Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 20 avr. 2022, n° 21/17348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(n° 18,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/17348 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENQF
Décision déférée : Recours contre le Procès-Verbal de visite et de saisies en date du 22 septembre 2021 dans les locaux sis [Adresse 9] à 22H50 pris en exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’AUXERRE en date du 14 septembre 2022
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, conseillère à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 02 mars 2022 :
PHARMHOLDING S.A., société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [P]
Elisant domicile au cabinet EY Société d’Avocats
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck VAN HASSEL, du cabinet ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistée de Me Leonore VILLe plaidant pour le cabinet ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REQUÉRANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 mars 2022, l’avocat de la requérante, et l’avocat de la défenderesse ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 20 avril 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 septembre 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE (ci-après TJ) a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
la société PHARMHOLDING SA, représentée par [H] [P] dont le siège social est sis [Adresse 1], qui a une activité de holding et de prestation de services dont l’exercice d’un mandat de présidence au profit de ses deux filiales françaises.
Cette ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 9], susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA et/ou la SAS LABORATOIRES MACORS et/ou toute autre société du groupe.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA exercerait depuis la FRANCE une activité commerciale de prestation de services administratifs et financiers, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 81 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier qu’il pourrait être présumé que le capital de la SAS LABORATOIRES MACORS, société française ayant pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques, aurait été intégralement détenu par la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA, de manière ininterrompue du 21/12/2012 au 21/12/2020. Il en irait de même pour la société française GALIEN LPS, qui a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques, du 31/12/2016 au 31/12/2020.
Ainsi les deux sociétés françaises LABORATOIRES MACORS et GALIEN LPS seraient détenues exclusivement par la société de droit luxembourgeoise PHARMHOLDING SA.
Par ailleurs, l’objet social de la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA serait très large et prévoirait notamment la possibilité pour elle d’exercer une activité commerciale.
Il serait également établi que M. [H] [P] détiendrait depuis sa création, la quasi-totalité des parts puis des actions de la société PHARMHOLDING SA, anciennement dénommée PHARMHOLDING SARL.
En outre, M. [H] [P] et son épouse, bien que résidents suisses et/ou émiratis, auraient la jouissance de deux biens immobiliers en FRANCE, une maison de 415 m² sise à [Adresse 8] et un appartement sis [Adresse 3]. Selon les services fiscaux, le couple [P], et plus particulièrement [H] [P] au travers de la société PHARMHOLDING SA, serait à la tête d’un groupe économique informel composé de plusieurs sociétés exerçant une activité pharmaceutique en FRANCE.
Il découle des éléments du dossier que malgré la présence d’un conseil d’administrateur composé de multiples administrateurs de catégorie B, il pourrait être présumé qu'[H] [P], en tant qu’unique administrateur de catégorie A et délégué à la gestion journalière, serait vraisemblablement le seul en charge de la gestion et de l’animation de la société PHARMHOLDING SA.
Il s’avérerait également que M. [H] [P], associé unique de la société PHARMHOLDING SA, elle-même Présidente et associée unique des sociétés SAS LABORATOIRES MACORS et SAS GALLIEN LPS, détiendrait indirectement l’ensemble des parts de ces dernières.
Par conséquent, M. [H] [P] disposerait de tout pouvoir de décision dans les sociétés LABORATOIRES MACORS, GALIEN LPS et PHARMHOLDING SA, dont il serait aussi l’unique actionnaire et bénéficiaire.
Il se déduirait du dossier qu’il pourrait être présumé que la société luxembourgeoise PHARMHOLDING SA aurait été domiciliée depuis sa création au sein de cabinets d’avocats ou fiduciaires; qu’elle ne disposerait pas de moyens matériels et humains suffisants au LUXEMBOURG pour exercer une activité commerciale; qu’elle n’aurait disposé, hormis [H] [P] et [U] [P], que d’administrateurs de catégorie B ou de gérants de classe B, dépourvus de pouvoir de signature individuelle ; qu’elle serait administrée quotidiennement par M. [H] [P], qui disposerait de tout pouvoir de décision en tant qu’actionnaire principal et bénéficiaire économique de catégorie A et délégué à la gestion journalière de la société.
Lors des procédures de vérification de comptabilité évoquées, il aurait été également constaté que la société GALIEN LPS, tout comme la société LABORATOIRES MACORS seraient liées à la société PHARMHOLDING SA par des accords de centralisation de trésorerie.
Ainsi, la société PHARMHOLDING SA constituerait la société pivot de la centralisation de trésorerie de son groupe économique.
Les sociétés LABORATOIRES MACORS et GALIEN LPF disposeraient d’importants moyens en FRANCE, dont des personnels de direction concourant par leur nature au processus décisionnel incombant in fine à la société PHARMHOLDING SA.
Ainsi, il en résultait qu’il pourrait être présumé que la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA serait installée depuis sa création à des adresses de domiciliation et ne disposerait pas de locaux propres au LUXEMBOURG ; qu’elle ne disposerait pas de salariés ni de moyens matériels d’exploitation suffisants au LUXEMBOURG pour exercer une activité conforme à son objet social ; qu’elle serait détenue par M. [H] [P], qui disposerait également de tout pouvoir décisionnel quant à la gestion quotidienne de la société ; qu’elle facturerait des services administratifs à sa filiale GALIEN LPS, lesquels seraient en réalité matériellement exécutés en FRANCE par la société s’ur LABORATOIRES MACORS ; qu’elle rendrait à ses filiales des services financiers et de gestion de trésorerie alors que celles-ci disposeraient de salariés pour gérer directement ces activités ; qu’elle signerait en FRANCE des contrats avec des fournisseurs, et avec lesquels les relations quotidiennes sembleraient assurées par les salariés des filiales françaises ; qu’elle assurerait la présidence des filiales GALIEN LPS et LABORATOIRES MACORS, en la personne de M. [H] [P], qui serait à ce titre très régulièrement présent en FRANCE et serait présumé utiliser les importants moyens humains des sociétés françaises pour l’assister dans la prise de décisions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite à l’adresse susvisée.
Le 22 septembre 2021 les opérations se sont déroulées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 9], de 8H45 à 22H50, en présence de [H] [B], représentant de la société SAS LABORATOIRES MACORS, occupante des lieux.
Le 5 octobre 2021 la société PHARMHOLDING SA a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite (RG 21/17348).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 mars 2022 et mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2022.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 décembre 2021 et par conclusions récapitulatives du 2 mars 2022 , la société PHARMHOLDING SA fait valoir:
Rappel des faits :
Suite à l’ordonnance du JLD d'[Localité 7] du 14 septembre 2021, les opérations de visite domiciliaire ont fait l’objet d’un procès-verbal en date du 22 septembre 2021, qui est contesté par la société PHARMHOLDING SA.
Discussion :
1 ' Violation des droits de la défense
' Défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l’ordonnance autorisant les opérations aux occupants des lieux en début de visite
Il ressort des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile que « l’ordonnance sur requête doit être motivée » et que « copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
En outre, l’article 16 du même code énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de visite que seule une copie de l’ordonnance autorisant la visite a été remise à l’occupant des lieux, accompagnée d’un exemplaire des articles L. 16 B du LPF et 1735 quater du code général des impôts.
Or, la remise de la requête a pour objet d'« assurer l’information complète » de l’occupant des lieux et de lui permettre d'« apprécier de manière éclairée l’opportunité d’exercer un recours ».
Aux termes de l’article L. 16 B du LPF, « l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale ».
Au cas présent, l’ordonnance a été rendue au visa de 81 pièces, qui font corps avec celle-ci.
Il est soutenu que le défaut de remise des pièces jointes à l’ordonnance a fait grief à la société en ce que cette dernière a été privée de la possibilité d’apprécier de manière éclairée l’opportunité d’exercer un recours.Contrairement à ce que soutient le service dans ses conclusions en défense, le fait que l’art L 16B du LPF ne prévoit pas expressément la remise des pièces est sans objet sur l’applicabilité de cette règle aux ordonnances., qui sont soumises aux règles du droit commun.
L’inobservation de ces obligations légales doit être sanctionnée par l’annulation du procès-verbal de visite.
' Absence d’un recours réel et effectif au cours des opérations de visite
Au cas présent, les personnes visitées n’ont pas été informées de leur droit de saisir le JLD au cours des opérations de visite. En outre, les ordonnances autorisant les opérations, dont une copie leur a été remise, n’en font pas état.
Il est argué que les seules coordonnées du JLD ayant délivré l’ordonnance ne peuvent constituer une information suffisante pour permettre au contribuable de bénéficier d’un recours effectif dans la mesure où celui-ci peut légitimement ignorer l’existence de ce droit et les conditions de sa mise en 'uvre.
Par conséquent, en l’absence, au cours des opérations, d’un véritable recours effectif au sens de l’article 6 § 1 de la CESDH, il est demandé d’annuler l’ordonnance.
2 ' Incompétence de l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ) intervenu lors des opérations de visite
' Sur la qualité d’OPJ du membre des forces de l’ordre intervenu
Le c) du II de l’article L 16B du LPF est rappelé.
En l’espèce, aucun élément dont a pu prendre connaissance la société appelante ne lui permet de s’assurer que le membre des forces de l’ordre ayant participé aux opérations de visite et saisie avait bien la qualité d’OPJ requise par la loi, et qu’il était territorialement compétent.
Dès lors, la société requiert de l’Administration qu’elle produise à la procédure la preuve que M. [R] [O], mentionné dans le procès-verbal, d’une part avait bien la qualité d’OPJ lors des opérations de visite et saisie, et d’autre part, était bien territorialement compétent.
' L’OPJ intervenu n’a pas été régulièrement désigné dans les conditions prévues par l’article L. 16 B du LPF
Il découle des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que les opérations de visite et saisie se déroulent en présence de fonctionnaires de l’Administration et d’OPJ qui ont pour fonction de veiller « au respect du secret professionnel et des droits de la défense ».
L’alinéa 12 du II de l’article L. 16 B du LPF prévoit que « le juge désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ».
Il est souligné que l’habilitation par le chef de service ne peut être qu’écrite et préalable, eu égard au texte de la loi et au rôle essentiel joué par l’OPJ dans le déroulement des opérations de visite et saisie, celui-ci devant veiller au « respect du secret professionnel et des droits de la défense ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal que l’OPJ intervenu est en poste à la brigade financière d'[Localité 7] et qu’il a été nommé par son chef de service nominativement désigné par le magistrat dans l’ordonnance du 14 septembre 2021.
Or, l’OPJ ayant assisté à la visite domiciliaire n’a, à aucun moment, comme le confirme le procès-verbal, présenté aux personnes visitées d’éléments matériels permettant d’établir qu’il aurait effectivement été désigné par son chef de service, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF et à l’ordonnance du JLD en date du 14 septembre 2021.
Il est fait observer d’une part, qu’aucune habilitation du chef de service n’a été annexée au procès-verbal, et d’autre part, qu’aucune commission d’emploi n’a été présentée.
Par conséquent, il est demandé d’annuler le procès-verbal.
3 ' Saisie de documents à caractère personnel
Il ressort du procès-verbal que lors de la saisie des courriels des différentes boîtes mail à laquelle il a été procédé, aucun tri n’a été effectué aux fins d’éliminer les messages porteurs de la mention « personnel » ou « privé » dans leur objet.
De surcroît, des éléments à caractère personnel (explicitement intitulés « personnel » ou « privé »), et donc insaisissables, ont été identifiés parmi les pièces saisies par la DNEF, à partir des documents restitués.
En conséquence, il est demandé l’annulation de la saisie des courriels comportant la mention « personnel » ou « privé ».
4 ' Violation du secret professionnel
Il résulte des dispositions de l’article L. 16 B du LPF ainsi que d’une jurisprudence constante que l’OPJ est responsable du secret professionnel. Aussi, lors des visites domiciliaires auxquelles il assiste, il doit remplir son office activement et efficacement, étant seul en charge de cette mission.
Au cas présent, l’OPJ présent a laissé les agents de l’ Administration saisir des documents couverts par le secret professionnel.
Ces documents sont des courriers dont les avocats de la société figuraient parmi les destinataires; les courriers envoyés par et à destination de Maître Jean-Pierre HIGUET, avocat du cabinet GHA Avocats; plus généralement, les courriels envoyés par et à destination d’adresses ayant pour extension « @ghservices.lu » appartenant à des avocats du cabinet GH Avocats; des factures émises par le cabinet GHA Avocats.
L’appelant souligne le nombre important des documents confidentiels saisis, ainsi que la facilité qu’aurait eu la DNEF à les isoler, ne serait-ce qu’en recherchant les adresses de courriel comportant le terme « avocat » ou le nom des cabinets concernés.
Par ailleurs, en ce qui concerne les courriels dont les avocats de la société figuraient parmi les destinataires et les courriels envoyés par et à destination de maître [E] [J], l’irrégularité des saisies a été signalée pendant les opérations, et dans les observations annexées ua procès-verbal litigieux.
La société produit un échantillon de documents couverts par le secret professionnel dont l’annulation est demandée, étant précisé que cet échantillon n’est pas exhaustif quant à l’ensemble des pièces irrégulièrement saisies ( pièce n° 2 comportant la liste de 14 pièces compostées : 11000, 12039, 12040, 12050 à 12052, 12200, 12201, 12211 à 12214, 12197, 12221).
Par conséquent, les saisies en cause seront annulées.
En conclusion, il est demandé d’annuler intégralement le procès-verbal de visite et de saisie du 22 septembre 2021 et condamner l’État au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 7 février 2022 et conclusions N°2 en date du 2 mars 2022, l’ Administration fait valoir:
a ' Sur le défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l’ordonnance
Il est mis en exergue que dans sa rédaction actuelle, l’article L. 16 B du LPF ne prévoit que la seule notification de l’ordonnance à l’occupant ou à son représentant.
Au cas présent, l’Administration a communiqué le 8 novembre 2021 une copie de la requête ainsi que des pièces présentées au premier juge, qui ne font l’objet d’aucune observation de la part de la partie requérante.
Par ailleurs, le recours exercé devant le Premier Président, qui statue après un débat contradictoire, assure encore à la requérante le respect de ses droits.
Il est également souligné que la requérante ne justifie aucunement du grief qu’elle subirait du fait de l’absence de communication de la requête et des pièces annexées à celle-ci dès lors que ces éléments et leur analyse ne peuvent avoir d’incidence que sur la régularité de l’ordonnance appréciée dans le cadre d’un appel et non sur la régularité des opérations de visite et saisie examinée dans le cadre du présent recours.
b ' Sur l’absence d’un recours effectif au cours des opérations de visite
Ainsi qu’il résulte clairement de la lecture du procès-verbal de visite, les voies de recours ont été notifiées à l’occupant: les agents ont notifié verbalement et sur place à la SAS LABORATOIRES MACORS en la personne d'[H] [B] en qualité de représentant désigné de la société PHARMHOLDING SA, elle-même représentante de la SAS LABORATOIRES MACORS, l’ordonnance du JLD, en lui précisant les voies de recours et en lui remettant une copie de la présente ordonnance ainsi que des articles L.16B du LPF et 1735 quater du CGI.
Il est indiqué que le procès-verbal a été signé par M. [B] sans observations sur ce point.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le JLD n’était pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l’arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité, qu’en permettant aux occupants des lieux de contester le déroulement des opérations, ce texte leur garantit un controle juridictionnel effectif.
c ' Sur l’incompétence de l’OPJ intervenu lors des opérations de visite
Il résulte de l’article L. 16 B du LPF, dans sa nouvelle version issue de l’article 18 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que le juge de l’autorisation est simplement tenu de désigner « le chef de service », auquel il appartiendra de désigner l’officier de police judiciaire (OPJ).
Conformément aux dispositions de l’article L.16B du LPF, l’ordonnance précise que le juge a désigné [X] [A], Commissaire Divisionnaire en poste et en résidence à la direction départementale de la sécurité publique de l’YONNE, [Adresse 2], qui nommera l’OPJ placé sous son autorité, pour assister à ces opérations pour les locaux situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En outre, le procès-verbal indique que les opérations ont eu lieu en présence de [R] [O], Brigadier Chef, en poste à la Brigade Financière, [Adresse 2], OPJ territorialement compétent et nommé par son chef de service, [X] [A], Commissionnaire Divisionnaire en poste et en résidence à la direction départementale de la sécurité publique de l’YONNE, [Adresse 2], nominativement désigné par le magistrat dans l’ordonnance.
Le procès-verbal précise également que les cartes professionnelles ont été produites.
Il est rappelé que les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l’OPJ par l’apposition de sa signature et qu’elles valent jusqu’à preuve du contraire.
Par conséquent, il appartient à la requérante de rapporter la preuve que les mentions portées sur le procès-verbal seraient erronées.
Par ailleurs, aucun texte n’impose la production de l’habilitation du chef de service ni d’une commission d’emploi.
S’agissant de la demande de la société PHARMHOLDING de produire la désignation de l’OPJ par son chef de service pour que ses droits soient respectés, l’Administration observe en premier lieu que la société est dans l’incapacité d’énoncer le moindre fondement textuel à l’appui de son exigence de communication et du formalisme de la désignation.
En effet, l’article L. 16 B du LPF n’impose au JLD que de désigner les chefs de service qui nommeront un OPJ placé sous leur autorité, sans qu’aucun formalisme ne soit exigé pour la nomination de l’OPJ par son chef de service.
Contrairement à ce qu’elle soutient, ses droits sont parfaitement respectés dès lors qu’elle a pu identifier le nom, la qualité, la compétence territoriale et la résidence tant de l’OPJ que de son chef de service. Elle peut ainsi vérifier que l’OPJ est bien sous l’autorité du chef de service désigné par le JLD dans son ordonnance.
d ' Sur la saisie de documents personnels ou couverts par le secret professionnel
Il est d’abord fait valoir que lors de la procédure de visite, les agents de l’Administration ont exclu des saisies en présence de Me [F] et Me [S], des mails se rapportant à des données personnelles ou couvertes par le secret professionnel ainsi que cela est mentionné dans le procès-verbal de visite et saisie.
Il sera donc donné acte à l’ Administration de sa volonté de protéger le secret professionnel des avocats et de mettre en 'uvre les actions utiles à son respect.
Par ailleurs, il est fait observer que [E] [J], avocat, ainsi que d’autres membres avocats du cabinet luxembourgeois GODFREY-[J] ASSOCIATION D’AVOCAT (GHA) sont ou ont été administrateurs de catégorie B de la société PHARMHOLDING SA et dès lors, leurs courriels susceptibles de concerner ces fonctions d’administrateurs étaient saisissables.
Il n’est nullement contesté que les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat ne sont pas saisissables.
Il est cependant rappelé que le secret professionnel de l’avocat n’est pas général et que seules sont couvertes les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères, ce qui ne serait pas le cas d’une correspondance échangée entre un avocat et un expert comptable, de correspondances d’avocat directement adressées à la partie adverse, ou de factures.
Ainsi, le seul fait qu’un courrier émane d’un avocat n’a pas pour effet d’en interdire la saisie.
En outre, les messageries électroniques permettent d’adresser le même message à plusieurs destinataires en saisissant leurs adresses, utilisant éventuellement les fonctions « Copie à » (Cc) ou « Copie cachée » (Cci).
Par conséquent, dans la mesure où il a autant de correspondances que de destinataires, le courriel adressé aux tiers peut être saisi dès lors qu’il n’est pas protégé par le secret professionnel.
A titre subsidiaire, il est enfin rappelé que la Cour de cassation a toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune.
Aucune pièce n’était communiquée dans les premières conclusions.
Dans ses conclusions récapitulatives, la requérante communique une pièce n°2 qu’elle qualifié d’échantillon, qui comportent 14 pages de documents portant les numéros de cotes:11000, 12039, 12040, 12050 à 12052, 12200, 12201, 12211 à 12214, 12197, 12221), qui résultent de la saisie de documents papiers compostés, et non des saisies de courriels à partir d’une boite mail.
L’Administration acquisce à l’annulation des documents compostés sous les numéros : 11000, 12050 à 12052, 12200, 12201, 12211 à 12214, 12197 et 12221).( Pièces listés en pièce n° 2).
Il est rappelé qu’en tout état de cause, le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion.
S’agissant des deux documents portant les numéros de cotes 012 039 et 012040, qui comportent la mention 'personnel et confidentiel', ils concernent les titres des deux filiales de Pharmholding SA et une éventuelle cession de titres, l’ Administration s’oppose à leur annulation.
En conclusion, il est demandé de :
— donner acte à l’Administration de son acquiescement à l’annulation de la saisie des documents figurant sur sa pièce n°2,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions
— condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE :
Sur la violation des droits de la défense
Concernant le défaut de 'notification de la requête et des pièces jointes’ soulevé par la requérante, il convient de relever que celle-ci vise l’article 495 du code de procédure civile alors que la visite domiciliaire du 22 septembre 2021 a été effectuée sur le fondement de l’article L 16B du LPF, que cet article prévoit que 'l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV', qu’il résulte de la rédaction du procès-verbal du 22 septembre 2021 que l’ordonnance a été notifiée à 9H25 au représentant de l’occupant des lieux et que la copie de l’ordonnance ainsi que celle des articles L 16B du LPF et 1735 quater du code général des impôts lui ont été remises, que le représentant de l’occupant ds lieux a signé le procès-verbal sans formuler d’observation sur la notification de l’ordonnance, qu’il en résulte que les formalités prévues par l’article L 16B du LPF, qui ne prévoient nullement la notification de la requête et des pièces, concernant la notification de l’ordonnance du JLD ont été parfaitement respectées.
Concernant le 'défaut d’information aux personnes visitées du droit de saisir le JLD’ évoqué par la requérante, il convient de rappeler que l’article L 16 B du LPF ne prévoit pas cette obligation, que cet article, dont copie est transmise au représentant des lieux , prévoit que l’OPJ désigné assiste aux opérations et peut tenir informé le JLD de leur déroulement, qu’il en résulte qu’en cas de difficulté l’occupant des lieux ou son représentant peut s’adresser à l’OPJ, qu’il peut refuser de signer le procès-verbal et formuler des observations écrites, que les personnes visitées en l’espèce ont pleinement bénéficié de la possibilité d’un recours effectif en saisissant le Premier Président de la cour d’appel de Paris, selon les voies de recours mentionnées dans l’article L 16B du LPF dans l’ordonnance du JLD et dans le procès-verbal de visite, dont copie a été délivrée à l’occupant des lieux.
Il en résulte que les droits de la défense ont été totalement respectés selon les termes de l’article L16 B du LPF, et ce d’autant plus que deux conseils assistaient le représentant de l’occupant des lieux lors de la visite domiciliaire.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’incompétence de l’officier de police judiciaire intervenu lors des opérations de visite
Concernant la qualité d’OPJ de monsieur [R] [O] Brigadier Chef, il résulte de la rédaction du procès-verbal de visite et de saisie que les agents des finances publiques (inspecteurs et le contrôleur) accompagnés de [R] [O], Brigadier en poste à la brigade financière et OPJ territorialement compétent, se sont présentés dans les locaux visités le 22 septembre 2021 à 8H45 et qu’ils ont présenté à l’occupant des lieux, [H] [B], leur commisssion d’emploi et leur carte professionnelle, que ces mentions ont été portées sur le procès-ver bal de visite et de saisie, dûment signé par le représentant de l’occupant des lieux qui n’a pas contesté la qualité d’OPJ du Brigadier chef [R] [O] établie par la carte professionnelle de ce dernier, que de plus les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiés par l’OPJ par l’apposition de sa signature et valent jusqu’à preuve du contraire.
Concernant la prétendue désignation irrégulière de l’OPJ, les requérants arguent que le procès verbal indique où est en poste l’OPJ (Monsieur [R] [O]) mais qu’il n’est pas fait mention du déroulement de la procédure de sa désignation, qu’il n’a présenté ni l’habilitation de son chef de service ni sa commission d’emploi, qu’il y a donc un doute sur la régularité de sa désignation et de sa compétence.
Or il résulte de la rédaction du procès- verbal de visite du 22 septembre 2021 que M.[R] [O] a assisté aux opérations en tant qu’OPJ, qu’il est précisé que celui-ci est brigadier chef en poste à la brigade financière à [Localité 7] (89) et OPJ, qu’il est territorialement compétent et qu’il a été nommé par son chef de service, lui même désigné nominativement par le magistrat dans l’ordonnance du 14/09/2021, qu’il en résulte que le lieu d’affectation de [R] [O] ainsi que les conditions de sa désignation sont bien précisés , que la régularité de cette désignation et de sa compétence territoriale peuvent difficilement être remise en cause, sauf à démontrer que le procès-verbal de visite du 22 septembre 2021 est un faux, ce que ne fait pas la requérante, que de plus ni l’article L 16.B du LPF, ni aucun autre texte, n’impose aucun formalisme en ce qui concerne la nomination des OPJ par leur chef de service.
Il en résulte que l’OPJ qui est intervenu lors des opérations de visite et de saisie était compétent.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la saisie de documents à caractère personnel
La requérante critique l’absence de tri concernant les courriels des boites mail et la saisie des courriels qu’elle qualifie de 'personnel’ et privé', or il résulte d’une lecture attentive du procès-verbal de saisie que les agents de l’ Administration fiscale ont vérifié la présence de documents 'entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie’ de l’ordonnance du JLD, qu’ils ont saisi et copié les messages 'en lien avec la fraude présumée', qu’avant la copie des messages ils ont vérifié avec le représentant de l’occupant des lieux assisté de ses deux conseils, que 'cette sélection réalisée suite à des tris ne comportait pas de courriels se rapportant à des données personnelles […]', que contrairement à ce qu’affirme la requérante, un tri a bien été opéré, en accord avec la représentant de l’occupant des lieux.
Il convient de relever que la requérante demande l’annulation de la saisie de courriels comportant la mention 'personnel’ ou 'privé', sans soumettre au débat contradictoire ni à la cour lesdits courriels qu’elle considère ne pouvant faire l’objet d’une saisie, ne permettant ainsi aucun contrôle in concreto des pièces saisies contestées par le premier président saisi du recours.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation du secret professionnel de l’avocat
Il convient de rappeler qu’il n’est nullement contesté que les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat ne sont pas saisissables, que cependant le secret professionnel de l’avocat n’est pas général et que seules sont couvertes les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères, ce qui ne serait pas le cas d’une correspondance échangée entre un avocat et un expert comptable, de correspondances d’avocat directement adressées à la partie adverse, ou de factures.
Ainsi, le seul fait qu’un courrier émane d’un avocat n’a pas pour effet d’en interdire la saisie.
De plus, il convient de rappeler que la Cour de cassation a toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune.
La partie requérante demande l’annulation de la saisie de documents protégés par le secret professionnel des avocats figurant dans des messageries électroniques, sans donner de précision sur les courriels saisis. La requérante se limite à viser dans ses écritures :'des courriels dont les avocats de la société figuraient parmi les destinataires, les courriels envoyés par et à destination de Maitre Jean-Pierre Higuet, avocat du cabinet GHA Avocats, plus généralement les courriels envoyés par et à destination d’adresses ayant pour extension '@ghservices.lu’ appartenant à des avocats du cabinet GHA Avocats, des factures émises par le cabinet GHA avocats', sans soumettre au débat contradictoire ni à la cour, aux fins d’examen in concreto, les courriels dont elle veut voir annuler la saisie. Ainsi cette demande ne peut-être que rejetée.
La partie requérante demande l’annulation de la saisie de 14 documents papiers ou mails dont elle précise la liste et qu’elle soumet au débat contradictoire et à la Cour : pièce n° 2 comportant la liste de 14 pièces compostées : 11000, 12039, 12040, 12050 à 12052, 12200, 12201, 12211 à 12214, 12197, 12221.
L’Administration fiscale acquiesce à l’annulation de la saisie des pièces portant les numéros 11000, 12050 à 12052, 12200, 12201, 12211 à 12214, 12197 et 12221 (reprises en pièce 2 de la DNEF). Il convient de lui en donner acte.
Concernant les pièces 12039 et 12040, soumises à l’appréciation du premier président, il convient de relever que même si elles comportent la mention ' personnel et confidentiel', ces pièces qui sont des échanges de mail entre [Y] [Z] , [P] [H], [C] [T] et [W] [V] concernent des décisions de gouvernance des sociétés laboratoires Macors, Galien LPS et Pharmholding , qu’elles entrent dans le champ de l’ordonnance du JLD et ne sont pas couvertes par le secret professionnel d’avocat. La saisie de ces pièces sera confirmée.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi le déroulement des opérations de visite et saisie en date du 22 septembre 2021 sera déclaré régulier et confirmé.
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Confirmons les dispositions du procès-verbal de visite et saisie en date du 22 septembre 2021;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 22 septembre 2021 dans les locaux et dépendances sis : [Adresse 9], susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA et/ou la SAS LABORATOIRES MACORS et/ou toute autre société du groupe.
— Donnons acte à l’ Administration fiscale de son acquiescement à l’annulation de la saisie des documents portant les numéros 11000, 12050 à 12052, 12200, 12201, 12211 à 12214, 12197 et 12221 figurant sur sa pièce n°2, sans possibilité pour l’Administration d’en garder copie ni d’en faire usage ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons qu’il convient d’accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) à charge pour la partie requérante à verser à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie requérante.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
[G] [I]
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