Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 septembre 2019, N° 17/00674 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/CH
A X
C/
S.A.R.L. JOLEX COLOMBUS CAFE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00718 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLGO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 12 Septembre 2019,
enregistrée sous le n° 17/00674
APPELANTE :
A X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022020001877 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. JOLEX COLOMBUS CAFE
Centre Commercial de la Toison d’Or
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les éléments essentiels de la relation de travail nouée entre Mme A X (la salariée) et la SARL Jolex Colombus Café (l’employeur) sont les suivants':
— embauche initiale du 1er septembre au 1er décembre 2014, en qualité de barista, en vertu d’un contrat à durée déterminée de remplacement,
— poursuite de la relation à durée indéterminée en vertu d’un avenant,
— à compter du 1er mars 2015, accession au poste d’assistante de caisse,
— convention collective visée': convention collective nationale de la restauration rapide,
— le 23 septembre 2016, prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet au 24 septembre 2016.
Demandant la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, demandant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant, d’une part, un rappel d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, d’autre part, des dommages-intérêts, notamment pour violation du contrat de travail et comportement déloyal et pour défaut d’indemnisation de temps d’habillage et déshabillage et absence de vestiaire, Mme X a saisi, le 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 12 septembre 2019, cette juridiction a retenu que la prescription avait été interrompue par une demande d’aide juridictionnelle, que l’employeur ne justifiait pas du motif invoqué de recours à un contrat à durée déterminée, que la salariée avait droit à la prime d’objectifs pendant toute la durée de la relation de travail, qu’elle était tenue de porter un tee-shirt et un tablier
avant chaque prise de service, que la salariée avait été remplie de ses droits à heures supplémentaires, que les manquements imputés à l’employeur n’étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier la prise d’acte ou établir un comportement déloyal de la part de l’employeur et que ce dernier n’apportait aucun élément au soutien de sa demande d’indemnité de préavis.
En conséquence, elle a':
— dit que la demande de requalification n’était pas prescrite,
— dit que le contrat de travail initial devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la prise d’acte s’analysait en une démission,
— condamné l’employeur à payer à la salariée':
* 1.445,42 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2014,
* 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence d’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage et absence de vestiaire,
* 778 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisaient intérêts à compter du 24 octobre 2017, date d’audience du premier bureau de jugement, à défaut de date certaine sur la notification à l’employeur des demandes du salarié, et à compter du jugement pour les autres sommes,
— fixé à 1.445,42 euros la moyenne du salaire mensuel sur les trois derniers mois,
— ordonné à l’employeur de remettre à la salariée une attestation pour Pôle Emploi conforme à la décision,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 octobre 2019, l’avocat de Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 septembre précédent.
Cet appel est ainsi délimité': «'en ce que le Conseil de Prud’hommes de Dijon a débouté Mme X
1/ de sa demande tendant à voir juger sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en rupture abusive aux torts de l’employeur,
2/ de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL JOLEX COLUMBUS à lui verser :
* 597, 22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 445,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 144,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 672,562 euros au titre du travail dissimulé,
* 285,94 euros au titre du paiement des heures supplémentaires outre 28,59 euros bruts de congés payés afférents,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation et exécution déloyale du contrat de travail'».
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2021, Mme X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du code civil et des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail, de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement critiqués,
— condamner son adversaire à lui payer':
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail et comportement déloyal,
* 285,94 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 28,59 euros de congés payés afférents,
* 8.672,52 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 5.000 euros en net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 597,22 euros en net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.445,42 euros en brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (cf article 12 de la CCN de la restauration rapide du 18 mars 1988), outre 144,54 euros de congés payés afférents,
— condamner enfin son adversaire à lui remettre des bulletins de paie depuis le mois d’avril 2015 et jusqu’au terme du préavis ainsi qu’un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
Sur l’appel incident de la SARL Jolex Columbus Café,
— condamner cette société à lui payer':
* 778 euros à titre de prime sur objectif, supplémentairement 77,80 euros à titre de congés payés afférents,
* 250 euros à titre de dommages-intérêts au titre des temps d’habillage et déshabillage et de l’absence de vestiaire,
* 1.445,42 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— condamner enfin cette société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
— rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 11 octobre 2021, la SARL Jolex Colombus Café prie la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme X 1.445,42 euros à titre d’indemnité de requalification, 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence d’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage et d’absence de vestiaire, 778 euros bruts au titre du paiement de la prime sur objectifs et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En toute hypothèse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Mme X supportera les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées, signifiées par la voie du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la demande de requalification
L’employeur n’a pas maintenu sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et applicable à la date de conclusion du contrat, autorise le recours au contrat de travail à durée déterminée notamment pour assurer le remplacement d’un salarié en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme X énonce qu’il a pour motif d’assurer le remplacement de la salariée Apoline Y, qui avait cessé ses fonctions d’employée polyvalente, dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié sous contrat à durée indéterminée.
L’employeur justifie que la salariée Y, déclarée inapte à son poste le 18 août 2014, a été licenciée le 26 septembre 2014.
Il indique que la personne qui devait prendre le poste de Mme Y n’a pas finalement jamais pris ses fonctions, de sorte qu’un contrat à durée indéterminée a dû être conclu avec Mme X à compter du 1er décembre 2014.
Ces faits auraient été de nature à permettre à Mme Y de contester son licenciement en soutenant
que l’employeur l’avait tenu pour acquis avant même l’engagement de la procédure de licenciement. Mais ils sont sans incidence sur la régularité du contrat à durée déterminée dès lors que Mme Y avait bien cessé ses fonctions lorsque le contrat à durée déterminée a commencé à s’exécuter le 1er septembre 2014. Cependant l’employeur ne démontre ni avoir engagé des démarches pour lui trouver un remplaçant, ni avoir trouvé un tel remplaçant, dont elle n’indique même pas le nom, ni avoir été confrontée à sa défection.
Le contrat n’ayant pas été conclu dans un des cas prévu par la loi, il y a lieu de confirmer sa requalification en contrat à durée indéterminée.
Cette requalification doit prendre effet dès le 1er septembre 2014.
En conséquence, Mme X a droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1245-1 du code du travail dont le conseil de prud’hommes a exactement apprécié le montant.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article’L.'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X soutient qu’elle travaillait 30 minutes en plus, après chaque fin de journée, pour assurer la fermeture de la caisse lorsqu’elle devait effectuer cette tâche. Elle précise que le restaurant de son employeur fermait à 20 heures. Le montant de 285,94 euros qu’elle réclame correspond à 24 heures, soit 48 jours de dépassement.
Elle a travaillé jusqu’au 6 mars 2015, étant ensuite placée en arrêt de travail et n’ayant jamais repris ses fonctions jusqu’à sa prise d’acte.
Selon les plannings qu’elle fournit (à l’exclusion de ceux illisibles ou incomplets faute de faire apparaître les noms des salariés), elle a travaillé jusqu’à 20 heures':
— en septembre 2014, le lundi 8, toute la semaine du 21 au 26 inclus,
— en octobre, le lundi 20, le vendredi 24,
— en novembre, les 24, 25, 27 et 28,
— en décembre, le 13, 17, 22 et 26,
— en janvier 2015, les 9, 10, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 30,
— en février, du 2 au 4.
Elle a travaillé jusqu’à 20 heures 30 les 23, 24 et 31 janvier, 5 février, du 9 au 11 février, les 13 et 14 2015.
L’ensemble de ces indications met l’employeur en mesure de présenter ses observations.
Il soutient que c’est seulement à compter de mars 2015 que Mme X a eu en charge la fermeture de la caisse, tâche ne prenant selon lui que 10 minutes et pouvant être effectuée avant la fermeture, les clients ne consommant pas durant le dernier quart d’heure.
Le contrat de travail initial fait entrer dans les fonctions de «'barista'» la manipulation de la caisse. Les bulletins de paie présentent la salariée comme employée polyvalente jusqu’à février 2015 inclus'; c’est seulement à partir de mars 2015 qu’elle apparaît comme assistante de caisse.
Pour tous les mois jusqu’à février 2015, ces bulletins comportent un nombre variable d’heures supplémentaires allant de 0,5 à 8.
La salariée n’a travaillé que 37 jours jusqu’à 20 heures ou au-delà. Les 9 jours travaillés et payés jusqu’à 20 h 30 incluent une période de fermeture de caisse.
L’ensemble de ces éléments met la cour en mesure d’acquérir la conviction que Mme X a déjà été rémunérée pour toutes les heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les primes sur objectifs
L’avenant entré en vigueur le 1er décembre 2014 stipule le droit à une «'prime d’objectif'» ainsi déterminée':
— un euro brut par jour lorsque le montant du panier moyen réalisé sur la journée est compris entre 8 et 9 euros toutes taxes comprises,
— deux euros brut par jour lorsque ce montant est supérieur à 9 euros,
le montant de la prime devant être arrêté chaque fin de mois et versé selon la même périodicité que le salaire.
Mme X estime avoir droit, pour 440 jours de travail, à la prime de 2 euros et demande la différence entre le montant correspondant de 880 euros et le montant perçu de 102 euros.
L’employeur communique un tableau indiquant, pour toute la période de travail allant jusqu’au 6 mars 2015, le chiffre d’affaires journalier, les nombre de «'tickets'» (c’est-à-dire d’opérations de vente avec un même client). Il s’en déduit le prix moyen payé par chaque client, ce qui correspond bien au panier moyen envisagé par le contrat de travail.
Le panier moyen de 8 à 9 euros a été atteint 37 fois, ce panier dépassant 9 euros à 13 reprises, d’où une prime totale due de 61 euros. Mme X a donc été remplie de ses droits pour cette période.
S’agissant de la période ayant couru entre le 7 mars 2015 et la prise d’acte, Mme X n’a pas travaillé. Elle ne peut donc pas prétendre à la prime en cause.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts au titre des temps d’habillage et de déshabillage et de l’absence de vestiaire
L’employeur admet (page 14 de ses conclusions) que ses salariés doivent être revêtus d’une «'tenue professionnelle'» donnant lieu au paiement d’une prime de blanchisserie.
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige':
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Le contrat de travail de Mme X est muet sur ce point.
Il ressort de l’article 29.6 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1998 que tout ou partie des salariés peuvent se voir imposer le port d’une tenue de travail.
Lorsque l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, l’employeur est tenu d’une contrepartie.
Cet article envisage':
— le bénéfice de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires,
— par des dispositions non étendues par l’arrêté du 12 février 2002, le bénéfice d’un régime « frais de santé» choisi par l’entreprise et relatif au remboursement de frais de soins médicaux, en complément des prestations de sécurité sociale.
Sont dispensés de ces contreparties les entreprises ou établissements qui intègrent les temps d’habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif.
Il n’est pas contesté que la tenue professionnelle consistait, comme l’a constaté le conseil de prud’hommes, en un tee-shirt et un tablier.
Mme X ne démontre pas qu’elle était tenue de revêtir ou de retirer le tee-shirt dans l’entreprise ou sur le lieu de son travail, ce que la nature de ce vêtement ne permet pas de présumer.
Devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a soutenu que le fait d’enfiler un tee-shirt et de mettre un tablier ne prenait qu’une minute et que la salariée ne démontrait pas qu’elle arrivait 10 minutes avant sa prise de service. Il n’y a pas là un aveu de ce qu’elle était tenue de s’habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail.
S’agissant du tablier, il s’agit d’un effet vestimentaire aisé et rapide à mettre et à retirer. La mise à disposition d’un vestiaire n’est pas pour lui nécessaire.
Il n’apparaît pas non plus que l’habillage et le déshabillage se soient situés hors du temps de travail rémunéré.
Aucun préjudice n’étant démontré, le jugement doit également être infirmé sur ce point.
Sur la demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail
Mme X fait valoir que':
— alors qu’elle assumait déjà la co-responsabilité de la tenue de la caisse et avait bénéficié d’une promotion en qualité de manager, elle a été rétrogradée unilatéralement, en mai 2015, aux fonctions de simple serveuse, au mépris de l’avenant entré en vigueur le 1er mars 2015,
— elle a subi les pressions du co-gérant Z, à l’origine d’une dépression sévère reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le salarié Phithakprajaban atteste qu’alors qu’il avait occupé les fonctions de «'manager barista'» jusqu’au 20 février 2015, le co-gérant Z lui avait demandé de former Mme X à cette tâche pour le remplacer.
Le salarié Monteiro affirme quant à lui que Mme X était devenue «'manager de l’après-midi'» lorsqu’il quittait son poste à 15 heures avant que le gérant Z décide d’attribuer cette tâche en alternance à Mme X et à une autre collègue.
Toutefois ces témoins analysent inexactement la situation en affirmant qu’un avenant a été signé pour confier à Mme X les fonctions de manager alors qu’en réalité, cet avenant, signé dès le 20 février 2015, lui a attribué le nouveau poste d’assistante de caisse.
S’il est certain que l’employeur a envisagé de promouvoir Mme X aux fonctions de manager, il n’est pas démontré que cette promotion a été effective, la salariée n’ayant été manager que de façon occasionnelle ou provisoire.
L’avenant entré en vigueur le 1er mars 2015 précise que les fonctions d’assistante de caisse relèvent du niveau de qualification II, ce qui correspond à une promotion par rapport à l’emploi de «'barista'», consistant dans la préparation de boissons au café à base d’expresso.
Le bulletin de paie de mars 2015 se réfère bien au niveau de qualification II et applique une augmentation de salaire, le taux horaire passant de 9,61 à 9,75 euros.
Alors que la salariée était en arrêt de travail, les bulletins de paie ultérieurs la présentent à nouveau comme employée polyvalente au niveau I. Cependant, son taux horaire est demeuré à 9,75 euros. Joint à la circonstance que la présentation matérielle des bulletins a changé à partir d’avril 2015, cette circonstance fait présumer, comme le soutient l’employeur, qu’ils ne sont affectés que d’une erreur matérielle en ce qui concerne la qualification.
En tout cas, Mme X ne démontre pas avoir subi un préjudice en raison de cette inexactitude alors que les indemnités journalières de la CPAM ont été calculées sur la base du salaire correspondant à sa réelle qualification.
En ce qui concerne les pressions du co-gérant Z, la déclaration du travail souscrite le 1er juin 2015 par le second co-gérant Fernandez fait état d’une «'pression d’un des co-employeurs'» datée du 6 mars 2015 à midi et ayant entraîné une dépression sévère.
Alors qu’en vertu de l’article L. 441-2 du code du travail, l’employeur est tenu de déclarer à la CPAM
tout accident dont il a eu connaissance, fût-ce par les seuls dires de la victime, cette déclaration n’implique pas reconnaissance par l’employeur de la réalité de l’accident invoqué.
Ne vaut pas une telle reconnaissance le fait qu’en cochant diverses cases de la déclaration, l’employeur a indiqué avoir connu et constaté les faits tels que décrits par la victime, d’autant que la date de cette constatation ne coïncide pas avec celle des faits.
Eu égard à l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, et des rapports entre la caisse et l’employeur, d’autre part, la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel d’un accident ne fait pas obstacle à la contestation par l’employeur de la réalité de cet accident à l’occasion d’une action prud’homale en réparation de préjudice.
Dans une attestation communiquée par l’employeur (pièce n° 6 de son dossier), Mme X a exposé que':
— son employeur Z, durant la semaine où le second co-gérant avait été absent, avait fait pression sur elle en la discréditant, en confiant à une autre fille les fonctions de manager et lui enjoignant soit de se mettre en arrêt de maladie soit de démissionner,
— il lui avait ensuite annoncé qu’elle devenait responsable de caisse et qu’il la tenait pour responsable du moindre problème,
— dès le lendemain, il avait laissé tout-le-monde toucher à la caisse,
— Mme X ayant constaté des anomalies, elle l’en avait immédiatement informé, il avait répondu sans rien examiner que cela n’était rien et qu’il ne fallait surtout pas le spécifier sur la feuille de caisse,
— dès le lendemain, il avait alerté le service de sécurité pour déclarer un problème et dit à son associé qu’il la soupçonnait de vol,
— elle avait craqué et avait été placée en arrêt de maladie.
Le salarié Monteiro, déjà cité, a seulement attesté que':
— Mme X était sortie en pleurs à un moment, postérieur à l’avenant de février 2015, où M. Z avait annoncé une alternance entre elle et une collègue pour assurer les fonctions de manager,
— ultérieurement, Mme X s’était mise en arrêt de maladie pour dépression,
— la situation était ambiguëe et M. Z exerçait une pression très forte, divisant pour mieux régner selon sa devise et cherchant à faire partir du personnel,
— trois salariés ont été arrêtés pour maladie, un a démissionné, lui-même a conclu une rupture conventionnelle.
Les dires de ce témoin ne sont pas circonstanciés en ce qui concerne la pression invoquée. La cour estime non établi que les décisions de l’employeur relatives à l’exercice des fonctions de manager en l’absence du salarié Phithakprajaban aient eu un caractère fautif. Il n’est pas non plus démontré que M. Z ait exprimé des suspicions de vol ou enjoint à Mme X de quitter l’entreprise.
Le rejet de cette prétention doit donc être confirmé.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Mme X reproche à son employeur de':
— l’avoir irrégulièrement rétrogradée et avoir persisté durant plusieurs mois dans cette démarche, en la ramenant des fonctions de manager et de responsable de caisse à celles de simple serveuse,
— avoir, en la personne du co-gérant Fernandez, exercé sur elle des pressions, reconnues comme constitutives d’un accident du travail, à l’origine d’une dépression sévère et de son arrêt de travail.
Ainsi que la cour l’a constaté en examinant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la réalité de tels manquements n’est pas établie.
Il y a également lieu de confirmer le rejet de la prétention tendant à faire produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a condamné la société Jolex Colombus Café à payer à Mme X 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence d’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage et absence de vestiaire et 778 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er septembre 2014,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour absence d’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage et absence de vestiaire et la demande de rappel de prime sur objectifs présentées par Mme A X,
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
Met les dépens d’appel à la charge de Mme A X et dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
C D E F
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