Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 juil. 2021, n° 19/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 février 2019, N° F18/00374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05410 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73NF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 18/00374
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SAS KS SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017, M. E X a été engagé par la société KS sécurité pour exercer les fonctions de directeur des opérations, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié percevait un salaire de 4 000 euros bruts. Jusqu’au 31 décembre 2017, M. X a perçu une rémunération complémentaire mensuelle de 1 000 euros bruts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, la société KS Securité a convoqué M. X à un entretien préalable de licenciement avec mise à pied conservatoire. M. X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2018, la société KS Sécurité a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Estimant ne pas être rempli de ses droits et contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, le 4 avril 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 21 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, a :
— dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. X justifié ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS KS sécurité de sa demande reconventionnelle ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 19 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 5 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire que la mise à pied conservatoire du 10 janvier 2018 n’est pas justifiée et doit être déclarée autant nulle qu’infondée ;
— condamner la SAS KS sécurité au paiement des sommes suivantes :
* 3 323 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire non fondée du 10 janvier au 5 février 2018,
* 332,30 euros au titre de congés payés y afférents,
* 4 748,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis du 10 janvier 2018 au 10 février 2018,
* 474,89 euros à titre de congés payés y afférents ;
— dire nul le licenciement intervenu pour discrimination art L. 1132-3.-3 5 (licenciement pour dénonciation de délit) et condamner l’employeur à verser à titre d’indemnités de licenciement nul et vexatoire la somme de : 80.000 euros ;
* Subsidiairement condamner l’employeur à
* indemnités pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse :
* préjudice 1 mois de salaire, article L. 1235-3 code du travail soit : 4.748,91 euros
— indemnités pour mise en danger de la sécurité du salarié L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 30 000 euros ;
— remboursement complémentaire santé septembre à décembre 2017 : 95,62 x 4 = 382 euros ;
— indemnités de non mise à disposition du véhicule de fonction 900 euros / mois 4 mois et 10 jours 3 900 euros ;
— remise d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 70 euros par jour ;
— intérêts au taux légal à compter de la date de distribution de la saisine à l’employeur ;
— article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par RPVA le 4 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société KS sécurité demande à la cour de :
— juger fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié ;
* débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le cas échéant, M. X au remboursement de la somme de 2 920,48 euros au titre des indemnités kilométriques versées par la société ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier Rar le 10 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 19 janvier 2018.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
- vos comportements et propos agressifs réitérés à l’encontre du président ;
- votre insubordination ;
- vos menaces et chantages à l’égard de votre direction ;
- vos propos ouvertement racistes envers notre partenaire.
La gravité et l’accumulation de ces faits en seulement 5 jours, les préjudices et les risques encourus par KS sécurité rendent impossible votre maintien dans l’Entreprise.
Vous avez été embauché dans notre société le 4 septembre 2017 en qualité de directeur des opérations sous le rattachement hiérarchique du président conformément à la fiche de définition de fonction que vous avez signée à votre embauche, et êtes basé à la direction générale et des ressources Humaines de KS sécurité à Orsay (91).
Votre embauche était justifiée par la volonté du président de KS services et de sa filiale KS sécurité de développer et encadrer nos activités dans le métier de la sécurité.
Vous étiez en période d’essai pour 4 mois, celle-ci pouvant être renouvelée d’autant avec votre accord, et étiez d’ores et déjà informé que celle-ci serait renouvelée par principe.
Le vendredi 5 janvier au matin, votre responsable hiérarchique et président, vous a annoncé téléphoniquement qu’il souhaitait renouveler votre période d’essai comme annoncé lors de votre recrutement, ce que vous avez accepté, et vous êtes engagé à venir signer le jour même le document de renouvellement.
Or vous ne vous êtes pas présenté sur Orsay ce jour-là et avez adressé un mail au président le dimanche 7 janvier dont le ton et la teneur employés sont parfaitement inappropriés envers un responsable hiérarchique. Vous nous avez adressé un courrier recommandé A.R., réceptionné le 08 janvier, sur le même ton (contestation du renouvellement de votre période d’essai, propos agressifs et menaçants) et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail ce jour-là.
- Suite à la réception de votre courriel et de votre courrier Rar, vous avez été reçu en entretien par votre président le lundi 8 janvier à 16h à Orsay, en présence d’Ercilie B, responsable R.H.
Au cours de cet entretien, votre président a validé votre embauche ferme en contrat à durée indéterminée et vous a rappelé le contexte de votre embauche, et notamment sa volonté qu’en vous engageant à votre poste, il comptait sur vous pour organiser et structurer l’entreprise, et ainsi cadrer l’activité sécurité.
Pourtant, vous avez adopté une attitude et un ton irrespectueux envers votre président, vous vous êtes emporté à de nombreuses reprises, vous l’avez agressé verbalement, vous avez tenu des propos inappropriés à son encontre et n’avez pas arrêté de lui couper la parole (« jamais je n’aurai rejoint votre équipe », « vous me prenez pour un lapin de 3 jours », « vous n’êtes pas rigoureux « l’intranet est une mine d’or, je connais tout ! », mieux vaut l’attaque ! « vous ne savez pas travaillé dans les professions réglementées »). Vous avez été jusqu’à dire à votre Président que vous « n’aviez pas confiance », qu’il « n’y connaissait rien à la Sécurité'.
Votre comportement est d’autant plus incompréhensible que vous avez indiqué à votre président que vous étiez sûr que votre période d’essai serait renouvelée, que vous étiez même « étonné que rien n’arrive sur le sujet ».
Ne vous calmant pas, le président a préféré mettre fin à l’entretien, après avoir recueilli votre volonté de poursuivre votre mission au sein de KS sécurité . Un second rendez-vous vous a été proposé afin d’aborder avec le directeur administratif et financier les différents point relatés dans votre mail et courrier RAR et clarifier la situation, ce que vous avez accepté.
- Vous avez été reçu par G Y le mercredi 10 janvier 2018 à 9h à Orsay, en présence de H A, directeur administratif et financier, afin de tenter de comprendre les éléments relatés dans vos récents courriers.
Lors de cet entretien, vous avez de nouveau adopté une attitude agressive verbalement et vous avez tenus des propos déplacés à l’égard de votre responsable hiérarchique allant jusqu’à formuler des propos racistes tels que : « je n’aime pas les blacks ! » lorsque le nom de notre partenaire, Monsieur I C, directeur général d’EAS Sécurité, a été évoqué par le président. Vous avez par la suite quitté la réunion dans un nouvel accès de colère en disant au président : « je n’ai pas d’ordre à recevoir de vous ». Vous avez quitté les locaux, rompant ainsi tout dialogue et abandonnant votre poste de travail.
Votre attitude relève d’une insubordination manifeste incompatible avec vos fonctions de directeur des opérations.
Ce comportement est parfaitement inadmissible et gravissime, rompant ainsi définitivement toute la confiance que nous avions en vous.
- Mais vous ne vous êtes pas contenté d’être violent et agressif à l’égard de votre supérieur direct, vous avez de surcroît cru pouvoir menacer la société de diverses poursuites pénales et délations multiples qui ne sont pas en rapport avec l’exécution de votre contrat de travail.
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions de directeur des opérations, vous avez eu accès à de nombreux documents et pièces à caractère strictement confidentiel. Or vous profitez de votre statut et de vos accès pour menacer et faire du chantage à notre président dans votre courrier Rar du 12 janvier 2018.
Vos manières de procéder et de réagir étant si démesurées et incontrôlables envers le président de KS sécurité , vos comportements et propos d’INSUBORDINATION envers ce dernier, qui est votre responsable hiérarchique direct, vos cris, vos menaces et chantage à son égard ont rendu votre maintien au sein de l’Entreprise IMPOSSIBLE et nous avons procédé à votre mise à pied IMMEDIATE.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour l’ensemble des comportements reprochés ci-dessus.
L’ensemble de vos comportements généraux et professionnels de ces derniers jours sont gravissimes, intolérables et parfaitement incompatibles avec le poste de directeur des opérations que vous occupez. Au cours des deux entretiens que vous avez eu avec votre responsable hiérarchique, vous avez tellement crié que les personnes présentes dans les bureaux annexes ont été témoins et choqués par vos propos et votre attitude. Compte tenu de l’importance stratégique du poste, il n’est pas possible de maintenir un salarié qui n’a de cesse de provoquer et d’être insolent envers sa hiérarchie et d’adopter une attitude menaçante et manipulatrice.
Votre attitude nous cause des préjudices et dénote d’un tel désintérêt pour l’entreprise et pour ses clients que nous l’analysons comme une faute grave rendant votre présence impossible chez KS sécurité à l’avenir : KS sécurité ne peut se permettre, en sa qualité de prestataire de services, de prendre ce risque, par respect pour ses collaborateurs, pour ses clients et pour la qualité donc la pérennité de nos prestations et celle de l’entreprise.
En outre, la nécessité de procéder à votre remplacement au pied levé sur un poste clé (recherche, formations au poste de travail, intérim, investissement des services centraux, entraîne un préjudice financier pour KS services.
Votre licenciement prend donc effet dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis.
La période de mise à pied conservatoire, initiée le 10 janvier 2018, ne sera pas rémunérée.
Suite à votre départ, votre solde de tout compte et les documents y afférents seront à venir récupérer à la direction générale et des ressources humaines de KS sécurité, basée […]. Nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher au préalable d’Ercilie B, responsable R.H., au 01.69.82.57.30, afin de venir les retirer. Nous vous remercions de vous munir des matériels suivants qui vous ont été confiés à votre embauche, pour restitution le jour de votre venue :
- PC portable + chargeur,
- chargeur du téléphone portable (le téléphone étant déjà en notre possession),
- jeu de clés + badge d’accès pour les locaux d’Orsay
Vous trouverez en annexe le dossier sur la portabilité des droits prévoyance et frais de santé qu’il est important que vous consultiez. Il vous informera sur l’ensemble de vos droits, vous expliquera les formalités à respecter pour bénéficier du maintien de vos garanties et vous permettra de nous communiquer votre choix en toute connaissance de cause.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
M. X soutient dans l’exposé de ses moyens qu’il a été licencié par son employeur pour avoir dénoncé les pratiques illégales de son employeur dans le cadre du droit et de son devoir d’alerte et il fonde sa demande dans le dispositif de ses conclusions sur un licenciement causé par la dénonciation d’un crime ou d’un délit visant ainsi les deux alinéas de l’article L. 1132-3-3 du code du travail.
La société KS sécurité répond que la cause de la rupture tient aux faits évoqués dans la lettre de licenciement et elle ajoute que M. X ne l’a jamais alertée sur les problèmes de prestations de sécurité privée qu’il était chargé de corriger.
Aux termes de l’article L. 1132-3-3 alinéa 1er du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aux termes du deuxième alinéa aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, (…) pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Enfin, le dernier alinéa dispose qu’en cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dispose qu’un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Aux termes de l’article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Sur les éléments de fait
Monsieur X présente au titre des éléments de fait qui permettent selon lui de présumer qu’il a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu personnellement connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qu’il a signalé de manière désintéressée et de bonne foi une alerte auprès de la direction de la société, les éléments suivants :
— l’envoi de son courrier d’alerte du 5 janvier 2018 à M. Y président de KS sécurité et KS services ainsi que son courrier du 11 janvier 2018 de nouveau adressé à M. Y ;
— les propos qu’il a tenus au cours des entretiens des 8 janvier et 10 janvier 2018 avec M. Y au
sujet du non respect de la réglementation des sociétés de sécurité ;
— la plainte qu’il a déposée auprès du procureur d’Evry le 20 avril 2018 contre KS services et M. Y ;
— la lettre qu’il a adressée à KS sécurité le 16 mars 2018 signalant les manquements avérés de l’employeur ;
— son audition administrative par le CNAPS le 29 août 2018 au sujet des agissements de son employeur.
Les faits postérieurs à la lettre de licenciement du 2 février 2018 ne permettent pas de présumer que la cause du licenciement tient à la dénonciation ou à l’alerte effectuée par le salarié. Il convient en conséquence au regard de la date du licenciement d’écarter la plainte de M. X du 20 avril 2018, sa lettre du 16 mars 2018 et enfin son audition du 29 août 2018 par les autorités de contrôle.
Les termes de la lettre du 5 janvier 2018 adressée par M. X à M. G Y, président de la société KS sécurité, qui évoquent les faits suivants '(…) un nombre conséquent d’affaires de sécurité sont toujours traitées par différentes entités de KS services, ce qui ne devrait pas être le cas. (….) Enfin, dois je vous rappeler que vendre une prestation de sécurité ne peut être que le fait d’une société autorisée… article L611-1 à L611-19 du code de la sécurité intérieure! En tant que directeur des opérations de KS sécurité, je ne saurai cautionner de telles pratiques! J’attends donc de votre part, une révision complète de votre politique commerciale concernant les activités de sécurité et une clarification nette du rôle de KS sécurité au sein du groupe de KS services (…)', ainsi que ceux de la lettre de M. X du 11 janvier 2018 adressée à M. Y qui font état des graves manquements que le salarié dit avoir constaté au titre de facturations illicites de la société KS sécurité, permettent ensemble de présumer que M. X a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
Le courrier de M. X du 11 janvier 2018 fait aussi état de deux entretiens qui se sont tenus les 8 et 10 janvier 2018 avec M. Y au sujet des pratiques de facturation dénoncées par le salarié.
Ces faits permettent également de présumer que M. X a relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
Sur la bonne foi et l’action désintéressée
La loi accorde une protection particulière au salarié qui a dénoncé un crime ou un délit dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions et au salarié qui a alerté son employeur sur un manquement au droit dans la mesure où ce salarié a agi de bonne foi et de façon désintéressée s’agissant d’une alerte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail
En application de l’article 2274 du code civil qui dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, il appartient à la société KS sécurité de prouver que les faits dénoncés sont mensongers et que M. X avait connaissance du caractère mensonger de ses déclarations. Il lui appartient également de rapporter la preuve de ce que M. X n’a pas agi de manière désintéressée.
A cette fin, la société KS sécurité fait valoir que les faits sur lesquels M. Z prétend avoir alerté sa direction étaient déjà connus, qu’ils ont d’ailleurs justifié l’embauche de M. X qui a été
engagé afin de mettre un terme aux dysfonctionnements dénoncés et que sa connaissance de la volonté de la société de combattre les pratiques illicites de facturation démontre sa mauvaise foi.
La société KS sécurité produit l’attestation de M. A, directeur administratif et financier de la société KS sécurité qui fait état de ce que l’entretien du 10 janvier 2018 et le courrier du 5 janvier 2018 portant sur les manquements de la société faisaient suite aux dénonciations que lui-même avait effectuées le 2 janvier 2018. Selon la société KS sécurité, ce témoignage établit que M. X ne peut se prévaloir de bonne foi d’avoir relaté ou témoigné de faits illicites alors que ces faits avaient déjà été dénoncés par un autre salarié.
Cependant, outre le fait qu’une alerte antérieure ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de la protection légale, le courrier du 11 janvier 2018 établit qu’en tout état de cause M. X a complété les délits relevés par M. A et cet élément tenant à une dénonciation antérieure ne peut donc être retenu comme élément démontrant sa mauvaise foi.
La société produit au soutien du moyen tiré du fait que M. X a été embauché afin de mettre un terme aux modalités illicites de facturation le mail de M. Y adressé le 27 septembre 2017 aux sociétés du groupe présentant l’arrivée de M. X dans un but commercial afin d’obtenir la conquête de nouveaux marchés et leur bonne réalisation pour la satisfaction des clients. Elle produit aussi la fiche de définition de fonction signée du salarié le 19 septembre 2017 mentionnant que M. X doit alerter en temps utile le président et les directions fonctionnelles de tout problème délicat et qu’il doit s’assurer que les fournisseurs et sous-traitants de l’opération respectent la législation et le RSE. Elle produit encore l’attestation de Mme B directrice des ressources humaines qui déclare que lors de l’entretien du 8 janvier 2018, M. X a déclaré faussement qu’on lui avait caché le fonctionnement et les pratiques de l’entreprise alors que selon le témoin 'on a été transparent, c’est l’objet même de son embauche : mieux gérer KS sécurité'.
Ces éléments produits par la société ne démontrent pas au regard de la généralité des termes que M. X a été embauché afin de mettre un terme aux agissements qu’il dit avoir dénoncés et le témoignage de Mme B ne démontre pas les circonstances dans lesquelles le salarié aurait eu connaissance de cette mission spécifique.
La société KS sécurité produit également l’attestation de M. C du 5 octobre 2018 qui fait état du fait que M. X a tenté de mettre en place des procédures irrégulières afin d’obtenir des marchés au bénéfice de KS sécurité dès le mois de septembre 2017 dans le but de démontrer que, selon la société, le salarié travaillait lui-même selon des procédures illicites. Les courriers produits font état de pratiques commerciales et non de systèmes de facturation et ils n’établissent donc pas la mauvaise foi de M. X au sujet de ces dernières.
La société KS sécurité soutient encore que M. X n’a pas agi de manière désintéressée et elle produit l’attestation de M. H A qui témoigne qu’au cours de la réunion entre M. X et M. Y du 10 janvier 2018 qui s’est tenue en sa présence -qui faisait suite aux courriers de M. X du 5 janvier 2018 ainsi qu’à ses mails du 7 janvier et du 9 janvier 2018 dénonçant des illégalités commises selon lui dans la facturation des prestations de sécurité – M. X a proposé de prendre en charge la facturation de l’intégralité des prestations de sécurité afin de les superviser et a demandé en conséquence à renégocier ses conditions de travail matérielles et financières.
Ce témoignage établit que la dénonciation et l’alerte relative à des faits illicites faites par M. X ont précédé la renégociation par ses soins de ses conditions de travail dans des conditions plus favorables tant au regard du montant de la rémunération que des avantages en nature.
L’ensemble de ces faits n’établit cependant ni la mauvaise foi de M. X qui n’a pas dénoncé mensongèrement les faits reprochés à la société KS sécurité ni le caractère intéressé de sa démarche d’alerte dès lors que cette négociation avait pour objectif de remédier aux manquements dénoncés.
Il incombe dès lors à la société KS sécurité, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.
Sur les éléments objectifs
M. X conteste la totalité des griefs et des fautes qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement et il soutient que la société ne produit aucune pièce et aucun écrit probant.
La société KS sécurité soutient que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé sur les fautes suivantes :
— ses comportement et propos agressifs réitérés à l’encontre de son supérieur hiérarchique ;
— ses propos ouvertement racistes envers un partenaire de la société ;
— ses menaces et chantages à l’égard de la direction.
Les faits visés à la lettre de licenciement comme relevant de menaces et chantages à l’égard de la direction font référence aux courriers des 11 et 12 janvier 2018 adressés par M. X à sa direction pour l’aviser pour le premier des faits illicites commis selon lui dans le cadre de la sous-traitance et de la facturation de prestations relevant de la sécurité et pour le second pour l’informer des démarches qu’il entendait entreprendre auprès des autorités de contrôle et du procureur de la République suite à la réception de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
En application de l’article L. 1132-4 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il convient sur la base de ces faits reprochés au salarié – soit la dénonciation de faits présentés comme illicites et l’alerte adressée par M. X à sa direction – de déclarer nul son licenciement par la société KS sécurité.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes notamment à la violation d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L.1235-2.-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le licenciement de M. X portant atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d’expression, il convient en conséquence d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur l’agressivité de M. X à l’encontre de son supérieur hiérarchique
M. J K, de même que Mme L Y épouse D attestent avoir entendu, sans être présents à la réunion du 8 janvier 2018 mais alors qu’ils se trouvaient dans un bureau à
proximité, M. X M au cours de l’entretien qui s’est tenu avec M. Y, le président de la société KS sécurité. Mme B qui a assisté à l’entretien atteste que M. X a 'aboyé’ sur M. Y.
M. H A témoigne qu’au cours de l’entretien du 10 janvier 2018 auquel il a assisté, M. X a haussé la voix, a hurlé en traitant M. Y de 'patron voyou’ puis qu’il a quitté la salle.
Le grief d’agressivité à l’égard de M. Y, président de la société KS sécurité, est donc établi sans qu’il puisse être justifié par l’existence supposée de pratiques illicites.
Sur les propos ouvertement racistes envers un partenaire de la société
M. H A atteste également de ce qu’au cours de l’entretien du 10 janvier 2018 auquel il a assisté, M. X s’est exprimé dans les termes suivants : 'non je n’aime pas les blacks c’est à cause de ces derniers que dans ma société antérieure j’ai connu la garde à vue c’est tous des voyous'. Le témoignage de Mme Y épouse D selon lequel M. C lui a avoué qu’il avait beaucoup de mal à travailler avec M. X parce qu’il tenait des propos méprisants et rabaissants et le prenait pour son larbin constitue en revanche des propos rapportés.
Le témoignage de M. A suffisamment circonstancié établit que M. X a tenu des propos racistes à l’égard d’un partenaire commercial lors de la réunion du 10 janvier 2018.
Ce grief est donc établi.
Sur les conséquences de la nullité
M. X sollicite une indemnité au titre de la nullité de son licenciement à hauteur de 80 000 euros. La société KS sécurité s’y oppose au motif que le salarié a une ancienneté de 4 mois et qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, M X ne sollicitant pas sa réintégration, il convient de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X produit une attestation de la caisse d’allocations familiales du 4 décembre 2018 rappelant qu’en qualité de bénéficiaire du revenu du solidarité active il a droit à un accompagnement social et solidaire.
Au vu de cet élément, et en tenant compte des dispositions de l’article L. 1235-2-1 du code du travail, il convient d’allouer à M. X une indemnité d’un montant de 33 000 euros. Le jugement est infirmé sur ce chef de condamnation.
La mise à pied n’étant plus justifiée, il convient également de faire droit à sa demande de paiement de salaire sur la période de mise à pied soit la somme de 3 323 euros ainsi qu’au paiement de l’indemnité de congés payés afférents soit 332,30 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’annexe VI de la convention collective applicable, il est dû à M. X la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur la demande de dommages intérêts au titre de la mise en danger
M. X présente une demande de dommages intérêts au titre de la mise en danger qu’il fonde sur le fait que la société a sciemment violé son obligation de sécurité en exposant l’ensemble des salariés à un exercice illégal de la profession de surveillance, filtrage et gardiennage. A défaut de justifier d’un préjudice personnel, M. X ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice et il doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du remboursement de complémentaire santé
M. X ne justifie d’aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cette demande. En application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut de moyen au soutien de la demande, la cour déboute M. X de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour non mise à disposition du véhicule
M. X fait valoir qu’il n’a pas bénéficié du véhicule de fonction contractuellement prévu et qu’il convient de lui allouer une indemnité. La société s’y oppose au motif que ses frais de transport ont été pris en charge, que M. X n’a pas demandé à en bénéficier et qu’il a demandé en revanche le remboursement de ses indemnités kilométriques.
La société KS sécurité n’a pas rempli l’obligation à laquelle elle s’était engagée et doit indemniser le salarié à hauteur du préjudice que la cour évalue à 2 000 euros sur la base des éléments produits. Le jugement est infirmé de ce chef.
La société sera déboutée de sa demande au titre du remboursement des frais kilométriques, M. X ayant exposé des frais pour se déplacer à titre professionnel.
Sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société KS sécurité de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. E X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la remise d’un certificat de travail conforme
L’employeur ne justifiant pas de l’envoi d’un certificat de travail, il convient en application de l’article L. 1234-19 du code du travail de faire droit à la demande de M. X et d’ordonner la remise d’un certificat de travail sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et les indemnités au titre des frais irrépétibles
La société KS sécurité qui succombe est condamnée au dépens de la procédure. Elle est également condamnée à payer à M. X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 5 avril 2018 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. E X de ses demandes d’indemnité pour mise en danger de la vie du salarié et de remboursement de complémentaire santé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE nul le licenciement de M. E X par la société KS sécurité,
CONDAMNE la société KS sécurité à payer à M. E X les sommes suivantes :
* 33 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
* 3 323 euros au titre du paiement de salaire sur la période de mise à pied,
* 323,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’indemnité pour le véhicule de fonction,
avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 5 avril 2018 et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société KS sécurité à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. E X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
ORDONNE la remise d’un certificat de travail conforme par la société KS sécurité à M. E X,
CONDAMNE la société KS sécurité à payer à M. E X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
avec intérêts à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société KS sécurité aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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