Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 19/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS / MS
Numéro 22/00216
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/01/2022
Dossier : N° RG 19/00972 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HGMP
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
SARL STRADA DIFFUSION
C/
B X,
SAS VOLVO CAR FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Novembre 2021, devant :
Madame I-J, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame I-J, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame N, Présidente
Madame I-J, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL STRADA DIFFUSION
agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur D E ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à Lyon
de nationalité Française
chez Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
SAS VOLVO CAR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Maître GAUCLERE de la SELARL VIGINTI, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/01387
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a acquis de la SARL Strada diffusion le 8 décembre 2015 un véhicule Volvo immatriculé CL 733 WC pour un montant de 24 590 €.
Peu après I’acquisition, le 23 décembre 2015, l’ordinateur du véhicule indiquant « arrêt prudent », le véhicule a été immobilisé au garage le plus proche, le garage Volvo à Anglet qui a diagnostiqué une panne liée au moteur.
À la diligence de la société d’assurance protection juridiques de Monsieur X, le cabinet Bano-Y effectuait une expertise sur le véhicule et rendait un rapport le 14 juin 2016.
Par acte d’ huissier du 30 août 2016, Monsieur B X a fait assigner la SARL Strada diffusion devant le tribunal de grande instance de Tarbes sur le fondement des articles 1641 et 1147 du code civil, à l’effet notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule, d’obtenir la restitution du prix de vente soit la somme de 24 590 € outre la condamnation de la SARL Strada diffusion à lui payer la somme de 987,20 € au titre des frais de dépose facturés par le garage Volvo et la somme de 3 000 € au titre de la privation de jouissance.
La SARL Strada diffusion a appelé en la cause la société Volvo France afin que celle-ci la garantisse des conséquences de l’action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur X.
Les 2 procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a :
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Volvo immatriculé CL733WC entre Ia SARL Strada diffusion et M. B X ;
- Condamné la SARL Strada diffusion à verser à Monsieur B X la somme de 24 590 € à titre de restitution du prix de vente ;
- Constaté que le véhicule est entre les mains de la SARL Strada diffusion ;
- Condamné la SARL Strada diffusion à verser à Monsieur B X la somme de 987,20 € ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Ordonné I’exécution provisoire,
- Condamné la SARL Strada diffusion à verser à Monsieur B X la somme de 1 000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 mars 2019 la SARL Strada diffusion a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie à l’encontre de la société Volvo car France.
Par conclusions du 23 octobre 2019, la SARL Strada diffusion demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre du constructeur, la société Volvo car France faisant valoir qu’elle doit la garantir quant au vice de conception reconnu.
Elle demande en conséquence de condamner la société Volvo car France à lui payer à titre de dommages et intérêts en raison de l’existence du vice caché du véhicule imputable au constructeur, la somme de 22 000 € outre celle de 987,20 € à laquelle elle a été condamnée au titre du démontage effectué par la société Darmandrail à Anglet.
Elle demande de dire que la société Strada diffusion devra restituer le véhicule litigieux à la société Volvo car France qui sera tenue de prendre en charge le transport du véhicule et qu’à défaut d’avoir pris possession de ce véhicule dans le mois de la signification de la décision à intervenir, la société Volvo car France se verra condamnée à une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’au dégagement du véhicule.
Elle sollicite la condamnation de la société Volvo car France à lui payer la somme de 6000 € sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions n° II du 1er août 2019 de Monsieur B X.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 janvier 2020 la déclaration d’appel 19/00710 formalisée le 21 mars 2019 par le conseil de la SARL Strada diffusion à l’encontre de Monsieur B X a été déclarée caduque, la procédure se poursuivant entre la SARL Strada diffusion et la SAS Volvo car France.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 novembre 2020, déclarant irrecevable la demande formée par la société Volvo car France par conclusions d’incident du 6 mars 2020, tendant à voir prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel.
Par conclusions n° 2 du 29 mars 2021, la société Volvo car France au visa des articles 1147, 1240, 1353, 1641 et suivants du code civil demande à titre principal d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur B X et la société Strada diffusion portant sur le véhicule Volvo immatriculé CL 733 WC et statuant à nouveau, de dire et juger que Monsieur B X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché et de débouter la société Strada diffusion de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
En tout état de cause, elle demande de condamner la société Strada diffusion à lui payer à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.
SUR CE :
La société Volvo car France demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente en faisant valoir que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée, la cause de la fissuration du moteur n’étant pas précisément déterminée et par conséquent, la démonstration de l’antériorité du vice à la vente n’étant pas rapportée. Elle fait également valoir que le premier juge ne pouvait pas se prononcer en se fondant sur l’expertise réalisée à la demande de Monsieur X.
Si le cabinet d’expertise automobile Bano-Y est bien intervenu à la demande de la MAAF, assureur protection juridique de Monsieur X, Monsieur Y a organisé une réunion le 27 avril 2016, avec Monsieur H A, expert automobile intervenant pour la société Volvo Automobile France et Monsieur Z,du cabinet Meret expertises, intervenant pour le compte de la société Groupama, assureur de la SARL Strada diffusion.
Chacun de ces experts a ensuite établi un rapport et tous ont été produits aux débats et ont pu être examinés et débattus de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. C’est en considération de ces 3 rapports, que la décision du premier juge a été rendue.
Ces 3 experts ont fait le constat d’un bloc-moteur fissuré en 2 endroits. La première fissure d’environ 7 mm de long avait été constatée le 27 avril 2015 par Monsieur Y, sur le cylindre numéro 1.
Une 2e fissure a été constatée le 20 mai 2016, en présence des 3 experts, sur le cylindre numéro 4.
Le numéro du moteur relevé sur le côté droit en partie arrière du bloc est le : 1167269.
Il n’est pas contesté, que l’origine de la panne provienne de ces fissures au niveau des cylindres.
Lors de l’expertise, le véhicule avait un kilométrage au compteur de 90 647. Il avait parcouru 1137 km depuis la vente.
Aucune alerte n’était apparue à Monsieur X avant l’affichage de l’avarie par l’ordinateur de bord de la voiture.
Monsieur Y conclut :
- qu’aucune faute de Monsieur X n’a été mise en évidence par les différents calculateurs du véhicule et qu’ aucune trace de serrage moteur, synonyme d’une conduite sans liquide de refroidissement n’a été relevée ;
- que les fissures trouvées au niveau du bloc-moteur sur les cylindres ne peuvent être dues qu’à un défaut de fabrication de cet organe ;
- Avoir eu connaissance d’une note du constructeur faisant état de problèmes au niveau du bloc-moteur, l’anomalie indiquée étant similaire à celle trouvée sur le moteur de Monsieur X, le numéro relevé sur le bloc semblant être aussi concerné par cette note ;
Il affirme :
- que la panne existait déjà au moment de la vente, en gestation, et qu’elle n’était pas décelable par Monsieur X ;
- quelle rend impropre à son usage le véhicule.
Monsieur Z pour la SARL Meret expertise, explique que ces fissures sont consécutives à des chocs thermiques que la matière n’a pas supportée.
Il ajoute avoir lu une note technique du constructeur nommée « Tie journal technique. Liquide de refroidissement bas pression liquide de refroidissement haute » qui indique les codes de symptômes clients, les correctifs à apporter ainsi que les numéros de moteurs concernés. Il conclut qu’il est donc clairement établi que le constructeur connaît une panne moteur de même type que celle qu’il a identifiée, panne anormale qui concerne un lot limité de moteurs. Monsieur A confirme la défaillance au niveau du bloc-moteur et la fissuration à 2 endroits, en dessous du joint de culasse. Il indique ne pas pouvoir expliquer pour quelles raisons la panne est apparue à 90 647 km le véhicule ayant pu circuler sans anomalies jusque-là.
Le coût de la remise en état est de 12 297,91 € TTC.
Il n’est pas contesté que la découverte de ces fissures a nécessité un examen approfondi par des professionnels, après démontage du moteur, de sorte qu’elles étaient totalement indétectables par un acheteur profane lors de l’achat.
Il est également établi, qu’il s’agit d’un vice qui rend le véhicule impropre à sa destination.
La société Volvo car France, qui conteste que ce vice ait pu être antérieur à la vente, ne donne aucune explication sur ce qui pourrait être à l’origine de ces fissurations et surtout, est restée totalement taisante sur la note technique du constructeur pourtant évoquée par les 2 autres experts automobile et tout particulièrement, par Monsieur Z et par ailleurs produite aux débats, qui fait expressément mention des vérifications à effectuer au titre du liquide de refroidissement bas ou pression liquide de refroidissement haute.
Cette note technique énonce notamment que doit être vérifié si la culasse et le bloc-moteur ne sont pas endommagés et que s’il y a des fissures dans la chemise du cylindre, comme dans la pièce jointe, il faut remplacer le moteur complet.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de Monsieur X et a prononcé la résolution du contrat de vente entre Monsieur X et la société Strada diffusion puis a condamné cette dernière à lui rembourser la somme de 24 590 € ce qu’elle a fait en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de garantie formée par la SARL Strada contre la SAS Volvo car France
Le véhicule Volvo litigieux a été acquis par la SARL Strada diffusion dans le cadre d’une chaîne de contrats de vente ce qui ne fait pas l’objet de discussions.
Le vice inhérent au véhicule, imputable au constructeur, ne pouvait pas être détecté par un examen normal lors de la vente à Monsieur B X, même par une professionnelle comme la SARL Strada diffusion, au regard des investigations menées par les 3 experts, qui n’ont eux-mêmes découvert la deuxième fissure sur les éléments démontés du bloc-moteur que lors du second examen.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il convient de faire droit à la demande de garantie et de condamner la société Volvo car France à payer à la SARL Strada diffusion la somme de 22 000
€ à titre de dommages et intérêts, prix auquel elle a acquis ce véhicule le 26 janvier 2015, auprès de la société Natixis à Saint-Ouen, acquisition qui ne fait pas l’objet de discussion entre les parties.
La SARL Strada diffusion sera par contre déboutée de sa demande de prise en charge du coût des réparations du véhicule à hauteur de la somme de 987,20 €, cette dépense étant intervenue postérieurement à la vente qu’elle a elle-même réalisée avec Monsieur X.
La SARL Strada diffusion restituera le véhicule Volvo immatriculé CL733WC à la société Volvo car France, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais dans les locaux de la SARL Strada diffusion à Tarbes, et à défaut d’y avoir procédé dans les 2 mois de la date du prononcé du présent arrêt, elle y sera condamnée sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SAS Volvo car France sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SARL Strada diffusion la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Volvo car France sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu les ordonnances du magistrat de la mise en état en date du 15 janvier et du 12 novembre 2020,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Strada diffusion de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Volvo car France.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Volvo car France à payer à la SARL Strada diffusion la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute la SARL Strada diffusion de sa demande afférente à la facture de 987,20 €.
Dit que la SARL Strada diffusion devra restituer le véhicule Volvo immatriculé CL733WC à la société Volvo car France, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais au siège de la SARL Strada diffusion à Tarbes et dit qu’à défaut d’ avoir recherché le véhicule dans les 2 mois de la date du prononcé du présent arrêt, la SAS Volvo car France y sera condamnée sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Volvo car France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SAS Volvo car France à payer à la SARL Strada diffusion la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la SAS Volvo car France aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme N, Présidente, et par Mme L, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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