Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 janvier 2019, n° 18/17685
TGI Paris 6 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Création d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la société ODO n'établit pas que les modalités d'organisation du chantier causeront un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, car le chantier n'a pas encore débuté et des mesures préventives sont déjà en place.

  • Rejeté
    Évaluation de la faisabilité technique de l'approvisionnement

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne présente aucun intérêt, car les modalités d'approvisionnement sont déjà définies par le permis de construire et les autorisations administratives.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ODO, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 janv. 2019, n° 18/17685
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17685
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2018, N° 18/53564
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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