Irrecevabilité 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 juin 2020, n° 19/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 21 mai 2019, N° F19/00017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00345 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQWA.
Décision Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Mai 2019, enregistrée sous le n° F19/00017
ARRÊT DU 15 Juin 2020
APPELANTE :
SAS Y FONDATIONS prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
représentée par Me FAUCHER, avocat substituant Maître Yves-D BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1609004
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 30180188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D-E F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame D-E F
Greffier lors des débats : Madame B C
Le prononcé de la décision a été initialement fixé à la date du 2 avril 2020. Par communiqué de la cour d’appel d’Angers en date du 17 mars 2020, les parties ont été avisées qu’il serait prorogé au mois de septembre 2020 en raison de la période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Par avis en date du 3 juin 2020 les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 15 juin 2020.
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F, conseiller, pour le président empêché, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé par la Sas Y Fondations en qualité d’aide foreur suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2015 sur le poste de technicien de chantier selon contrat à durée indéterminée.
M. X a été déclaré inapte médicalement à son poste de travail selon avis du médecin de travail du 15 mai 2018.
Le 4 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 14 juin suivant, puis licencié le 19 juin 2018.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Saumur suivant requête du 15 mars 2019, pour obtenir un rappel de salaire au titre d’une classification conventionnelle, un rappel d’heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des documents de fin de contrat rectifiés et voir ordonner sous astreinte la production par l’entreprise des cahiers de chantier ainsi que des rapports hebdomadaires de travail, sur la période d’avril 2015 à janvier 2018.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur a principalement :
— ordonné à la société, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. X les cahiers de chantiers et les rapports hebdomadaires de travail depuis le mois d’avri1 2015 jusqu’au mois de janvier 2018 ;
— fixé le délai de production des pièces par la société Y Fondations au plus tard le 11 juin 2019 ;
— fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents;
— dit que M. X pourra demander la liquidation de la présente astreinte sur simple demande de sa part devant le conseil de prud’hommes en cas de non remise des documents dans les délais fixés ;
— dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— dit que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas les pouvoirs pour trancher les autres demandes ;
— renvoyé les parties sur les autres demandes devant le bureau de jugement du mardi 5 novembre 2019 à 9 heures 30.
Pour faire droit à la demande de production de pièces formée par M. X, le bureau de conciliation et d’orientation a estimé que ce dernier apportait des éléments sur de nombreuses heures supplémentaires effectuées et que la société était en possession des rapports hebdomadaires de travail ainsi que des cahiers de chantiers permettant de contrôler les heures accomplies par le salarié.
Le 18 juin 2019, la société Y Fondations a formé un appel-nullité à l’encontre de cette décision.
Le 15 juillet 2019, le salarié intimé a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2019.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 17 décembre 2019 puis renvoyé, à la demande des conseils et en raison du mouvement de grève des avocats, jusqu’au 17 février 2020.
A cette date, les parties ont développé oralement leurs écritures.
Le conseil de M. X a sollicité le rejet de la pièce adverse n°14 (procès-verbal de non-conciliation du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur du 7 mai 2019) communiquée tardivement le 14 février 2020.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Y Fondations, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 25 novembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de:
— annuler la décision n°19/ 00017 du 21 mai 2019 du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur ;
A titre subsidiaire :
— réformer la même décision en ce qu’elle a ordonné de remettre à M. X les cahiers de chantier et les rapports hebdomadaires de travail depuis le mois d’avril 2015 jusqu’au mois de janvier 2018, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la décision,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser la somme de 2000 euros à la société Y Fondations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Y Fondations fait valoir en substance que :
— elle est recevable en son appel-nullité dès lors que le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir ;
— le bureau n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve;
— en matière d’heures supplémentaires, si l’administration de la preuve est libre, le salarié a toutefois l’obligation préalable de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ;
— la requête de M. X ne comprenait aucun décompte ni chiffrage au titre des heures supplémentaires, ni aucune pièce ou document en justifiant ;
— le bureau a excédé son pouvoir en se fondant sur des pièces que M. X n’avait pas fournies ou, à tout le moins, qu’il a volontairement mal interprétées ;
— la production de pièces sur le fondement de l’article R1454-14 1° et 3° du code du travail ne concerne que la communication des documents « légalement transmissibles», soit le certificat de travail, les bulletins de paie, le solde de tout compte et l’attestation d’assurance chômage ;
— malgré l’absence d’éléments suffisants produits par le salarié pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné la production de pièces qui n’étaient pas 'légalement transmissibles', ainsi que l’exige l’article R1454-14 du code du travail ;
— la production des cahiers de chantier ne constitue pas une mesure d’instruction ;
— en ordonnant la production d’éléments sur une période dépassant le délai légal de prescription de 3 ans en matière de rappel de salaires, le conseil a statué contra legem;
— elle produit dans le cadre de la présente procédure les tableaux d’heures réalisés à partir de déclarations de salariés sur chaque chantier, et a du reste régularisé la situation de M. X en lui versant une somme de 102,24 euros à ce titre ;
— ces documents sont distincts des fiches chantiers sollicitées par M. X, lesquelles ne constituent pas l’instrument de contrôle de la durée effective de travail des personnels de chantier ;
— le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas davantage respecté le principe de publicité des débats, la décision critiquée ne mentionnant pas qu’elle ait été rendue publiquement.
*
M. X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 8 septembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de débouter la société Y Fondations de son appel-nullité, et en conséquence de confirmer l’ordonnance du 21 mai 2019.
Il sollicite en tout état de cause une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir principalement que :
— il s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la recevabilité du recours ;
— une erreur d’appréciation ou d’interprétation d’une pièce ne constitue jamais un excès de pouvoir ;
— au surplus, le conseil a pris sa décision en se fondant sur d’autres éléments ressortant des débats oraux et d’une attestation d’un salarié ;
— les règles relatives à la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires telles que rappelées par l’employeur relèvent de la seule compétence du juge du fond;
— en tout état de cause, le fait d’inverser la charge de la preuve comme invoqué par la société Y Fondations ne constitue pas davantage un excès de pouvoir mais tout au plus une simple erreur de droit ;
— il est de jurisprudence qu’en application de l’article R 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation a le pouvoir d’ordonner la production de documents justifiant des heures de travail effectivement réalisées, ce qui ne préjuge en rien de la décision au fond ; en effet, en matière de durée du travail, l’entreprise a l’obligation de contrôler le temps de travail des salariés et c’est à ce titre, qu’un bureau
de conciliation a la possibilité d’ordonner la remise de documents justifiant des heures effectivement réalisées ;
— il n’est pas démontré que le principe de publicité des débats constituerait un principe fondamental dont le non-respect serait de nature à entraîner la nullité de la décision du bureau de conciliation ;
— la décision du bureau mentionne expressément que la publicité des débats a été respectée et il n’est pas rapporté la preuve contraire ;
— subsidiairement, si la cour devait ordonner la nullité de l’ordonnance rendue, elle devrait statuer de nouveau sur sa demande, et par suite l’accueillir dans les mêmes conditions qu’en première instance.
MOTIFS
1-Sur l’irrecevabilité de la pièce n°14 de la société Y Fondations
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il est de principe que pour prononcer l’irrecevabilité, la juridiction n’a pas l’obligation de rouvrir les débats.
En l’occurrence, la société Y Fondations a communiqué le vendredi 14 février 2020 à M. X une pièce n°14 correspondant au procès-verbal de non-conciliation du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur du 7 mai 2019.
Lors de l’audience du lundi 17 février 2020, le conseil de la société Y Fondations n’a pas sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2019.
Par suite, cette pièce, produite postérieurement à l’ordonnance de clôture, la veille de l’audience et ce, sans demande de rabat de l’ordonnance de clôture, sera déclarée irrecevable.
2-Sur l’appel-nullité
En vertu de l’article R. 1454-16 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du même code ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Il n’en va autrement qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation dispose du pouvoir d’ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
(…)
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office.
En l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur a, par décision du 21 mai 2019 visant l’article R.1454-14 du code du travail, ordonné à l’employeur de fournir les cahiers de chantiers et les rapports hebdomadaires de travail depuis le mois d’avri1 2015 jusqu’au mois de janvier 2018 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la dite décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
La société Y Fondations reproche au bureau de conciliation et d’orientation d’avoir excédé ses pouvoirs en ce que :
— il a pris une décision juridictionnelle sans assurer la publicité des débats ;
— il a ordonné la remise de cahiers de chantiers, qui n’existent pas, alors que cette mesure n’est pas prévue par l’article R. 1454-14 du code du travail et ce encore, pour une période prescrite et sur la base de la mauvaise appréciation d’une pièce produite par le salarié.
- Sur la publicité des débats:
L’article R.1454-15 al3 du code du travail exige que lorsqu’il est fait application de l’article R. 1454-14 précité, les séances du bureau de conciliation et d’orientation sont publiques.
En l’espèce, il est constant que le bureau a été amené à rendre une décision en application du dit article.
Or, la mention figurant au dispositif et selon laquelle la juridiction a statué publiquement suffit à elle seule à établir que les débats et le prononcé de la décision ont été publics ; la société Y Fondations ne justifie pas que le bureau de conciliation et d’orientation n’aurait pas rendu les débats publics à l’occasion de la demande de production de pièces présentée par M. Y.
De surcroît, la violation d’un principe directeur du procès-civil, tel que la publicité des débats, ne constitue pas un excès de pouvoir permettant un appel-nullité.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au bureau de conciliation et d’orientation d’avoir commis un excès de pouvoir à ce titre.
-Sur la production des cahiers de chantier et des rapports hebdomadaires de travail depuis le mois d’avril 2015 jusqu’au mois de janvier 2018:
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; l’article 10 du même code ajoute cependant que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En outre, l’article 11 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.»
Il est de principe que l’article R.1454-14 du code du travail donne pouvoir au bureau de conciliation d’ordonner toute mesure d’instruction, même d’office, en ce compris la remise par l’employeur de tout document autre que ceux qu’il est légalement tenu de remettre aux salariés.
Dès lors, il convient de considérer que la décision du bureau de conciliation prescrivant ainsi la production par l’employeur des pièces sus visées est une décision ordonnant une mesure d’instruction au sens l’article R.
1454-14 3°précité du code du travail.
En application de l’article 144 du code de procédure civile :« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En complément, l’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’employeur considère qu’en l’absence d’un quelconque élément de preuve produit par M. X de nature à étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires, cette décision n’avait pas d’autre objet que de pallier la carence probatoire du demandeur.
Toutefois, dès lors qu’il entre bien dans les compétences du bureau de conciliation d’ordonner une telle mesure d’instruction, cette juridiction ne saurait, en prescrivant la mesure sollicitée, avoir commis un quelconque excès de pouvoir mais tout au plus, le cas échéant, une erreur d’appréciation des faits de l’espèce quant au point de savoir si cette communication de pièces avait ou non pour objet de suppléer la carence probatoire de la partie demanderesse.
De surcroît, en ce qui concerne spécifiquement la preuve des heures supplémentaires, l’alinéa second de l’article L. 3171-4 du code du travail prévoit expressément la possibilité d’une mesure d’instruction :'Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
La société Y Fondations reproche au conseil de prud’hommes d’avoir motivé sa décision en s’appuyant sur un décompte du salarié, qui n’existerait pas en tant que tel. La pièce produite par ce dernier ne serait en réalité qu''un calcul lié à la réévaluation des salaires en lien avec la prétendue application d’une convention collective erronée.'
Cet argument qui ne tend qu’à remettre en cause une appréciation des premiers juges, ressort de la procédure au fond. Elle ne peut donc venir utilement au soutien de la requête en excès de pouvoir.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’employeur et notamment de ses propres relevés d’heures (pièces appelantes n°7 et suivantes), qu’une incohérence sérieuse demeure entre ces derniers et les bulletins de salaire. Ainsi et à titre d’illustration, le bulletin de salaire du mois d’avril 2016 de M. X indique 9,75 heures supplémentaires à 125%, tandis que le relevé d’heure produit par la société précise un total pour ce même mois de 14,5 heures ; Pour le mois de mai le bulletin de salaire indique 3 heures supplémentaires quand le relevé montre un total de 11, 85 heures supplémentaires effectuées.
Sur ce point enfin, la régularisation de la somme de 102,24 euros justifiée en pièce n°10 par la société auprès de M. X ne précise en rien les heures sur lesquelles elle est adossée.
Il en ressort que des heures supplémentaires non payées sont susceptibles d’avoir été effectuées par M. X.
Ainsi, le bureau de conciliation et d’orientation a pu, sans excéder ses pouvoirs et en motivant sa décision par l’importance avérée dans le débat au fond des rapports hebdomadaires, dont des extraits sont produits en pièce n°14 par M. X, et sans pour autant suppléer à la carence probatoire de ce dernier, légitimement ordonner cette mesure d’instruction, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article R.1454-14 du code du travail.
— Sur l’existence de ces cahiers de chantiers : le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné la remise 'de cahiers de chantiers’ d’une part et de 'rapports hebdomadaires’ d’autre part, lesquels ne sont en fait qu’une seule
et même pièce, ainsi que le montre l’appellation indistincte qu’en fait M. X dans ses écritures.
M. X démontre par la production d’extraits en sa pièce n°14 que ces rapports hebdomadaires existent. Ils sont établis au nom de la société et concernent les heures et tâches effectuées par plusieurs salariés ce qui laisse à penser qu’ils sont remplis par l’équipe encadrante.
La société fait valoir que ces instruments de contrôle seraient en pratique inusités car inefficaces, et que le système aurait changé l’empêchant ainsi de pouvoir produire ces pièces. En revanche, elle établit être en mesure de produire des fiches dactylographiées en ses pièces n°7,8 et 9 à compter du mois d’avril 2016.
Toutefois, il est inopérant, à ce stade de la procédure, de soutenir qu’il est impossible de fournir les documents litigieux.
Il appartiendra au juge du fond d’évaluer la valeur probante de ces fiches et au juge saisi de la liquidation de l’astreinte d’apprécier les difficultés d’exécution ou l’impossibilité matérielle pour la société d’exécuter l’injonction du bureau de conciliation et d’orientation.
En tout état de cause, les premiers juges ont légitimement apprécié, en fonction des éléments qui leur étaient soumis ainsi que des intérêts en présence, dans le cadre des prérogatives dont ils disposaient au vu des textes applicables, la nécessité d’ordonner la communication par l’employeur des rapports hebdomadaires, sous astreinte, pour se prononcer sur les heures supplémentaires alléguées par le salarié.
— Sur la prescription : il sera juste rappelé que la prescription triennale soulevée par l’appelante sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes en paiement de salaire et non à la délivrance de documents.
Au surplus, la production de pièces se rapportant à une période susceptible d’être atteinte par la prescription telle qu’exigée par le bureau de conciliation ne saurait constituer un excès de pouvoir.
En conséquence, l’appel-nullité interjeté par la société Y Fondations devra être déclaré irrecevable, en l’absence de tout excès de pouvoir avéré affectant la décision déférée.
3-Sur les demandes accessoires
La société Y Fondations, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel-nullité.
M. X a dû, pour la présente procédure d’appel-nullité, exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société Y Fondations sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Y Fondations sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable la pièce n°14 communiquée par la SAS Y Fondations et correspondant au procès-verbal de non-conciliation du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur du 7 mai 2019 ;
— Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la SAS Y Fondations à l’encontre de la décision rendue
le 21 mai 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur ;
En conséquence, l’en déboute ;
— Condamne la SAS Y Fondations à verser à M. Z X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande présentée par la SAS Y Fondations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Y Fondations aux dépens de la procédure d’appel-nullité.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
B C D-E F
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