Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 mars 2019, n° 17/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 août 2017, N° 91501099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00118
07 Mars 2019
---------------
RG N° 17/02728 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ESKV
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
30 Août 2017
91501099
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Mars deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Société EVOLAB, prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2014, Madame Z Y, employée de la société EVOLAB en qualité de secrétaire médicale, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite droite, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur X, du 15 avril 2014, constatant une épicondylite droite.
Après instruction du dossier ayant nécessité un délai complémentaire, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ,le 13 novembre 2014.
La société EVOLAB a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 7 mai 2015.
La société EVOLAB a saisi, le 7 juillet 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contentieux.
Par jugement du 30 août 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2015 et débouté la société EVOLAB de l’ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que l’ensemble des conditions posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire que le travail effectué par Madame Z Y est totalement étranger à la survenance de sa maladie.
Ils exposent ensuite que l’employeur n’évoque aucun grief précis à l’encontre de la procédure conduite par la Caisse et ne rapporte pas la preuve que Madame Z Y a été exposée au risque dans une autre entreprise.
La société EVOLAB a, par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2017, interjeté appel de cette décision, à elle notifiée le 20 septembre 2017.
Par conclusions datées du 21 décembre 2017, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société EVOLAB sollicite de la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la maladie déclarée par Madame Z Y n’est pas une maladie professionnelle, d’ordonner le cas échéant, avant dire droit, une expertise judiciaire sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile, désigner tel expert qu’il plaira et dire que celui-ci aura pour mission de déterminer si dans le cadre de ses fonctions, Madame Z Y exécute des travaux figurant dans la liste limitative figurant au tableau n° 57 et, subsidiairement, de juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par Madame Z Y seront imputées à la branche accidents du travail ' maladie professionnelle du régime général de la sécurité sociale.
Par conclusions datées du 17 décembre 2018, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Attendu qu’à l’appui de son appel, la société EVOLAB conteste le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Madame Z Y et soutient que la pathologie décrite dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle désignée dans le tableau n° 57 de sorte que la présomption d’imputabilité édictée à l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 n’est pas applicable ; que la condition relative aux travaux figurant dans le tableau n° 57 n’est pas remplie ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle fait valoir que toutes les conditions pour présumer l’origine professionnelle de la maladie de Madame Z Y sont réunies alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger dans le développement de la maladie ; que la maladie de Madame Z Y relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles et que les conditions tenant aux travaux effectués et à l’exposition au risque sont réunies ;
*******
Attendu qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
que le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne dans sa section B relative au coude la « tentinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » et prévoit un délai de prise en charge de 14 jours ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ;
qu’en l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur X le 15 avril 2014, joint à la déclaration de maladie professionnelle de Madame Z Y du 15 avril 2014, fait état
d’une épicondylite droite ;
que la société EVOLAB ne conteste pas que Madame Z Y est atteinte de cette maladie mais soutient que cette pathologie n’est pas inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
que cependant, il ressort du colloque médico-administratif du 13 octobre 2014 que le médecin conseil de la Caisse, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a estimé que la pathologie dont se trouve atteinte Madame Z Y correspond à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, répondant au code syndrome 057ABM77C, et a fixé la date de première constatation médicale au 28 mars 2014, date de l’échographie du coude droit ;
que c’est donc vainement que l’employeur soutient que la maladie de Madame Z Y ne figure pas au tableau n° 57, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coudre droit telle que retenue par le médecin-conseil de la Caisse étant expressément désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles;qu’en l’absence de tout litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ;
que dans ces conditions, il doit être admis que la maladie dont se trouve atteint Madame Z Y répond aux conditions médicales du tableau n° 57 ;
Attendu par ailleurs qu’il appartient à la Caisse d’établir que Madame Z Y était exposé de manière habituelle aux travaux limitativement énumérés au tableau n° 57 ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction de la caisse que le poste de travail de Madame Y consiste à accueillir les patients, entre 30 et 50 par jour, concentrés pour la plupart sur la matinée, réceptionner les ordonnances, enregistrer le dossier du patient dans le logiciel, imprimer les éléments nécessaires à l’analyse et au remboursement de la sécurité sociale, encaisser les actes réaliser, répondre au téléphone, classer les dossiers
qu’il ressort du procès verbal d’enquête du 14 octobre 2014 établi par l’agent enquêteur de la Caisse que l’assurée et l’employeur s’accordent à dire que le poste de secrétaire entraîne des mouvements répétés de préhension lorsqu’elle prend la souris, les documents et les flacons;qu’il est mentionné dans ce rapport d’enquête que Madame A B-C, co-gérante de la société, estime ces mouvements à 3 heures par jour ;
que la nature de ces travaux étant expressément prévue par la liste limitative des travaux énumérés au tableau n° 57, il doit être admis que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie ;
que la date de première constatation médicale datant du 28 mars 2014, date de l’échographie du coude droit (cf colloque médico-administratif du 13 octobre 2014 ' pièce n° 5 de la Caisse) et dès lors qu’il ressort du dossier d’instruction de la Caisse que Madame Z Y était toujours exposée aux travaux du tableau n° 57 à cette date, le délai de prise en charge est également respecté ;
que la maladie déclarée le 12 mai 2014 par Madame Z Y répondant aux conditions médico-administratives du tableau n° 57 des maladies professionnelles et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie dont se trouve atteinte Madame Z Y, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de la maladie était établi à l’égard de la société EVOLAB ;
que la décision de prise en charge est par conséquent opposable à la société EVOLAB.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Attendu que la société EVOLAB sollicite l’imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame Z Y ;
que cependant, la décision d’inscription au compte spécial relève de la compétence exclusive de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail sous le contrôle jusqu’au 31 décembre 2018 de la CNITAAT et depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, du décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d’appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail , de la Cour d’Appel d’ AMIENS ;
que la demande de la société EVOLAB est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 30 août 2017.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-13 du 5 janvier 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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