Confirmation 13 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 juin 2017, n° 16/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 1 mars 2016, N° 14/01177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 13 JUIN 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 mai 2017
N° de rôle : 16/00822
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 01 mars 2016 [RG N° 14/01177]
Code affaire : 63B
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
SCP BTSG² C/ Z A
PARTIES EN CAUSE :
Me F G (SCP BTSG²) pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHYSENTI,
XXX
APPELANTE
Représentée par Me H BROGGINI de la SELAS ISACC, avocat au barreau de BESANCON et par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
ET :
Monsieur Z A ancien titulaire d’un office notarial dénommé SCP Z A et I JOUBERT
né le XXX à Paris
XXX – XXX
INTIME
Représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame D. C (magistrat rapporteur) et Monsieur
L. E, Conseillers.
GREFFIER : Madame C.BILLOT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame D. C et Monsieur L. E, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 mai 2017 a été mise en délibéré au 13 juin 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte authentique dressé le 6 février 1991 par Me A, notaire à Besançon, la Sarl Physenti a acquis de la société Invest Properties un ensemble immobilier situé à Besançon pour un prix de 17 millions de francs, dans la perspective de transformer cet ancien site industriel en un ensemble immobilier comprenant des logements d’habitation, des activités de commerce et de loisirs.
Par jugement rendu le 28 avril 1994, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Physenti.
Reprochant au notaire un manquement à son devoir d’information et de conseil quant au risque de pollution du site, le liquidateur de la Sarl Physenti a assigné Me A en responsabilité.
Par jugement prononcé le 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Besançon a notamment :
— déclaré l’action de la Sarl Physenti, prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur de la Sarl Physenti, irrecevable comme prescrite,
— condamné la Sarl Physenti, prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur de la Sarl Physenti, à verser à Me Z A, aux droits duquel intervient la Scp Cusenier-L, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Scp Tournier Mayer XXX,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 14 avril 2016, le liquidateur de la Sarl Physenti a régulièrement interjeté appel de cette décision, étant observé que M. F G a succédé à Mme H X comme liquidateur de la Sarl précitée depuis le 24 octobre 2016.
L’appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Me I A à indemniser la Sarl Physenti de l’ensemble des conséquences préjudiciables qu’elle subit du fait de la perte de chance de négocier la prise en charge de la dépollution ou, subsidiairement, de ne pas contracter. Il réclame à ce titre une somme de 4,4 millions d’euros ou, subsidiairement, de 3.557.101 € outre celle de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’intimé aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de son recours, l’appelant expose que :
— le préjudice subi par la collectivité des créanciers est indépendant de celui subi par l’administré,
— le liquidateur, qui intervient en qualité de représentants des créanciers, ne peut se voir opposer l’imprudence ou la négligence du débiteur par le notaire,
— il n’a connu pour sa part que tardivement les faits litigieux et la prescription n’a pu courir qu’à compter de cette date en application des dispositions de l’article 2224 du code de procédure civile,
— c’est à tort que les premiers juges ont admis que le point de départ de la prescription se situait à la date de la signature de l’acte authentique, l’existence d’un risque de pollution sur le site étant connu de l’acquéreur,
— le délai de prescription d’une action en responsabilité extra contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de son aggravation conformément à l’ancien article 2270-1 du code civil, où à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du code civil,
— aucune certitude de date ne peut être avancée avant celle du 7 août 2009 correspondant à l’ordonnance du juge-commissaire, et l’assignation, qui a été délivrée le 6 mai 2014 à l’initiative de Me X, se situe dans le délai de cinq ans à compter de cette date,
— la réalité et l’étendue de la pollution n’ont été définies qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise effectuée par M. Y soit le 9 juin 2011,
— la consistance précise de la pollution et l’ampleur du dommage dans son étendue n’ont été révélées qu’à la suite des décisions rendues le 14 octobre 2011 par le tribunal de Besançon puis le 3 octobre 2012 par la cour d’appel,
— contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, le notaire n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour s’assurer de l’absence de pollution du site auprès du vendeur et des autorités compétentes,
— il était informé du projet immobilier de la Sarl Physenti, et n’a pas procédé aux vérifications nécessaires permettant d’avoir l’assurance que le site était en adéquation avec ce projet,
— il appartenait le cas échéant au notaire de déconseiller la réalisation de la transaction, et la clause insérée dans l’acte quant au stockage de nombreux produits chimiques sur le site de l’exonère pas de son devoir de conseil,
— la garantie éventuellement due par Rhône-Poulenc est sans emport sur la responsabilité du notaire.
Me A sollicite, au visa des articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, la confirmation intégrale du jugement entrepris.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation, il demande à la cour de :
— dire qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, la Sarl Physenti ne justifiant pas d’un préjudice indemnisable ni d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée au notaire,
— condamner la Sarl Physenti, prise en la personne de son liquidateur Me G, à lui payer, en sa qualité d’ancien titulaire d’un office notarial dénommé Scp Z A et Z Joubert, aux droits duquel vient la Scp Thibaut Cusenier et K L, une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
A l’appui de ses prétentions l’intimé fait valoir que :
— l’action entreprise par le liquidateur, qui agit aux droits de la Sarl Physenti, est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’ancien article 2270-1 du même code, pour avoir été entreprise 23 ans après l’acte authentique, le comportement du débiteur étant naturellement opposable au liquidateur puisqu’il agit en ses lieu et place,
— la prescription commence à courir dès la connaissance du dommage, l’étendue réelle de celui-ci important peu, et la Sarl Physenti a toujours eu connaissance de l’existence d’un risque de pollution sur le site dès 1991, comme en témoigne les mentions de l’acte de vente qui rappelaient précisément le passé industriel du site,
— la pollution du site était de notoriété publique, la presse s’en étant largement fait l’écho,
— l’ordonnance du juge-commissaire intervenue le 7 août 2009 ayant autorisé la Sarl Physenti à vendre les biens litigieux à la Sci Resi démontre que la pollution du site avait fait l’objet d’une discussion préalable entre les parties puisque l’acte fait expressément référence à des travaux de désamiantage et de dépollution,
— la responsabilité du notaire est de nature quasi délictuelle et suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité direct entre les deux,
— la faute du notaire doit être appréciée par référence à l’état du droit positif au moment de l’acte, sachant qu’à la date de l’acte de vente la législation n’imposait aucune information spécifique de l’acquéreur en matière de pollution à l’occasion d’une vente, la législation relative au droit de l’environnement s’étant développée surtout à partir des années 2000,
— Me A s’est procuré le rapport démontrant que la société Rhône-Poulenc textile avait procédé aux opérations de dépollution exigées pour obtenir la mainlevée du classement du site,
— il a en outre informé l’acquéreur que le site avait été exploité par des sociétés ayant utilisé des produits chimiques, mais il n’avait pas à se prononcer sur l’opportunité économique de l’opération, ni à rechercher les qualités et les défauts touchant la substance matérielle du bien vendu,
— le préjudice allégué consistant en la perte de chance de négocier la prise en charge de la dépollution n’est pas démontré, d’autant qu’après avoir acquis le bien au prix de 2.591.633 €, la Sarl Physenti ne pouvait espérer obtenir de son vendeur qu’il prenne en charge le coût de la dépollution correspondant à une somme de 4.400.000 €,
— l’acte prévoyait qu’en cas de découverte de pollution l’acquéreur devait avertir la société Rhône-Poulenc Textile afin qu’elle puisse prendre toute mesure nécessaire,
— la dite société, en tant qu’ancien exploitant, est incontestablement tenue à l’obligation de dépollution,
— la somme réclamée au titre de la perte de chance de ne pas contracter correspond au coût d’acquisition de l’immeuble augmenté du montant du passif de la procédure collective, et elle est donc sans lien avec la faute reprochée au notaire, la Sarl Physenti ayant par ailleurs joui de son bien pendant 24 ans, sans avoir jamais réalisé les moindres travaux.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2016 pour l’appelant, et le 3 mars 2017 pour l’intimé.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 avril 2017.
Motifs de la décision
I ) Sur la recevabilité de l’action du liquidateur
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le liquidateur d’une personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une décision prononçant sa liquidation judiciaire représente ladite personne, et agit en ses lieu et place, le débiteur étant dessaisi de plein droit de l’administration de son patrimoine et de la faculté d’en disposer, en application des dispositions de l’article D641-9 du code de commerce.
A la différence du mandataire judiciaire, qui représente effectivement la communauté des créanciers durant la procédure de redressement judiciaire, le liquidateur se substitue, pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire, à la personne faisant l’objet de la décision de liquidation, et dispose de ce fait vis à vis des tiers des mêmes droits, obligations et actions que le débiteur.
Il résulte de ce qui précède que pour apprécier le point de départ de la prescription relative à l’action mobilière entreprise à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte d’achat du site industriel antérieurement exploité par la SA Rhône Poulenc, il y a lieu de rechercher à partir de quelle date l’acquéreur, soit la Sarl Physenti, puis son liquidateur à compter de son intervention, ont eu connaissance ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’engager la responsabilité de Me A.
En effet, comme évoqué ci-dessus, dans le cadre de la présente instance le liquidateur agit pour le compte de la Sarl Physenti, prétendument mal informée et conseillée par le notaire lors de la transaction, et non pas en son nom personnel ou au nom des créanciers, les intéressés n’étant nullement partie à l’acte litigieux et ne pouvant par hypothèse pas se prévaloir d’un quelconque manquement du notaire à ses obligations.
En l’espèce, et comme l’a rappelé le tribunal de grande instance par des motifs pertinents que la cour adopte, l’acquéreur ne pouvait ignorer à la date de la vente le risque de pollution de l’ensemble immobilier objet du contrat puisque l’acte authentique comporte une mention en page 10 évoquant sans ambiguïté le passé industriel des lieux et le fait qu’ils avaient servi à entreposer de nombreux produits chimiques, puis faisant clairement référence à la société textile qui avait exploité l’usine.
En prenant le soin d’effectuer ce rappel, Me A a nécessairement évoqué avec l’acquéreur le risque de pollution du bien acquis et des dommages virtuels consécutifs à une telle situation, comme en témoigne le fait que sont mentionnées dans la clause de l’acte précité de potentielles découvertes susceptibles d’avoir lieu lors de la réalisation de travaux et la nécessité de recourir le cas échéant à des mesures pouvant concerner la société Rhone Poulenc Textile.
Le notaire a ainsi satisfait à son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur qui ne pouvait ignorer en sa qualité de marchand de biens d’une part, eu égard à la configuration des lieux d’autre part (puisqu’ils comportaient encore des équipements très révélateurs de l’ancienne activité industrielle) et enfin compte tenu de la notoriété publique attachée au site autrefois répertorié parmi les installations classées pour la protection de l’environnement, qu’il se portait acquéreur d’une friche industrielle avec tous les risques que cela comporte en terme de pollution du sol ou des bâtiments subsistant, et de dommages subséquents.
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé que l’acte introductif d’instance a été signifié le 6 mai 2014, ont retenu la date du 6 février 1991, soit celle de l’acte de cession, comme point de départ de la prescription, qui depuis la loi du 17 juin 2008 a été réduite à cinq ans, de sorte le délai pour agir expirait le 19 juin 2013, en l’absence d’action introduite sous l’empire de la loi ancienne prévoyant une prescription décennale selon les dispositions de l’ancien article 2270-1 du code civil.
La circonstance selon laquelle l’ampleur de la pollution et surtout l’estimation du coût des travaux de dépollution n’ont été connus que postérieurement à la vente est sans emport sur l’écoulement du délai de prescription dès lors que le risque de dommages liés à la pollution du site était clairement identifié dès la transaction. Il appartenait dès lors à l’acquéreur dûment informé soit de renoncer à l’achat, soit de négocier à la baisse le prix afin de prendre en compte le coût de la dépollution, de subordonner cet achat à une éventuelle condition tenant à la prise en charge par le vendeur des frais de dépollution, ou à tout le moins de faire réaliser une étude sérieuse sur ce dernier point.
Aucune perte de chance d’effectuer de telles diligences n’est donc caractérisée, les informations communiquées par le notaire telles qu’elles se déduisent des précisions figurant dans l’acte authentique étant suffisantes pour permettre à l’acquéreur d’apprécier l’opportunité de réaliser ou non l’opération immobilière aux conditions prévues.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le liquidateur de la Sarl Physenti irrecevable en son action pour cause de prescription, l’action en responsabilité n’ayant été introduite par le liquidateur qu’après l’expiration du délai précité.
II) Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé.
Compte tenu de l’ancienneté de la vente, et du caractère manifestement infondé de l’appel, il sera alloué à la Scp Cusenier-L venant aux droits de Me A, une somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimé en cause d’appel, l’indemnité pour frais irrépétibles allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Y ajoutant,
Condamne M. F G, ès qualités de liquidateur de la Sarl Physenti, à payer à la Scp Cusenier-L, venant aux droits de Me A, la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Condamne M. F G, ès qualités de liquidateur de la Sarl Physenti, aux dépens d’appel, avec droit pour la Scp Tournier – Mayer-Blondeau – Giacomoni – Dichamp – Martinval, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Requalification ·
- Café ·
- Titre ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages-intérêts
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Cellier ·
- Cabinet ·
- Compromis ·
- Obligation de délivrance ·
- Biens ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Loi carrez
- Licenciement ·
- Cible ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Hôpitaux ·
- Harcèlement moral ·
- Ingénieur ·
- Client ·
- Attestation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Approvisionnement ·
- Nuisance ·
- Dommage imminent ·
- Permis de construire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Vis ·
- Organisation ·
- Gestion
- Saisie ·
- Secret professionnel ·
- Procès-verbal ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Document ·
- Service ·
- Administration
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Echographie ·
- Colloque ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Titre
- Voyage ·
- Annulation ·
- Assurances ·
- Signature ·
- Réservation ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Carte bancaire ·
- Tourisme ·
- Demande
- Luxembourg ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Commandement de payer ·
- Autriche ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accroissement ·
- Travail
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Résultat d'exploitation
- Froment ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture ·
- Vente de véhicules ·
- Distributeur ·
- Pièce détachée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.