Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 avril 2019, n° 18/01700
TASS Vesoul 8 août 2018
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CA Besançon
Infirmation 9 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de paramétrage du logiciel de paye

    La cour a constaté que l'URSSAF n'avait pas vérifié les anomalies liées au paramétrage du logiciel, et que la demande de remboursement était recevable car elle ne relevait pas d'une contestation des chefs de redressement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à EUROVIA, considérant que l'URSSAF avait succombé dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 19/209 de la Cour d'appel de Besançon, la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vesoul qui avait déclaré irrecevable sa demande de remboursement de cotisations indûment versées. La question juridique principale était de savoir si la demande de répétition de l'indu était recevable. Le tribunal de première instance avait conclu à l'irrecevabilité, arguant que la contestation avait été formée hors délai. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision, considérant que la demande était recevable et fondée, car l'URSSAF n'avait pas vérifié les anomalies liées au paramétrage du logiciel de paye. Elle a donc condamné l'URSSAF à rembourser les sommes dues à la S.A.S. EUROVIA.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 9 avr. 2019, n° 18/01700
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/01700
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 8 août 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 avril 2019, n° 18/01700