Infirmation partielle 28 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2018, n° 16/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2015, N° 12/03884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
28/05/2018
ARRÊT N°150
N°RG: 16/02098
CR/CD
Décision déférée du 18 Mars 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/03884
Mme X
D Y
E F épouse Y
C/
G B
Compagnie d’assurances CRAMA D OC (GROUPAMA D OC)
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur D Y
[…]
31280 DREMIL-LAFAGE
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F épouse Y
[…]
31280 DREMIL-LAFAGE
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur G B exerce sous l’enseigne JH Bâtiment
[…]
[…]
sans avocat constitué
Compagnie d’assurances CRAMA D OC (GROUPAMA D OC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. BERNAD
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y et Mme E F épouse Y ont fait construire leur maison d’habitation, avec une piscine, sur la commune de Dremil Lafage.
Courant 2008 ils ont confié à M. G B, exerçant sous l’enseigne J.H Bâtiment et assuré auprès de la société Groupama d’Oc, des travaux de rénovation des aménagements extérieurs de leur immeuble qui ont été intégralement réglés en octobre 2008 pour un montant de 27.263,95 €.
En 2009 des désordres sont apparus sur les ouvrages réalisés par M. G B, dont l’expert mandaté par Groupama a confirmé la réalité.
La société Groupama d’Oc ne retenant qu’une partie des désordres au titre de la garantie décennale a proposé une indemnisation de 22.318,61 € TTC, offre qui n’a pas été acceptée par les époux Y.
Ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel, par ordonnance en date du 13 décembre 2011, a ordonné une expertise confiée à M. A et condamné la société Groupama d’Oc à payer aux époux Y une provision de 20.086,75 €.
L’expert commis a déposé son rapport le 30 avril 2012. Il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 58.865,75 € TTC.
Par acte du 15 Octobre 2012, M. et Mme Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. G B et la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur décennal et d’assureur responsabilité civile professionnelle pour les voir condamner solidairement au paiement des travaux de reprise et de dommages et intérêts.
M. G B n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— retenu la responsabilité décennale de M. G B
— condamné in solidum la société Groupama d’Oc et M. G B à payer aux époux Y au titre des travaux de reprise des désordres D1, D2, D4 et D9 la somme de 37.122,92 € HT, outre la TVA applicable au jour du jugement et l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2012 jusqu’au jugement
— dit que la société Groupama d’Oc pourra opposer la franchise contractuelle à son assuré M. G B
— rejeté les demandes formées par les époux Y pour les désordres D5, D6, […]
— rejeté les demandes des époux Y pour le désordre D3
— condamné la société Groupama d’Oc et M. G B in solidum à payer aux époux Y au titre des désordres D10 la somme de 9.578,29 € HT outre la TVA applicable au jour du jugement et l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2012 jusqu’à la date du jugement
— dit que la société Groupama d’Oc pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré M. G B
— rejeté les demandes des époux Y afférentes aux surcoûts
— condamné in solidum la société Groupama d’Oc et M. G B à verser aux époux Y la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance
— dit que la société Groupama d’Oc pourra opposer la franchise à son assuré et aux époux Y
— condamné in solidum la société Groupama d’Oc et M. G B à payer aux époux Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société Groupama d’Oc à ce titre
— condamné in solidum la société Groupama d’Oc et M. G B aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux Y ont interjeté appel général de ce jugement par déclaration du 22 avril 2016.
M. G B, assigné à comparaître devant la Cour par acte d’huissier du 26 septembre 2016 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
*
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2016, les époux Y, appelants, demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées pour les désordres D5, D6, D7, D8, D11 et D3 et en ce qu’il n’a pas retenu la garantie responsabilité civile professionnelle de M. G B, et statuant à nouveau :
— constater que le désordre D6 relève de la garantie décennale
— constater que la garantie d’assurance responsabilité civile est applicable
— condamner la société Groupama d’Oc et M. G B in solidum au paiement de la somme de 13.317,10 € HT au titre des désordres D3 et D7 outre la TVA applicable au jour de l’arrêt et l’actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2012 jusqu’à la date de l’arrêt
— condamner la société Groupama d’Oc et M. G B in solidum au paiement de la somme de 9.835 € TTC au titre des surcoûts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner la société Groupama d’Oc et M. G B in solidum au paiement de la somme de 17.810 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— dire que les sommes de 37.122,92 € HT et 9.578,28 € HT seront réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 30 avril 2012 jusqu’à la date de l’arrêt
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel
— condamner la société Groupama d’Oc et M. G B in solidum au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2016, la société Groupama d’Oc, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel
— constater que seuls les dommages D1, D2, D4 et D9 relèvent de sa garantie décennale
— constater que l’offre d’indemnisation qu’elle a présenté le 28 décembre 2010 était satisfactoire
A titre subsidiaire,
— dire que le montant des travaux de réfection relevant de la garantie décennale s’élève à la somme de 37.122,92 € HT soit 39.721,52 € TTC
— dire que sa garantie ne peut être recherchée au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et des préjudices immatériels
— débouter, par conséquent, les époux Y du surplus de leurs demandes
En tout état de cause,
— déduire le montant de la provision versée en référé à hauteur de 20.086,75 €
— dire qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle à M. G B pour l’ensemble des garanties et aux époux Y pour les garanties facultatives
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Cour pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties faisant expressément référence aux dernières écritures signifiées par les parties.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur les désordres relevant de la garantie décennale
Le premier juge, suivant l’expert et constatant l’accord des parties sur ce point, a retenu une réception tacite des travaux réalisés par M. B au 12 octobre 2008 date de la dernière facture de travaux intégralement réglée par les époux Y.
Il est constant qu’aucune réserve n’a été émise par les maîtres de l’ouvrage.
La société Groupama d’Oc admet que les désordres D1 (caniveau mal implanté en niveau), D2 (affaissement du dallage), D4 (margelles décollées de la piscine) et D9 (absence de pente dans les trottoirs) retenus par l’expert judiciaire et le premier juge relèvent de la garantie décennale et qu’elle doit garantie à ce titre.
Les époux Y ne contestent pas que les désordres D3 (mouvement de l’escalier de la piscine), D5 (détérioration du grillage mitoyen sud-ouest), D7 (chocs de chantier sur gouttière et lampadaire), D8 (défaut de clôture côté Sirvin nord-est) et D11 (man’uvre contrariée de la porte du garage) ne relèvent pas de la garantie décennale. Ils revendiquent en revanche la garantie décennale pour le désordre D6 (poteau bois noyé dans le dallage béton armé) et D10 (mur de clôture cassé côté rue, au sud), ce que la société Groupama d’Oc conteste, le premier juge ayant quant à lui retenu le désordre D10 comme relevant de la garantie décennale mais écarté cette garantie au titre du désordre D6.
a) Sur le désordre D6
L’expert judiciaire a retenu qu’un poteau bois porteur était noyé dans le dallage béton armé et, qu’à terme, le bois allait pourrir, compromettant ainsi la solidité et la stabilité à terme. Il a précisé que ce désordre était visible lors de la réception de l’ouvrage, même pour un néophyte, mais qu’il était indissociable du dallage en général.
L’expert mandaté par le Groupama d’Oc en 2010, M C du cabinet iXi, avait constaté que lors du bétonnage des plages de piscine, l’entreprise n’avait pas interposé une platine métal entre le pied du poteau bois et le dallage alors qu’une telle platine était obligatoire pour éviter les phénomènes de
pourrissement dans le temps et qu’il s’agissait d’une non conformité aux règles de l’art résultant d’un défaut d’exécution, sans dommage.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, en l’absence de désordre, les défauts de conformité affectant un ouvrage immobilier n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil et il faut à tout le moins établir que l’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Or en l’espèce, pas plus que le cabinet iXi en 2010, l’expert judiciaire n’a constaté lors de ses opérations en 2012 un quelconque pourrissement du poteau bois, constatant uniquement un défaut de mise en 'uvre pouvant à terme générer un pourrissement de nature à compromettre la solidité et la stabilité. Et depuis le dépôt de l’expertise judiciaire, les époux Y n’ont pas revendiqué, y compris dans leurs écritures devant la Cour intervenues en novembre 2016, soit plus de huit ans après la réalisation des travaux, un quelconque pourrissement affectant effectivement le poteau.
Dès lors, c’est à bon droit que la société Groupama d’Oc soutient que l’expert n’a constaté ni pourrissement du bois ni mouvement du poteau et qu’il n’existe aucune certitude de la survenance d’un désordre de nature décennale avant l’expiration du délai de garantie décennale en octobre 2018.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y tendant à ce que la garantie décennale soit retenue au titre de cette non conformité aux règles de l’art.
b) Sur le désordre D10
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur haut de clôture maçonné côté rue Sud est franchement cassé à l’endroit qui avait été démoli pour créer un passage d’engins de chantier et qu’il a été reconstruit sans chaînage de sorte que sa stabilité est compromise. Le cabinet iXi, mandaté en 2010 par l’assureur, avait lui-même constaté deux fissures verticales sur le mur de clôture reconstruit par l’entreprise de M. B. La photographie annexée au rapport d’expertise judiciaire établit quant à elle que le mur est cassé en trois parties.
Contrairement à ce que soutient la société Groupama d’Oc, les désordres affectant ce mur reconstruit par l’entreprise de M. B, ne constituent pas un simple désordre de nature esthétique puisque la stabilité du mur est compromise par une absence de chaînage. Le caractère apparent de ce désordre à la réception n’est par ailleurs pas invoqué.
Dans ces conditions, le premier juge a justement retenu que ce dommage était de nature décennale.
c) Sur le coût des travaux de réfection des désordres de nature décennale
Pour chiffrer les travaux de réfection, l’expert judiciaire s’est basé sur le devis fourni en cours d’expertise par l’Eurl Galino (devis n°240 du 24 février 2012). Il a précisé, en réponse au dire de la société d’assurance, qu’il n’y avait pas lieu de faire contrôler les prix par un économiste, que les prix pratiqués par cette Eurl étaient normaux, qu’il les avait contrôlés lui-même et qu’il ne jugeait pas opportun de faire intervenir un sapiteur.
Le devis émis par l’Eurl Galino en 2010 pour l’assureur décennal, sur la base duquel ce dernier avait formulé sa proposition d’indemnisation, ne peut servir de base d’évaluation valable aux travaux de reprise nécessaires dans la mesure où il n’a été établi que sur les préconisations de reprises de l’expert d’assurance, lesquelles étaient différentes de celles préconisées par l’expert judiciaire. Particulièrement, s’agissant des travaux de démolition, l’expert d’assurance n’avait sollicité un devis que pour la réfection des trottoirs tandis que l’expert judiciaire a préconisé la réfection des terrasses et des trottoirs, la réfection des terrasses nécessitant une stabilisation préalable des sols. De même, la réfection du mur maçonné côté rue Sud n’était pas envisagée lors de l’expertise d’assurance. Enfin la
réfection du dallage de l’intégralité des terrasses et trottoirs représente une superficie de 7 ml et non de 5,50 ml comme retenu par l’expert d’assurance. Au delà de ces différences de prestations justifiées par l’expertise judiciaire, les prix unitaires ou au métré n’ont que très peu varié à la hausse entre 2010 et 2012. Le devis approuvé par l’expert judiciaire ne comporte donc aucune surévaluation injustifiée et constitue une base fiable d’évaluation.
En application de ce devis, les travaux de reprise nécessaires à la réfection des désordres D1, D2, D4 et D9 ressortent à la somme de 37.122,92 € HT somme retenue par le premier juge dont les époux Y sollicitent confirmation et que la société Groupama d’Oc admet à titre subsidiaire au titre des travaux de démolition, de dallage et de reprise des margelles.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Groupama d’Oc et M. G B à payer aux époux Y au titre de la reprise de ces désordres la somme de 37.122,92 € HT, et ce, outre la TVA applicable au jour du prononcé du jugement, assorti de l’exécution provisoire, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 30 avril 2012, époque du chiffrage de l’expert, jusqu’à la date du jugement.
La décision de première instance ayant été assortie de l’exécution provisoire, rien n’empêchait les époux Y de procéder à la reprise des travaux ci-dessus chiffrés au moyen des sommes allouées par le premier juge indépendamment des travaux restant en litige concernant l’escalier en acrylique de la piscine qui sera évoqué ci-après au titre de la responsabilité civile de droit commun, seule la repose des margelles autour de la piscine pouvant rester en suspens dans l’attente de l’issue du litige sur la piscine. Le devis de l’entreprise J K Piscine du 13 avril 2009 démontre que l’escalier roman de la piscine peut parfaitement être décaissé sans incidence sur les plages situées autour de la piscine.
Par ailleurs les travaux de réfection nécessaires à la reprise du désordre D10 (mur de clôture côté rue au Sud) représentent non la somme de 9.578,29 € HT comme retenu par le premier juge, mais celle de 5.604,17 € HT, déduction faite de la dépose du grillage emprisonné dans le béton et de la fourniture d’un nouveau grillage côté piscine, côté voisin, côté fond de piscine, pour un coût total de 3.974,12 € HT (848,60 + 3.125,52 €) reprises découlant des désordres D5 et D8 qui n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale.
Le jugement entrepris doit donc être partiellement infirmé quant à la somme allouée au titre de ce désordre, et la société Groupama d’Oc et M. G B doivent être condamnés in solidum à payer aux époux Y la somme de 5.604,17 € HT au titre du désordre décennal D10 outre la TVA applicable au jour du prononcé du jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 30 avril 2012, époque du chiffrage de l’expert, jusqu’à la date du jugement. Là encore, la condamnation prononcée par le premier juge ayant été assortie de l’exécution provisoire, rien n’empêchait les époux Y de procéder à la réfection du mur de clôture, de sorte qu’ils ne peuvent être jugés fondés à revendiquer une actualisation à la date du présent arrêt.
d) Sur le préjudice de jouissance découlant des seuls désordres de nature décennale
Les travaux de reprise des aménagements extérieurs (démolitions, remblais, réfection intégrale des dallages) vont nécessiter deux mois de préparation et trois mois de travaux environ selon l’expert judiciaire, pendant lesquels les époux Y ne pourront pas jouir du tout de leurs extérieurs. Pour le surplus, l’expert judiciaire a relevé que les abords de la piscine et les cheminements en béton paraissaient à première vue bien entretenus malgré les malfaçons affectant leur réalisation (défauts de pente, affaissement du dallage, décollement des margelles). Cette situation est confirmée par les photographies annexées tant au rapport iXi qu’au rapport d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, le premier juge a justement apprécié le préjudice de jouissance subi par les époux Y à la somme de 2.000 € s’agissant des aménagements extérieurs. Cette indemnité confirmée portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil.
e) Sur la garantie des dommages immatériels par l’assureur décennal
La société Groupama d’Oc soutient que sa garantie au titre des dommages immatériels ne peut être recherchée du fait de la résiliation de la police d’assurance.
Le contrat d’assurance garantie décennale souscrit par M. B prévoit la garantie des dommages immatériels donnant lieu à un recours d’un tiers et qui seraient la conséquence directe des dommages subis par l’ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement donnant lieu à l’intervention de l’assureur au titre de la garantie responsabilité décennale de l’ouvrage. Il s’agit d’une garantie complémentaire n’entrant pas dans le champ de la garantie légale obligatoire.
Les conditions générales stipulent qu’en cas de résiliation du contrat, la garantie dommages immatériels après réception n’est maintenue pendant une durée de deux ans après la résiliation que moyennant paiement d’une cotisation subséquente égale à deux fois la cotisation de la dernière année d’assurance précédant la résiliation. Il n’est pas justifié en l’espèce que M. G B ait souscrit à cette garantie subséquente postérieurement à la résiliation de son contrat notifiée le 30 septembre 2008 à effet du 10 août 2008 manifestement des suites de sa déclaration de cessation d’exercice de ses fonctions au répertoire des métiers à compter de la même date ainsi qu’il résulte de la pièce 22 des appelants.
En conséquence, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, la société Groupama d’Oc ne peut pas être tenue du règlement de cette indemnité de jouissance constituant un préjudice immatériel résultant des désordres de nature décennale, seul M. G B pouvant être condamné à ce titre.
2°/ Sur les désordres de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de droit commun de M. G B
Les époux Y revendiquent l’indemnisation au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. G B et la garantie de la société Groupama d’Oc des conséquences dommageables des désordres D 3 (mouvement de l’escalier de la piscine) et D7 (chocs de chantier sur gouttière zinc et lampadaire).
Le premier juge a rejeté les demandes des époux Y au titre des désordres D5 (détérioration du grillage mitoyen sud-ouest), D8 (défaut de clôture côté Sirvin nord-ouest), et D11 (man’uvre contrariée de la porte du garage), tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle. Aucune somme n’est réclamée au titre de ces désordres dans le dispositif des dernières écritures des époux Y.
a) Sur le désordre D3
L’expert judiciaire a retenu que l’escalier permettant l’accès à la piscine, pièce préfabriquée en polyester jointée sur les flancs de la piscine, avait subi un choc pendant le chantier avec l’engin de terrassement, le mouvement en résultant ayant créé un défaut d’étanchéité du joint vertical de la piscine.
Une réclamation au titre de ce sinistre a bien été régularisée par les époux Y le 4 juin 2009 auprès de la société Groupama d’Oc, assureur de M. B, réclamation produite par les époux Y en pièce 16 et prise en compte par l’expert mandaté par la société Groupama d’Oc, le cabinet iXi, dans le rapport déposé le 7 avril 2010, au titre d’un désordre numéroté 3.
Le cabinet iXi, qui a procédé à l’expertise amiable contradictoire ayant donné lieu au rapport sus visé, a retenu que lors de la réalisation des terrassements autour de la piscine, l’entreprise B avait accidentellement réalisé deux impacts sur l’escalier polyester de la piscine, photographies 7, 8 et 9 à l’appui, le premier impact étant situé dans le bassin ce qui a nécessité une réparation ponctuelle (photographie n°8), le second se situant sous les margelles (photographie n°9). Mme Y a précisé lors de cette expertise que les impacts auraient été réalisés par la mini-pelle utilisée, engin loué par M. B. Les photographies annexées témoignent d’enlèvements de matière (dits trous) assez conséquents dans l’escalier avec des formes incurvées tout à fait compatibles avec l’usage d’un engin de chantier de type mini-pelle.
Dans leur dire à expert judiciaire du 16 avril 2012 le Groupama d’Oc et son conseil technique le cabinet iXi n’ont pas contesté la réalité des impacts par la mini-pelle, mais uniquement sollicité la vérification de la réalité des fuites invoquées et l’absence de garantie de l’assureur responsabilité civile professionnelle en raison d’une résiliation du contrat d’assurance à effet du 10 août 2008 sur l’incidence de laquelle il sera ci-après revenu.
La réalité des impacts sur l’escalier préfabriqué en cours de chantier étant établie par les deux expertises, ces impacts, réalisés accidentellement en cours de chantier par un engin utilisé pour les terrassements, engagent la responsabilité civile pour faute de M. G B, entrepreneur chargé des travaux d’aménagements extérieurs, à l’égard des époux Y, maîtres d’ouvrage et propriétaires, pour les dommages occasionnés à l’escalier de la piscine et leurs conséquences.
b) Sur le désordre D7
Les époux Y ont aussi procédé auprès de l’assureur de M. B dans les mêmes conditions que ci-dessus, à une réclamation au titre des dégâts occasionnés par l’utilisation de la mini-pelle à un luminaire accroché au mur au dessus des plages en rénovation dont la potence a été cassée lors du choc. Lors de l’expertise amiable contradictoire diligentée à la demande de Groupama d’Oc ce dégât accidentel a été constaté, ainsi qu’une déformation d’une gouttière en zinc surplombant les plages de la terrasse avec photographies à l’appui. L’expert judiciaire a quant à lui retenu qu’un choc évident de chantier par un engin avait tordu la gouttière, l’K ne pouvant plus être dirigée normalement vers sa chute. Il a aussi constaté les dégâts au luminaire.
Ces dégâts occasionnés par un engin utilisé en cours de chantier par l’entreprise chargée des aménagements extérieurs, engagent la responsabilité civile de droit commun pour faute de M. G B à l’égard des époux Y, maîtres d’ouvrage et propriétaires.
c) Sur les conséquences dommageables des désordres dits D3 et D7
*Sur le remplacement de l’escalier et du liner
L’escalier roman en polyester endommagé en deux endroits au cours de la réalisation des travaux d’aménagements des plages extérieures doit être remplacé. Le coût de ce remplacement ressort, au vu du devis de l’Eurl Galino, à la somme de 5.097,09 € HT (798,27 € de dépose + 4.055,94 € de fourniture et de pose de l’escalier + 242,88 € de chape sur les marches et contre-marches).
Le rapport d’expertise iXi du 7 avril 2010 indique expressément que le remplacement de l’escalier impose impérativement le remplacement du liner. Par ailleurs l’expert judiciaire précise que le changement nécessaire de l’escalier impose de recréer sa fondation, ce qui confirme la nécessité du remplacement du liner.
L’Eurl Galino dans le devis du 24 février 2012, a chiffré cette prestation à 5.379,50 € HT toutes prestations comprises. Ce devis, qui comprend toutes les prestations nécessaires (dépose des pièces à sceller, dépose du liner, dépose du bidim, fourniture et pose du liner sur feutre anti-bactéries, plus value pour escalier roman sur liner, pose de pièces à sceller avec remplacement de joints, mise en pression et essais), constitue donc une base d’appréciation valable du coût actualisé en 2012 de la prestation de remplacement du liner. Cette somme doit donc être retenue pour chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires à la réfection du liner, conséquence nécessaire du remplacement de l’escalier.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes à l’égard de M. B au titre des dommages occasionnés à la piscine, c’est donc au paiement d’une somme de 10.476,59 € HT outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 24 février 2012 et le jour du prononcé du présent arrêt, que M. G B doit être condamné à l’égard des époux Y en réparation des dommages occasionnés à l’escalier en cours de chantier.
*Sur les «surcoûts» engendrés par l’endommagement de l’escalier de la piscine
Les époux Y, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, sollicitent une indemnité de 5.839,32 € TTC au titre des fuites de la piscine et du liner.
Néanmoins, l’expert judiciaire ne saurait être suivi en ce qu’il préconise que soit retenu un montant de 5.839,32 € TTC comme ayant été exposé par les époux Y pour réparer eux-mêmes les fuites de la piscine et le liner.
En effet, cette somme correspond à quatre documents :
— le devis du 13 avril 2009 établi par l’entreprise J K Service pour une réparation de l’escalier roman comprenant son décaissement complet, sa réparation, le remblaiement, l’étanchéité et les contrôles et déplacements pour 740 €
— une facture de détection de fuite du 23 octobre 2009
— une facture d’enlèvement, de pose de feutre et de liner, de mise en 'uvre de filtration, d’une dépose et repose de moteur et vanne dans le local technique, de dépose et repose de couverture automatique, établie par l’entreprise J K Service le 8 juin 2008 pour 3.619,15 €
— une facture de fourniture de liner de l’entreprise RSO du10 juin 2008 pour 1.280,17 € TTC.
Or, les photographies annexées au rapport d’expertise iXi du 7 avril 2010 établissent uniquement à la date de cette expertise la réalisation d’un colmatage partiel sur le côté de l’escalier, le second impact sous la margelle étant toujours visible, la situation étant la même sur les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire. Il n’y a donc pas eu réparation de l’escalier dans les conditions prévues au devis du 13 avril 2009. Les époux Y ne justifient d’ailleurs pas du règlement d’une facture correspondant à ce devis. La somme de 740 € ne peut donc être retenue comme représentant un préjudice subi en lien direct avec le sinistre survenu en cours de chantier concernant l’escalier.
Par ailleurs, les photographies produites par les appelants, datant selon leurs affirmations du mois de mai 2008, établissent qu’à cette date la piscine était en cours d’aménagement ou de réaménagement : escalier polyester brut de tout coffrage et non endommagé, piscine en état de béton brut, sans feutre ni liner, aucune dalle coulée autour, pas de margelles. Un liner a donc été nécessairement posé pour l’aménagement de la piscine avant tout choc sur l’escalier entre mai 2008, date des photographies, et le 8 juin 2008, date de la facture de l’entreprise J K Service, puisque le choc sur l’escalier, selon l’expert judiciaire, a eu pour conséquence de créer un défaut d’étanchéité du joint vertical de la piscine, entraînant des fuites. Il fallait donc pour qu’il y ait des joints assurant l’étanchéité qu’un liner fût préalablement posé. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que les factures d’achat et de pose du liner, entre autres prestations, des 8 et 10 juin 2008 correspondent au remplacement du liner après sinistre pour tenter de remédier aux fuites et non au financement de l’aménagement de la piscine avant tout sinistre, et ce d’autant moins que la facture du 8 juin 2008 correspond à une remise en état complète de l’installation, filtration, moteur et vanne compris, prestations qui ne se justifieraient pas si la piscine avait été intégralement remise en service très peu de temps auparavant. Le lien de causalité entre ces factures et le sinistre n’est donc pas caractérisé et les époux Y, qui ne justifient pas avoir réglé deux liners consécutivement, l’un après réaménagement de la piscine postérieurement aux photographies prises en mai 2008, l’autre après sinistre pour tenter de remédier à des fuites, ne peuvent se faire indemniser deux fois de la même prestation, le coût de remplacement du liner étant inclus dans l’indemnisation allouée ci-dessus au titre des dégâts occasionnés à l’escalier et aux dommages consécutifs.
En conséquence, seule la facture de détection de fuite du 23 octobre 2009 d’un montant de 200 € peut être considérée comme en lien avec le sinistre survenu en cours de chantier imputable à M. B, lequel doit être condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
*Sur le préjudice de jouissance
La piscine, dont les époux Y auraient dû pourvoir normalement profiter dès l’été 2008 n’a pas été réparée faute de financement, les époux Y ayant été déboutés en première instance de leurs demandes au titre des réparations. Son fonctionnement a en outre été perturbé par l’existence de
fuites postérieurement au sinistre de l’escalier auxquelles il n’a pu être remédié en l’absence de remplacement de l’escalier endommagé et du liner.
Sur ce point, l’expert judiciaire a affirmé qu’avec le choc subi par l’élément préfabriqué de l’escalier, le joint d’étanchéité avait forcément souffert et qu’il était inutile d’alourdir les frais d’expertise par des investigations complémentaires. Par ailleurs, il a bien été procédé en octobre 2009 par les époux Y à une détection de fuite, investigation facturée par J K Services retenue ci-dessus. Les époux Y n’ont en outre pas été démentis lorsqu’ils ont affirmé que la fuite se situait à 20 cm de la limite de remplissage.
Les époux Y ont donc été privés de la jouissance normale de leur piscine depuis l’été 2008, ce qui justifie une indemnisation.
Pour l’ensemble des étés écoulés de 2008 à 2014 inclus tels qu’invoqués par les appelants, ce préjudice de jouissance sera justement réparé par une indemnité de 500 € par période estivale, soit sur les sept années consécutives revendiquées, une indemnité globale de 3.500 € au paiement de laquelle M. G B doit être condamné outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil.
*Sur le remplacement du luminaire et de la gouttière endommagés
Quant au désordre dit D7, il n’est produit ni devis de réparation ni facture. Le seul élément objectif de chiffrage résulte du rapport iXi du 7 avril 2010 qui avait chiffré le coût du remplacement de la gouttière et du luminaire endommagés à la somme de 500 €. A défaut de tout autre élément cette somme sera retenue TTC et M. G B doit être condamné à son paiement outre actualisation en fonction de l’indice BT01 du mois d’avril 2010 à la date du présent arrêt.
d) Sur les demandes relatives à la réfection des espaces verts et au remplacement de margelles endommagées
L’expert judiciaire a justement retenu que la partie espaces verts aurait dû de toute manière être refaite après les travaux initiaux. Aucune indemnisation ne peut être retenue à ce titre au profit des époux Y.
L’expert précise en outre qu’il n’a pu constater la nécessité de remplacement de margelles qui auraient été cassées par M. B en cours de chantier. Aucun élément de preuve n’étant produit quant à ces dommages qui auraient nécessité un remplacement en 2008, la demande des époux Y à ce titre doit être rejetée.
3°/ Sur la garantie sollicitée à l’égard de la société Groupama d’Oc au titre de la responsabilité civile de droit commun
Ainsi qu’il résulte de l’attestation d’assurance annexée au rapport d’expertise M. G B avait souscrit auprès de la société Groupama d’Oc une police responsabilité civile professionnelle garantissant :
— sa responsabilité civile exploitation
— sa responsabilité civile du fait des travaux
— sa protection juridique.
Le premier juge, dont la confirmation de la décision sur ce point est sollicitée par le Groupama d’Oc, a retenu que la police responsabilité civile professionnelle souscrite par M. B ne pouvait trouver application dès lors que la réclamation des époux Y, en date du 4 juin 2009, était postérieure à la résiliation du contrat d’assurance intervenue à compter du 10 août 2008.
Les époux Y invoquent l’application de la police responsabilité civile liée à l’exploitation souscrite par M. B auprès du Groupama d’Oc.
Selon les conditions générales produites au débat (page 45) sont garantis par cette police d’assurance les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris aux clients, et engageant la responsabilité de l’assuré en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, à la suite d’un accident, d’un incendie, d’une explosion, d’une implosion ou d’un dégât des eaux, survenus à l’occasion de l’exploitation de l’entreprise de l’assuré. Sont couverts les dommages provenant du fait de l’assuré, de toute personne participant à l’exploitation de son entreprise, des biens immobiliers et mobiliers utilisés pour les besoins de son entreprise, des animaux dont l’assuré a la propriété ou la garde.
Les documents contractuels produits ne comportent aucune reproduction du troisième ou du quatrième alinéa de l’article L 124-5 du code des assurances de nature à permettre d’identifier quel a été le choix des parties quant au déclenchement de la garantie concernée (fait dommageable ou réclamation).
S’il s’agit d’une garantie en base réclamation, ainsi que le soutiennent les appelants, conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 124-5 du code des assurances, le délai subséquent des garanties en cas de résiliation ne peut être inférieur à cinq ans et il n’est justifié d’aucune réassurance de M. G B dès lors que ce dernier avait déclaré la cessation de son activité professionnelle à effet du 10 août 2008. Il en résulte que dans ce type de garantie, la réclamation des époux Y à l’égard de l’assureur étant en date du 4 juin 2009, la résiliation du contrat d’assurance à compter du 10 août 2008 est sans incidence au regard de la garantie subséquente légale.
Si, au contraire, il s’agit d’une garantie en base fait dommageable, il appartient aux époux Y d’établir que les dommages causés à l’escalier donnant accès à la piscine ainsi qu’à la gouttière et au luminaire pour lesquels la responsabilité civile de droit commun de M. G B a été ci-dessus retenue, sont intervenus avant la prise d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, soit avant le 10 août 2008.
En l’espèce, les sinistres ont été occasionnés par un engin de terrassement, soit nécessairement avant le coulage des dalles de la piscine.
Les devis de M. G B datent du mois d’avril 2008. Les photographies des lieux prises, sans contestation sur ce point, en mai 2008, produites en pièce 20 par les appelants, établissent qu’à cette époque les dalles autour de la piscine n’étaient pas coulées, tandis que les bons de livraison des gâchés béton nécessaires au coulage de la dalle par M. B, s’établissent du 14 mai au 9 juin 2008 (pièce 21 des appelants). Les margelles destinées à finaliser le tour de la piscine ont quant à elles été réglées selon la facture Caroland annexée au rapport d’expertise le 11 juin 2008. Les dalles autour de la piscine ont donc nécessairement été coulées au plus tard fin juin 2008.
Les sinistres dus à l’emploi de l’engin de terrassement sont donc nécessairement antérieurs à la résiliation ayant pris effet au 10 août 2008.
En conséquence, quelle que soit la base retenue par les contractants pour la mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile de l’exploitation de l’entreprise de M. B, la date de résiliation du contrat est en l’espèce sans incidence sur l’application de la garantie.
En revanche, ainsi que le soutient justement la société Groupama d’Oc, ce contrat responsabilité civile exploitation exclut de la garantie les dommages causés par tous véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance sous réserve des «risques de la circulation». Sont en effet uniquement couverts les accidents causés à autrui par un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré (M. B) n’a ni la propriété, ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins du service soit exceptionnellement, soit régulièrement.
L’engin de chantier constitué par une mini-pelle mécanique constitue un véhicule terrestre à moteur soumis comme tel à l’obligation d’assurance, et ce, qu’il circule sur une voie publique, une voie privée ou à l’intérieur d’un chantier.
Sauf aux époux Y à établir que l’accident serait dû à un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule, preuve qui n’est pas rapportée, les dommages occasionnés à l’escalier de la
piscine, à la gouttière et au luminaire à l’occasion de l’utilisation de la mini-pelle, véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance, sont par principe exclus du contrat d’assurance responsabilité civile exploitation souscrit par M. B auprès de la société Groupama d’Oc, le fait que cette mini-pelle ait été utilisée comme outil sur le chantier étant indifférent, le contrat n’établissant aucune distinction à ce titre.
La mini-pelle ayant été louée par M. B selon les déclarations faites à l’expert amiable M. C, du cabinet iXi, il en était gardien, peu important que l’engin ait pu être utilisé par un de ses employés. Le dommage ne peut donc entrer dans la catégorie «Risques de la circulation» telle que définie au contrat d’assurance.
En conséquence, les dommages occasionnés par la mini-pelle ne sont pas garantis par le contrat responsabilité civile exploitation invoqué par les époux Y et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de garantie à l’égard de la société Groupama d’Oc au titre des conséquences dommageables des impacts occasionnés à l’escalier de la piscine.
Y ajoutant, il convient de débouter les époux Y de leur demande de garantie en application du contrat responsabilité civile exploitation de M. B des dommages occasionnés par la mini-pelle à la gouttière et au luminaire.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. G B et la société Groupama d’Oc ayant succombé en première instance, les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et à l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Succombant en appel, M. G B et la société Groupama d’Oc supporteront in solidum les dépens d’appel et se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Groupama d’Oc et M. G B in solidum à payer à M. et Mme Y au titre du désordre D10 la somme de 9.578,29 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement et l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 30 avril 2012 jusqu’à la date du jugement
— condamné la société Groupama d’Oc à payer aux époux Y la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’exécution des travaux de réfection des terrasses et plages extérieures
— rejeté l’intégralité des demandes formées par les époux Y à l’encontre de M. G B au titre des désordres D3 et D7 et de leurs conséquences
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’indemnité de 2.000 € mise à la charge de M. G B en réparation du préjudice de jouissance ci dessus confirmée est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Condamne in solidum la société Groupama d’Oc et M. G B à payer à M. D Y et
son épouse E F, pris ensemble, la somme de 5.604,17 € HT au titre du désordre décennal D10 (mur de clôture côté rue Sud), outre la TVA applicable au jour du prononcé du jugement de première instance et avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 30 avril 2012 jusqu’à la date du jugement de première instance,
Déclare M. G B responsable des dégâts occasionnés par la mini-pelle utilisée en cours de chantier à l’escalier donnant accès à la piscine, à une gouttière surplombant la terrasse et à un luminaire extérieur,
Condamne M. G B à payer à M. D Y et son épouse E F, pris ensemble :
— la somme de 10.476,59 € HT outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 24 février 2012 et le jour du prononcé du présent arrêt en réparation des dommages occasionnés à l’escalier de la piscine
— la somme de 500 € TTC outre actualisation en fonction de l’indice BT01 du mois d’avril 2010 à la date du présent arrêt en réparation des dommages occasionnés à la gouttière et à un luminaire extérieur
— la somme de 200 € au titre de la recherche de fuites et celle de 3.500 € au titre du préjudice résultant des troubles subis dans la jouissance de la piscine de 2008 à 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. G B et la société Groupama d’Oc à payer à M. D Y et son épouse E F, pris ensemble, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. G B et la société Groupama d’Oc aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Dupuy Peene, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président
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