Infirmation 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 mai 2019, n° 18/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ARETHUSE c/ SAS RUNEO ANCIENNEMENT VEOLIA EAU |
Texte intégral
ARRÊT N°
PV
R.G : N° RG 18/00150 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7CJ
SARL ARETHUSE
C/
SAS RUNEO ANCIENNEMENT VEOLIA EAU
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 07 FEVRIER 2018 suivant déclaration d’appel en date du 13 FEVRIER 2018 RG n° 16/04185
APPELANTE :
SARL ARETHUSE
[…]
97490 Sainte-Clotilde
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Salima MALL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SAS RUNEO ANCIENNEMENT VEOLIA EAU
53 RUE SAINTE-ANNE – CS 61011
97743 SAINT-DENIS CEDEX 9
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 Novembre 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2019 devant Monsieur VERNUDACHI Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick VERNUDACHI, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
délégué à la cour d’appel de Saint-Denis
de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2019.
* * *
LA COUR :
La société ARETHUSE, lotisseur d’un immeuble ''Le Domaine de l’Intendance'' à Saint-Louis, a conclu le 16 juin 2008 un contrat d’individualisation des contrats de fournitures d’eau de l’immeuble avec la société VEOLIA EAU.
Après trois mises en demeure infructueuses en date des 10 avril 2013, 27 juin 2016 et 19 septembre 2016 adressées au syndicat des copropriétaires du Domaine de L’Intendance, la société VEOLIA- Compagnie Générale des Eaux a fait assigner le 2 novembre 2016 la société ARETHUSE en paiement de la somme de 20 735,99 €.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a :
— Rejeté l’exception de prescription de la dette,
— Condamné la société ARETHUSE à la société VEOLIA la somme de 20735,99€ au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Débouté les parties du surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société ARETHUSE aux dépens.
La société ARETHUSE a relevé appel le 13 février 2018 et demande, au terme de ses conclusions récapitulatives transmises le 9 mai 2018 de :
— Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,,
— Constater que l’action initiée par la société VEOLIA devenue la société RUNEO à l’égard de la société ARETHUSE est infondée,
— Débouter la société VEOLIA devenue RUNEO de ses demandes,
— Constater le caractère abusif de l’action initiée par cette dernière au titre de la présente instance,
Par conséquent,
— Condamner la société VEOLIA au paiement de la somme de 8 000,00 € pour mise en oeuvre d’une procédure abusive,
— Condamner la même au paiement d’une somme de 8 00,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas et plus concernée par les factures en cause qui étaient adressées à la ''SDC Domaine de l’Intendance'».
La société RUNEO (venant aux droits de la société VEOLIA) demande, au terme de ses conclusions récapitulatives transmises le 28 août 2018 , de :
— Constater la créance de la société RUNEO à l’encontre de la société ARETHUSE,
— Constater que le montant de la créance de la société RUNEO edst de 15 267,07 €,
En conséquence,
— Confirmer la décision du 7 février 2018 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion en ce qu’elle a condamné la société ARETHUSE à verser à la société RUNEO la somme de 15 267,07 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Rejeter les demandes de la société ARETHUSE,
— Condamner la société ARETHUSE à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 000,00 €,
— Condamner la société ARETHUSE à verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2018.
Sur ce
Dans sa résolution n° XIX, l’assemblée générale du 4 novembre 2008 a voté et accepté à l’unanimité le transfert des contrats d’abonnement d’eau et d’électricité au syndicat des copropriétaires du Domaine de l’Intendance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 décembre 2008, l’agence immobilière SARL VITRY, faisant valoir sa qualité de syndic du lotissement ''Domaine de l’Intendance'' a écrit à la société VEOLIA EAU en lui demandant de transférer les compteurs à son nom.
Cependant il n’est justifié ni par la société ARETHUSE, ni par le syndicat des copropriétaires d’une résiliation de l’abonnement souscrit par la société ARETHUSE ni d’une reprise de l’abonnement par le syndicat des copropriétaires.
La lettre recommandée de la société VITRY ne démontre pas l’existence d’une novation par changement de débiteur au profit du syndicat des copropriétaires, celle ci ne pouvant se présumer.
Il peut être précisé que si les factures de novembre 2017 et de février 2018 ont bien été réglées par l’actuel syndic CITYA (pièces 5 communiquées par la société ARETHUSE) le paiement des factures antérieures à l’origine de la présente procédure n’est pas justifié.
Dès lors la décision du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion en, date du 7 février 218 qui a condamné la société ARETHUSE au profit de la société VEOLIA devenue la société RUNEO par des motifs pertinents et adaptés sera confirmée en son principe.
La société ARETHUSE sera condamnée à verser à la société RUNEO la somme de 15 267,07 € outre les intérêts de de droit à compter de l’assignation du 16 novembre 2016 soit la somme de 3 243,74 € concernant le compteur général et celle de12 023,33 € concernatn le compteur incendie.
Les dispositions relatives aux demandes respectives en dommages et intérêts qui ont été écartées à juste titre par le tribunal seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société ARETHUSE à verser à la société VEOLIA devenue la société RUNEO le montant des factures d’électricité,
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société ARETHUSE à verser à la société RUNEO la somme de 15 267,07 € telle que solicitée devant la cour d’appel outre les intérêts de droit à compter de l’assignation du 16 novembre 2016,
Confirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Condamne la société ARETHUSE aux dépens d’appel,
Condamne la société ARETHUSE à verser à la société RUNEO la somme de 2 000,00 € pour les frais irrépétibles engagés devnt la cour d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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