Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2017, n° 13/07203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 84
R.G : 13/07203
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame N D
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame AI-AJ S épouse I
XXX
XXX
Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-E
Monsieur V BG AI BI G
XXX
XXX
Représenté par Me AG-AO RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-E
Madame T Z
XXX
XXX
Représentée par Me AG-AO RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-E
Société AC J – L B – NOTAIRES
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 2 novembre 1994 au rapport de Maître H J, notaire, Madame AI AJ I a vendu à Monsieur K et Madame N D la parcelle à bâtir cadastrée BB 138 devenue BB 146, située rue de la Maisonneuve à Guérande (Loire-Atlantique). L’acte précisait l’existence d’une servitude de ligne électrique souterraine et d’une canalisation d’eau potable indiquées sur le plan annexé à l’acte. Sur ce plan figuraient une ligne électrique souterraine en servitude, une canalisation d’eau potable en servitude ainsi qu’une canalisation d’eaux usées en servitude.
Cette parcelle constituait le lot unique d’un lotissement approuvé par la mairie le 10 mars 1994.
Madame D y a fait construire une maison raccordée à la canalisation eaux usée existant sur le terrain spécifiée dans la notice « programme du lotissement » annexée à l’acte de vente.
Courant 1997, Madame D a acquis de Monsieur K la totalité de la parcelle.
Par acte authentique du 6 décembre 2000 au rapport de Maître J, notaire, Madame I a vendu à Madame D la parcelle non bâtie BB 178 située dans le prolongement de la parcelle BB 138 devenue BB 146 . L’acte indiquait l’inexistence d’autres servitudes que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d’urbanisme.
Par acte authentique du 11 juillet 2008 au rapport de Maître J, notaire, Madame I a vendu à Monsieur V G et Madame T Z une maison à usage d’habitation et de gîte rural située sur une parcelle cadastrée XXX au nord de la parcelle BB 146 de Madame D.
Fin octobre 2008, les consorts G-Z ont demandé à Madame D de réparer la canalisation PVC des eaux usées desservant leur maison perforée puis bouchée par un poteau de clôture qu’elle avait mis en place en limite de propriété.
Contestant l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées grevant ses parcelles, Madame N D a, par actes des 23 et 26 janvier 2009, fait assigner les consorts G-Z et la SCP AQ J-B au visa des articles 544, 690 et suivants, 1641 et 1382 du Code civil, aux fins, à titre essentiel, de voir juger que ses parcelles 146 et 178 ne sont grevées d’aucune servitude d’écoulement des eaux usées au profit de la parcelle 232, de voir condamner les consorts G-Z à supprimer tout raccordement des eaux usées provenant de leur propriété et à édifier une clôture au nord-ouest de sa parcelle 178.
Le 29 avril 2009, la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique dénommée CAP ATLANTIQUE a notifié à Madame D une non-conformité du raccordement au réseau public de sa canalisation d’eaux usées la mettant en demeure de procéder à des travaux.
Par acte d’huissier du 5 février 2010, Madame D a fait assigner Madame I et la CAP ATLANTIQUE en référé-expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2010, le juge des référés a mis les hors de cause la CAP ATLANTIQUE et confié une mesure d’expertise à Monsieur AG Y.
Les opérations d’expertises ont été étendues aux consorts G-Z par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2010.
Monsieur Y a déposé son rapport le 10 mai 2011.
Suite à ce dépôt, Madame D a maintenu ses demandes initiales en les complétant pour l’essentiel par une demande de condamnation de Madame I à 5000 € de dommages intérêts et par une demande de condamnation des consorts G-Z à 1500 € de dommages intérêts ainsi qu’à faire établir sous astreinte au nord-ouest de sa parcelle 178, sur la limite séparative des fonds, une clôture en panneaux de bois résistant ou en PVC de 1,80 m sur toute la longueur correspondant à l’ancienne haie arrachée. Elle a aussi sollicité la garantie de la SCP AQ J-B. À titre reconventionnel, les consorts G-Z ont demandé la condamnation de Madame D sous astreinte à leur remettre les clés du portail permettant l’accès à leurs compteurs d’eau et d’électricité situés sur sa propriété au niveau de l’allée d’entrée dans sa maison.
Par jugement en date du 26 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Saint-E a :
— rejeté les demandes de Madame N D ;
— rejeté les demandes reconventionnelles et en garantie de Monsieur V G et Mademoiselle T Z, et de Madame I ;
— rappelé toutefois à Madame D qu’elle doit laisser Monsieur G et Mademoiselle Z axé à leur regard d’alimentation en eau potable ;
— condamné Madame D à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1000 € à Madame I,
— 1500 € à Monsieur G et Mademoiselle Z ensemble,
— rejeté les autres demandes en frais irrépétibles ;
— dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
— mis les dépens qui comprendront les frais de référés et de l’expertise judiciaire à la charge de Madame D avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame N D a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2016 de Madame N D qui demande à la cour de
Vu les articles 544, 670, 672, 673, 690 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1147, 1382 et 1638 du Code Civil
A titre principal, réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
— DIRE et JUGER que les parcelles cadastrées commune de GUERANDE, section XXX et 178 ne sont grevées d’aucune servitude d’écoulement d’eaux usées au profit de la parcelle cadastrée section XXX
— ORDONNER la publication foncière de l’arrêt aux frais de l’étude AQ H
J-L B ;
— CONDAMNER solidairement Madame Z et Monsieur G à supprimer tout raccordement d’évacuation d’eaux usées provenant de leur propriété, qui pourrait exister sur des canalisations situées sur les parcelles cadastrées section XXX et 178 appartenant à Madame D, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Madame Z et Monsieur G à verser à Madame D une indemnité de 5.000,00 € en raison de la voie de fait dont ils se sont rendus coupables en procédant à l’arrachage sauvage de la haie mitoyenne et en creusant un trou.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une servitude :
— CONDAMNER in solidum Madame I et la SCP H J-L
B, Notaires associés, à verser à Madame D la somme de 67.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice par elle subi en raison :
— d’une part, de la moins-value résultant d’une servitude non déclarée ;
— d’autre part, du coût des travaux de mise en conformité.
— CONDAMNER in solidum Madame I et la SCP H J-L B à verser à Madame D une indemnité de 5.000,00 € pour le préjudice moral par elle subi.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER la SCP H J-L B à verser à Madame D
une indemnité de 50.000,00 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance de n’avoir pas été informée de l’existence de servitudes grevant les parcelles par elle acquises.
Dans tous les cas :
— CONDAMNER in solidum Madame Z, Monsieur G, la SCP H
J-L Q et Madame I à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre des frais non-répétibles de première instance et d’appel, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame Z, Monsieur G, la SCP H
J-L Q et Madame I aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SCPA GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, BOULOUX-POCHARD, LE DERF-DANIEL conformément aux
dispositions de l’Article 699 du CPC.
— DEBOUTER Madame Z, Monsieur G, la SCP H J-
L Q et Madame I de toutes leurs demandes fins et conclusions
à l’encontre de Madame D.
— CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus. L’argumentation de Madame N D est pour l’essentiel la suivante :
Sur l’absence de servitude d’écoulement des eaux usées sur les parcelles XXX
— la servitude d’écoulement des eaux usées qui est une servitude du fait de l’homme à caractère discontinu ne peut s’établir que par titre,
— il n’existe aucune servitude conventionnelles d’écoulement des eaux usées dans les actes de vente de 1994 et 2000,
— le plan d’octobre 1993 annexé à l’acte de vente de la parcelle 138 devenue 146 passé en 1994 ne peut suppléer l’absence de titre constitutif de la servitude d’écoulement des eaux usées qui n’est pas mentionnée dans l’acte qui ne précise donc pas le fonds servant qui serait celui vendu à Madame D et le fonds dominant qui serait celui restant la propriété de Madame I,
— l’acte constitutif de la servitude est assujetti à la publicité foncière et ni la notice « programme du lotissement » ou le plan annexé à l’acte de 1994 ne peuvent suppléer l’absence de titre constitutif,
— l’acte du 10 décembre 2000 d’acquisition de la parcelle A auquel n’est annexé aucun plan ne fait état d’aucune servitude,
— l’article 692 du Code civil relatif aux servitudes établies par destination de père de famille n’est pas applicable aux servitudes d’écoulement des eaux usées qui sont discontinues,
— l’article 694 du Code civil n’est pas applicable puisque, d’une part, rien ne prouve qu’avant la division de son fonds, Madame I a voulu assujettir la parcelle vendue à Madame D d’une servitude d’égout des eaux usées puisqu’elle ne l’a pas précisé dans l’acte de 1994, et d’autre part il n’y avait aucun signe apparent de servitude en novembre 1994 au moment où Madame I a divisé son fonds pour créer la parcelle 146 vendue à Madame D alors qu’il n’existait aucun regard sur la parcelle 178 acquise en 2000 et qu’en se raccordant à la canalisation d’eaux usées, Madame D ignorait son tracé et son utilité pour les parcelles voisines,
— en l’absence de servitude, les consorts G-Z doivent être condamnés à supprimer tous raccordements d’eaux usées provenant de leur propriété sur des canalisations passant sur les parcelles 146 et 148,
Sur la responsabilité de Madame I dans l’hypothèse de reconnaissance d’une servitude
— ayant faussement affirmé en 1994 et en 2000 l’inexistence d’une constitution de servitude autre que déclarée sur les biens vendus, Madame I sur le fondement des articles 1147 et 1638 du Code civil doit indemniser Madame D de la perte de valeur vénale résultant de son éviction partielle du fait de l’existence de la servitude d’égout des eaux usées à hauteur de 57'000 € (15 % du prix de 380'000 €),
— Madame I doit aussi être condamnée à indemniser Madame D d’une part à hauteur de 10'000 € pour les travaux de mise en conformité imposés par la CAP ATLANTIQUE du fait que le réseau n’est pas privatif, et d’autre part à hauteur de 5000 € pour son préjudice moral,
— les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire contre Madame I en cause d’appel sont recevables en cause d’appel,
Sur la responsabilité du notaire dans l’hypothèse de reconnaissance d’une servitude
— le notaire qui a rédigé tous les actes a manqué à son obligation d’assurer leur efficacité et à son obligation d’information puisqu’il aurait dû appréhender la portée du plan annexé à l’acte de 1994 et ne pas laisser Madame I déclarer l’absence de servitude d’écoulement des eaux usées alors qu’il existait une servitude par destination du père de famille,
— s’il existait une servitude, le notaire devait la constituer dans l’acte de vente,
— il doit donc être condamné in solidum avec Madame I à 67'000 € et à 5000 € au titre du préjudice moral,
— le préjudice subi par Madame D par la faute du notaire n’est pas une perte de chance,
— en cas de perte de chance reconnue, le notaire doit être condamné à 50'000 € pour la perte de chance de ne pas acquérir les terrains aux conditions fixées par Madame I en 1994 et 2000.
Sur la demande indemnitaire à l’encontre des consorts G-Z fondée sur l’arrachage sauvage de la haie mitoyenne et le trou
— les consorts G-Z ont, au moins deux reprises, commis une voie de fait en pénétrant sans autorisation dans la propriété de Madame D pour arracher la haie mitoyenne et pour creuser un trou au droit du piquet de clôture,
— ils doivent être condamnés à ce titre à la somme de 5000 €.
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2016 de Madame AI AO S épouse I qui demande à la cour
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 10 mai 2011,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT E du 26 septembre 2013,
Vu les articles 686 et suivants, 1382 et suivants, 1641 du Code Civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile.
' Confirmer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT E
du 26 septembre 2013 en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame D.
' Réformer partiellement le jugement déféré.
' Débouter Madame D, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame I.
' Condamner la SCP J B à garantir Madame I de toute
condamnation à intervenir à son encontre.
En toute hypothèse :
' Condamner Madame D à verser à Madame I une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile. ' Condamner Madame D à verser à Madame I une somme de 7.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner Madame D aux entiers dépens de la procédure de référé expertise ainsi
qu’aux dépens des procédures de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la
SELARL Karine VONCQ, Maître Karine VONCQ, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame AI AO S épouse I fait essentiellement plaider que
— les demandes présentées en cause d’appel par Madame D à l’encontre de Madame I sont des demandes nouvelles fondées sur de nouveaux fondements juridiques au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables,
— il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y que Madame D connaissait l’existence de la canalisation passant en servitude sur la parcelle 138 devenue 146 achetée en 1994 puisque son tracé figurait sur le plan annexé à l’acte signé par Madame D, et qu’au vu de l’alignement des regards parfaitement visibles sur le terrain nu lors de la vente, elle ne pouvait que passer sur la parcelle 138 devenue 146 ainsi que sur la parcelle 178 pour desservir la parcelle XXX contenant la maison de Madame I seule construite en 1994 avant d’être vendue aux consorts G-Z en 2008,
— la servitude d’écoulement des eaux usées grevant les parcelles 138 devenue 146 et 178 de Madame D est urbaine, discontinue et apparente du fait des regards visibles et figurant sur le plan annexé à l’acte de 1994,
— conformément aux articles 690 et 691 du Code civil, elle résulte de ce plan et de la notice relative au lotissement qui valent titre et constituent en tout état de cause un commencement de preuve par écrit,
— Madame D s’est branchée sur la canalisation d’eaux usées existante, ce qui suffit à établir l’existence de la servitude,
— la servitude est une servitude du père de famille destinée à la desserte de la maison située sur la parcelle XXX aujourd’hui vendue par Madame I aux consorts G-Z,
— en tout état de cause, Madame D ne justifie d’aucun préjudice ni au titre d’une perte de valeur vénale puisque la canalisation d’eaux usées ne crée aucune gêne, ni au titre des travaux de mise en conformité, ni au titre d’un quelconque préjudice moral,
— à titre subsidiaire, Maître J doit garantir Madame I puisqu’il disposait de l’ensemble des documents relatifs à la parcelle 138 devenue 146,
— il a engagé sa responsabilité pour n’avoir pas mentionné en 1994 la constitution d’une servitude,
— l’affirmation de l’absence de la servitude sur la parcelle vendue le 10 novembre 1994 qui était parfaitement visible et connue de Madame D résulte d’un paragraphe normalisé repris par erreur par le notaire alors qu’il est en contradiction évidente avec le plan ainsi qu’avec l’arrêté d’autorisation de bâtir du 10 mars 1994 annexés à l’acte, – Maître J devait faire mention de la présence des canalisations en servitude dans l’acte authentique du 6 décembre 2000 relatif à la vente de la parcelle 178 qu’il devait désigner comme fonds servant au profit de la parcelle XXX,
— Madame D doit être condamnée à payer à Madame I la somme de 2000 € d à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2016 de la SCP titulaire d’un office AZ H J – L B qui demande à la cour
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-E en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame D ;
— de débouter Madame D de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— de débouter Monsieur G, Madame Z et Madame I de toutes leurs demandes en garantie formulée à l’encontre de la SCP J-B ;
— de condamner Madame D à verser à la SCP J-B une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner Madame D aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP titulaire d’un office AZ H J -L B soutient pour l’essentiel que :
Sur l’existence d’une servitude d’écoulement d’eaux usées
— cette servitude discontinue est établie par un titre qui résulte de la notice « Programme » ainsi que du plan annexés à l’acte de 1994 signés par Madame D,
— l’acte de 1994 et ses annexes signifient l’accord de volonté des parties de créer une servitude,
— il résulte du rapport d’expertise que la canalisation d’eaux usées figurant dans les annexes l’acte de 1994 ne pouvait desservir, en passant par les parcelles 138 devenue 146 et 178, que la maison de Madame I vendue par la suite aux consorts G-Z,
— ce tracé et cette desserte exclusive résultent du simple examen du plan ainsi que du constat visible l’alignement des regards qui prouvent le caractère apparent de la servitude,
— les conditions de la servitude par destination du père de famille exigées en matière de servitude discontinue sont ainsi réunies,
— l’acte de 1994 n’exclut pas formellement l’existence de la servitude et la consécration de l’existence de deux servitudes seulement n’exclut pas l’existence d’une troisième,
— la servitude d’écoulement des eaux pluviales relatée dans la notice « programme » visée dans l’arrêté d’autorisation de lotissement du 10 mars 1994 revêt un caractère réglementaire dont peuvent se prévaloir les consorts G-Z,
— le titre constituant l’accord des parties pour créer la servitude d’écoulement des eaux usées revêt la forme du plan de lotissement valant division et de la notice « programme du lotissement », – même à défaut de publication au service de la publicité foncière, une servitude conventionnelle est opposable à l’acquéreur d’un fonds servant dès lors qu’il en a été informé ou qu’il en a eu connaissance,
Sur la responsabilité de la SCP AQ J-B
— Maître J n’a commis aucune faute puisqu’il n’existait aucune contradiction entre l’affirmation de Madame I et la situation factuelle,
— il a pris soin d’annexer à l’acte de vente de 1994 le plan et la notice « programme » et n’était pas tenu de reprendre l’indication de l’existence d’une canalisation d’eaux usées en servitude dans cet acte et dans celui du 6 décembre 2000 concernant la parcelle 178 qui se situe dans le prolongement de la parcelle 138 devenue 146 vendue en 1994 à Madame D qui ne pouvait donc ignorer que la canalisation traversait cette parcelle 178,
— la perte de valeur de l’immeuble du fait de la servitude n’est pas justifiée alors que le raccordement de la maison des consorts G-Z à la canalisation qui traverse la propriété de Madame D ne lui cause aucun préjudice ainsi que l’a constaté Monsieur Y,
— le coût des travaux dans la propriété de Madame D pour séparer les deux réseaux s’élève, selon l’expert judiciaire, à la somme de 3800 € TTC,
— Madame D ne justifie d’aucune souffrance morale,
— en cas de préjudice, il ne consisterait qu’en une perte de chance minime de ne pas avoir contracté en toute connaissance de cause,
— le notaire n’est pas tenu d’indemniser les parties sur le fondement de l’article 1638 du code civil.
Vu les conclusions en date du 26 février 2014 de Monsieur V G et de Madame T Z qui demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel de Mme D recevable mais non fondé ;
— Le rejeter ;
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— Débouter Madame D de l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
Subsidiairement, si par impossible une condamnation devait intervenir à l’encontre de Monsieur G et Madame Z,
— Condamner conjointement et solidairement Madame I et la SCP J B, Notaires, à relever et garantir Madame Z et Monsieur G de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre en ce qui concerne la suppression du raccordement d’évacuation d’eaux usées provenant de leur propriété.
— Condamner Madame D à payer à Mademoiselle Z et Monsieur G la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme allouée à ce titre par le Tribunal de Grande Instance de ST E, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocats, sur son affirmation de droit. Monsieur V G et Madame T Z soutiennent pour l’essentiel l’argumentation suivante :
Sur l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées
— le rapport d’expertise prouve que la présence et l’alignement des regards sur la parcelle 138 devenue 146 rendait apparente cette servitude créée en 1994 au profit de la parcelle 177 sur laquelle se trouvait la maison de Madame I,
— la servitude est une servitude conventionnelle qui résulte du titre de propriété puisque sont annexés à l’acte de vente de 1994 la notice « programme » ainsi qu’un plan qui la mentionnent et la figurent,
— selon l’expert, le plan annexé à l’acte de 1994 indique bien que la canalisation passe sur la parcelle 178 sur laquelle se trouve un regard en alignement avec celui qui se trouve sur la parcelle 138 devenue 146,
— en 1994, la canalisation d’eaux usées ne pouvait desservir que la maison de Madame I située sur la parcelle XXX dont elle conservait la propriété, étant précisé que cette maison était la seule construite à l’époque,
— subsidiairement, la servitude est établie par destination du père de famille en application des articles 692 et 694 du Code civil, ce dernier texte s’appliquant aux servitudes apparentes discontinues,
— l’acte de division de la propriété de Madame I avant la vente de la parcelle 138 devenue 146 à Madame D ne comprend aucune stipulation contraire au maintien de la servitude qui était apparente en raison des regards dans le sol figurant sur cette parcelle ainsi que sur la parcelle 178 révélant une canalisation qui ne pouvait que traverser cette parcelle 178 pour desservir la maison de Madame I située à l’époque sur la parcelle XXX,
— en cas d’absence reconnue d’une servitude d’écoulement des eaux usées, Madame I doit garantir les consorts G-Z en application de l’article 1641 du Code civil, et la SCP AZ J-B doit aussi les garantir pour manquement à son devoir de conseil et d’information sur le fondement de l’article 1147 du même code,
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame D à l’encontre des consorts G-Z fondée sur l’arrachage de la haie mitoyenne
— ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 19 mars 2010 et du rapport d’expertise de Monsieur X, les consorts G-Z n’ont fait qu’élaguer la haie mitoyenne qui est aujourd’hui parfaitement opaque et mesure 1,80 m,
Sur la demande des consorts G-Z de remise de la clé du portail
— l’expert judiciaire a constaté que les compteurs d’eau et d’électricité des consorts G-Z sont situés sur la propriété de Madame D.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, la cour relève que Madame AI AO S épouse I ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame D en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Or, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour ne statuera donc pas sur cette fin de non-recevoir.
En tout état de cause, les demandes présentées par Madame D en cause d’appel ne sont pas nouvelles en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile en ce qu’elles sont fondées sur de nouveaux moyens en droit et qu’elles tendent aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge dont elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Sur l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées
Les intimés soutiennent à titre principal l’existence d’une servitude conventionnelle d’égout des eaux usées dont le titre constitutif est constitué par les annexes de l’acte authentique du 2 novembre 1994 par lequel Madame I a vendu à Madame D le terrain à bâtir cadastré XXX issu d’un 'lotissement en un lot’ autorisé par arrêté municipal du 10 mars 1994.
La notice « programme » de ce lotissement indique au paragraphe II intitulé «SERVITUDES»:
« La parcelle faisant l’objet du présent projet de lotissement supporte une canalisation E.U en servitude de même que la canalisation d’eau potable et la ligne de desserte électrique BT conformément au plan de masse ci-joint. »
Au paragraphe III e de la même notice, il est noté : « Un réseau E.U existe sous chaussée (profondeur: 1,65 m env.). La construction sera raccordée à ce réseau par un branchement sur la canalisation EU existante en servitude sur le terrain. […] »
Le plan de masse du 'lotissement en un lot’ comporte, en bordure de limite ouest de la parcelle vendue, un trait intitulé « canalisation EU en servitude » reliant la rue de la Maisonneuve à la parcelle BB 177 conservée par Madame I sur laquelle se trouvait sa maison avant sa vente en 2008 aux consorts G-Z sous la référence cadastrale BB 232.
L’égout des eaux usées constitue une servitude discontinue qui a besoin du fait de l’homme pour être exercée. Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues ne peuvent être établies que par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas à les établir.
L’article 695 du même code admet cependant qu’elles peuvent s’acquérir par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi qui doit constater l’existence d’un acte juridique antérieur constitutif de la servitude.
En l’espèce, dans l’acte de vente du 2 novembre 1994, Madame I déclare n’avoir « créé ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autre que celle pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d’urbanisme. À l’exception d’une servitude de ligne électrique souterraine et canalisation d’eau potable telle qu’elle est indiquée sur le plan annexé au présent acte. »
En l’absence de titre ou d’acte récognitif émané de Madame D propriétaire du fonds servant, ni le plan de masse ni la notice « programme » du lotissement ne peuvent suffire à prouver l’existence de la servitude d’égout des eaux usées. Les intimés affirment aussi que la servitude est établie en application des articles 692 et 694 du code civil.
Le titre est nécessaire à l’existence d’une servitude discontinue telle que la servitude d’écoulement des eaux usées peut être la destination du père de famille.
L’article 694 du code civil applicable aux servitudes apparentes mais discontinues est ainsi libellé : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement faveur du fond aliéné ou sur le fond aliéné. »
En application de ce texte, une servitude apparente discontinue peut naître de la séparation de fonds en vertu de la destination du père de famille si l’acte de séparation ne contient aucune stipulation contraire au maintien de cette servitude.
Les intimés doivent donc rapporter la preuve que la canalisation des eaux usées existait avant la division de sa propriété, que, lors de cette division, des signes rendaient apparente la servitude en résultant grevant la parcelle BB 138 devenue 146 et la parcelle BB 178, et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Pour rapporter la preuve de l’existence d’un signe apparent de la servitude établie par destination du père de famille, ainsi que de l’intention de Madame I de constituer la servitude qu’ils revendiquent, les intimés peuvent se fonder sur des circonstances extrinsèques et même prendre en considération des éléments postérieurs au partage des fonds.
En l’espèce, Madame I est l’auteur commun d’une part des fonds BB 138 devenu 146 et BB 178 vendus à Madame D en 1994 et 2000, et d’autre part du fonds BB 177 devenu 232 vendu en 2008 aux consorts G-Z.
Lors de la vente du terrain à bâtir BB 138 à Madame D en 1994, la seule maison construite depuis 1976 sur ces parcelles appartenait à Madame I.
Selon l’expert judiciaire, cette dernière a fait réaliser entre 1980 et 1984 le réseau eaux usées desservant cette maison située sur la parcelle XXX jusqu’à XXX.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y qu’au jour de l’acte de vente du 2 novembre 1994, l’existence de la canalisation desservant cette maison et traversant les parcelles non bâties BB 138 et BB 178 était visible.
En effet, Monsieur C note la présence, sur la parcelle BB 146, d’une canalisation d’eaux usées avec trois regards tels que figurés sur le plan annexé à l’acte authentique de 1994. Si ces trois regards ne sont pas parfaitement alignés, ils permettent de déterminer la position générale du tracé de la canalisation qui part près du pilier du portail Ouest de Madame D, traverse sa parcelle parallèlement à la haie qui la borde à l’Ouest pour ressortir au niveau du deuxième poteau de la clôture Nord-Ouest jusqu’à la maison des consorts G-Z propriété de Madame I jusqu’en 2008.
L’expert écrit à juste titre : « La parcelle n°178 est située entre le regard dans la pelouse (cf photo 20 et 21) et le regard au pied de la maison (photo 22). Effectivement entre des regards il n’est pas possible de voir une canalisation enterrée. Toutefois, comme les changements de direction doivent être repérés par les regards, on considère qu’entre ces ouvrages les conduites sont rectilignes ». Il ajoute que « l’alignement des regards n’est pas parfaitement rectiligne mais les variations sont faibles et l’ensemble donne une allure médiane droite. » Il en déduit que « la conduite EU traverse la parcelle n°178 pour rejoindre la maison I. »
Monsieur C indique aussi à raison : « Sur le plan, la conduite des eaux usées est matérialisée par un trait qui se prolonge dans la parcelle suivante au Nord. Les réseaux concernent des usages habituels de viabilité d’un local. Il est donc nécessaire que ces réseaux se prolongent par la parcelle achetée par Madame D en 2000. Le terrain est donc obligatoirement traversé par ces mêmes réseaux.[…] »
L’expert judiciaire relève en outre que Madame D ne s’est soumise à l’obligation réglementaire de « Demandes de Renseignements » sur les incidences de ses projets sur les réseaux existants à proximité, ni lors de la construction de sa maison, ni avant la pose de la clôture qui a causé la perforation de la canalisation des eaux usées préjudiciable aux consorts G-Z.
Le caractère apparent de la servitude grevant la parcelles BB 138 devenue 146 vendue à Madame D en 1994 ainsi que la parcelle BB 178 qui lui a été vendue en 2000 résulte donc du rapport d’expertise judiciaire, étant en outre observé que Madame D a fait connecter sa maison sur la canalisation existante dont elle connaissait le tracé en amont ainsi que le fait qu’elle desservait nécessairement la maison située sur la parcelle XXX, seul immeuble construit à l’époque de la première vente.
Par ailleurs, outre que la servitude est mentionnée sur la notice « programme » du lotissement et sur le plan de masse annexés à l’acte de 1994 qui portent la signature de Madame D et de Madame I, l’acte de division ne contient aucune disposition contraire au maintien de cette servitude, et l’absence de référence, par Madame I, dans l’acte authentique, à la servitude d’écoulement des eaux usées ne peut être assimilée à sa volonté de ne pas reconnaître celle-ci.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Madame N D aux fins de voir juger que ses parcelles XXX ne sont grevées d’aucune servitude d’écoulement d’eaux usées au profit de la parcelle BB 232, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de suppression du raccordement sur la canalisation objet de la servitude confirmée par présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame D
Madame N D demande, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une servitude, la condamnation de Madame I à réparer la perte de valeur vénale de son bien ainsi qu’à l’indemniser du coût des travaux de mise en conformité et de son préjudice moral sur le fondement des articles 1147 et 1638 du Code civil.
Cependant, Madame I ne serait tenue à indemniser Madame D qu’en présence d’une canalisation non apparente qui constituerait une charge occulte grevant les fonds vendu.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la servitude par destination du père de famille était apparente, qu’elle entrait donc dans le champ contractuel et que Madame D a accepté de contracter en 1994 et 2000 en toute connaissance de son existence aux prix convenus.
Par ailleurs, puisque la servitude litigieuse d’écoulement des eaux usées était apparente et établie au moment de la vente du 2 novembre 1994 pour résulter d’un titre constitué par la destination du père de famille, Madame I, dont Madame D ne prouve pas la mauvaise foi, n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle à raison de ses déclarations relatives aux servitudes dans les actes de 1994 et 2000.
L’obligation dans laquelle se trouve Madame D d’avoir à mettre en conformité son réseau d’écoulement des eaux usées en l’individualisant n’est pas imputable à Madame I. Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a choisi de relier sa maison au réseau d’assainissement public en la faisant raccorder à la canalisation existante passant à proximité de sa maison provenant des fonds situés en amont qui desservait depuis de nombreuses années – et dessert toujours- la maison de Madame I actuellement propriété des consorts G-Z.
L’appelante sera donc, par voie de confirmation, en l’absence de faute imputable à Madame I, déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de cette dernière.
L’appelante doit supporter sans dédommagement les inconvénients éventuels résultant de la servitude d’écoulement des eaux usées grevant ses parcelles.
Madame D présente les mêmes demandes indemnitaires à l’encontre de la SCP AQ J-B à laquelle elle reproche un manquement à son obligation d’assurer l’efficacité des actes authentiques et à son obligation d’information.
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la servitude litigieuse d’écoulement des eaux usées était apparente et établie au moment de la vente du 2 novembre 1994 pour résulter d’un titre constitué par la destination du père de famille.
Elle était ainsi opposable à Madame D qui en connaissait l’existence au jour du contrat puisque, bien que ne figurant pas dans le texte de celui-ci, elle résultait de la simple lecture de la notice « programme » du lotissement et du plan de masse de celui-ci signés par elle qui était annexée à l’acte authentique.
Il en résulte que, en ne reprenant pas de façon explicite dans le corps de l’acte, la servitude du père de famille ainsi constituée qui résultait des pièces qu’elle y avait annexées, la SCP J-B n’a pas commis de faute dont il serait résulté un préjudice pour Madame D et que aucune demande indemnitaire ne peut prospérer à son encontre.
Au surplus, une faute éventuelle du notaire ne pourrait se traduire que par une perte de chance, pour Madame D, de n’avoir pas contracté en toute connaissance de cause mais ne pourrait avoir pour conséquence une perte de valeur vénale du bien alors que la servitude était entrée dans le champ contractuel puisqu’elle était connue d’elle pour être apparente et indiquée dans les annexes de l’acte authentique.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment pour rejeter la demande indemnitaire dirigée à l’encontre de Madame I, Madame D doit être déboutée de sa demande dirigée à l’encontre du notaire au titre des travaux de mise en conformité.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame N D de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SCP AQ J-B.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame D à l’encontre des consorts G-Z fondée sur l’arrachage de la haie mitoyenne et sur la violation de domicile
Madame D demande la somme de 5000 € en réparation de son préjudice matériel et moral pour
la suppression de la haie mitoyenne par les consorts G-Z et les voies de fait qu’ils ont commis en pénétrant sans autorisation dans sa propriété.
S’agissant de la haie mitoyenne, la cour considère que, par des motifs appropriés qu’elle adopte, les premiers juges ont pertinemment considéré, sur la base de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 19 mars 2010 que la haie n’a pas été arrachée mais élaguée et qu’elle a retrouvé sa fonction de brise vue à proximité de la limite de propriété.
S’agissant de la violation de la propriété de Madame D, cette dernière ne rapporte ni la preuve de sa réalité, ni du préjudice qui en serait directement résulté pour elle, étant en outre précisé que la recherche de la cause de l’obstruction de leur réseau d’évacuation des eaux usées par une excavation sur le terrain de Madame D à la verticale de la canalisation objet de la servitude ne constitue pas une voie de fait préjudiciable et indemnisable.
En tout état de cause, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant de la pénétration des consorts G-Z sur sa propriété à un mètre de la limites séparative des fonds.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame D de sa demande indemnitaire fondée sur l’arrachage de la haie mitoyenne et sur la violation de domicile.
Sur la demande des consorts G-Z de remise de la clé du portail
Au motif que Monsieur Y, l’expert judiciaire a établi que les compteurs d’eau et d’électricité des consorts G-Z sont situés sur la propriété de Madame D, ces derniers demandent la confirmation du jugement qui a rappelé à l’appelante qu’elle doit les laisser accéder à leur regard d’alimentation en eau potable.
Madame D ne présente aucune argumentation contraire et demande, sur ce point, la confirmation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par Madame I
Les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile permettent au juge de condamner celui
qui agit de manière dilatoire ou abusive, ou l’auteur d’un appel principal dilatoire ou abusif, à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1382 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame I ne rapporte pas la preuve d’une faute de Madame D dans l’exercice de son droit d’ester en justice, étant observé que les moyens de fait et droit qu’elles a soutenus dans le cadre de la présente instance, bien qu’ils ne prospèrent pas devant la cour, ne revêtent pas un caractère manifestement infondé ou dilatoire et rien ne prouve qu’ils ont été soulevés avec une volonté de nuire à Madame I.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Madame N D, partie perdante en cause d’appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel, la somme de 2000 € à Madame AI-AJ S épouse I, et la même somme à Monsieur V G et Madame T Z pris ensemble, ainsi qu’à la SCP AQ J-B.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-E ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame N D de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame N D, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais de procédure non répétibles d’appel, à payer la somme de 2000 € à Madame AI-AJ S épouse I, ainsi que la même somme d’une part à Monsieur V G et Madame T Z pris ensemble, et d’autre part à la SCP AQ J-B ;
DÉBOUTE Madame AI-AJ S épouse I, Monsieur V G et Madame T Z et la SCP AQ J-B de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame N D au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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