Infirmation partielle 7 février 2018
Cassation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 févr. 2018, n° 14/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 13 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BAEHREL AGRI, SA PELLENC c/ SAS POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Martine RICHARD-FRICK
- SCP CAHN
Le 07.02.2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/04223
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTES :
SAS D E prise en la personne de son représentant légal
[…]
SA Z prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DESCLOZEAUX, avocat des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
Madame H-I X
[…]
Représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LOUNES, avocat à STRASBOURG
SAS […]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI,
avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DRYE, avocat à SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme DECOTTIGNIES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme F-G
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane F-G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCéDURE ET PRéTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Saverne a déclaré l’action de Mme X H-I à l’encontre de la société Z et de la société D E recevable sur le fondement de l’article 1604 du Code civil. Il a ordonné la résolution de la vente de la machine à vendanger de marque Z modèle 3125 SMART commercialisée par la société D E et a condamné solidairement les deux sociétés à lui verser la somme de 104 500 euros au titre de la résolution du prix et celle de 65 529, 50 euros au titre de son préjudice matériel outre la somme de 6 530 euros en réparation de son préjudice moral. Le Tribunal a, en outre, déclaré irrecevable l’action en garantie exercée à l’encontre de la société POCLAIN HYDRAULIQUE INDUSTRIE et a débouté les parties du surplus de leur demande.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe en date du 21 août 2014, la société D E et la société Z ont interjeté appel de cette décision.
Mme X s’est constituée intimée le 15 septembre 2014 et la société POCLAIN HYDRAULIQUE INDUSTRIE le 23 septembre 2014.
Par conclusions du 30 juin 2015, la société Z et la société D E ont saisi le magistrat chargé de la mise en état afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise et la nomination de la société IN SITU afin d’expertiser selon le protocole établi le 28 avril 2015, la machine Z modèle 3125 SMART livrée à Mme X et subsidiairement, procéder aux opérations d’expertise de cette machine de façon contradictoire, dans les locaux où elle est entreposée et en tous lieux que l’expert judiciaire choisira, afin qu’il soit procédé aux essais .
Par décision du 27 janvier 2016, le magistrat chargé de la mise en état, a déclaré irrecevable la demande aux fins d’expertise présentée par la SA Z et la société D E, les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’au versement à Mme X de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions en date du 21 avril 2017, la SAS D E et la SA Z sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il déclare non fondé l’action en vice caché et l’infirmation de la décision en ses autres dispositions. Elles demandent à la Cour de constater la prescription de l’action de Mme X sur le fondement des articles 1641, 1604 et 1147 du Code civil. Subsidiairement, elles demandent de juger qu’il n’est pas justifié d’une infraction à l’obligation de délivrance de la machine litigieuse et sollicite la réformation du jugement, en ce qu’il ordonne la résolution de la vente et les condamne à payer à Mme X la somme de 196 585, 61 euros.
Subsidiairement, elles demandent à la Cour d’ordonner une expertise sur la machine litigieuse.
En cas de confirmation de la résolution de la vente, les appelantes sollicitent la dépréciation de la valeur SIMO de la machine et la condamnation de Mme X à payer la somme de 1 320 000 euros correspondant à la location de la machine de septembre 2003 jusqu’à la restitution en septembre 2014 à hauteur de 10 000 euros par mois. Elles demandent également le rejet de la nouvelle demande de paiement de la TVA faite par Mme X, ainsi que sa condamnation, outre les dépens, à verser 5 000 euros aux sociétés appelantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, les sociétés BARHREL E et Z affirment que l’expert désigné n’était pas compétent en matière électronique, hydraulique et informatique et qu’il n’a pas procéder à une analyse technique objective. Elles estiment qu’une nouvelle expertise est nécessaire et estiment que la première expertise n’a pas démontré les dysfonctionnements allégués de la machine livrée par la société Z. Elles estiment que l’expert n’a pas procédé au contrôle du coefficient d’adhérence et qu’il n’a pas communiqué complètement des éléments de l’expertise. Elles estiment infondées les analyses du sapiteur et affirment qu’il n’a pas procédé à la vérification du système de frein.
Elles concluent à la prescription de la garantie contractuelle, celle ci ayant expiré le 1er octobre 2014 et elles affirment que durant l’année de la garantie, Mme X n’a invoqué aucune non-conformité de la machine. Elles affirment que l’action pour vice caché est prescrite car elle ne rentre pas dans le « bref délai » prévu par l’article 1641 du Code civil et qu’en tout état de cause, Mme X ne peut prétendre à un report de l’action dans la mesure où la machine fonctionne dans les limites contractuelles.
Concernant la prescription en non-conformité prévue à l’article 1604 du Code civil, les appelantes
affirment que le délai de cinq ans prenait fin en septembre 2008, que Mme X ayant intenté l’action en juillet 2009, celle-ci est prescrite. Elles estiment que les courriers envoyés par Mme X ne permettent pas d’interrompre le délai de prescription car ils ne concernaient pas la contestation de la conformité de la machine.
Concernant l’obligation de délivrance du vendeur, les sociétés D E et Z estiment que le Tribunal a statué ultra petita en liant la notion de conformité à celle de délivrance. Elles estiment que Mme X connaissait la machine et qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de précipitations importantes ou d’humidité des sols, les vendanges mécaniques n’étaient pas possibles.
Elles concluent à l’absence de défaillance du système anti-patinage et affirment que le blocage des roues arrières est la conséquence de ce système, et non d’un défaut d’un système anti-blocage.
Les concluantes affirment que l’expert n’a pas contrôlé le coefficient d’adhérence et qu’il n’a pas fourni de protocole d’expertise. Elles affirment également que le dénivelé des vignes était supérieur à 34%, donc supérieur aux préconisations constructeur. Elles estiment que le dépassement des limites contractuelles ne peut justifier une non conformité de la machine au contrat de vente ou un défaut de sécurité.
Elles concluent à la non résolution du contrat de vente dans la mesure où elles estiment que la machine est conforme à sa commande et à sa destination. Elles estiment la dépréciation de la machine pour les onze années d’utilisation à 47 900 euros et souhaitent que Mme X soit condamnée à leur verser la somme mensuelle de 10 000 euros depuis la livraison de la machine, soit une somme totale de 1 320 000 euros.
Elles estiment que la demande de Mme X eu égard à la TVA doit être écartée sur le fondement de l’article 564 du Code procédure civile, cette demande étant une prétention nouvelle.
Par des dernières conclusions en date du 15 septembre 2016, Mme X sollicite le débouter des sociétés D E et Z ainsi que de la société POCLAIN HYDRAULIQUE INDUSTRIE. Elle sollicite la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saverne sauf en ce qu’il déboute Mme X de sa demande fondée sur le vice caché, le remboursement des accessoires et en ce qu’il ordonne la résolution de la vente au prix hors taxe.
Elle demande que, statuant à nouveau, la Cour condamne solidairement la SAS D E et la SA Z à lui rembourser les sommes de 125 400 euros au titre du remboursement du prix d’achat, de 17 482 euros au titre du remboursement des frais liés à la vente, de 15 024 euros au titre du remboursement de 50% de la valeur des accessoires, de 37 817, 50 euros au titre du préjudice financier, 10 000 euros au titre de la location d’un matériel de remplacement, 7 781, 95 euros au titre du préjudice moral, au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens des procédures.
Au soutien de ses allégations, Mme X affirme, concernant la défaillance de la machine, l’absence de difficultés lors de l’essai de cette dernière avant l’achat.
Concernant la demande de nullité du rapport de l’expert, elle estime qu’elle doit être déclarée irrecevable au titre de l’article 564 du Code de procédure civile, car il s’agit d’une demande nouvelle et que les sociétés appelantes n’ont pas fait de demande de contre expertise devant les premiers juges. Elle estime que le devoir de neutralité et d’impartialité des experts judiciaires interdit la désignation de la société IN SITU car elle est intervenue pour le compte de l’une des parties. Mme X affirme que les essais ont été effectués sur un modèle de machine différent. Elle affirme que M. Y, l’expert désigné, était compétent en matière hydraulique et qu’il a respecté le protocole qu’il avait établi.
Concernant l’obligation de délivrance, Mme X affirme que la condition déterminante de la vente était de pouvoir vendanger dans les vignes pentues d’Alsace. Elle estime que la société vendeuse ne l’a pas sensibilisée sur l’adhérence et qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information dans la mesure où elle ne lui a pas donné les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la machine.
Elle conclut à l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil en affirmant que les freins présentaient un désordre antérieur à la vente.
Elle affirme que la prescription de l’action n’est pas acquise car le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, ainsi l’action était possible jusqu’au 19 juin 2013. Mme X ayant intenté l’action le 17 juillet 2009, elle estime que celle ci n’est pas prescrite.
Concernant la prescription de l’action pour vice caché, elle estime que le délai commence à courir à compter de la découverte du vice et que la jurisprudence admet qu’il peut commencer à courir à compter de la notification du rapport d’expertise.
Elle estime qu’en matière de résolution de la vente pour vice caché, le vendeur ne peut exiger une indemnité représentant la dépréciation de la chose due à son utilisation.
Mme X affirme que la comptabilité a relevé la TVA sur la machine d’un montant de 20 900 euros, que ce montant étant accessoire à la demande, et qu’elle est fondée à en demander le remboursement sur le fondement de l’article 566 du Code de procédure civile.
Concernant la demande d’indemnité de l’utilisation de la machine par les Sociétés D E et Z, Mme X estime son caractère exorbitant et affirme que les prétentions nouvelles ne peuvent être recevables sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions en date du 1er juillet 2015, la société […] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, d’annuler les opération d’expertise de M Y et de condamner les sociétés Z et D E à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure.
À l’appui de ses prétentions, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action principale ainsi que de l’appel en garantie initiale du fait du non respect des délais brefs auxquels sont soumis lesdites actions. Elle estime l’action prescrite au regard du délai de prescription décennale énoncé par l’article L 110-4 du Code de commerce.
Elle affirme que l’expertise ne peut lui être opposable en l’absence de motif légitime et en raison de son caractère non contradictoire. À titre subsidiaire, elle soutient la nullité du rapport d’expertise, affirmant que l’expert n’avait pas les compétences nécessaires concernant le machinisme agricole et qu’il n’a pas remplit personnellement sa mission tel que le prescrit l’article 233 du Code de procédure civile.
La société POCLAIN affirme également qu’aucun vice n’affecte la machine et qu’elle ne peut être tenue responsable en cas de mauvaise intégration de ses produits. Elle affirme, en outre, que le système de freinage n’est pas en cause, mais que la conception de l’anti-patinage de la machine doit être critiquée. A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence d’antériorité du vice à la vente.
Elle affirme qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’inexécution des sociétés Z et D E de leur obligation de délivrance car elle n’est pas intervenue dans la vente.
Elle demande, en cas de condamnation, de limiter le remboursement au prix de la fourniture en cause et de diminuer la somme en raison de l’utilisation de la machine.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions de la partie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2017
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2017, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la prescription alléguée de l’action en résolution
Il convient en premier lieu d’examiner si, comme l’allègue la partie appelante, l’action formée contre elle par Mme X est prescrite. Cette dernière a acquis le matériel litigieux par commande du 21 juillet 2003, facturée le 28 août 2003. Elle a assigné les sociétés Z et D en référé à la date du 20 août 2007, et au contentieux en date du 17 juillet 2009. L’assignation au fond de Mme X reposait sur deux fondements, dont il importe d’examiner la prescription distinctement.
Mme X invoque en premier lieu un vice caché dont serait affecté la machine à vendanger, sur le fondement de l’article 1648 du Code civil. Ce dernier, dans sa version applicable à la cause et antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, disposait que l’action résultant de vice rédhibitoire devait être intentée dans un bref délai.
Il est constant que le bref délai ne commence à courir que lorsque le vice caché est découvert.
Or, si la date de dépôt du rapport d’expertise peut être retenue comme point de départ du délai de prescription en ce qu’il révèle l’existence du vice caché, comme l’avance Mme X, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, puisque la demanderesse a agit au fond plus de deux ans avant la remise du rapport d’expertise. Le point de départ du bref délai ne peut donc être placé à la date du rapport d’expertise, remis le 25 juillet 2011.
Au demeurant, si Mme X se prévaut de tentatives de règlement amiable du conflit pour justifier de n’avoir pas assigné rapidement les sociétés Z et D, il n’en reste pas moins qu’elle a attendu près de quatre ans avant d’assigner en référé, ce alors qu’elle admet avoir découvert le dysfonctionnement de la machine litigieuse presque immédiatement après son achat. La durée de quatre années écoulées entre la livraison du bien en cause et l’assignation en référé ne saurait être considérée comme un bref délai. En conséquence, il y a lieu de considérer que, Mme X n’ayant pas agit dans un bref délai en garantie du vice caché, son action était prescrite sur ce fondement.
Mme X fonde par ailleurs son action sur l’obligation de livraison de la chose, en vertu de l’article 1604 du Code civil. En vertu des dispositions de l’article 2222 du Code civil, lorsqu’une loi nouvelle vient déduire la durée d’une prescription, le nouveau délai court à compter du jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi n°2008-561 est venue réduire le délai de prescription en matière civile, le fixant à cinq ans, alors qu’il était auparavant de trente ans. Ce nouveau délai de cinq ans commençait à courir, conformément à l’article 2222 du Code civil, à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 18 juin 2008. En agissant le 17 juillet 2009, Mme X le faisait dans un délai de six ans à compter de la conclusion de la vente. Ce délai n’excède pas les cinq ans courant à partir du 18 juin 2008, étant précisé que la durée totale ne dépasse pas la durée de trente années prévue par la loi antérieure. Ainsi l’action n’était dans tous les cas pas prescrite, quel qu’effet qu’ait pu avoir une suspension due à l’assignation en référé.
Il en résulte que l’action formée par Mme X à l’encontre des appelantes était recevable sur le fondement de l’article 1604 du Code civil.
II/ Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Les sociétés Z et D demandent que soit ordonnée une nouvelle expertise sur la machine litigieuse. Ils contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. Y, estimant notamment qu’il est partial, en particulier le rapport de son sapiteur, et par ailleurs qu’il n’a pas réalisé l’intégralité de sa mission, ni fourni de conclusions probantes.
À ce sujet, il est d’abord relevé que les appelantes ne forment, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande en nullité du rapport d’expertise.
Ensuite, comme le souligne Mme X, il ressort des conclusions de première instance des appelantes, ainsi que du jugement, que cette demande de nouvelle expertise n’a pas été formée devant le tribunal de grande instance de SAVERNE. Elle est donc nouvelle à hauteur de Cour, et doit ainsi être déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
III/ Sur la demande principale en résolution de la vente
Mme X demande la confirmation de la résolution de la vente de la machine à vendanger ordonnée par le premier juge. Le fondement de la garantie du vice caché ayant été écarté car prescrit, il reste à examiner la non-conformité de la chose livrée, alléguée par l’intimée.
Mme X avance que la machine ne correspondait pas à l’usage qu’elle prévoyait d’en faire, à savoir la vendange mécanique en Alsace. Elle considère que les sociétés Z et D ne pouvaient ignorer les contraintes spécifiques supposées par ce type d’usage, notamment la présence de sols à forte déclivité et la nécessité de vendanger tard dans la saison, sur un sol rendu très humide par les précipitations. Elle estime ainsi qu’en lui vendant une machine dont l’usage, dans ces conditions particulières, était difficile voire dangereux, les appelantes n’ont pas respecté leur obligation de s’informer des besoins de l’acheteur et de lui délivrer un produit conforme à ses attentes. Elle insiste sur le fait qu’à aucun moment, les appelantes ne l’ont informé des contraintes ou limites d’utilisation de la machine.
À l’inverse, les sociétés appelantes, pour conclure à l’infirmation de la résolution, soutiennent que la machine livrée était parfaitement conforme à la commande. Elles affirment que la vendangeuse ne présentait aucun défaut structurel et correspondait à la commande de Mme X. Elles contestent fermement les conclusions du rapport d’expertise, lequel a retenu des faiblesses conceptuelles du système anti-patinage de la machine Z, faiblesses qui, en conditions difficiles notamment de sols humides, pouvaient entraîner une perte de maîtrise du véhicule, comme l’alléguait l’intimée. Elles estiment que la machine était parfaitement capable d’exécuter les tâches auxquelles Mme X la destinait.
Elles indiquent en outre que Mme X connaissait parfaitement la machine qu’elle envisageait d’acheter, disposant toute la documentation nécessaire et ayant pu réaliser un essai in situ. Elles ajoutent que Mme X, bien que professionnelle de la viticulture, n’a formulé aucune demande de renseignements précis et techniques avant de réaliser son achat, alors que, selon les appelantes, elle ne pouvait ignorer les précautions à prendre pour réaliser son activité.
Il ressort de l’expertise judiciaire conduite par M. Y que des anomalies dans le fonctionnement du système antipatinage de la machine litigieuse, modèle Z 3125 SMART, ont pu être constatées. Bien que les essais contradictoires menés sous la direction de l’expert n’aient pas permis d’observer les mêmes difficultés que celles dénoncées par Mme X, du fait de conditions météorologiques trop différentes et notamment d’un sol sec, ils n’en ont pas moins mis en relief des dysfonctionnements qui, selon l’avis de l’expert, seraient amplifiés sur sol humide.
La comparaison avec une machine similaire que celle de Mme X, n’ayant celle-là pas bénéficié des interventions de la société Z visant à résoudre les problèmes, a permis de constater les mêmes difficultés.
L’expert a également relevé que les défauts structurels du système pouvaient se trouver aggravés par une défectuosité du système de freinage constaté sur la machine de Mme X, ce qui a conduit la société Z, qui ne conteste pas ce constat, à appeler en cause la société POCLAIN, fabricante des freins.
En ce qui concerne l’expertise privée réalisée par la société IN SITU, à la demande des sociétés Z et A, en présence d’un huissier, Me B, il convient de souligner qu’elle ne saurait être considérée comme contradictoire, contrairement à ce qu’avancent les appelantes.
Il apparaît en effet que l’opération avait été décidée unilatéralement par les appelantes, peu après le rejet, par le conseiller de la mise en état, d’une demande de nouvelle expertise. Mme X, prévenue tardivement, a fortement contesté le procédé par le biais de son conseil et a refusé d’y participer. Les constats de l’opération ne sauraient donc lui être opposables.
Au surplus, ces essais ont été réalisés par la société IN SITU, qui, étant mandatée par la société Z, ne peut être considérée comme indépendante au regard des parties au litige.
Dans tous les cas, il est impossible, à travers le rapport, d’évaluer si les conditions de test ont été similaires à celles rencontrées par Mme X lors de l’utilisation de sa machine. Au demeurant, les conclusions de cette expertise privée n’apportent aucun élément déterminant au débat, la société IN SITU reconnaissant elle-même, ainsi que sa mandante, que l’objectif était de valider un protocole d’essai pour une éventuelle future expertise, dont la Cour a rejeté le principe.
Par ailleurs, les sociétés appelantes affirment que la machine a parfaitement fonctionné et a été employée par Mme X jusqu’à sa restitution, mais n’apportent aucun commencement de preuve permettant d’en attester.
L’ensemble de ces éléments permet d’apprécier que la machine Z 3125 de Mme X montrait une incapacité à fonctionner dans les conditions où sa propriétaire prévoyait de l’employer, caractérisées par des pentes fortes et des sols très humides.
Les multiples interventions de la société Z sur la machine pour tenter de résoudre les difficultés, effectuées à titre gracieux, montrent que le fabricant avait lui-même conscience des problèmes rencontrés par Mme X et qu’il tentait de les résoudre, allant jusqu’à changer les moteurs hydrauliques des roues, puis, en dernier lieu, à proposer une solution consistant à reprendre la machine pour la remplacer par un nouveau modèle plus performant.
Quand bien même les difficultés n’auraient pas été liées à une défectuosité intrinsèque de la machine, mais à une seule limitation de ses performances d’emploi, comme l’allèguent les sociétés Z et A, il n’est pas démontré que celles-ci avaient attiré l’attention de Mme X sur les contraintes ou limites de la machine sur terrains difficiles, dès lors que ces informations n’apparaissent pas dans la documentation technique fournie avant la vente ou dans le devis.
Or, il a pu être jugé par la Cour de Cassation que tout vendeur d’une chose doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de l’acheteur et renseigner ensuite celui-ci sur les contraintes techniques de la chose vendue et sur son aptitude à atteindre le but recherché.
Il résulte nettement des éléments du dossier que la société Z, qui s’était déplacée sur les lieux avec sa machine pour la proposer à l’essai, de même que la société D, concessionnaire local de matériel agricole, ne pouvaient ignorer les attentes légitimes de Mme X, qui étaient de pouvoir vendanger, en toute sécurité, des parcelles présentant des caractéristiques particulières,
notamment une déclivité élevée et un sol potentiellement très humide, du fait des conditions de vendange ayant court en Alsace, plus tardives dans la saison qu’ailleurs en France. Au surplus, au cas où les appelantes auraient ignoré ces besoins spécifiques, il leur appartenait, en tant que vendeur d’un produit à haute technicité, de s’informer précisément sur les besoins de l’acheteuse potentielle et d’exécuter leur obligation de conseil, en la renseignant sur les caractéristiques techniques de leur produit, mentionnant au besoin les limites susceptibles d’interférer avec l’utilisation que Mme X prévoyait d’en faire, et ainsi d’influencer son consentement à la vente.
La Cour déduit de ce qui précède, à l’instar du premier juge, que les sociétés Z et D ont livré à Mme X une chose non-conforme à l’utilisation qui en était prévue par elle et ont donc manqué à leur obligation légale de délivrance.
En conséquence, il convient de retenir que c’est par des motifs propres et pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a prononcé la résolution de la vente de la machine Z 3125 de Mme X. Sera donc confirmée la condamnation in solidum des sociétés Z et D à verser à Mme X le prix d’achat de la machine, soit la somme de 104 500 euros, ceci moyennant la restitution de la machine litigieuse.
IV/ Sur le préjudice de Mme X
A/ Sur le préjudice matériel
Mme X allègue en outre avoir subi un préjudice distinct du prix de la machine défectueuse.
Le principe de l’effet rétroactif de la résolution impose de remettre la partie lésée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la vente.
Il n’est pas contestable que Mme X a dû engager des frais en relation avec l’acquisition de la machine à vendanger, soit qu’ils l’ont été en vue du financement de la machine, soit qu’ils ont été causés par l’inadaptation de la machine, comme la perte de contrats de vendanges et la location d’une autre machine à vendanger.
C’est donc à bon droit, par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a retenu les postes suivants :
- le coût du financement de l’acquisition , soit 16 437 euros +1 045 euros,
- la perte de chance d’effectuer des contrats de vendanges, soit 37 817, 50 euros,
- les frais de location d’une autre machine à vendanger, soit 10 000 euros.
- Sur les accessoires et équipements
Mme X vise à ce titre les équipements et accessoires venant en complément de la machine à vendanger, dont elle affirme avoir fait l’acquisition uniquement pour pouvoir travailler avec l’engin Z.
Les appelantes contestent ce point, affirmant que les accessoires peuvent être utilisés et l’ont été avec d’autres machines.
Le premier juge a écarté ce poste de préjudice, au motif que ces frais n’ont pas été directement occasionnés par l’achat de la machine à vendanger.
Néanmoins, il ressort des éléments versés au dossier, notamment du rapport d’expertise, que Mme X n’avait acheté ces accessoires que dans l’intention de les utiliser sur sa machine Z, et
qu’il n’est par ailleurs pas possible de les employer sur une autre machine. Ces frais ont donc été directement occasionnés par l’achat de la machine à vendanger, il importe dès lors d’en indemniser Mme X.
La valeur de 20 540 euros, selon factures produites par Mme X, sera retenue à hauteur de 50 %, comme recommandé par l’expertise judiciaire que Mme X approuve, soit la somme de 12 520 euros. En revanche, il ne pourra être retenu qu’une somme hors taxe, Mme X ne démontrant pas qu’elle serait, comme elle l’affirme, amenée à reverser la TVA sur ce montant au Trésor Public.
Est donc retenue à ce titre un somme de 12 520 euros.
- Sur le montant de la TVA du montant de la résolution
Mme X indique avoir été l’objet d’un redressement fiscal sur le montant perçu au titre de la résolution de la vente, ordonnée par le premier juge avec exécution provisoire. Elle affirme avoir dû verser au Trésor Public le montant de la TVA sur cette somme et demande donc à en être indemnisée.
Les appelantes contestent ce poste de préjudice, estimant que la demande est nouvelle en cause d’appel et que par ailleurs il n’est pas justifié du paiement définitif de la somme au Trésor Public.
Il échet de constater que cette demande résulte de l’évolution des données du litige et ne peut être considérée comme une demande nouvelle en cause d’appel, elle est donc recevable.
Néanmoins, si Mme X produit une proposition de rectification émanant de l’administration fiscale, elle n’allègue ni ne démontre l’avoir utilement contestée, comme elle pouvait le faire ainsi que le rappelle ledit document. Au surplus, Mme X n’apporte pas la preuve, pourtant simple à produire en la forme d’une attestation de paiement ou d’un extrait bancaire, qu’elle a effectué le versement allégué. Il en résulte que cette prétention, insuffisamment prouvée, ne peut être accueillie.
B/ Sur le préjudice moral
Mme X invoque un préjudice moral lié à l’inexécution par les appelantes de leurs obligations, estimant que du fait des limitations de la machine, elle a subit de nombreux désagréments, notamment l’angoisse et le stress de l’insécurité sur les terrains pentus et la difficulté de réaliser son activité. Elle ajoute que cette angoisse d’insécurité a aussi été ressentie par M. C, qui pilotait la machine.
Les sociétés appelantes rejettent cette argumentation, estimant que M. C, qui n’ignorait pas les limites de la machine, pouvait en conséquence s’abstenir de s’exposer à un quelconque risque.
La Cour souligne qu’aucun préjudice éventuel de M. C ne saurait être retenu, ce dernier n’étant pas dans la cause. Par ailleurs, en ce qui concerne le préjudice moral subi par Mme X, il appert, au vu de l’ensemble du dossier, que celle-ci a dû supporter l’angoisse de voir son activité compromise par la défectuosité de la machine, s’inquiéter de ne pas pouvoir honorer les contrats de vendange et ainsi de la survie de son entreprise, enfin supporter l’attitude dilatoire de son adversaire lors des opérations d’expertise, attestée par l’expert judiciaire.
Il convient dès lors de confirmer l’allocation d’une somme en réparation du préjudice moral ainsi établi.
Le montant demandé à hauteur de Cour par Mme X ne peut être retenu, car fondé sur un pourcentage de 10 % du préjudice matériel allégué par elle, lequel a été évalué différemment par la Cour. Il convient dès lors de confirmer le jugement pour la somme de 6 530 euros.
Concernant les intérêts à valoir sur l’indemnisation du préjudice, la Cour relève que la demande initiale de Mme X, dans le cadre de son assignation en date du 17 juillet 2009, était partiellement indéterminée. C’est le jugement du 13 juin 2014 qui a reconnu le principe de la résolution. Il convient dès lors de fixer au jour dudit jugement la date à laquelle les intérêts sur les sommes au profit de Mme X commenceront à courir.
V/ Sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés Z et D
Les sociétés Z et D demandent, dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait ordonnée par la Cour, que Mme X soit condamnée à leur verser une indemnité de 10 000 euros par mois, correspondant à l’utilisation de la machine depuis sa livraison en septembre 2003, pour une somme globale de 1 320 000 euros.
Cependant, comme le relève Mme X, il apparaît que les appelantes n’avaient pas formé cette demande en première instance, ce qu’elles ne contestent pas d’ailleurs. En s’en déduit que cette demande, nouvelle à hauteur de Cour, est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
VI/ Sur la mise en cause de la société POCLAIN
La société POCLAIN, conceptrice des freins ayant équipé la machine litigieuse, avait été appelée en garantie par la société Z, des défectuosités ayant été relevées sur ces freins lors des opérations d’expertise judiciaire. La décision de première instance avait jugé cet appel en garantie prescrit.
En cause d’appel, la société Z apparaît avoir abandonné ses demandes principales à l’encontre de la société POCLAIN. Elle ne forme plus qu’une demande visant à ce que la nouvelle expertise qu’elle sollicite soit déclarée commune à la société POCLAIN. Cependant, la demande de nouvelle expertise ayant été déclarée irrecevable par la Cour, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande.
En conséquence, aucune demande à l’encontre de la société POCLAIN n’ayant pas ailleurs été faite par Mme X, il convient de la mettre hors de cause.
Par ailleurs, une demande d’annulation de l’expertise judiciaire est formée par la société POCLAIN pour la première fois à hauteur de Cour. Elle ne saurait être considérée, contrairement à ce qu’allègue la société POCLAIN, comme un moyen nouveau à l’appui de ses demandes de premières instance. La demande tendant à ce que soit prononcée la nullité d’un acte est une prétention. Celle-ci étant, dans le cas présent, nouvelle en cause d’appel, elle doit être déclarée irrecevable.
VII/ Sur les demandes accessoires
Les sociétés Z et D, succombantes, auront in solidum la charge des dépens, y compris ceux issus de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et du jugement.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X et de la société POCLAIN, en conséquence de quoi les sociétés Z et D seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros pour Mme X et de 1 000 euros pour la société POCLAIN.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application de ces dispositions au profit des appelantes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2014, par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE, sauf en ce qu’il a :
— écarté l’indemnisation du préjudice subi par Mme X au titre des accessoires non réutilisables,
— fixé la date à laquelle les intérêts au taux légal au profit de Mme X courent au jour de l’assignation, le 17 juillet 2009 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
MET la société POCLAIN HYDRAULIQUE INDUSTRIE hors de cause ;
DECLARE irrecevables, comme étant nouvelles à hauteur de Cour, les demandes formées par les sociétés Z et D tendant à :
— voir ordonnée une nouvelle expertise judiciaire,
— voir Mme X condamnée reconventionnellement à leur verser une indemnité au titre de la dépréciation de la chose litigieuse et de son utilisation ;
DECLARE irrecevable, comme étant nouvelle à hauteur de Cour, le demande formée par la société POCLAIN HYDRAULIQUE INDUSTRIE tendant à l’annulation de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Z et D, à verser à Mme X la somme de 12 520 euros au titre du préjudice matériel subi suite à l’achat d’accessoires et équipements non réutilisables ;
FIXE la date à laquelle les intérêts au taux légal au profit de Mme X commenceront à courir au jour du jugement déféré, soit le 13 juin 2014, et Condamne in solidum les sociétés Z et D, au paiement des intérêts sur les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Z et D aux dépens, y compris ceux des procédures de référé, de première instance et des opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Z et D, à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Z et D, à payer à la société POCLAIN HYDRAULIQUE INDUSTRIE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des sociétés Z et D.
Le greffier La présidente
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