Irrecevabilité 9 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 févr. 2018, n° 17/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00717 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 15 février 2017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRET N° 18/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 09 FEVRIER 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Janvier 2018
N° de rôle : 17/00717
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER
en date du 15 février 2017
code affaire :
88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant 9, rue Louis Rousseau – 39000 LONS-LE-SAUNIER
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GALLEY Sylvie, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), 46 rue Saint-Ferdinand – […]
représentée par Me Dominique GLAIVE, avocat au barreau du JURA, substitué par Me LOMBARDOT Carole, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Février 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2016, M. X Y a exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf) , concernant le refus d’annulation d’une mise en demeure délivrée le 4 janvier 2016, au titre des cotisations de l’année 2015.
Par jugement du 15 février 2017, le tribunal, constatant l’absence de comparution de M. X Y, a déclaré caduque sa requête, tout en rappelant que cette déclaration de caducité pouvait être rapportée si la partie demanderesse faisait connaître au secrétariat du tribunal, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2017, M. X Y a déclaré interjeter ' appel + appel- nullité’ de la décision, au motif que le jugement avait été rendu en violation manifeste des règles essentielles de droit et était constitutif d’un excès de pouvoir.
Par courrier du 19 décembre 2017, reçu par M. X Y le 22 décembre, les parties ont été invitées par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à conclure sur la recevabilité de l’appel au vu de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 21 décembre 2017, la Carmf sollicite de déclarer l’appel irrecevable et demande la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon courrier reçu le 11 janvier 2018, M. X Y a fait parvenir à la cour un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.
A l’audience du 12 janvier 2018, M. X Y n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Averti de la date d’audience qui devait se tenir 12 janvier 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 juillet 2017,l’invitant à conclure au plus tard le 16 octobre 2017, l’appelant a fait parvenir à la cour le 11 janvier 2018 un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.
Préalablement à la mise en 'uvre de la procédure préalable à l’examen de cette question, il appartient toutefois à la cour de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Sur ce point, il doit être constaté que l’appelant avait été invité par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, le 22 décembre 2017, à conclure sur la recevabilité de l’appel, et la cour n’a pas été destinataire de conclusions sur ce point.
Or aux termes de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le juge déclare la citation caduque, la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au secrétariat du tribunal, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, disposition rappelée par le dispositif du jugement entrepris.
Dès lors que M. X Y disposait d’une voie de recours spécifique, ni la voie de l’appel, ni celle d’un appel-nullité n’étaient donc ouvertes à l’encontre de cette décision et il en résulte que le recours de M. X Y doit être déclaré irrecevable, ainsi que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité.
La somme de 700 € sera allouée à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les appel et appel-nullité de M. X Y ;
DECLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X Y ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins français la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille dix huit et signé par Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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