Confirmation 13 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 déc. 2019, n° 19/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 6 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 13 DECEMBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Novembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/00774 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EC7M
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 06 mars 2019
code affaire :
88H
Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme
APPELANTE
Madame X Y, demeurant […]
représenté par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[…], demeurant […]
représenté par M. Mathieu ROBERT, muni d’un pouvoir de représentation daté du 07 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN C, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur C BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 mai 2018 le bénéfice de cette allocation lui a été refusé.
Le 24 juillet 2018, Mme X Y a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Besançon.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance-Pôle social désormais compétent a confirmé la décision de la MDPH.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2019, Mme X Y a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 8 novembre 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de dire qu’elle avait un taux d’incapacité supérieur à 50% à la date du 6 avril 2018 et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin expert.
La MDPH sollicite oralement la confirmation du jugement entrepris et indique que l’appelante n’entreprend aucune démarche pour trouver un emploi.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens de l’appelant, à ses conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'
Par ailleurs, selon l’article L 821-2, 'l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles
lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi'.
Enfin l’article D 821-1 précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et d’au moins 50% pour l’application de l’article L 821-2.
La décision de rejet de l’attribution de l’allocation a été prise par la MDPH sur la base d’un certificat médical établi le 25 mars 2018 par le Dr A B, en application de l’article R 146-26 du code de l’action sociale et des familles ainsi que d’un bilan médical établi par le Dr C D, médecin du travail.
La MDPH avait alors estimé, au vu de ces éléments, que Mme X Y souffrait d’un ensemble de déficiences touchant principalement l’appareil locomoteur gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante et ayant un retentissement modéré sur la vie professionnelle et domestique, l’autonomie individuelle était préservée et en avait conclu en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées que Mme X Y présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sur recours de Mme X Y le tribunal de grande instance- Pôle Social a ordonné une consultation, qui a eu lieu sur le champ, confiée au Pr E F, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel et dont le compte-rendu figure in extenso dans le corps du jugement.
Après un examen de l’assurée destiné à établir l’existence de restrictions articulaires entraînant des difficultés capacitaires pour les gestes de la vie quotidienne, tant au niveau des membre inférieurs que supérieurs et après avoir discuté l’existence d’une bronchopneumopathie chronique, l’expert conclut que le taux d’incapacité reste inférieur à 50%.
Mme X G produit à l’appui de son recours, un certificat médical du Dr H I, rhumatologue, qui après avoir établi la liste des douleurs dont se plaint l’appelante, indique que ' l’ensemble de la symptomatologie n’est pas compatible avec le port de charges lourdes et les gestes répétitifs des membres supérieurs'.
Or, un certificat médical du même médecin reprenant des éléments identiques avait d’ores et déjà été établi lors de l’instruction du dossier (pièce n°7 de la MDPH) et les restrictions mentionnées ne sont pas différentes de celles qui
avaient déjà été visées par le bilan réalisé par le médecin du travail.
Par ailleurs, le certificat médical ne remet pas directement en cause le taux d’incapacité reconnu tant à l’issue de l’instruction du dossier par la MDPH que par l’expert lors de son examen réalisé le jour de l’audience.
Mme X Y indique par ailleurs que, malgré ses demandes réitérées, elle n’a pu retrouver aucun emploi qu’elle puisse exercer.
Or la MDPH produit un courrier de l’organisme Cap Emploi ressources handicap du 16 janvier 2019, précisant 'vous ne souhaitez pas vous engager dans une formation, ni répondre positivement aux propositions d’immersion en entreprise que je peux vous faire. Je fais le constat avec vous que dans ces conditions, il m’est difficile de vous apporter un soutien dans vos démarches et nous sommes d’accord pour mettre un terme à l’accompagnement'.
Mme X Y ne peut donc soutenir que, malgré des démarches réitérées, elle n’a pu retrouver un emploi.
Dans ces conditions aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause la décision prise par le premier juge et, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille dix neuf , signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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