Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 18/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2018, N° 16/03269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 18/04379 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KR72
Monsieur F X
c/
SAS H D & J
Société CASTEL STUDIO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G. 16/03269) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2018
APPELANT :
F X
né le […] à […]
de nationalité Espagnole
Gérant de société, demeurant […]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Matthieu BARANDAS de la SELARL TOSI-GALINAT-BARANDAS avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS H D & J immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 508 566 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET J, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Société CASTEL STUDIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS H D & J a pour activité le négoce de vins et est spécialisée dans l’achat et la vente de grands vins.
Dans le courant de l’année 2014, M. F X a commandé d’importantes quantités de vins auprès de cette dernière, parmi lesquels des bouteilles de Château Angélus 2012, pour les montants suivants :
— 40 320 euros – Château Angelus 2012 – facture n°CV005265 du 12 juin 2014
— 60 000 euros – Grands vins de Bordeaux – facture n°CV005450 du 24 juillet 2014
— 40 000 euros – Grands vins de Bordeaux – facture n°CV005482 du 4 août 2014
Soit un total de 140 320 euros.
Des règlements sont intervenus auprès de la société H D & J.
Aucune livraison n’est cependant intervenue.
Par acte d’huissier du 21 mars 2016, M. X a assigné la société H D & J devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la voir condamner à lui livrer seize caisses de 12 bouteilles de Château Angelus millésime 2012 et subsidiairement de la voir condamnée au paiement de la somme de 79 968 euros au titre des bouteilles de Château Angelus et outre la somme de 100.000 euros au titre des versements effectués.
Par conclusions en date du 20 février 2018, la société de droit brésilien Castel Studio est intervenue volontairement à l’instance afin de solliciter le rejet des demandes de M. X.
Par jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Castel Studio,
— condamné la société H D & J à payer à M. X la somme de 20.160 euros ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société H D & J à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société H D & J aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2018, M. Y a relevé appel du jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société H D & J à 20 160 euros et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 juin 2019, M. X demande à la cour, au visa de l’article 554 du code de procédure civile et des articles 1134 ancien et 1103, 1104 et 1193 nouveaux, 1147 ancien et 1217 nouveau, 1603 du code civil, de :
— dire et juger irrecevable l’intervention volontaire devant la Cour de la société Castel Studio ;
— réformer le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande Instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la société H D & J à lui payer la somme de 20 160 euros,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau de ces chefs,
A titre principal :
— condamner la société H D & J à livrer à M. X seize caisses de douze bouteilles […], Millésime 2012,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir.
— condamner la société H D & J à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du remboursement des règlements effectués ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société H D & J à lui payer la somme de 79.968 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de livraison des seize caisses de douze bouteilles […], Millésime 2012, commandées ;
— condamner la société H D & J à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du remboursement des règlements effectués ;
En tout état de cause,
— débouter la société H D & J de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la société H D & J au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 11 décembre 2019, la société H D & J demande à la cour, au visa des articles 1147, 1236 et 1256 anciens du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL BIAS ET J, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire régulièrement signifiées le 20 mars 2019, la société Castel Studio, de droit brésilien, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— réserver les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par chacune des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Castel Studio.
La société Caste Studio est intervenue volontairement en première instance, le tribunal ayant déclaré son intervention recevable dans la mesure où elle justifiait d’un intérêt à agir dès lors qu’elle faisait valoir que les règlements effectués par M. X l’ont été indirectement à son profit.
L’appel contre le jugement entrepris a été relevé par M. X le 24 juillet 2018, à l’encontre de la SAS H D &J. La société H D &J n’a pas formé d’appel provoqué à l’encontre de la société Castel studio.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
La société Castel Studio, partie intervenante en première instance, ne peut donc, en application de ce texte, intervenir en cause d’appel.
Son intervention doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de M. X contre la société H D & J.
Le tribunal, faisant état de ce qu’il existe une relation triangulaire entre M. X et la société Castel Studio d’une part et la société H D &J et la société Castel Studio d’autre part et que les paiements de 40.000 euros et 60.000 euros effectués par M. X l’avaient été dans le cadre de la vente partielle de la société Castel Studio à M. X, s’inscrivent dans le cadre de cette relation triangulaire et ne pouvaient être remis en cause dans le cadre du présent litige, déboutant M. Z de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 100.000 euros.
S’agissant des 192 bouteilles de château Angelus 2012, il a considéré que 96 bouteilles constituaient la contrepartie du paiement du 25 juin 2014 effectué par M. A de 29.000 dollars soit 20.160 euros à cette date, qui servait à payer une somme de 22.000 euros également à valoir sur le prix de cession partielle de la société Castel Studio à M. X.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement du solde soit la somme de 20.160 euros au motif que la dette de la société Castel Studio à l’égard de la société H D &J ne peut être opposée à M. X.
M. X sollicite l’infirmation du jugement et demande d’une part la livraison de 192 bouteilles de Château Angelus 2012 ou subsidiairement le paiement d’une somme de 79.968 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de livraison des bouteilles ainsi que la condamnation de la société H D &J au paiement de la somme de 100.000 euros en remboursement des règlements effectués.
La société H D &J sollicite la confirmation du jugement.
M. X fonde ses demandes sur trois factures pro forma qui se présentent comme suit :
— facture de la société H D &J du 12 juin 2014 au nom de M. F X, pour l’achat de 192 bouteilles de Château Angelus du millesime 2012, au prix de 210 euros la bouteilles pour un montant total de 40.320 euros a facture précisant que la TVA serait facturée selon le taux en vigueur au moment de la livraison,
— facture du 24 juillet 2014 au nom de M. B pour des 'Grands vins de Bordeaux’ d’un montant de 60.000 euros,
— facture du 4 août 2014 au nom de M. B pour des 'Grands vins de Bordeaux’ d’un montant de 40.000 euros.
S’agissant de la facture du 12 juin 2014 il soutient que le paiement a été effectué et sollicite la livraison des 192 bouteilles de vins. Concernant les factures des 24 juillet et 4 août 2014, il affirme également qu’elles ont été payées par virements bancaires et réclame le remboursement de la somme de 100.000 euros.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il appartient en l’espèce à M. X qui réclame l’exécution de l’obligation de livraison des 192 bouteilles de Château Angelus 2012 de rapporter la preuve de l’existence de cette obligation et s’agissant de la demande de remboursement de la somme de 100.000 euros de rapporter la preuve de ce que les versements qu’il a effectués l’ont été en paiement des factures des 24 juillet 4 août 2014.
— s’agissant de la facture du 12 juin 2014 concernant l’acquisition de 192 bouteilles de Château Angelus 2012, M. X justifie de son paiement par un virement de 20 160 euros en date du 13 juin 2014 et un virement de 29.000 US $ (soit 20 160 euros)le 25 juin 2014 par M. A pour son compte.
La société H D &J ne conteste pas le paiement de la somme de 20160 euros et déclare accepter de rembourser cette somme à M. X, justifiant sa position par le fait que la société Castel Studio aurait payé les factures dont elle était encore redevable en première instance en sorte que rien ne s’oppose aujourd’hui à la restitution de cette somme à M. X.
Le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être fait droit à la livraison des 96 autres bouteilles correspondant à cette somme dans la mesure où la facture était une facture pro forma et qu’il n’était par établi que la société H D &J soit encore en possession de celles-ci et que la livraison soit à ce jour possible.
La société H D &J ne conteste pas son obligation de livraison de 92 bouteilles de Château Angelus 2012. Elle ne justifie par aucune pièce qu’elle ne dispose pas de ces bouteilles dans son stock en sorte que l’obligation de livraison des bouteilles à laquelle elle s’est engagée sera effectuée en nature. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Une astreinte sera fixée au dispositif suivant afin d’assurer la bonne exécution de la livraison.
S’agissant des 96 autres bouteilles, le tribunal a considéré à juste titre que le courriel du 2 février 2015 adressé par M. X à M. H D, et en copie à M. I A et M. C E ce dernier étant le dirigeant de la société Castel Studio, dans lequel M. X écrivait que 'suite à votre discussion avec C, je vous confirme la cession des 96 bouteilles d’Angelus appartenant à I A au profit de Castel Studio Brésil. Le prix a été fixé à 32.000 dollars règlement à 60.000 jours départ marchandises' établit que ces 96 bouteilles correspondent à la facture pro forma du 12 juin 2014 et au paiement fait par M. A le 25 juin 2014 en dollars correspondant à cette date à 20.160 euros, ce paiement
résultant de l’ordre de virement du 25 juin 2014 effectué par M. A au bénéfice de la société H D &J pour un montant de 29.000 dollars. Il ressort en effet des explications des parties non contestées sur ce point par M. X, qui celui-ci acquis 10 % de la société Castel Studio, que celle-ci était en relation commerciale avec la société H D &J à laquelle elle était redevable du paiement de commandes de bouteilles de vins. Selon la société H D &J, M. X n’ayant pas payé le prix de l’acquisition des parts dans la société Castel Studio, lequel était de 150.000 euros, devait en compensation régler pour partie les dettes de la société Castel Studio auprès de la société H D &J, la facture du 12 juin 2014 ayant été émise dans ce cadre.
M. A a établi une attestation dans laquelle il déclare que le virement de 29.000 dollars effectué le 25 juin 2014 au profit de la société H D &J a été fait pour le compte de M. X en règlement partiel de la facture n°005265 d’un montant de 40.320 euros établie pour la commande de Château Angelus 2012.
M. X a lui-même indiqué dans son courriel du 2 février 2015 que les 96 bouteilles de Château Angelus appartenant à M. A ( qui correspondent à celles dont fait état le courriel susvisé) étaient cédées à la société Castel Studio. Il ressort ainsi de ces éléments que la société H D &J a été déchargée de son obligation de livraison de 96 bouteilles à M. X qui ne peut plus prétendre à son exécution.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la prétention de M. X à ce titre.
— sur le remboursement de la somme de 100.000 euros.
M. X se prévaut de deux factures des 24 juillet et 4 août 2014 concernant l’achat de grands vins de Bordeaux pour 60.000 et 40.000 euros ainsi que des virements de mêmes montants effectués par lui au bénéfice de la société H D &J les 29 juillet et 20 août 2014 dont il sollicite le remboursement.
La société H D &J soutient que ces factures sont fausses et justifie avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux pour usage de faux le 22 janvier 2018, aucun élément n’étant donné sur les suites données à cette plainte.
Selon l’article L441-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la présente espèce, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
Or, les factures litigieuses qui sont des factures pro forma ne comportent ni l’identité complète de M. X seul figurant son nom, ni son adresse, ni la date de livraison des marchandises, et les produits achetés sont désignés de façon générique comme 'Grands vins de Bordeaux’ pour 60.000 et 40.000 euros sans indication précise des vins acquis ni des millésimes, l’explication selon laquelle il s’agirait d’achat de vins en primeurs ne pouvant être suivie cette mention ne figurant pas sur les factures, le prix unitaire ne figurant pas davantage.
Ces factures pro forma dont l’utilité est d’obtenir un crédit ou une autorisation ne sont pas définitives et n’ont en tout état de cause, outre les insuffisances qu’elles présentent à tout le
moins, pas de caractère probant à défaut d’être corroborées par d’autres éléments de preuve.
Il ressort des pièces produites qu’un contrat de gage sans dépossession a été conclu entre M. X et la société Castel Studio aux termes duquel le 28 juillet 2014 M. X a avancé à la société Castel Studio une somme de 100.000 euros par le biais de deux virements figurant en annexe 1 du contrat (mais non produits), devant être remboursée à première demande dans un délai de 90 jours, que la société Castel Studio dispose d’un stock de 240 bouteilles de vin Château Angelus 2012 pour un montant évalué à 43.200 euros sur lequel elle a consenti à M. X un gage sans dépossession afin de garantir sa créance.
Il est établi par les factures versées aux débats par la société H D &J que des factures émises au nom de la société Castel studio sont impayées pour des montants totaux de 38.967,93 euros et 81.643,14 euros.
La concomittance de ce contrat de gage et des virements de 60.000 euros et 40.000 euros effectués par M. X à la société H D &J ainsi que les divers courriels versés aux débats échangés entre M. X, M. D et M. E confirme l’existence de la relation triangulaire existant entre M. X et la société Castel Studio d’une part et la société Castel Studio d’autre part.
En outre , il convient de relever qu’aucune lettre de relance concernant la livraison des vins ni aucune mise en demeure n’ont été adressées à la Sarl H D &J.
Aucun de ces éléments ne permet de corroborer la commande de 'grands vins de Bordeaux’ pour 60.000 et 40.000 euros qu’aurait effectuée M. X auprès de la société H D &J en sorte que la preuve n’est pas rapportée que les virements effectués l’ont été en paiement de ces factures.
La demande de remboursement est donc mal fondée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
M. X obtenant partiellement gain de cause, les dépens seront laissés à la charge de la société H D &J. Il ne sera pas fait application de l’ article 700 du commandement de payer.
Par ces motifs,
contradictoire
Déclare irrecevable l’intervention volontaire à l’instance d’appel de la société Castel Studio,
Confirme le juge entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Sarl H D &J à payer à M. F X une somme de 20.160 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la Sarl H D &J à livrer à M. F X 96 bouteilles de […], millésime 2012, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 300 ' par jour de retard pendant quatre mois,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl H D &J aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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