Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2022, n° 20/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 janvier 2020, N° 19/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N° 2022/14
N° RG 20/00586 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOWJ
C.K/K.S
Décision déférée du 23 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00143)
[…]
[…]
Y X
C/
Maître Stéphane HOAREAU de la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO BLOOD
TRACKING SERVICES
Organisme AGS-CGEA de Toulouse
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER
& ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Maître Stéphane HOAREAU de la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO BLOOD TRACKING SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
Organisme AGS-CGEA de Toulouse
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR,
Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
Faisant Fonction de Greffier, lors du prononcé : K.SOUIFA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier de chambre
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché le 14 juin 2013 par la SARL Euro Blood Tracking Service (EBTS) en qualité de directeur administratif et financier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’automobile.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties ; elle a été homologuée et a produit ses effets à la date du 31 mai 2017.
Le 15 février 2018, la SARL Euro Blood Tracking Service a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, la SELAS Egide a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 janvier 2019 pour contester son solde de tout compte et le non-paiement de ses salaires de janvier 2017 à mai 2017, ainsi que ses indemnités de rupture conventionnelle.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 23 janvier 2020, a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Euro Blood Tracking Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens,
- jugé que l’AGS est hors de cause.
***
Par déclaration du 14 février 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 janvier 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 17 août 2020, M. Y X demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable, et ses demandes non prescrites, y compris au titre du paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse entre les parties le 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
* débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. X aux entiers dépens,
* jugé que l’AGS était hors de cause,
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal,
- condamner la SARL Euro Blood Tracking Services au paiement de la somme
de 11 385,57 euros à M. X au titre des rappels de rémunération des mois de janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017 et des indemnités de rupture lui étant dues, étant précisé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2019,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait retenir le décompte initial tel que présenté lors de la requête introductive d’instance,
- condamner la SARL Euro Blood Tracking Services au paiement de la somme
de 9 540 euros à M. X au titre des rappels de rémunération des mois de
janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017 et des indemnités de rupture lui étant dues, étant précisé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter
du 31 janvier 2019,
En tout état de cause :
- condamner la SARL Euro Blood Tracking Services au paiement de la somme
de 1 000 euros à M. X à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral du fait de la résistance abusive du débiteur,
- juger que les sommes dues par la société à titre de rappels de rémunération, d’indemnités de rupture, et de dommages et intérêts seront, au besoin, prises en charge par l’AGS CGEA de Toulouse,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance pendante,
- condamner la société aux entiers dépens de la première instance et de l’instance pendante, dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier, avocat.
M. X soutient l’absence de prescription de son action et la recevabilité de sa demande. Il affirme qu’en matière de créances salariales, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il souligne que par exception, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes mentionnées. Il précise que lorsque la mention 'reçu pour solde de tout compte’ inscrite de la main du salarié ne figure pas sur le reçu, comme c’est le cas en l’espèce, le salarié ne peut être forclos à contester ce document qui n’a, dès lors, que la valeur d’un simple document des sommes d’argent devant être versées.
M. X affirme que la charge de la preuve reposait sur la société EBTS. Il soutient qu’en matière de créance salariale, c’est à l’employeur de rapporter la preuve du paiement, ce que la société n’a pas fait en l’espèce. Il souligne que le salarié ne peut pas rapporter une preuve négative.
M. X énonce que ses demandes relatives au paiement de diverses sommes sont cohérentes. Il soutient qu’une évolution des demandes ne saurait être considérée comme une incohérence, celle-ci pouvant être justifiée par l’absence de certains documents au début de sa demande. Il énonce que la résistance abusive du débiteur a entrainé pour lui un préjudice financier durable et un préjudice moral qui justifient le versement de dommages et intérêts.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mai 2020, la SARL Euro Blood Tracking Services, représentée par la SELAS EGIDE en la personne de Maître Hoareau, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 1 440 euros comme étant prescrite en application de l’article L.1237-14 du code du travail,
- juger que pour le surplus des demandes de M. X couvrant le rappel de salaire
de janvier à mai 2017 et les congés payés, il ne peut lui être octroyé une somme supérieure à 8 100 euros brut,
- rejeter toutes les autres demandes de M. X,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société EBTS, représentée par le liquidateur judiciaire, affirme que la demande de paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle doit être rejetée en raison de la prescription. Elle souligne que pour tout litige concernant la convention, le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai
de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention, délai qui est applicable à la demande de paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Elle soutient que les demandes relatives aux salaires de janvier à mai 2017 et au paiement des indemnités de congés payés doivent être rejetées en raison d’une problématique en matière de preuve. Elle affirme que certes, M. X ne peut pas rapporter la preuve d’un fait négatif, mais des incohérences existent eu égard notamment à l’évolution de ses demandes en cours de procédure. Elle souligne qu’en raison de cette évolution dans les demandes, il appartient à M. X de rapporter la démonstration de la somme qui lui serait due. Elle soutient qu’en demandant la somme de 9 540 euros au départ, M. X a fait un aveu judiciaire, qui ne peut pas être remis en cause par la modification ultérieure de la somme demandée et qui exige que M. X prouve qu’il se serait trompé et qu’en réalité il lui serait bien du une somme
de 11 385,57 euros.
La société EBTS souligne que pour la demande de dommages et intérêts, il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice personnel et qu’en l’absence d’élément produit, la demande ne peut qu’être rejetée.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 juillet 2020, l’organisme AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- prendre acte :
*que l’AGS demande à la Cour de noter son intervention, *que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
*que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-dire et juger :
Confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur la fixation au passif des rappels de salaire réclamés par M. X au regard des justificatifs apportés par le mandataire liquidateur,
- mettre l’AGS hors de cause quant aux dommages et intérêts réclamés de par la mise en cause de la responsabilité du mandataire judiciaire,
En tout état de cause :
- mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’AGS rappelle qu’elle ne voit son intervention effective liée à l’obligation de garantie qu’au fait que cette garantie soit subordonnée d’une part, au défaut de disponibilité de fonds de la part du liquidateur ainsi qu’aux limites des plafonds réglementaires et d’autre part, à la stricte application des dispositions de la Loi du 26 juillet 2005, et que dès lors, aucune condamnation ne peut intervenir contre elle.
L’AGS souligne que ne disposant d’aucun élément pour contester ou valider les demandes sur les créances salariales de M. X, la Cour statuera ce que de droit sur la fixation au passif des sommes réclamées par le salarié au regard des explications qui seront données à cet effet par le mandataire liquidateur chargé de ce dossier.
L’AGS soutient que les créances liées aux dommages et intérêts ne sauraient être garanties par l’AGS car elles ne ressortent pas de l’exécution au sens strict du contrat de travail mais exclusivement de la mise en cause de la responsabilité d’un mandataire judiciaire.
L’AGS affirme qu’elle est hors de cause pour la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile car cette demande est étrangère à l’exécution au sens strict du contrat de travail.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 24 septembre 2021.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
L’action en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est soumise au délai spécial de prescription d’un an prévu par l’article L.1237-14 du code du travail.
M. X ayant saisi le conseil plus d’un an après la date d’homologation de la rupture conventionnelle cette demande est irrecevable comme étant prescrite.
Sur les autres demandes de rappel de salaire de janvier 2017 à mai 2017 :
Le reçu du solde de tout compte daté du 31 mai 2017 établi par la société EBTS non signé, mais non dénoncé par le salarié fait apparaître au titre des salaires restant dus 1800 € + 5 534,99 € soit 7 334,99 €, outre l’indemnité compensatrice de congés payés 3 734,99 €, soit un total de 11 069 € au titre des salaires.
M. X produit la proposition d’échéancier de règlement datée du 16 novembre 2017 émanant de la société EBTS reconnaissant une dette à hauteur de 11 385,57 € mais aussi un courrier de son propre avocat adressé ultérieurement au liquidateur judiciaire d’EBTS le 12 mars 2018 sollicitant le paiement de la somme de 9540 €, montant repris lors de la requête initiale devant le conseil de prud’hommes.
M. X étant un professionnel des comptes en sa qualité de directeur administratif et financier, la cour retient que la demande initiale de 9540 € en mars 2018 a pris nécessairement en compte des paiements faits par l’employeur depuis le courrier de proposition d’échéancier du 16 novembre 2017.
La charge de la preuve du paiement revient à celui qui se prétend libéré. En l’espèce, le représentant de l’employeur n’établit pas que l’entreprise EBTS s’est acquittée du paiement de la somme de 9 540
€ détaillée et réclamée dans la requête initiale du salarié. C’est donc le montant de cette créance qui sera retenu et fixé à la liquidation judiciaire de la société EBTS. Le jugement sera réformé de ce chef.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire fait obstacle au cours des intérêts sur la créance ainsi fixée. Cette demande sera rejetée.
M. X n’établit pas l’existence d’une mise en demeure de la société EBTS de régler la dette avant la mise en liquidation judiciaire. La société a rencontré de graves difficultés financières concrétisées par la cessation de paiement ce qui ne caractérise pas une résistance abusive de la partie intimée. La demande de dommages et intérêts formée par l’appelant sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est rappelé qu’en raison de la procédure collective à l’encontre de la société EBTS, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Les sommes allouées à M. X seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Le liquidateur judiciaire de la société EBTS, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. Le liquidateur judiciaire sera donc tenu de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. Il est rappelé que l’AGS n’est pas tenue de la condamnation prononcée de ce chef.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens s’agissant d’une procédure dans laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 1 440 € en raison de la prescription de l’action,
Fixe la créance de M. Y X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Euro Blood Tracking Services à la somme de 9 540 € brut,
Dit n’y avoir lieu à intérêts sur cette somme,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail,
Condamne la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Euro Blood Tracking Services, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
Condamne la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Euro Blood Tracking Services à payer à M. Y X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
K.SOUIFA S.BLUM'' 1. A B C D
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