Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 nov. 2018, n° 16/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 26 octobre 2015, N° 11/01000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/00634 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D3TA
JUGEMENT du 26 Octobre 2015
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 11/01000
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
APPELANTE ET INTIMÉE :
SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE Z (SCEA Z)
Merecochet
[…]
Représentée par Me Anne DANILOFF, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 10L66
INTIMÉE ET APPELANTE :
Société Coopérative Agricole à capital variable TERRENA dont le siège social se situe à la Noëlle à ANCENIS (44150) venant aux droits de la Société COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
SAS NEGOSOLAR venant aux droits de la SNC BELLANGER
[…]
[…]
Représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 110219
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Septembre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2008, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Z a décidé d’installer des panneaux photovoltaïques sur son bâtiment agricole correspondant à une salle de traite et à la nursery.
Elle a contacté la Snc Bellanger qui lui a remis une offre de prix pour 145 556,35 euros HT (174 085,39 euros TTC), se décomposant en fournitures pour 135 836,35 euros HT et en main d’oeuvre pour 9720 euros HT.
Finalement, c’est la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne -la CAM- qui a acheté ce matériel, sans la main d’oeuvre.
Selon devis accepté du 21 mai 2008, la SCEA Z a commandé à la CAM, la réalisation de cette installation photovoltaïque Solar diffusion comportant 135 panneaux photovoltaïques, 4 onduleurs de marque Solarmax (3 de type 3000 S et 1, n°4 de type 20 C), moyennant la somme de 174.085,39 euros.
La SCEA Z n’ayant pas réglé l’intégralité de sa facture, malgré une mise en demeure le 16 février 2010, la CAM l’a faite assigner, par acte d’huissier du 21 juin 2010, devant le tribunal d’instance de Laval en paiement du solde de la facture soit 9.854,10 euros, incluant le coût d’une indemnité de recouvrement.
Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal d’instance de Laval s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Laval, la SCEA Z contestant la créance initiale en raison de désordres dans l’installation.
Par acte du 21 septembre 2011, la CAM a appelé en garantie la Sas Negosolar et la Sarl B-C D chargée de réaliser une charpente en bois rapportée sur les pannes en bois
existantes de section 75/200 mm, permettant de recevoir les panneaux photovoltaïques.
Par ordonnance du 10 janvier 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Laval a ordonné une expertise confiée à M. Y, lequel a établi son rapport le 7 février 2014.
Par ordonnance du 6 novembre 2014, le juge de la mise en état a condamné la CAM à payer à la SCEA Z une provision de 12.100 euros, outre une indemnité provisionnelle de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes venant en compensation des sommes restant dues par la SCEA Z à concurrence de la plus faible des deux sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Laval a :
— condamné la CAM à verser à la SCEA Z les sommes suivantes :
* 9.068 euros HT soit 10.881,60 euros TTC pour la reprise des désordres,
* 1.780 euros en réparation du préjudice de production,
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCEA Z de sa demande de sursis à statuer pour évaluer d’autres éventuels préjudices,
— dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes les provisions allouées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2014,
— condamné la SAS Negosolar à garantir la CAM de la condamnation pour la reprise des désordres à hauteur de 260 euros HT,
— condamné la SCEA Z à payer à la CAM la somme de 8.704,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CAM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la CAM, et fixé les travaux de reprise.
Il a rejeté la demande de la SCEA Z tendant à la prise en charge d’un nouvel onduleur, injustifiée selon M. Y.
Il a fixé le montant de la condamnation au titre de la perte de production électrique (du 3 mars 2009 au 4 juillet 2013) au vu du rapport d’expertise, en rejetant la demande de sursis à statuer pour la période postérieure et le préjudice de jouissance.
La SCEA Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2016 (appel enregistré sous le n°RG 16/00634).
La CAM a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2016 (appel enregistré sous le n°RG 16/00914).
Les deux procédures d’appel ont été jointes le 6 décembre 2017.
La société coopérative agricole à capital variable Terrena est venue aux droits de la CAM suite à une fusion-absorption à effet au 31 décembre 2017.
La SCEA Z, la société coopérative agricole à capital variable Terrena (venant aux droits de la CAM) et la Sas Negosolar, venant aux droits de la Snc Bellanger, ont régulièrement conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 27 mars 2018 pour la SCEA Z,
— du 17 janvier 2018 pour la société coopérative agricole à capital variable Terrena (venant aux droits de la CAM),
— du 23 mars 2018 pour la Sas Negosolar,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SCEA Z demande à la cour, au vu des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise du 4 février 2014, de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement querellé,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité de la CAM est engagée,
— condamner la CAM à lui payer les sommes suivantes, sous déduction des sommes déjà versées :
* 28.863,84 euros au titre des travaux de reprise de l’installation,
* 1.780 euros au titre du préjudice de perte de production arrêté au 4 juillet 2013,
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 564 euros au titre de la prise en charge du diagnostic de l’APAVE sur l’installation photovoltaïque,
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’elle ne devra régler aucun intérêt de retard concernant sa dette à l’égard de la CAM d’un montant de 8.704,28 euros,
à défaut,
— dire et juger que les intérêts de retard fixés au taux légal auxquels elle sera éventuellement condamnée, seront dus à compter de la notification du jugement entrepris,
— débouter la CAM de ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner la CAM aux entiers dépens.
La SCEA Z approuve le premier juge d’avoir retenu la responsabilité de la CAM sur le fondement de la garantie décennale du fait des désordres affectant la solidité et la propriété à sa destination de l’installation photovoltaïque.
En revanche, elle reproche au tribunal et à l’expert d’avoir retenu au titre de la reprise des désordres, une solution insatisfaisante, n’équivalant pas à la reprise totale de l’installation, et d’en avoir sous-évalué le coût.
Elle prétend qu’il n’était pas possible de se baser sur le devis erroné et très incomplet, et sur le chiffrage très en dessous du marché établis par la société à laquelle a fait appel l’expert et placée en liquidation judiciaire.
Elle affirme notamment qu’il y avait lieu de prévoir le remplacement de l’onduleur 20C, qui a finalement été réalisé par la société Amisun suivant facture du 20 janvier 2017.
S’agissant de son préjudice économique et de la perte de production électrique du fait des dysfonctionnements des onduleurs, la SCEA Z estime qu’il y a lieu de confirmer l’octroi de la somme arrêtée au 4 juillet 2013 au titre de ce préjudice, déjà indemnisé dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2014 et de le réactualiser.
S’appuyant sur le rapport de vérification de l’APAVE du 17 février 2016, elle demande également la réparation d’un préjudice de jouissance, les travaux de reprise occasionnant nécessairement une réorganisation des conditions de travail (traite) et le déplacement des animaux vers un autre bâtiment. Elle demande le remboursement du coût de l’intervention de l’APAVE qui a mis en évidence la non-conformité de l’installation et les lacunes du rapport d’expertise.
Si elle ne s’oppose pas au règlement du solde des travaux facturés par la CAM, l’appelante conteste sa condamnation à verser des intérêts de retard au taux légal, faisant valoir que son exception d’inexécution se justifiait dès lors que l’installation a présenté des vices dès sa mise en oeuvre, alors qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’avait été de surcroît signé.
La société Terrena (venant aux droits de la CAM) demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la CAM,
— joindre les instances enregistrées sous les n°RG 16/00634 et n°16/00914,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau, au vu de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter la SCEA Z et la Sas Negosolar de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées,
Au vu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
— condamner la SCEA Z à lui payer :
* la somme de 8.704,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010, et subsidiairement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010,
* la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il sera tenu compte, dans les comptes entre les parties, de ce qu’elle a réglé, le 1er décembre 2014, la somme de 14.600 euros à la SCEA Z (12.600 euros + 2.000 euros au titre des frais irrépétibles) en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état et condamner la SCEA Z à lui restituer l’éventuel trop-perçu qui pourrait résulter de la décision à intervenir,
— condamner la SCEA Z aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits suivant l’article 696 et suivants du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
au vu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, subsidiairement des articles 1641 et 1645 du code civil, et à titre encore plus subsidiaire de l’article 1792-4 du code civil, à titre plus subsidiaire des articles 1386-1 et suivants du code civil, dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’elle serait débitrice d’une quelconque somme à l’égard de la SCEA Z en rapport avec le marché conclu entre elles le 21 mai 2008,
— statuer sur les parts de responsabilités respectives des différentes parties dans la survenance et l’étendue des désordres et dommages susceptibles d’être retenus,
— condamner la Sas Negosolar à la garantir et à la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCEA Z, et à titre plus subsidiaire à lui payer des dommages et intérêts équivalents à ceux qu’elle pourrait par impossible être condamnée à payer à la SCEA Z,
— condamner in solidum, et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, la SCEA Z et la Sas Negosolar, à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, la SCEA Z et la Sas Negosolar, aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés selon l’article 696 et suivants du même code.
Elle soutient que le point de départ des intérêts au taux légal sur le solde de sa créance doit être fixé, selon l’article 1153 ancien du code civil, au 16 février 2010, date de la mise en demeure, aucune suspension de l’exigibilité de ladite créance n’ayant été obtenue du juge de la mise en état.
Elle s’oppose aux prétentions de la SCEA Z au titre du coût de la reprise des désordres allégués. Elle note que le devis Habitat Energie produit par la SCEA Z est très supérieur au prix du marché, et comprend des prestations différentes de celles validées par l’expert auquel il n’a pas été soumis. Elle conteste en particulier la nécessité de changer
l’onduleur n°4.
Elle s’oppose également au coût de la reprise des désordres tel qu’arrêté par le tribunal. Elle relève qu’il n’est pas établi que la stabilité de l’installation serait compromise et que sa pose ne serait pas conforme aux normes en vigueur, que la charpente serait déformée. Elle souligne que ce n’est qu’à titre d’étape n°2 (subsidiaire) pour vérifier si les câbles sont pincés que M. Y a envisagé la dépose et repose de l’installation, et que la demande de l’appelante relative à ces prestations n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’établit pas avoir mis en oeuvre l’étape n°1 préconisée par l’expert (remplacement des différentiels et d’un câble de liaison).
Elle ajoute que ne peut être mise à sa charge la TVA sur les travaux de reprise dès lors que la SCEA Z la récupère.
L’intimée exclut devoir indemniser la SCEA Z au titre d’une perte de production électrique. Pour la période du 3 mars 2009 au 4 juillet 2013, en infirmation du jugement, elle fait valoir que le sapiteur de l’expert s’est basé à tort sur une production théorique de l’onduleur le plus performant, sans procéder par comparaison entre la production effective et la production estimée suivant le devis. S’agissant de la période postérieure au 4 juillet 2013, elle conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d’appel, et subsidiairement à son rejet.
Elle excipe de l’irrecevabilité de la demande de l’appelante au titre d’un préjudice de jouissance et de tracas occasionnés, comme étant, là encore, nouvelle devant la cour, la SCEA Z n’ayant formulé de ce chef, en première instance, qu’une demande de sursis à statuer. A défaut, elle estime que le préjudice n’est prouvé ni en son principe ni en son étendue.
Elle estime qu’elle n’a pas à supporter le coût de l’étude réalisée par l’APAVE à laquelle la SCEA a fait appel unilatéralement et qui ne conclut pas à la nécessité d’une réfection totale de l’installation.
A titre subsidiaire, s’il était retenu que l’installation posée par la CAM était grevée de vices cachés ou non-conformités, elle sollicite la garantie de la Sas Negosolar. Plus subsidiairement, elle sollicite de celle-ci des dommages et intérêts équivalents à ceux qu’elle serait condamnée à verser à l’appelante.
Elle fait valoir en effet que la CAM a acheté à la Sas Negosolar du matériel choisi spécifiquement par celle-ci ainsi qu’une étude complète portant sur la réalisation d’une installation photovoltaïque et de plans de calepinage, revendue à la SCEA Z lors de la pose, tout en en intégrant le coût du prix de vente de l’installation. Elle argue que la Sas Negosolar était tenue d’une obligation contractuelle de résultat et de conseil, et de fourniture d’un matériel conforme à un usage normal et aux normes en vigueur.
En tout état de cause, elle fait valoir que la SCEA ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé et aucune réception tacite n’est intervenue.
La Sas Negosolar sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement et constate qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,
— en conséquence, infirme le jugement et déboute la CAM de sa demande de garantie,
— infirme le jugement et condamne la CAM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
— déboute la SCEA Z des éventuelles demandes qui seraient formées à son encontre,
— condamne la CAM à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CAM aux entiers dépens.
Elle s’oppose à l’appel en garantie formé à son encontre par la société Terrena venant aux droits de la CAM.
Elle se défend d’avoir commis le moindre manquement à ses obligations, indiquant qu’elle s’est contentée de fournir du matériel. Elle exclut avoir été redevable envers la CAM d’une obligation de conseil alors que cette société était professionnelle de la conception, commercialisation et pose d’installations photovoltaïques.
Elle prétend n’avoir été ni conceptrice de l’installation, ni sous-traitante et que la CAM ne démontre pas lui avoir commandé et réglé une quelconque étude de l’installation.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la CAM à hauteur du coût d’un câble de type solaire dont elle considère qu’il était conforme lors de sa fourniture en 2008, ajoutant qu’il n’était plus sous garantie lors de l’assignation.
Elle réclame des dommages et intérêts à la société Terrena venant aux droits de la CAM pour procédure d’appel en garantie abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de jonction présentée par la société Terrena puisque cette mesure a déjà été ordonnée par une décision du 6 décembre 2017.
I-Sur les sommes dues par la SCEA Z :
Il est constant que la SCEA Z n’a pas réglé la dernière facture émise par la CAM le 23 décembre 2008 pour un montant de 8704,28 euros.
Néanmoins, l’exception d’inexécution ainsi invoquée par la SCEA Z, à ses risques et périls, n’a pas eu pour effet de suspendre l’exigibilité de la créance de son adversaire, laquelle a produit des intérêts, conformément à l’article 1153 du code civil, à compter de la mise en demeure. Bien que celle-ci date du 11 janvier 2010 (courrier du 8 janvier 2010), la CAM sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé au 16 février 2010.
La cour ne pouvant excéder la demande, il convient de retenir cette date.
Le cours des intérêts moratoires doit néanmoins être arrêté au jour du prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état, soit le 6 novembre 2014, puisque cette décision a ordonné la compensation des créances réciproques des parties.
II-Sur les sommes dues par la société coopérative agricole Terrena :
A/ Sur sa responsabilité :
La SCEA Z recherche la responsabilité de la CAM sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel a été retenu par le premier juge.
Les travaux ont été achevés en janvier 2009 et la prise de possession est intervenue le 3 mars 2009, date de raccordement de l’installation au réseau de distribution. Le maître de l’ouvrage avait alors réglé la quasi-totalité des travaux et avait commencé à vendre son électricité.
Dans ces conditions, il apparaît que malgré la retenue sur le solde du marché, la volonté non équivoque de la SCEA de ne pas recevoir l’ouvrage ne peut être retenue.
M. Y n’a constaté aucune anomalie dans la charpente mise en oeuvre par l’entreprise D pour recevoir les panneaux photovoltaïques. En revanche, s’appuyant notamment sur les photographies prises par M. Z lors de la réalisation des travaux, il a pu constater que :
— la charpente (contre chevrons de 40/100mm) avait été sectionnée en plusieurs endroits au niveau du tiers supérieur du versant,
— comme les panneaux ne tombent pas parfaitement sur l’entre-axe des chevrons, parfois en bordure, parfois en porte à faux du chevron, les ouvriers de la CAM ont ajouté deux liteaux de bois de 2,5 cm de large (cloués ou vissés ') sur le côté du chevron de 40/100mm pour augmenter la surface de pose et recevoir les fixations du panneau solaire ; les étriers en Z servant à fixer les panneaux sont retenus par des vis cruciformes à tête fraisée de longueur non définie,
— il manque des vis ; comme les crochets de fixation ne sont pas chanfreinés, la tête des vis reste saillante,
— une déformation du versant dans sa partie ouest est visible.
Ces malfaçons lui sont expliquées par le fait que les ouvriers de la CAM ont posé les panneaux photovoltaïques en s’alignant sur un seul côté du versant, sans remarquer le faux équerrage de la toiture.
Ils n’ont pas pris en compte le travail préliminaire du charpentier en se calant sur son support bois parallèle et en traçant un plan carré au cordeau.
Le désalignement des panneaux s’est cumulé jusqu’à ce que le décalage de leurs fixations tombe dans le vide et nécessite le rajout de liteaux sur le côté des chevrons pour les déplacer au bon endroit, sous les points de fixation des panneaux.
Il existe également des dysfonctionnements des onduleurs 2 et 4, qui disjonctent régulièrement arrêtant la production électrique de manière intempestive, en cas de pluie et/ou de variations rapides d’ensoleillement.
M. Y a fait appel à un sapiteur, le bureau d’études LCA, lequel a relevé :
— que le dimensionnement de l’installation était correct,
— que pour l’onduleur 2, un courant de fuites lors de la présence d’humidité pourrait résulter éventuellement d’un pincement de câbles sous les panneaux, et/ou d’un défaut d’isolement de chaque panneau,
— que pour l’onduleur 4, il existe un courant de défaut à la terre, ce dont il y a lieu de déduire que des câbles DC sont pincés entre les panneaux de structure de pose. En outre, le câble de liaison entre le coffret DC et l’onduleur 4 est non conforme.
Il est établi par le rapport expertal que compte tenu des bricolages et tronçonnages des supports des panneaux, leur stabilité ne peut être garantie en cas d’intempérie extrême, étant rappelé que le département de la Mayenne est classé en zone d’intempérie de vent 2, où la vitesse du vent peut atteindre 149,1km/h.
Il doit donc être retenu que compte tenu des désordres susvisés, la solidité de l’ouvrage est compromise.
Les arrêts intempestifs des onduleurs le rendent également impropre à sa destination.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société coopérative agricole Terrena au titre de la garantie décennale.
B/ Sur les travaux de reprise :
La somme retenue par le tribunal de grande instance, est en premier lieu contestée par la société coopérative agricole Terrena, qui prétend que l’expert avait proposé d’essayer tout d’abord une solution peu onéreuse (1095 euros HT) pour vérifier si des câbles sont bien pincés, et qui consisterait uniquement à remplacer les différentiels de 30mA par des interrupteurs différentiels de 30mA à immunité renforcée permettant de maintenir la protection des personnes, et de remplacer le câble de liaison entre le coffret DC et l’onduleur n°4 par un câble solaire de 10mm2.
M. Y indique ensuite : 'si le problème des dysfonctionnements persistait, cela impliquerait qu’un ou plusieurs câbles sont effectivement pincés sous la structure des panneaux photovoltaïques.
Cette éventualité obligerait à déposer et reposer les panneaux pour rechercher le ou les câbles pincés, passer les câbles transversaux en parties basses des panneaux, et aussi procéder à la vérification d’isolement des panneaux.' Se fondant sur le devis de la société Les Techniques du Toit en date du 14 août 2013, il évalue le coût des travaux à 9068 euros HT, soit 10881,60 euros TTC, incluant la remise en état du contre-chevronnage.
Même si ladite société a été placée en liquidation judiciaire un an plus tard, aucun élément ne permet de retenir que son devis était sous évalué, l’expert, architecte, ayant toute compétence pour s’en rendre compte.
Or, il apparaît qu’indépendamment de la première solution invoquée par l’expert, seule la seconde permet de remédier aux désordres affectant la couverture et peut donc être retenue.
La société coopérative agricole Terrena se prévaut d’un devis moins élevé qui a été établi par l’entreprise Inovia le 16 septembre 2013 pour un montant de 6265 euros HT. Cependant, ainsi que le relève l’expert, il ne peut être retenu, puisqu’émanant d’une entreprise de 'dépannage, réparation et matériel et fournitures d’agriculture et élevage à Brécé', n’ayant aucune qualification en électricité, et ne justifiant pas être assurée pour de tels travaux.
Pour contester le montant retenu par le tribunal de grande instance, conformément aux préconisations de l’expert, la SCEA Z verse aux débats un devis Habitat Energie, d’un montant de 24053,20 euros HT, prévoyant à la différence de la société les Techniques du Toit :
— la mise en oeuvre de disjoncteurs différentiels de type 300 mA conformément à ce qu’avait prévu le sapiteur de l’expert,
— le remplacement de l’onduleur 20C en ce qu’il n’est pas conforme aux normes en vigueur intégrées au Guide pratique des installations photovoltaïques de l’Union technique de l’Electricité, notamment à la norme de référence DIN VDE 0126-1-1, étant précisé qu’il est depuis lors tombé en panne et a dû être remplacé en janvier 2017.
Ce devis est sensiblement équivalent à celui de la société Amisun, d’un montant de 24644,60 euros soumis à l’expert, lequel avait relevé que le remplacement de l’onduleur 20c n’était pas justifié en l’état et qu’il y avait 135 et non 198 modules mis en oeuvre.
M. Y préconise le remplacement des différentiels de 30mA par des interrupteurs différentiels de 30mA à immunité renforcée 'et non des ID de 300 mA', écartant ainsi ce que retenait son sapiteur. S’il ne s’explique pas plus sur ce point, force est de constater que la SCEA Z ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ses conclusions, étant précisé que la différence de prix totale porte sur moins de 500 euros HT.
En ce qui concerne le remplacement de l’onduleur 20c, il convient de relever qu’en cause d’appel, la SCEA Z ne démontre pas plus qu’en première instance qu’il est nécessaire en raison du non respect de la norme susvisée, qui est une norme allemande et dont il n’est pas démontré qu’elle s’imposait en France en 2008. En effet, dans son rapport du 17 février 2016, l’Apave ne fait que la citer à titre d’exemple, puisqu’elle précise : 'cette protection de découplage doit être intégrée à un dispositif de coupure automatique conforme à une norme européenne ou une norme d’un autre pays de la communauté européenne reconnue équivalente par le distributeur (exemple DIN VDE 0126-1-1).'
Or, il n’est pas démontré que l’onduleur 20c n’est pas conforme à la norme européenne comme indiqué par Solarmax.
Les documents trouvés manifestement sur internet ne l’établissent pas plus, le document 'Tecsol’ faisant référence (pièce 29) à un changement intervenu en 2013 et celui intitulé 'toute l’information sur le photovoltaïque’ (pièce 33), ne démontrant pas le caractère obligatoire de la norme allemande, dont aucune version française officielle n’était parue.
Le guide de l’union technique de l’électricité (UTE C15-712) ne fait que citer cette norme parmi d’autres.
Enfin, alors que l’action de la SCEA Z est fondée sur l’article 1792 du code civil, il n’est pas établi de lien entre le non respect de la norme DIN VDE 0126-1-1 et les dysfonctionnements constatés.
Il n’est pas démontré non plus que l’onduleur soit tombé en panne en raison d’un vice caché, ou alors que la garantie contractuelle de deux ans n’était pas expirée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la CAM à payer à la SCEA Z la somme de 10 881,60 euros, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle récupère la TVA.
C/ Sur les préjudices accessoires :
S’agissant de la perte de production électrique, il convient de relever que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCEA Z ne sollicite le paiement d’aucune somme pour la période postérieure au 4 juillet 2013, date retenue par l’expert.
Celui-ci s’est fondé sur la production des onduleurs 1 et 3, qui n’ont pas subi de dysfonctionnement, et qui sont identiques à l’onduleur 2, pour déterminer la perte de production de celui-ci, soit 201 kWh.
Il n’y a aucune raison de remettre en cause ce calcul par analogie.
Pour l’onduleur 4, M. Y a calculé la puissance qu’il a produite en enlevant celle résultant du fonctionnement des trois autres, et lui a appliqué le coefficient de production des deux onduleurs en bon état, ce qui aboutit à une production de 2321 kWh.
Cette méthode ne souffre pas de critique sérieuse.
Aucune contestation n’est invoquée à l’encontre de la valeur de rachat de l’électricité retenue, de sorte qu’il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a retenu à ce titre un préjudice de 1780 euros.
En première instance, la SCEA Z avait demandé qu’il soit sursis à statuer sur son préjudice de jouissance, ce dont elle a été déboutée.
Elle formule, de ce chef, une demande de 5000 euros à hauteur d’appel. Il apparaît que cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir l’indemnisation de son préjudice, et qu’elle constitue au surplus le complément de celle tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Elle est donc recevable.
S’il n’est pas démontré que les travaux à entreprendre vont nécessiter le déplacement d’animaux, il ne peut en revanche être contesté qu’ils vont nécessiter une réorganisation, puisqu’ils affectent un bâtiment d’exploitation abritant une salle de traite et une nursery.
Le préjudice de jouissance de la SCEA Z doit, au regard des éléments, être évalué à 2500 euros.
Celle-ci réclame également le remboursement des frais exposés pour l’étude de l’Apave. Cependant, celle-ci, établie de manière non contradictoire, n’apporte rien au litige. En conséquence, la SCEA Z sera déboutée de la demande présentée de ce chef.
III-Sur les demandes en garantie dirigées par la société coopérative agricole Terrena à l’encontre de la société Negosolar :
La demande en garantie de la société coopérative agricole Terrena est présentée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, pour manquement à l’obligation de conseil et de résultat, subsidiairement des articles 1641 et suivants, encore plus subsidiairement de l’article 1604, encore plus subsidiairement sur celui de l’article 1792-4 et encore plus subsidiairement des articles 1386-1 et suivants du code civil.
Le projet a été initialement préparé par la Snc Bellanger à l’attention de la SCEA Z, mais finalement, il a été acheté tel quel par la CAM, sauf la main d’oeuvre, pour un prix moindre, ce sur quoi les parties n’ont pas donné de motifs convaincants à l’expert.
Les désordres affectant la charpente proviennent exclusivement d’erreurs d’exécution de la CAM.
S’agissant des dysfonctionnements des onduleurs n°2 et 4, force est de constater que leur
cause n’a pas été identifiée de manière certaine par l’expert judiciaire : pincement des câbles (problème d’exécution imputable à la société coopérative agricole Terrena) ou et/ou défaut d’isolement des panneaux (pouvant conduire à la mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur).
La société Negosolar n’était pas tenue, à l’égard d’une professionnelle posant de telles installations chez les agriculteurs, d’une obligation de conseil quant aux modalités d’exécution des travaux. Le plan de calepinage invoqué par la CAM ne concernait en tout état de cause que les panneaux eux-mêmes et non leur position sur les chevrons.
Les autres fondements invoqués ne peuvent conduire à ce que la garantie de la société Negosolar soit retenue, pour les motifs susvisés.
Certes, l’expert a prévu le remplacement des interrupteurs différentiels 30mA, afin qu’ils acceptent les légères fluctuations de courants de fuite. Cependant, à aucun moment, il n’indique que ceux mis en place n’étaient pas conformes, les courants de fuite pouvant provenir des pincements des câbles et donc de fautes imputables à la société coopérative agricole Terrena.
Il a également retenu que le câble de liaison entre l’onduleur n°4 et le coffret DC, était un câble d’alimentation électrique alors qu’il convenait de mettre en oeuvre un câble de type solaire.
La société Negosolar prétend, mais sans en justifier, que toute demande présentée à ce titre serait prescrite. Cependant, la garantie de deux ans invoquée et mentionnée sur la facture de la SCEA Z ne concernait que le fonctionnement des onduleurs.
Elle fait valoir en outre qu’en tout état de cause, en 2008, il n’y avait pas de non conformité. Or, l’expert n’a pas retenu cette considération.
La société Negosolar, qui avait élaboré l’ensemble du projet, qui constituait en conséquence, ce qui pouvait s’apparenter à un kit, était tenue de livrer des produits exempts de vices et conformes à leur destination, et en particulier aux normes en vigueur. Compte tenu de l’importance des biens livrés, la société coopérative agricole Terrena n’était pas en mesure d’avoir connaissance de la non conformité d’un simple câble.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Negosolar à garantir la société coopérative agricole Terrena à concurrence du coût de ce câble, soit la somme non contestée de 260 euros HT.
IV-Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Negosolar ne justifiant pas de la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Partie succombante en cause d’appel, la société coopérative agricole Terrena supportera les dépens afférents à la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la SCEA Z la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
L’équité commande en revanche de débouter la société Negosolar de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Laval en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamne la société coopérative agricole Terrena à payer à la SCEA Z la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
-Dit que les intérêts sur la somme de 8704,28 euros due par la SCEA Z seront arrêtés à la date du 6 novembre 2014,
-Condamne la société coopérative agricole Terrena aux dépens de l’instance d’appel,
-Condamne la société coopérative agricole Terrena à payer à la SCEA Z la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
-Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. A
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