Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 7 févr. 2019, n° 16/16891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16891 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 4 mars 2016, N° 11-14-001543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/16891 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZMZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2016 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-14-001543
APPELANTS
Madame B A née X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX.
Ayant pour avocat plaidant Me Adrien THIEBAUD de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX.
Monsieur D A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant Me Adrien THIEBAUD de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX.
INTIME
Monsieur E A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel FARINA,Président, par F G, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 décembre 1971, M. E A est devenu propriétaire d’une maison d’habitation sise […] à Montceau les Meaux ([…] d’une surface de 67 mètres carrés et d’un terrain attenant de 1159 mètres carrés.
M. D A, frère de M. E A, et sont épouse, Mme B A sont occupants de cette maison depuis 35 ans.
Souhaitant récupérer la libre disposition de son bien, M. E A a, par acte d’huissier de justice du 14 août 2013, donné congé à M. D A et Mme B A, pour le 20 février 2014.
Les lieux n’ayant pas été libérés à la date d’effet du congé, M. E A a fait assigner en expulsion son frère et sa belle-soeur devant le juge des référés du tribunal d’instance de Meaux.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge du fond, qui, par jugement contradictoire du 4 mars 2016 a essentiellement :
— constaté que M. D A et Mme B A Y la maison litigieuse au titre d’un prêt à usage,
— rejeté la demande de qualification de la relation contractuelle en bail verbal à titre onéreux,
— constaté la résolution du prêt à usage,
— constaté que M. D A et Mme B A sont occupants sans droit ni titre du logement,
— ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et dit que le sort des meubles serait régi par les dispositions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1 000 euros et condamné M. D A et Mme B A au paiement de cette indemnité à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. D A tirée de la prescription de la demande en remboursement des travaux d’entretien et d’amélioration du logement,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. D A tirée de la prescription de la demande en remboursement des taxes foncières,
— rejeté la demande de remboursement des travaux d’entretien et d’amélioration du logement,
— condamné M. E A à payer à M. D A et à Mme B A la somme de 4 282 euros en remboursement des taxes foncières 2002 à 2007 et 2009,
— débouté M. D A et Mme B A de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. D A et Mme B A aux dépens.
M. D A et Mme B A ont relevé appel de cette décision le 2 août 2016.
Dans leurs conclusions n°2, notifiées par la voie électronique le 10 février 2017, M. D A et Mme B A, appelants, demandent à la Cour de :
— débouter M. E A de ses demandes,
— constater que, depuis le 20 février 2014, M. D A et Mme B A ne sont pas occupants sans droit ni titre de la maison litigieuse,
— dire que M. D A et Mme B A sont titulaires d’un bail d’habitation sur le bien immobilier dont s’agit,
à titre subsidiaire
— débouter M. E A de sa demande d’expulsion du fait de la brieveté du délai mentionné dans le congé du 14 août 2013,
à titre infiniment subsidiaire
— accorder aux occupants un délai de trois ans pour quitter les lieux,
— condamner M. E A à payer à M. D A et à Mme B A
une somme de 16 1250 euros correspondant au coût des travaux d’amélioration de la maison d’habitation, une somme de 4 282 euros au titre du remboursement des taxes foncières relatives aux années 2002 à 2007 et 2009, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il ont subi,
— condamner M. E A aux dépens et à payer à M. D A et Mme B A une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. E A, intimé et appelant à titre incident, dans le dispositif de ses conclusions n°1 en réponse et d’appel incident, notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2016, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté M. E A de sa demande fondé sur l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de sa demande d’astreinte, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de remboursement des travaux d’amélioration du logement et de remboursement des traxes foncières et condamné M. E A au paiement de la somme de 4 282 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
Statuant à nouveau
— débouter M. D A et Mme B A de leurs demandes de remboursement de toutes sommes, irrecevables et, à titre subsidiaire, mal fondées,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délais des occupants dès la signification de la décision à intervenir,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner in solidum M. D A et Mme B A au paiement d’une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la qualification juridique des relations contractuelles entre les parties
M. D A et Mme B A, appelants, font grief à la décision déférée d’avoir jugé que les relations contractuelles entre les parties s’analysaient comme un prêt à usage.
Ils soutiennent être titulaires d’un bail d’habitation verbal qui leur a été consenti sur le bien litigieux et font valoir que l’existence d’un tel bail se déduit du fait que le bien n’a pas été mis à leur disposition gratuitement mais à titre onéreux, comme en témoigne le fait qu’ ils règlent la taxe d’habitation et les taxes foncières afférentes au logement, assurent l’entretien du bien, et ont financé des travaux d’amélioration : remplacement de la chaudière en 1991, installation d’un ballon électrique, travaux d’isolation, pose de carrelage, remplacement des ouvrants.
M. E A, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les occupants étaient titulaires d’un prêt à usage et non d’un bail verbal.
Il fait valoir que :
— du fait de l’absence de loyer, la mise à disposition du bail s’est opérée sans contrepartie, cette absence de contrepartie devant s’apprécier au moment de l’entrée dans les lieux,
— le règlement par les occupants de certaines taxes d’habitation et foncières et de certains travaux n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de prêt à usage,
— M. D A et son épouse n’ont réglé que certaines taxes foncières, les autres ayant été payées par le M. E A, qui a également acquitté les primes d’assurance du bien,
— s’agissant des travaux d’entretien, il n’est produit que six factures pour un montant total de 165 euros, alors que l’occupation a duré 35 ans,
— les travaux d’amélioration, qui ne sont, pour l’essentiel, pas justifiés par des factures, ont été réalisés par les occupants de leur propre chef et pour leur confort personnel, et sans que M. E A ait été préalablement informé et ait donné son accord. A titre subsidiaire, M. E A soutient que les travaux réalisés et justifiés sont de menus travaux qui ne sauraient, de fait de leur faible coût, valoir loyer.
Sur ce
Aux termes de l’article 1875 du Code civil, «le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi» et l’article1876 de ce même code de préciser que «ce prêt est essentiellement gratuit».
Le louage de choses est défini par l’article 1709 du code civil comme : 'Un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps,et moyennant un certain prix quecelui-ci s’oblige de lui payer».
Le louage de choses se distingue ainsi du prêt, qui est essentiellement gratuit.
Il incombe aux juges du fond, en l’absence d’écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l’existence ou non d’un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d’unprix (3civ.ème 9 avril 2013, n°12-15.478, 9 mars 2010 n° 08-70.311et 23 janvier 1970, n°68-12212).
Il appartient à celui qui conteste l’existence du prêt à usage de démontrer qu’un loyer est versé ; l’article 1876 du Code civil disposant que le prêt à usage est « essentiellement » gratuit, l’emprunteur peut régler certaines sommes qui n’équivalent pas à un loyer (Cass. 3e civ. 9 avril 2013, n°12-15.478).
En l’espèce, il apparaît que M. D A et son épouse Y depuis 35 ans la maison appartenant à M. E A, qu’aucune contrepartie matérielle à l’occupation des lieux n’a été convenue entre les parties, et que le total des sommes dont le réglement par les occupants est justifié s’élève à 4 282 euros, s’agissant des taxes foncières et 3 091, 59 euros au titre des travaux effectués dans la maison, le premier juge ayant exactement relevé que le rapport établi par M. Z, qui fait état de travaux représentant des sommes plus importantes, était dénué de toute valeur probante, dès lors que M. Z s’est borné pour lister les travaux effectués à retranscrire les déclarations de M. D A.
Il s’ensuit que le total des sommes versées – 7 373, 59 euros – rapporté à la durée d’occupation – 35 ans – correspondant à un versement mensuel de 17 euros, est trop faible, s’agissant d’une maison dont
la surface habitable est de 67 mètres carrés, et qui est, en outre, agrémentée d’un sous-sol de 62 mètres carrés et d’un terrain de 1 159 mètres carrés, pour être considéré comme l’équivalent d’un loyer.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré, que la qualification de bail devait être écartée au profit de celle de prêt à usage et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II) Sur la demande d’expulsion formée par M. E A et l’absence de délai raisonnable invoquée par les occupants
Les appelants font valoir que le délai de préavis de six mois qui leur a été octroyé par le propriétaire des lieux est trop court compte tenu de la durée d’occupation et que la reprise des lieux n’est nullement justifiée par un besoin pressant et imprévu de M. E A.
M. E A réplique que :
— le prêt à usage ne comportant pas de terme convenu, il pouvait y fin à tout moment, sous la seule réserve de respecter un délai de préavis raisonnable,
— le délai de six mois octroyé aux occupants était plus que raisonnable,
— la restitution de la chose prêtée n’est pas subordonnée à la justification d’un besoin pressant et imprévu de la chose.
Sur ce
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible,le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. 1re civ. 3 février2004 n °01-00.004 et 3 juin 2010 n °09-14.633).
Dès lors qu’un terme a été convenu, le prêteur ne peut demander légitimement par anticipation la restitution du bien prêté que s’il a un besoin pressant et imprévu de celui-ci ou s’il établit un manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du prêt à usage avant son terme ( Cass.3e civ. 2 juillet 2014, n°13-12.173).
En l’espèce, aucun terme n’a été prévu pour l’occupation de sorte que les époux A ne peuvent utilement soutenir que la reprise du bien était conditionnée par la justification incombant au prêteur d’un besoin pressant et imprévu.
Au surplus, le délai de préavis de six mois était raisonnable et suffisant pour permettre aux époux A de se reloger. En outre, les époux A continuent d’occuper le bien, alors que près de cinq années se sont écoulées depuis la date d’effet du congé qui leur a été délivré.
Les appelants sont, dans ces conditions, mal fondés à soutenir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un délai raisonnable.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a autorisé l’expulsion des occupants.
En outre, l’occupation persistante, alors que quasiment cinq ans se sont écoulés depuis la date d’effet du congé, des époux A, justifie que l’expulsion puisse intervenir sans délai et que les appelants, même s’ils sont aujourd’hui âgés de 75 ans, soient, en conséquence, privés du bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, le recours à la force publique constituant une contrainte suffisante pour assurer l’efficacité de la condamnation.
III) Sur la demande de délai pour quitter les lieux formée par les appelants sur le fondement de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution
M. D A et son épouse ayant déjà bénéficié de délais très importants pour se reloger, leur demandes visant à obtenir un nouveau délai de trois ans pour quitter les lieux ne pourra être accueillie.
IV) Sur les demandes de remboursement des sommes aquittées par les emprunteurs au titre des taxes foncières relatives aux années 2002 à 2007 et 2009 et des travaux réalisés dans la maison
A) Recevabilité des demandes
Le prêteur intimé fait valoir que ces demandes de remboursement se heurtent, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les emprunteurs se bornent à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré ces demandes comme non prescrites.
Sur ce
Il résulte de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Par ailleurs, la prescription de l’action en répétition de l’indu est la prescription de droit commun.
En l’espèce, aucune convention ou arrangement familial n’ayant été passé entre les parties relativement au paiement des taxes foncières et des travaux d’amélioration et à une obligation de remboursement à la charge des emprunteurs, il y a lieu de considérer que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’introduction de l’action en expulsion engagée par le prêteur, qui a permis aux emprunteurs de solliciter le remboursement des sommes qu’ils ont acquittées ;
.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le prêteur et déclaré les demandes de remboursement recevables.
B) Bien-fondé des demandes
— Remboursement des taxes foncières : le paiement de la taxe foncière incombant au propriétaire du bien, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le prêteur intimé à rembourser aux emprunteurs la somme de 4 242 euros, correspondant au montant des sommes que les appelants justifient avoir acquittées.
— Remboursement des travaux effectués dans la maison :
Les emprunteurs sollicitent le remboursement de la somme de 165 euros au titre des travaux d’entretien réalisés et de la somme de 16 125 euros correspondant à la plus-value apportée au bien consécutivement à la réalisation de travaux d’amélioration.
Le prêteur intimé s’oppose à cette demande en exposant que les travaux d’entretien ne sont pas
remboursables et que les travaux d’amélioration ont été réalisés par les emprunteurs de leur propre chef et pour leur seul confort.
Sur ce
Il résulte de l’article1886 du Code civil que les dépenses faites par l’emprunteur pour user de la chose ne peuvent pas faire l’objet d’une répétition. Les dépenses nécessaires constituent pour l’emprunteur une obligation, les réparations locatives sont à sa charge.
Par exception au principe posé par l’article 1886 du Code civil, l’article 1890 de ce même code prévoit que si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de l’immeuble, à des dépenses extraordinaires, nécessaires et si urgentes que le prêteur n’a pu en être avisé, ce dernier sera tenu de les lui rembourser.
Par a contrario, l’emprunteur ne peut réclamer ni le remboursement des dépenses voluptuaires ou de pur agrément, ni une indemnité correspondant à la plus-value que les améliorations apportées à la chose prêtée procurent au prêteur.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que les travaux d’entretien réalisés pour un montant de 165 euros et la plus-value prétendument apportée au logement par des travaux, en partie non justifiés comme il a été dit ci-avant, de pur agrément – pose de carrelage, de lambris, installation d’un portail – ou ne présentant pas le caractère d’urgence absolue requis par l’article 1890 précité – changement de la chaudière, pose d’un ballon électrique – ne pouvaient donner lieu à répétition, a débouté les emprunteurs appelants de leur demande de remboursement.
V) Sur la demande d’indemnisation par les appelants emprunteurs de leur préjudice moral
Aucune faute ne pouvant être reprochée à M. E A qui n’a fait qu’user d’un droit légitime à récupérer son bien, et le préjudice invoqué par les appelants n’étant pas, au surplus démontré, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté les emprunteurs de leur demande d’indemnisation.
VI) Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté M. E A de sa demande formulée sur le fondement de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Ordonne la suppression du délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 6 juillet 1991;
Déboute M. E A de ses autres demandes formées dans le cadre de son appel incident ;
Déboute M. D A et Mme B A de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum
M. D A et Mme B A à payer à M. E A une indemnité de 4 000 euros ;
Condamne in solidum M. D A et Mme B A aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par l’avocat de M. E A, qui en a fait la demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
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