Confirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 janv. 2019, n° 18/17685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2018, N° 18/53564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2019
(n° 26, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17685 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B5E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01
- RG n° 18/53564
APPELANTE
Société ODO
8, rue A B
[…]
N° SIRET : 513 117 176
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Dominique BERTON-MARECHAUX de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P102
INTIMEE
[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social
[…]
[…]
N° SIRET : 800 560 344
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Xavier SALVATORE de la SCP BAKER & MCKENZIE AARPI, substituant Me A-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme
Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laure ALDEBERT, Conseillère, pour le Président empêché et par Y Z, Greffière.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2009, la société Nouvelle maison des centraliens, avec la
participation de la société Ingénieurs de l’école centrale des arts et manufactures maison des centraliens, a donné à bail commercial à la société ODO, la propriété dénommée Maison des centraliens située 8, rue A B et 5/7 impasse d’Antin à Paris 9e laquelle y exploite notamment une activité d’hôtellerie restauration.
[…], propriétaire du vaste ensemble immobilier situé […] souhaite y faire réaliser 'des travaux de restructuration de ses espaces'.
Préalablement au démarrage des travaux, elle a attrait les avoisinants et les intervenants au chantier, aux fins de référé préventif, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge des référés a désigné M. C D de X en qualité d’expert avec mission de prendre connaissance du projet immobilier, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et rechercher s’il est prévisible que les nuisances inhérentes aux travaux dépasseront les normes.
Par actes des 7, 8 et 12 mars 2018, la société ODO a fait assigner plusieurs défendeurs dont la société […] au visa de l’article 809 du code de procédure civile aux fins de voir enjoindre à la SCI […] d’avoir à organiser son chantier, essentiellement sur l’avenue Montaigne et de prévoir que les approvisionnements de ce chantier seront organisés par cette avenue.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Reçu l’association Syndicale libre de l’impasse d’Antin en son intervention volontaire ;
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Condamné la société ODO à payer à la SCI […] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ODO à payer à l’association syndicale libre de l’impasse d’Antin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ODO aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2018, la société ODO a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la SCI […] en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé,
S’agissant des demandes de la Société ODO tendant à :
— Ce qu’il soit jugé que les modalités d’organisation du chantier, essentiellement axé sur l’impasse d’Antin, constitue un dommage imminent pour l’exploitation de l’hôtel de la société ODO et sont de nature à créer un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour son exploitation,
— Ce qu’il soit enjoint à la SCI […] d’avoir à organiser son chantier, essentiellement sur l’avenue Montaigne, et de prévoir que les approvisionnements de ce chantier seront organisés par cette avenue,
— En ce qu’elle a condamné la société ODO au paiement d’un article 700 au profit de la SCI […], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
l’appel tendant à l’annulation ou à la réformation des chefs de jugement susvisés selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2018, la société ODO demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’un article 700 au profit de la SCI […].
Statuant à nouveau,
— Juger que les modalités d’organisation du chantier, essentiellement axé sur l’impasse d’Antin, sont de nature à créer un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour l’exploitation de son hôtel,
— Enjoindre à la SCI […] d’avoir à organiser son chantier essentiellement sur l’avenue Montaigne et de prévoir que les approvisionnements de ce chantier seront organisés par cette avenue,
— Juger que l’organisation du chantier et ses approvisionnements par l’avenue Montaigne sont de nature à prévenir le dommage imminent que constitueraient une organisation et des approvisionnements par la rue Chaussée d’Antin,
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de prendre connaissance de tous documents et renseignements techniques permettant d’apprécier les conditions d’approvisionnement du chantier par le […], et également par l’impasse d’Antin, de dire si
techniquement, l’approvisionnement par l’un ou l’autre des endroits est réalisable et éventuellement préciser quels pourraient être les inconvénients techniques selon le choix opéré entre le […] et l’impasse d’Antin.
— Faire interdiction à la SCI […] d’entreprendre tous travaux destinés à la réalisation du chantier tant que la cour ne sera pas en mesure d’apprécier les conclusions de l’expert judiciaire,
— Juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société ODO,
— Condamner la SCI […] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— Que les modalités d’organisation du chantier, essentiellement axées sur l’impasse d’Antin, sont de nature à créer pour elle un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour l’exploitation de son hôtel dans la mesure où :
• elle exploite un hôtel cinq étoiles réputé pour la qualité de son emplacement et son calme et le chantier risquerait d’entraîner une fuite de la clientèle,
• le chantier est d’une particulière importance,
• l’entreprise est désignée et les modalités de déroulement du chantier et de ses approvisionnements exclusivement via l’impasse d’Antin sont connues et prévues par la SCI […],
• elle n’a pas à attendre le début du chantier puisque le trouble imminent s’entend précisément du dommage ou du risque non encore réalisé,
• l’ampleur et la durée des travaux de la SCI […], si l’approvisionnement du chantier devait se faire à proximité immédiate de l’hôtel aurait nécessairement pour conséquence une chute de son taux d’occupation et la mettraient dans l’impossibilité de faire face à ses engagements résultant du plan de redressement judiciaire,
• le choix de la SCI […] d’utiliser l’impasse d’Antin pour les approvisionnements du chantier relève de considérations purement financières,
— Que la cour doit enjoindre à la SCI […] d’avoir à organiser son chantier essentiellement sur l’avenue Montaigne et de prévoir que les approvisionnements de ce chantier seront organisés par cette avenue dès lors que:
• le permis de construire a été accordé sous réserve des droits des tiers de sorte que le juge des référés a le pouvoir de modifier ledit permis de construire, les travaux n’ayant pas encore débutés,
• le prétendu impossible approvisionnement par l’avenue Montaigne n’est pas démontré d’autant plus que d’autres chantiers similaires ont été réalisés à partir de cette avenue,
• le chantier du […] s’effectuera quant à lui depuis l’avenue Montaigne or ces deux chantiers s’inscrivent dans un vaste programme incluant les deux immeubles,
• avant de se rétracter le jour de l’audience de référé, l’ASL Impasse d’Antin, chargée de la gestion de cette impasse s’était associée aux demandes de la société ODO en considération de l’intérêt des propriétaires riverains.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 04 décembre 2018, la SCI […] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société ODO de ses demandes ;
— Condamner la société ODO à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ce qui la concerne au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod.
Elle fait valoir :
— Que le juge des référés n’a pas le pouvoir de modifier l’organisation du chantier de la SCI […] régi par un permis de construire exécutoire lequel prévoit expressément que le chantier sera desservi et approvisionné à partir de l’impasse d’Antin,
— Que le trouble manifestement illicite est inexistant en l’absence de préjudice actuel, le chantier n’ayant pas encore débuté, que le dommage imminent est inexistant en ce que les troubles pouvant être occasionnés par le chantier de la SCI […] ne seront pas des troubles anormaux, l’approvisionnement du chantier essentiellement par l’avenue Montaigne n’est techniquement pas envisageable et des dispositifs préventifs sont déjà prévus pour réduire de potentielles nuisances.
— Que la cour doit débouter la société ODO de sa demande d’expertise dès lors que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie et que la société appelante ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure alors qu’elle est libre d’organiser comme elle l’entend l’exécution de son chantier, dans le respect du permis de construire accordé et des droits des tiers qui ne sont nullement affectés en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ce texte n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse .
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
La société ODO expose à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, qu’en raison de l’ampleur des travaux envisagés par l’intimée, les modalités d’exécution de celui-ci, et notamment un approvisionnement exclusivement par l’impasse d’Antin, auront des conséquences dommageables pour elle source d’un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’une solution peut aisément être trouvée pour éviter cette situation à savoir l’organisation du chantier axé sur l’avenue Montaigne, le passage par cette avenue relevant des seules considérations financières de la société intimée et nullement d’une quelconque impossibilité technique.
La SCI […] verse aux débats le permis de construire qui lui a été délivré par la maire de Paris par arrêté du 16 mars 2017 'pour la restructuration d’un immeuble de bureau et commerce avec remplacement des façades existantes, surélévation en attique sur la partie centrale pour création de salles de réunion, modification et mises aux normes des dessertes verticales avec démolition et reconstruction de planchers, création de surfaces commerciales en R1, reconfiguration des espaces verts et création de terrasses plantées en superstructure'. Il est par ailleurs justifié des avis favorables à ce projet tant de la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police que de l’architecte des bâtiments de France et de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris.
L’ensemble de ces autorisations ont été données au vu du dossier de demande de permis de construire déposé le 13 juillet 2016 par la SCI […] produit en pièce 17 de l’appelante. Ce dossier prévoit expressément en son article 6.3 que 'Les approvisionnements du chantier seront organisés par l’impasse d’Antin. (…) Mis à part la livraison exceptionnelle de la grue 1 au début de chantier et son démontage, aucune opération nécessaire au chantier n’est prévue sur l’avenue Montaigne'. Il est encore prévu à l’article 8.3 un 'Plan d’installation de chantier optimisé. Le plan d’installation de chantier sera élaboré pour limiter au maximum les nuisances chantier tout en assurant le maximum de garanties de sécurité', l’article 8.3.2 mentionnant qu’ 'afin d’optimiser la gestion des livraisons et d’éviter un encombrement sur la voirie, un suivi des approvisionnements sera géré par un logisticien. La gestion de la circulation sur le site et la planification des livraisons seront ensuite assurées par les hommes-trafic, lesquels géreront les entrées et sorties des camions de livraison. Ces dernières sont toutes exécutées en marche afin de limiter toute manoeuvre et encombrement de la voirie'.
La société ODO ne peut dès lors valablement soutenir que les approvisionnements du chantier peuvent se faire par l’avenue Montaigne, le permis de construire et les différentes autorisations administratives ayant manifestement été délivrés au regard des modalités d’organisation et d’approvisionnement du chantier expressément prévus par l’impasse d’Antin et non par l’avenue Montaigne compte tenu notamment des contraintes techniques et organisationnelles imposées par ce chantier. Le cabinet d’architecte mandaté par la société intimée précise à ce propos dans une note versée aux débats en pièce 5 que le projet a été obtenu 'suivant le principe que les commerces de l’avenue Montaigne ne seraient pas impactés par le chantier. Le projet pourrait être mis en danger par un changement de stratégie d’approvisionnement. Les autorisations d’occupation de voirie délivrées par la ville seront incertaines si elles pénalisent les commerces sur l’avenue Montaigne par une emprise directement devant ces derniers.' . La demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’apprécier si l’approvisionnement du chantier par le […] est techniquement réalisable ne présente en conséquence aucun intérêt et doit être rejetée.
Il est constant que le chantier n’a pas encore débuté, la société ODO fondant ses demandes sur les nuisances qui seraient selon elle inévitablement causées par le chantier de l’intimée.
Il convient de rappeler que les nuisances causées par la proximité d’un chantier ne peuvent constituer en tant que tel un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs la SCI […] a, dès avant le début des travaux, pris soin de solliciter une mesure d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du15 décembre 2017 aux termes de laquelle le juge des référés a désigné M. C D de X en qualité d’expert avec mission de prendre connaissance du projet immobilier, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et rechercher s’il est prévisible que les nuisances inhérentes aux travaux dépasseront les normes.
Il est encore établi que dans le dossier déposé en vue de l’obtention de son permis de construire l’intimée a prévu un certain nombre de mesures permettant de causer le moins de nuisances possibles au voisinage.
Ainsi dans sa méthodologie de chantier le projet prévoit en son article 8.4 la mise en place d’une communication auprès des riverains afin de créer un relationnel de proximité pour instaurer une plus grande tolérance de leur part vis à vis des nuisances de chantier avec notamment la mise en place d’un interlocuteur privilégié pour ce faire dont le rôle sera de mettre en oeuvre les dispositions de communication et de gestion des riverains. Il prévoit également la mise en place d’une boîte aux lettres de suggestions, une adresse e-mail personnalisée et un numéro d’appel dédié ainsi qu’ 'un cahier de bon voisinage qui permet de :
- réceptionner les doléances des voisins en lieu et place du maître de l’ouvrage.
- mettre en place des actions correctives pour traiter ces remarques.
- assurer la traçabilité de ces remarques tout au long du chantier.
- avoir une information claire de l’ensemble des dispositions qui auront été prises.
- assurer une réponse aux éventuelles doléances dans les trois jours ouvrés, à défaut d’en déférer au maître de l’ouvrage.'
S’agissant de la gestion des événements du chantier l’article 8.4.5 du projet indique : 'En cas de remarques de la part d’une tierce partie (Mairie, riverains…) La procédure appliquée comprendra :
- le déplacement immédiat d’un chef de chantier ou d’un conducteur pour constater un trouble éventuel'
- l’arrêt de la tache éventuellement à l’origine du trouble.
- le signalement au plus tôt de l’événement au maître de l’ouvrage et à la maitrise d’oeuvre.
- la mise en place de mesures correctives.
- l’enregistrement écrit de la plainte ou du trouble et des mesures apportées'.
— la désignation d’un responsable en charge du suivi des actions décidées.
- le retour écrit ou mail vis à vis du plaignant pour l’informer des mesures prises afin de traiter le sujet identifié.'
À l’article 8.6 relatif à la gestion du bruit la méthodologie présentée pour l’obtention du permis de construire dont il s’agit prévoit :
'La gestion des nuisances acoustiques est un enjeu majeur dans la bonne exécution d’un chantier dans un environnement urbain dense.
La gestion du bruit passe par la mise en place d’équipements spécifiques d’amoindrissement des nuisances et une discipline particulière vis à vis de l’organisation du chantier dans le temps et dans l’espace.
Nous prévoirons en complément un ensemble de dispositifs :
- les horaires des activités bruyantes seront définis et planifiés en fonction de la sensibilité du voisinage.
- un affichage spécifique sera mis en place sur le chantier, demandant d’éteindre les moteurs des camoins lors des livraisons et d’éviter l’emploi de klaxon sauf cas particulier.
- des équipements électriques ou hydrauliques seront utilisés préférentiellement aux équipements pneumatiques. (…)
- une installation de surveillance acoustique continue du site.'
Enfin des dispositifs préventifs sont déjà prévus par la SCI […] pour réduire les nuisances inhérentes à tout chantier ainsi qu’il ressort de la 'Charte chantier à faible nuisances' que le cabinet d’architectes propose de mettre en place consistant notamment en 'une surveillance vibro-acoustique 3 points après l’établissement de seuils par un acousticien indépendant permettra de cadrer les nuisances du chantier et de stopper le chantier dès que les nuisances sonores ou vibratoires dépasseront les seuils établis' précisant que 'toutes les entreprises se sont engagées à respecter la charte chantier faible nuisance'. (pièce 5 de l’intimée).
Il s’ensuit que la société ODO n’établit pas que les modalités d’organisation du chantier qui va débuter pour le compte de la SCI […] à la suite du permis de construire qui lui a été accordé le 16 mars 2017 sont de nature à lui causer un quelconque trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Ses demandes ne peuvent dès lors prospérer et l’ordonnance doit être confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à la SCI […], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante la société ODO ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Condamne la société ODO à payer à la SCI […] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ODO aux dépens d’appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère, pour le Président empêché,
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