Infirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 avr. 2019, n° 18/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01700 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 8 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 19/209
JC/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 AVRIL 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 mars 2019
N° de rôle : N° RG 18/01700 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAIR
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL
en date du 08 août 2018
Code affaire :
88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, 134, Avenue de la Gare – 21220 GEVREY CHAMBERTIN
représentée par Me Béatrice CHAINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF, […]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR
:
lors des débats 05 Mars 2019 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Christine K-DORSCH, Président de chambre, en présence de Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERS : Mme X Y et Mme Z A
lors du délibéré :
Madame Christine K-DORSCH, Président de chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Avril 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’URSSAF de Franche-Comté a notifié à la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE une lettre d’observations du 18 octobre 2016 au titre d’un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS pour un montant de 12'088 € en principal.
La S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE a formé des observations le 18 novembre 2016 à la suite desquelles l’URSSAF a maintenu ses constatations par courrier du 14 décembre 2016.
L’URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure le 22 décembre 2016 pour un montant de 13'921 €, soit 12'088 € en principal, outre les majorations de retard à hauteur de 1 833 €.
Par courrier du 20 janvier 2017, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE a saisi la Commission de recours amiable afin de contester le chef de redressement n° 1 intitulé 'pluralité de taux AT/MP : répartition par catégories de salariés', pour un montant de 4 543 €, outre les majorations de retard.
Par décision du 29 mai 2017, la Commission de recours amiable a fait droit à la demande de la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur ce chef de contestation.
Par ailleurs, arguant d’une erreur de paramétrage de son logiciel de paye, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a adressé par courrier du 22 décembre 2016 à l’URSSAF de Franche-Comté une demande de remboursement d’un trop versé de cotisations au titre de la réduction FILLON à hauteur de 11'056,89 €.
En l’absence de réponse de l’URSSAF, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE a saisi la Commission de recours amiable le 7 juin 2017.
Par courrier reçu au secrétariat le 26 juillet 2017, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a contesté la décision implicite de la Commission de recours amiable de rejet de sa demande de répétition de l’indu.
Par jugement rendu le 8 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul a déclaré irrecevable la contestation de la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre de 'la décision de la Commission de recours amiable du 9 mai 2017 notifiée le 30 mai 2017" (sic), a confirmé cette décision et a débouté la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de sa demande de remboursement de cotisations patronales indûment versées d’un montant de 11'056,89 €.
Le tribunal a indiqué dans ses motifs que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE contestait en réalité le chef de redressement n° 3 portant sur le calcul des réductions générales des cotisations, et que la Commission de recours amiable avait à juste titre déclaré le 9 mai 2017 cette contestation irrecevable pour avoir été formée hors délai.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2018, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits récapitulatifs n° 2 déposés le 5 mars 2019, elle maintient sa demande en répétition de l’indu, y ajoutant une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique être en droit de former une action en répétition de l’indu relative à une erreur de calcul en sa défaveur de la réduction générale de cotisations sociales dès lors que celle-ci n’a pas fait l’objet de l’une des observations de l’URSSAF lors du redressement.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 25 février 2019, l’URSSAF de Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l’issue duquel plusieurs chefs de redressements lui ont été notifiés par lettre d’observations du 18 octobre 2016.
Elle souligne que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a notamment fait l’objet d’un redressement portant sur le calcul des réductions générales de cotisations en raison d’un mauvais paramétrage de la formule de calcul principalement en cas de paye négative issue d’une régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale et également au mois de novembre et de décembre lors de versement de différentes primes. L’ensemble de ces cotisations redressées a fait l’objet d’une mise en demeure du 22 décembre 2016.
Toutefois, l’URSSAF fait observer que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE n’a introduit une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations que postérieurement à la période contradictoire qui lui offrait la possibilité de faire valoir ses observations suite au contrôle et que la Commission de recours amiable n’a été saisie que le 7 juin 2017.
Elle en conclut que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est irrecevable à contester les points de redressement n’ayant pas fait l’objet d’un recours gracieux dans le délai ouvert par la mise en demeure.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 5 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la recevabilité de la demande de la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
Il est constant qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’URSSAF de Franche-Comté a notifié à la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE une lettre d’observations du 18 octobre 2016 au titre d’un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS pour un montant de 12'088 € en principal.
La S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE a par courrier du 20 janvier 2017 contesté le chef de redressement n° 1 intitulé 'pluralité de taux AT/MP : répartition par catégories de salariés' devant la Commission de recours amiable qui a fait droit à sa demande le 29 mai 2017.
Par ailleurs, il est apparu lors du contrôle que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE avait commis une erreur de paramétrage de son logiciel de paye. La S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE s’est ainsi aperçue qu’elle aurait dû bénéficier d’une réduction générale des cotisations supérieure à celle qui lui a été appliquée pour les années 2014 et 2015 en raison des salariés ayant bénéficié du paiement d’heures normales et ou de majorations pour heures supplémentaires.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le jugement déféré, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE n’a pas sur ce point saisi la Commission de recours amiable le 24 février 2017 d’une nouvelle contestation, qui serait relative au chef de redressement n° 3 portant sur le calcul des réductions générales des cotisations. De même, contrairement à ce que mentionne le jugement, il ne semble pas qu’il existe une décision de la Commission de recours amiable du 9 mai 2017 qui aurait déclaré irrecevable cette nouvelle contestation pour avoir été formée hors délai.
Force est d’ailleurs de constater que l’URSSAF de Franche-Comté ne produit aucun courrier de saisine du 24 février 2017, pas plus qu’une décision qui aurait été rendue le 9 mai 2017. Elle n’en fait pas davantage état dans ses écrits.
En réalité, il ressort des documents produits que par courrier du 22 décembre 2016, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE a adressé à l’URSSAF de Franche-Comté, non pas une contestation du chef n° 3 du redressement qui a été opéré, mais une demande en répétition de l’indu au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2014 et 2015 en raison des salariés ayant bénéficié du paiement d’heures normales et ou de majorations pour heures supplémentaires.
Pour sa part, l’URSSAF de Franche-Comté reconnaît le principe selon lequel elle est tenue de rembourser, dans le délai de prescription de trois ans, les cotisations indûment versées par le cotisant.
Toutefois, elle fait valoir que la demande en répétition de l’indu de l’appelante doit s’analyser comme une contestation du chef de redressement n° 3 relatif au calcul des réductions Fillon, qui est irrecevable pour avoir été formée hors délai.
L’URSSAF de Franche-Comté explique que les documents du contrôle ayant fait l’objet d’une vérification par l’inspecteur, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE aurait dû faire valoir des observations dans le cadre du contrôle.
En l’espèce, la Cour constate, à la lecture de la lettre d’observations, au paragraphe n° 3 intitulé 'réduction générale des cotisations', que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE a notamment fait l’objet d’un redressement portant sur le calcul des réductions générales de cotisations en raison d’un mauvais paramétrage de la formule de calcul principalement en cas de paye négative issue d’une régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale et également au mois de novembre et de décembre 2015 lors du versement de différentes primes.
Toutefois, contrairement à ce que prétend l’URSSAF de Franche-Comté, l’inspecteur n’a effectué aucune vérification sur les éventuelles anomalies qu’entraînaient en la défaveur de la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE ce mauvais paramétrage du logiciel de paye dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour les salariés ayant bénéficié du paiement d’heures normales et ou de majorations pour heures supplémentaires.
Ainsi, le litige relatif au calcul de la réduction générale des cotisations s’inscrit non pas dans le cadre
d’une contestation de l’un des chefs de redressement ayant donné lieu à la lettre d’observation du 18 octobre 2016, mais bien comme le prétend la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE dans le cadre d’une action en répétition de l’indu.
La S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE ayant sur ce point saisi la Commission de recours amiable dans le délai de prescription de trois ans, sa demande est donc recevable.
2° ) Sur le bien-fondé de la demande en répétition de l’indu au titre de la réduction générale des cotisations sur les années 2014 et 2015 :
La S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE rappelle moduler le temps de travail sur une période de 12 mois, sur la base moyenne de 1 607 heures ce qui entraîne en fin de période d’annualisation pour ses salariés le droit de percevoir :
— des heures dites 'normales', au taux horaire normal, qui correspondent à la différence entre le temps de travail effectif annuel et les heures déjà payées,
— des majorations de 25 % pour heures supplémentaires, pour toutes heures effectuées au-delà de 1 607 heures (heures excédant la durée annuelle de travail effectif).
Elle explique que l’erreur de paramétrage de son logiciel de paye a entraîné les anomalies suivantes :
— les heures dites 'normales’ n’ont pas été prises en compte dans le nombre d’heures rémunérées pour la détermination du SMIC annuel dans la formule de calcul du coefficient alors qu’elles auraient dû l’être puisqu’elles constituent bien des heures rémunérées,
— les majorations pour heures supplémentaires ont été ajoutées au nombre d’heures rémunérées pour le calcul du SMIC annuel, ce qui a eu pour effet de majorer à tort le SMIC retenu pour le calcul du coefficient. Ces majorations auraient dû être exclues puisqu’elles ne constituent que des bonifications, mais pas des heures.
Elle ajoute qu’en conséquence les heures dites 'normales’ doivent se substituer aux majorations dans la détermination du SMIC.
La S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE en conclut qu’à partir des anomalies ci-dessus, elle a modifié la formule de calcul du prorata du SMIC et recalculé les réductions applicables par l’entreprise sur la base des données issues de la paye pour tous les salariés ayant bénéficié du paiement d’heures normales et / ou de majorations pour heures supplémentaires.
Elle produit un tableau récapitulatif faisant apparaître un trop versé d’un montant de 11'056,89 € de la manière suivante :
Année réduction Fillon appliquée réduction Fillon recalculée trop versé 2014
— 8 755,23 €
— 10'660,39 €
1 905,16 €
2015
— 6 312,74 €
— 15'464,47 €
9 151,73 €
Au regard de ces observations et du mode de calcul pertinent opéré par la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE et non contesté par l’URSSAF de Franche-Comté qui sur ce point n’a pas conclu, il convient donc de faire droit à la demande, étant au surplus observé qu’il résulte des pièces versées par l’appelante que sur le même litige l’URSSAF de la région Rhône-Alpes avait fait droit à la demande d’une autre société du groupe, la S.A.S. EUROVIA ALPES.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’URSSAF de Franche-Comté ayant succombé, elle devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le 8 août 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la contestation formée par la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de sa demande en répétition de l’indu ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté à rembourser à la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au titre de la réduction générale des cotisations sur les années 2014 et 2015 les sommes suivantes :
— 1 905,16 € au titre du trop versé de cotisations sociales pour l’année 2014,
— 9 151,73 € au titre du trop versé de cotisations sociales pour l’année 2015 ;
DÉBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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