Infirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 mars 2019, n° 16/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02040 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 17 mai 2016, N° 11-14-1072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/02040 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EFPY
Minute n° 19/00143
A
C/
SARL VOYAGES FLAMMANG
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Mai 2016,
enregistrée sous le n° 11-14-1072
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 MARS 2019
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL VOYAGES FLAMMANG
[…]
L4010 ESCH SUR ALZETTE
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2019 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre, Madame X et Monsieur Y, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame X, Président de Chambre
Monsieur Monsieur Y, Conseiller
Exposé du litige :
Par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2014, la Sarl Voyages Flammang a fait assigner devant le tribunal d’instance de Thionville M. Z A aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 4005 euros correspondant aux frais d’annulation d’un voyage à Las Vegas, outre les sommes de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant être le signataire des documents contractuels dont fait état la défenderesse, M. A a conclu au rejet de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement des sommes de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1200 euros du chef des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 17 mai 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné M. Z A à payer à la Sarl Voyages Flammang la somme de 4005 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ainsi que la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné le défendeur aux dépens.
Le premier juge a relevé que les signatures apposées sur les bons de commande en date des 13 juin et 1er août 2013 relatifs à un voyage à Las Vegas sont identiques à celles portées sur la lettre d’annulation du voyage en date du 22 juillet 2013 et sur le passeport de M. A ; que l’annulation a été confirmée par mail de M. A daté du 25 juillet 2013 et la facture d’acompte à hauteur de 1200 euros été réglée au moyen de sa carte de crédit ainsi qu’il l’a admis aux termes du mail qu’il a adressé aux voyages Flammang le 1er septembre 2013 et du courrier d’annulation du 22 juillet 2013 ; que la Sarl Voyage Flammang est dès lors fondée à réclamer à M. A les frais d’annulation du voyage.
Suivant déclaration reçue le 30 juin 2016, M. Z A a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour :
— de lui donner acte qu’il dénie la signature qui lui est attribuée sur les pièces 4, 6 et 9 et qu’il dénie être le rédacteur de la lettre manuscrite produite en pièce n° 4
— ordonner en tant que de besoin une mesure de vérification d’écriture et de signature et à défaut une expertise graphologique
— vu les directives communautaires n° 90/314/CEE du 10 juin 1990 et du 23 juin 1990 et la loi du 13 juillet 1992, vu les articles L 211-1 et suivants et R 211-6 à R 211-11 du code du tourisme, dire et juger que les commandes rédigées par la Sarl Voyages Flammang les 13 juin 2013 et 1er août 2013 ne répondent pas aux exigences des directives communautaires et du code du tourisme notamment en ce qui concerne le défaut d’information sur les conditions du voyage et particulièrement le contenu du contrat d’assurance facturé pour 240 euros
— vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile, dire que la demande reconventionnelle qu’il forme, fondée sur le même contrat que celui invoqué par la Sarl Voyages Flammang, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande
— vu les articles 1116 et suivants du code civil, dire et juger que la Sarl Voyages Flammang a commis un dol par réticence et déclarer nul et de nul effet le contrat qui lui est opposé avec toutes conséquences de droit
— subsidiairement, vu l’article 1147 du code civil, dire et juger que les fautes contractuelles de la Sarl Voyages Flammang qui n’a pas respecté les directives communautaires engagent sa responsabilité contractuelle
— condamner la Sarl Voyages Flammang, sur le fondement des articles 1116 et suivants du code civil et
subsidiairement de l’article 1147, alors applicables, à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages intérêts en remboursement de l’acompte versé
— condamner la Sarl Voyages Flammang à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour souscription d’un contrat non conforme aux dispositions légales, utilisation frauduleuse de sa signature et de son écriture et tentative d’obtenir paiement du solde du prix par utilisation frauduleuse de l’empreinte ayant servi à payer l’acompte
— débouter la Sarl Voyages Flammang de ses demandes et appel incident et subsidiairement réduire ses prétentions
— condamner la Sarl Voyages Flammang aux dépens de première instance et d’appel comprenant la taxe de 225 euros selon l’article 1635 bis du code général des impôts ainsi qu’à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A expose qu’envisageant un voyage en compagnie de trois amis à Las Vegas pour la période du 25 au 29 août 2013, il a contacté téléphoniquement la Sarl Voyages Flammang en lui précisant qu’en aucun cas, il n’entendait voyager sans assurance garantissant le remboursement du voyage en cas d’annulation'; que le 25 juillet 2013, il a adressé un courriel à l’agence pour l’informer de l’annulation du voyage en raison de l’état de santé de l’un des participants'; qu’il a alors découvert qu’aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit.
M. A déniant sa signature sur l’ensemble des pièces produites par la Sarl Voyages Flammang, prétend que l’agence de voyage, avec laquelle il n’a eu que des contacts téléphoniques et par voie de courriels, a frauduleusement utilisé le passeport qu’il lui avait envoyé pour reproduire la signature y figurant sur l’ensemble des documents dont elle se prévaut, particulièrement les commandes des 13 juin et 1er août 2013. Il conteste de même avoir rédigé la lettre du 22 juillet 2013 et prétend que la Sarl Voyages Flammang a imité son écriture et reproduit frauduleusement sa signature. Il rappelle que la mesure de vérification d’écriture qu’il sollicite, est de droit.
L’appelant fait valoir par ailleurs que le contrat qui lui a été proposé par la Sarl Voyages Flammang le 13 juin 2013 suite à sa demande téléphonique, répond à la qualification de forfait touristique au sens des directives communautaires et du code du tourisme'; qu’or, il ne satisfait pas aux prescriptions communautaires et légales en ce qu’il ne contient aucun information précontractuelle sur la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou certains risques particuliers. Il fait observer que l’intimée fait état d’un forfait selon brochure qui n’est pas produite aux débats et dont il n’est pas démontré qu’elle lui ait été transmise. Il soutient également que l’intimée ne peut arguer du fait qu’il bénéficiait d’une couverture par sa carte bancaire alors que celle-ci ne couvre que sa part du voyage et non la totalité des frais ; qu’elle ne démontre pas davantage qu’elle l’ait invité à remplir un dossier médical, ce qu’il conteste'; que le document qu’elle a établi le 1er août 2013 porte la mention que «'le client ne souhaite pas souscrire d’assurance de voyage'» alors qu’à la ligne suivante il est indiqué «'Assurances 240 euros'»'; qu’il s’est ainsi vu facturer 240 euros pour une assurance dont il n’est pas justifié des caractéristiques.
M. A prétend que le non-respect des dispositions légales concernant l’information du voyageur ouvre à celui-ci le droit de solliciter la nullité du contrat pour dol par réticence et en tous cas d’engager la responsabilité contractuelle du vendeur qui ne peut prétendre au règlement du solde du voyage, et sollicite la condamnation de la Sarl Voyages Flammang à lui rembourser l’acompte de 1200 euros qu’il a versé, outre des dommages intérêts, ces demandes, formées à titre reconventionnel, se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires et étant recevables en appel.
M. A conclut au rejet de l’appel incident, au motif qu’il n’a fait qu’user de l’exercice d’un droit et n’a commis aucune faute dans sa défense, l’intimée ayant produit des pièces en langue étrangère dont la traduction n’est intervenue qu’en cause d’appel, le 20 décembre 2016.
La Sarl Voyages Flammang a conclu au rejet de l’appel, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle
élevée pour la première fois à hauteur de cour par M. A et au rejet de cette demande. Elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. A au paiement de la somme de 4005 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016 et formé un appel incident aux fins de se voir allouer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et les dépens.
La Sarl Voyages Flammang fait valoir que la chronologie des faits démontre que M. A est régulièrement et contractuellement tenu à son égard. Elle expose qu’un bon de commande a été établi le 28 mai 2013, signé par M. A qui a réglé le même jour un acompte de 1200 euros par carte bancaire ; que suite à une modification, un nouveau bon de commande a été établi le 13 juin 2013, dont les six pages ont été signées par M. A, qui lui a adressé le 3 juillet un mail afin de modifier le séjour ; que des correspondances ont été échangées entre les parties jusqu’au 23 juillet 2013, date à laquelle M. A lui a adressé une lettre recommandée annulant le voyage réservé le 28 mai 2013, avec copie de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assurance Crédit Mutuel ; que le 25 juillet 2013, M. A a confirmé par mail l’annulation du voyage pour 4 personnes à destination de Las Vegas ; que la confirmation d’annulation de voyage établie par la société Dertour moyennant des frais à hauteur de 5177 euros a également été signée par M. A lequel a contracté, le 1re août 2013, une nouvelle commande pour le même voyage avec une assurance annulation.
L’intimée soutient que la signature figurant sur les différents documents est la même que celle portée sur la lettre d’annulation et celle figurant sur le passeport de M. A, qui ne peut contester en être l’auteur, alors au surplus qu’à aucun moment avant la présente procédure, il n’a allégué que sa signature aurait été falsifiée.
Elle prétend par ailleurs que l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été régulièrement informé de la possibilité de recourir à une assurance alors que la réservation de voyage en date du 13 juin 2013 qu’il a signée, mentionne expressément qu’il ne souhaite pas souscrire au «'pack sécurité/assurance frais de résiliation'». La Sarl Voyages Flammang indique que M. A avait renoncé, lors de l’établissement de la convention, à souscrire une assurance dans la mesure où il était d’ores et déjà couvert à ce titre par l’assurance de sa carte bancaire, la preuve en étant qu’aux termes de sa lettre du 22 juillet 2013 l’informant de sa décision d’annuler le voyage, il a indiqué avoir déjà commencé les démarches avec l’assurance annulation de sa banque Crédit Mutuel ; qu’il s’est par la suite rapproché de l’agence afin de souscrire une assurance complémentaire dans le cadre d’une nouvelle commande, mais n’a jamais réglé la somme de 240 euros au titre de la souscription d’assurance ni rempli le dossier médical pour le compte de la compagnie la Lux.
La Sarl Voyages Flammang ajoute que M. A n’a pas justifié auprès du Crédit Mutuel du dossier médical de M. B et des coordonnées de ce dernier, ce qui laisse à penser que son affirmation selon laquelle un participant aurait été empêché pour raisons médicales n’est pas conforme à la réalité.
L’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée pour la première fois à hauteur de cour par M. A, ainsi qu’à son rejet, la preuve d’un dol n’étant en rien rapportée.
Motifs de la décision ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2018 par M. A et le 24 avril 2017 par la Sarl Voyages Flammang, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 juin 2018 ;
Sur la dénégation de signature’et d’écriture':
Attendu, selon les articles 287 et suivants du code de procédure civile, que «'lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification de l’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écritures'»';
Attendu en l’espèce, que M. Z A, qui admet avoir contacté téléphoniquement la Sarl Voyages Flammang en vue de la réservation d’un voyage à Las Vegas comprenant le vol et la prestation hôtelière pour quatre personnes pour la période du 25 au 29 août 2013, lui avoir adressé son passeport ainsi que celui des autres participants et avoir réglé au moyen de sa carte bancaire un acompte de 1200 euros, conteste être le signataire du bon de commande qui lui est présenté par l’intimée, daté du 13 juin 2013, comprenant les prestations suivantes': vol Francfort Las Vegas aller et retour et hôtellerie pour quatre voyageurs (Mme G D, M. Z A et MM. C et H B) pour le prix de 6287 euros';
Attendu que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la comparaison de la signature manuscrite apposée sur ce document avec la signature, relativement complexe, figurant sur le passeport de M. Z A, qui fait apparaître des différences dans le graphisme (le tracé de la signature de M. A étant majoritairement anguleux alors que la signature figurant sur le bon de commande est majoritairement formée de boucles), ne permet pas d’affirmer qu’il est bien le signataire du bon de commande’du 13 juin 2013 ;
Que de même, les signatures sommaires et fluctuantes apposées sous les clauses de confirmation de la réservation et d’acceptation des conditions de voyage et de paiement du voyagiste, figurant sur les cinq pages d’un document édité le 13 juin 2013 par la société Dertour Gmbh, organisatrice du voyage, dont la traduction est produite aux débats, ne peuvent être attribuées avec certitude à M. Z A';
Attendu que la Sarl Voyages qui ne demande pas que soit ordonnée une mesure d’expertise graphologique, ne peut se prévaloir de ces documents';
Qu’elle ne peut pas davantage opposer à M. A le bon de commande qu’elle a établi le 1er août 2013 relatif à un voyage à Las Vegas pour quatre voyageurs'(Mme D, M. Z A, MM. C et H B), comprenant le forfait vol (Francfort Las Vegas et retour les 25 août et 29 août 2013) et la prestation hôtelière, pour le prix de 5205 euros majoré de 240 euros au titre de l’assurance'; que l’absence de spontanéité du mouvement, les tremblements et le tracé hésitant de la signature apposée sur ce document ne permettant pas d’identifier M. A, qui le conteste, comme en étant l’auteur';
Sur la demande principale de la Sarl Voyages Flammang tendant au paiement des frais d’annulation du voyage et la demande reconventionnelle en remboursement de l’acompte versé formée par M. E':
Attendu en premier lieu, que la demande reconventionnelle formée en appel par M. A qui a pour objet le remboursement de l’acompte de 1200 euros qu’il a versé lors de la réservation du voyage, se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la Sarl Voyages Flammang tendant au paiement des frais d’annulation du voyage'; que cette demande reconventionnelle est donc recevable par application des dispositions conjuguées des articles 567 et 70 du code de procédure civile';
Attendu, sur les circonstances de fait, que M. A, qui le reconnaît, a réservé auprès de la Sarl Voyages Flammang un voyage à destination de Las Vegas comportant les prestations transport et hôtellerie pour quatre personnes, pour lequel il a versé un acompte de 1200 euros par carte bancaire';
Qu’il résulte par ailleurs du courriel qu’il a adressé à la Sarl Voyages Flammang le 25 juillet 2013 faisant suite à un précédent message du 5 juillet 2013, qu’il a annulé ledit voyage en raison de l’état de santé de l’un des participants, M. H B, ce qu’il ne conteste’pas, peu important dès lors qu’il prétende ne pas être le rédacteur de la lettre manuscrite datée du 22 juillet 2013 versée aux débats par l’intimée, confirmant l’annulation du voyage';
Qu’il sera observé qu’aux termes du courriel du 25 juillet 2013, M. A informe également la Sarl Voyages Flammang qu’il a entrepris les démarches auprès de son «'assurance carte du Crédit Mutuel'», ce que confirme la lettre de la compagnie Assurances Crédit Mutuel du 10 juillet 2013 l’invitant à produire tous documents relatifs à la réservation et l’informant qu’un courrier sera adressé par son service médical à M. B concernant les pièces médicales nécessaires à l’étude du dossier';
Attendu que l’appelant qui prétend que lors de la réservation du voyage il avait demandé à la Sarl Voyages Flammang, qui le conteste, qu’elle soit assortie d’une assurance annulation, n’en rapporte pas la preuve; qu’il ressort des éléments du dossier, que c’est postérieurement à l’annulation du voyage, que la Sarl Voyages Flammang a tenté de «'régulariser'» la situation en proposant à M. A la souscription d’une assurance annulation pour le prix de 240 euros, ce qui explique l’émission d’un nouveau bon de commande en date du 1er août 2013 concernant le même voyage avec les mêmes participants';
Que l’intimée a d’ailleurs rappelé par mail du 5 septembre 2013, que M. A l’ayant avisé qu’il avait fait le nécessaire auprès de son assurance du Crédit Mutuel, elle n’a pas fait appel à l’assurance La Luxembourgeoise «'laquelle avait été refusée lors de la réservation puis souscrite par la suite'»,'en l’invitant, s’il souhaite faire intervenir cette compagnie, à lui fournir le document joint en annexe dument rempli par le médecin, demande qu’elle a réitérée par mails des 12 septembre, 24 septembre et 15 octobre 2013, en même temps que sa demande de règlement de la facture des frais d’annulation du voyage';
Attendu en droit, que conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 applicable en l’espèce, la prestation litigieuse, vendue à un prix tout compris et qui porte à la fois sur le transport et le logement pour une durée supérieure à 24 heure, s’analyse en un forfait touristique';
Qu’il résulte des articles L 211-8 et L 211-10 du code du tourisme dans leur rédaction alors applicable, que le vendeur est tenu à une obligation d’information tant préalablement que lors de la conclusion de la convention concernant notamment les droits et obligations réciproques des parties en matière d’annulation du contrat, l’article R 211-6 incluant, dans cette information celle relative à la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers';
Attendu, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que la rédaction d’un écrit n’est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait'; que le non-respect de l’obligation d’information n’a pas pour effet d’entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions du droit commun'; qu’il engage en revanche la responsabilité du vendeur à l’égard du client, privé d’une connaissance précise et complète des conditions d’annulation’ainsi que des conditions de prise en charge’d'un tel évènement';
Attendu en l’espèce, que M. A ne démontre pas que la Sarl Voyages Flammang, par suite de man’uvres dolosives, lui a intentionnellement dissimulé la possibilité de souscrire une assurance annulation lors de la réservation du voyage';
Qu’en revanche, la Sarl Voyages Flammang qui ne justifie pas avoir informé M. A de la possibilité d’annuler le contrat moyennant le paiement de certains frais d’annulation ni de la possibilité de souscrire une assurance couvrant les risques d’annulation, ne peut lui réclamer le montant de tels frais, dont elle ne justifie d’ailleurs pas';
Attendu, sur la demande reconventionnelle, qu’il s’induit des dispositions de l’article L 211-14 du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2009, que ce n’est que lorsque le contrat est résilié du fait du vendeur, en l’absence de faute de l’acheteur, que la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée';
Qu’or, il est constant en l’espèce, que M. A a pris l’initiative de l’annulation du voyage au motif d’un évènement dont il n’établit pas qu’il serait constitutif d’un cas de force majeure'; qu’il ne justifie pas davantage que le sinistre était susceptible d’être pris en charge par une assurance annulation, alors qu’il ne fournit aucun document médical relatif à l’état de santé de M. B ni ne donne aucune explication sur la suite donnée à ses démarches par la compagnie Assurances du Crédit Mutuel';
Qu’il n’est pas dès lors fondé à prétendre au remboursement de l’acompte qu’il a versé';
Attendu en définitive, que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. A à payer à la Sarl Voyages Flammang la somme de 4005 euros au titre’des frais d’annulation du contrat'; qu’il y a lieu, par ailleurs, de débouter M. A de sa demande de restitution de la somme de 1200 euros';
Sur les demandes accessoires':
Attendu qu’il s’infère des circonstances de fait, telles que rappelées plus haut, qu’aucune des parties n’est d’une totale bonne foi'; que les éléments de la cause ne permettent pas de déterminer les conditions précises dans lesquelles le bon de commande du 13 juin 2013 puis celui du 1er août 2013 ont été établis et signés, alors que la Sarl Voyages Flammang fait état dans un courriel adressé à M. A des bonnes relations commerciales qu’elle entretient avec la mère de celui-ci'; que l’appelant ne peut par ailleurs sérieusement soutenir que l’intimée aurait tenté d’utiliser frauduleusement l’empreinte de sa carte bancaire pour débiter le solde du prix du voyage,'alors qu’au termes du courriel qu’elle lui a adressé le 27 août 2013, la Sarl Voyages Flammang lui demande simplement s’il préfère qu’elle débite sa carte bancaire communiquée lors de la réservation pour régler le solde de la facture';
Que les demandes de dommages-intérêts formées par la Sarl Voyages Flammang pour résistance abusive et par M. A pour procédure abusive seront en conséquence rejetées';
Attendu que la Sarl Voyages Flammang, qui a pris l’initiative de la procédure et succombe en sa demande principale, versera à M. A une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'; qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par M. Z A contre le jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal d’instance de Thionville
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Déboute la Sarl Voyages Flammang de ses demandes
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée en appel par M. Z A
Déboute M. A de sa demande reconventionnelle
Déboute la Sarl Voyages Flammang de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et M. A de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne la Sarl Voyages Flammant à payer à M. A une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la Sarl Voyages Flammang de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Voyage Flammang aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle I J, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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