Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 7 mars 2019, n° 17/02728
TASS Moselle 30 août 2017
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CA Metz
Confirmation 7 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la pathologie au tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la maladie de Madame Z Y correspond à une tendinopathie des muscles épicondyliens, expressément désignée par le tableau n° 57, et que la présomption d'origine professionnelle est donc applicable.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'absence de lien entre le travail et la maladie

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré que le travail de Madame Z Y n'a pas contribué au développement de sa maladie, confirmant ainsi le caractère professionnel de celle-ci.

  • Rejeté
    Compétence exclusive de la Caisse pour l'inscription au compte spécial

    La cour a rappelé que la décision d'inscription au compte spécial relève de la compétence exclusive de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 mars 2019, n° 17/02728
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/02728
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 août 2017, N° 91501099
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-13 du 5 janvier 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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