Infirmation 17 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2021, n° 20/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JEX, 4 juin 2020, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/02/2021
ARRÊT N° 160/2021
N° RG 20/01425 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSZX
PP/MB
Décision déférée du 04 Juin 2020 – Juge de l’exécution de MONTAUBAN ( 20/00012)
M. X
A Y
C/
C Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par acte en date du 29 novembre 2019, dénoncé le 5 décembre 2019, Mme E Z divorcée Y a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. A Y ouverts à la Société Générale, en exécution d’un jugement de divorce en date du 23 février 2017 et d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 novembre 2018, afin d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 34 766,52€, titre des intérêts échus sur la prestation compensatoire et des frais irrépétibles.
Par exploit d’huissier en date du 3 janvier 2020, M. A Y a fait assigner Mme C Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la saisie.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a:
— Débouté A Y de toutes ses demandes,
— Dit que A Y est débiteur au jour de la saisie à hauteur de 34 766,52€ au titre du reliquat des condamnations prononcées par le jugement de divorce du 23 février 2017 confirmé par arrêt du 16 novembre 2018,
— Condamné M. A Y à payer à Mme C Z la somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de la saisie,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application des dispositions de l’article R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique en date du 18 juin 2020, M. A Y a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2020, M. A Y demande au visa des dispositions des articles 260, 1231-7 du Code civil , 1079, 1086, 916, 500 du Code de procédure civile et L 313-3 du code monétaire et financier de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
— Dire et juger que M. Y n’est redevable d’aucun intérêt légal sur les sommes allouées par la cour d’appel de Toulouse le 16 novembre 2018 au profit de son ex-épouse,
— Constater que M. Y a payé la somme de 34 766,52€ au titre des intérêts, la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700 et de 13€ au titre du droit de plaidoiries,
— Condamner Mme Z à lui rembourser les sommes de 34766,52€,1 000,00€ et 13€',
— La condamner au paiement de la somme de 2 000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— La condamner au paiement de la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel il fait essentiellement valoir que :
— l’arrêt de la cour d’appel lui ayant été signifié le 24 janvier 2019, il s’est acquitté dès le 25 janvier 2019 de la somme de 230 000,00€ mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire, qu’il a cherché à obtenir auprès de l’huissier un décompte des intérêts qui ne lui a jamais été produit,
— la somme de 34 766,52€ sollicitée n’est pas due car en application des dispositions de l’article 179 du Code de procédure civile la prestation compensatoire n’est en pratique pas revêtue de l’exécution provisoire et qu’en application des dispositions de l’article 1086 du Code de procédure civile qui dispose que le pourvoi en cassation suspend la décision qui prononce le divorce, la prestation compensatoire ne saurait elle-même avoir aucun caractère définitif tant que la décision de divorce est encore susceptible d’un recours suspensif,
— le jugement de divorce ne devenant irrévocable qu’à l’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident il en va nécessairement de même de la prestation compensatoire qui n’a pu en conséquence faire courir aucun intérêt à compter de l’arrêt de la cour d’appel, dès lors que le divorce n’était pas définitif, une décision ne devenant irrévocable que lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours suspensif et le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce.
Dès lors, il soutient que dans son décompte du 24 janvier 2019, l’huissier ne pouvait mentionner des intérêts, qui plus est à la date du jugement du 23 janvier 2017, lesquels n’ont pu courir qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi, soit à compter du 24 mars 2019, de sorte qu’il ne doit aucun intérêt antérieurement à cette date et c’est également à tort que le premier juge a retenu que le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance en date du 14 mars 2018, constaté le caractère définitif du divorce au 27 juillet 2017, les intérêts ont en conséquence couru à compter de cette date.
Quant à l’intérêt majoré, il ne peut courir selon les dispositions de l’article L 313-3 du code de la consommation qu’après deux mois à compter du jour où la décision de condamnation est devenue définitive soit en l’espèce deux mois à compter de l’expiration du délai de pourvoi soit au 24 mai 2019, de sorte que l’huissier n’était pas davantage fondé à appliquer ces intérêts majorés à compter du 28 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, Mme C Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’y ajouter la condamnation de
A Y au paiement d’une somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait essentiellement valoir au soutien de sa demande de confirmation que s’agissant de la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts courent de plein droit à compter du jugement en matière indemnitaire et que l’article 313-3 du Code monétaire et financier prévoit une majoration de cinq points du taux d’intérêts légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; qu’en matière de prestation compensatoire il est acquis que celle-ci comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable ; qu’en l’espèce, la décision de divorce est devenue irrévocable en présence d’un appel limité à la prestation compensatoire à la date des conclusions de l’intimée n’ayant pas formé appel incident sur la prestation compensatoire, soit au 27 juillet 2017.
Dès lors, s’agissant de la prestation compensatoire les intérêts étaient dus au taux légal à compter du 27 juillet 2017 et majorés de 5 points à compter du 28 septembre 2017 soit 2 mois plus tard et, s’agissant de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile elle était due au taux légal à compter du jugement 23 février 2017 en l’absence d’appel sur le divorce, majorée de 5 points à compter du 24 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit ne sont dus qu’à la date où le divorce devient irrévocable, soit à la date à laquelle il ne peut plus faire l’objet d’un recours suspensif.
Si le pourvoi en cassation, suspensif en matière de divorce, emporte également effet suspensif pour ce qui est de l’accessoire du divorce dont la prestation compensatoire, encore faut-il que le divorce puisse faire l’objet d’un pourvoi en cassation et tel n’est assurément pas le cas en l’espèce où M. Y indique précisément avoir formé appel limité à la prestation compensatoire par déclaration d’appel du 27 mars 2017 à l’encontre du jugement de divorce du 23 février 2017 et où il n’est pas contesté que Mme Z n’a pas formé appel incident sur le prononcé du divorce.
Il s’en évince nécessairement que le divorce ne pouvait plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation et que par conséquent, la prestation compensatoire ne pouvait bénéficier de l’effet suspensif attaché au pourvoi en cassation en matière de divorce.
Dès lors, en présence d’un appel limité, le divorce est devenu irrévocable à la date des conclusions de l’intimé prises en application des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile au terme desquelles il n’a pas formé appel incident sur le prononcé du divorce, soit à la date du 27 juillet 2017, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, de sorte que les intérêts ont couru à compter de cette date.
En application des dispositions de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier «en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.»
En l’espèce, si les intérêts au taux légal ont couru rétroactivement à compter du jugement du 27 juillet 2017, les intérêts majorés n’ont couru que deux mois après que la décision est devenue exécutoire, soit en l’occurrence dans les deux mois du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 16 novembre 2018, le 17 janvier 2019, aucun recours suspensif n’étant plus possible au-delà. Il doit en effet être distingué entre le point de départ du calcul des intérêts et leur date d’exigibilité
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance du 12 février 2016 applicable au présent litige, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de mentions spéciales du jugement et que, sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du jugement.
Selon l’alinéa 2 du même texte, en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une condamnation allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêts de plein droit à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité porte intérêts à compter de l’arrêt, le juge d’appel pouvant toujours déroger aux dispositions de cet alinéa.
Dès lors, en présence d’un appel limité, à la prestation compensatoire et en l’absence d’appel incident sur l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts sur cette somme étaient dus dès le jugement du 23 février 2017 et les intérêts majorés à compter du 24 avril 2017.
Or, il résulte du décompte du commandement de payer du 24 janvier 2019 que si l’huissier a justement fait produire intérêt au taux légal de 4,16% à la prestation compensatoire depuis le 23 février 2017, il a à tort appliqué un taux d’intérêts majorés de 9,16% du 24 avril 2017 au 1er juillet 2017 puis de 8,94 % du 1er juillet 2017 jusqu’au 22 janvier 2019, alors que sur ces deux périodes il aurait dû appliquer un taux d’intérêt légal de 4,16 % et ensuite de 3,94%, puisqu’il avait été relevé appel de la prestation compensatoire.
Il s’ensuit qu’il était dû du 24 avril 2017 au 1er juillet 2017 sur 68 jours, au taux de 4,16 % une somme de 1 782,53€ au lieu de 3 925,00€ et du 1er juillet 2017 au 22 janvier 2019, soit la somme de 14 151,61€ au lieu de 32110,52€.
Pour les motifs sus retenus, il a justement fait courir intérêts au taux légal à l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à compter du jugement du 23 février 2017 et a justement appliqué le taux majoré de 9,16 % sur la période du 24 avril 2017 au 1er juillet 2017 puis de 8,94 % du 1er juillet 2017 jusqu’au 22 janvier 2019.
Au total la saisie sera validée pour recouvrement de la somme de 17833,99€, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses contestations.
Il le sera également en ce qu’il a condamné A Y aux dépens du présent recours et au paiement d’une somme de 1 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties conservant la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel, étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau
Fixe la créance de Mme C Z sur M. A Y au titre des intérêts de la prestation compensatoire et de l’indemnité due sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 17 833,99€.
Limite les effets de la saisie-attribution à la somme de 17 833,99€.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diligences ·
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Amiante ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Effet interruptif ·
- Décret ·
- Fonds d'indemnisation
- Licenciement ·
- Formation professionnelle ·
- Enseignement privé ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Élite ·
- Contrats ·
- Reclassement
- Sociétés ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Immobilier ·
- Réserve ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Magistrat ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Instance
- Musicien ·
- Prime d'ancienneté ·
- Opéra ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Artistes ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Demande
- Sociétés ·
- Navire ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Conteneur ·
- Ordonnance ·
- Manutention ·
- Singapour ·
- Hong kong
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourparlers ·
- Contrat de franchise ·
- Magasin ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Franchiseur
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Fleur ·
- Concurrence parasitaire ·
- Droits d'auteur ·
- Investissement
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Réseau ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Rente ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Assurance invalidité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Grossesse
- Ordre des avocats ·
- Délibération ·
- Cotisations ·
- Bâtonnier ·
- Décision du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Réclamation ·
- Montant ·
- Ouverture
- Associations ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.