Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 déc. 2020, n° 19/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 25 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 20/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/02510 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGRG
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 25 novembre 2019
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
SAS AVIPO agissant par son président domicilié audit siège,
[…]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
INTIME
Monsieur B-C X,
demeurant […]
représenté par Me Alexandra X, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B-C X a été embauché le 05 octobre 1998 en qualité de décalqueur par la société Avipo spécialisée dans la gravure chimique et laser, le laquage et le polissage.
Par avis du 24 octobre 2017, le médecin du travail déclarait le salarié inapte au poste de vernissage et à tout poste exposant à des produits chimiques de traitement de surface. Le 21 décembre 2017 Monsieur X a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans l’entreprise et les sociétés du groupe.
En parallèle M. X a introduit une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie par décision du 17 août 2017 au titre du tableau 84.
Affirmant que son inaptitude est d’origine professionnelle, M. X a le 3 juillet 2018 saisi le conseil des prud’hommes de Montbéliard afin d’obtenir le versement d’une somme de 17.260 € au titre du doublement de l’indemnité spéciale de licenciement, outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 02 novembre 2019 le conseil des prud’hommes, après avoir constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude, a condamné la société Avipo à verser à Monsieur B-C X 17.260 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et enfin a l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 20 décembre 2019 la SAS Avipo a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions récapitulatives du 27 octobre 2020 la SAS Avipo demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce que le conseil des prud’hommes a dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle, et l’a condamnée à payer 17.260 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. Elle demande par ailleurs à la cour de :
— Dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une connaissance de l’introduction de la reconnaissance d’une maladie professionnelle avant la finalisation de la procédure de licenciement,
— Dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une procédure aboutie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle,
— Débouter M. X de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement et de toutes ses demandes,
— En tout état de cause le condamner à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 08 juin 2020, Monsieur B-C X sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement';
1- Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Attendu que Monsieur B-C X a été embauché le 05 octobre 1998 en qualité de décalqueur par la société Avipo spécialisée dans la gravure chimique et laser, le laquage et le polissage ;
Que son travail consistait notamment à vernir des pièces avec des vernis chimiques et à les laver dans un bain de solvants, de sorte que le salarié se trouvait en contact avec de nombreux produits chimiques ;
Attendu que le médecin traitant le docteur Y adressait le 03 octobre 2017 Monsieur B-C X à un dermathologue en diagnostiquant «'un purit du visage, des yeux et sécheresse nasale +++'» précisant qu’en cas d’arrêt de travail ou de congés les symptômes disparaissent, le médecin ajoutant «'il existe probablement un lien avec les expositions aux différents bains et vernis'»;
Attendu que le 30 octobre 2020 le même médecin délivrait un certificat médical initial de maladie professionnelle en indiquent «' TGR n°65 lésions eczématiformes récidivantes avec (illisible) exposition au poste de travail au niveau du visage (paupières nez joues) déclaré inapte au poste par le médecin de travail avec reclassement impossible dans l’entreprise, agent causal : solven 2000, hydrocarbonne, C9-C10N- Alkonc ' céclice- aromatics'»
Attendu en effet que le médecin du travail délivrait le 24 octobre 2017 un avis d’inaptitude au poste dans les termes suivants :'«'inapte au poste de vernissage et tout poste exposant à des produits chimiques de traitement de surface. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ceci concerne l’emploi dans l’entreprise actuelle'»;
Que le même jour le médecin du travail complétait une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Attendu enfin que la caisse primaire d’assurance maladie notifiait à Mr X le 17 aout 2018 la prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau 84 : «'affection engendrée par des solvants organiques liquides à usage professionnel'», la date de la maladie professionnelle étant le 30 octobre 2017 ;
Qu’au regard de cette pièce c’est à tort que l’employeur soutient que Mr X ne rapporte pas la preuve d’une procédure aboutie de la reconnaissance d’un maladie professionnelle ;
Que la cour relève en outre que l’employeur qui a lui aussi reçu notification de cette décision ne produit aucune pièce relative à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et en particulier ne démontre pas que la décision de la caisse ait été infirmée;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mr X a souffert d’une maladie professionnelle, et que celle-ci est à l’origine de son inaptitude;
2- Sur la connaissance de l’origine professionnelle de la maladie par l’employeur
Attendu que le licenciement pour inaptitude de Monsieur B-C X est intervenu le 21 décembre 2017 ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que dans le cadre de la recherche de reclassement l’employeur a échangé à plusieurs reprises avec le médecin du travail, qui a procédé contradictoirement à une étude de poste et des conditions de travail ;
Qu’ainsi dans un courrier de réponse à l’employeur du 06 novembre 2017, le médecin du travail avec avoir évoqué «'l’étude de poste et conditions de travail du 10 octobre 2017 avec Mr Z'» écrit « l’activité de contrôle et de gravage pourrait a priori être compatible avec la santé de M. A, sous réserve d’une atmosphère non polluée et de la non utilisation de produits chimiques'»;
Que ce courrier établi que la recherche de reclassement s’est faite en étroite collaboration avec le médecin du travail, et que les problèmes d’allergies aux produits chimiques étaient évoqués dans ce cadre précisément pour retrouver un poste de reclassement n’exposant pas le salarié ;
Attendu que dans son avis d’inaptitude du 24 octobre 2017 le médecin du travail confirme une inaptitude au poste de vernissage et à tout poste exposant à des produits chimiques de traitement de surface;
Attendu qu’en raison de ces échanges, et de l’avis d’inaptitude qui en est résulté l’employeur avait parfaitement connaissance du lien entre la maladie du salarié et son exposition aux produits utilisés au sein de l’entreprise, et qu’il a ainsi le 16 novembre 2017 proposé un poste de polisseur en précisant que M. X ne sera pas affecté à des opérations de vernissage et « qu’il ne sera pas exposé non plus à des produits chimiques de traitement de surface »;
Attendu enfin que le salarié a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 30 octobre 2017 constatant des lésions eczématiformes récidivantes avec exposition au poste de travail au niveau du visage (paupières nez joues) et en citant les différents produits mis en cause, ce qui a abouti le 17 août 2018 à une prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau 84 : «'affection engendrée par des solvants organiques liquides à usage professionnel'» ;
Que la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle est contradictoire, et qu’il est constant que l’employeur en a été informée, et que d’ailleurs le salarié produit les réponses à l’enquête faites par l’employeur le 28 juin 2018 ;
Attendu en dernier lieu que le salarié se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs semaines en raison de ses troubles dermatologiques lorsque le licenciement a finalement été prononcé le 21 décembre 2017 ;
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus énoncés que l’employeur était informé que l’inaptitude du salarié, qu’il employait depuis octobre 1998, résultait de ses conditions de travail;
Que l’employeur avait donc connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement de sorte que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a, en application de l’article L 1226-14 du code du travail, fait droit à la demande de de doublement de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Que le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, l’indemnité étant contestée dans son principe mais non dans son montant ;
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens
Attendu que le jugement déféré n’est pas contesté s’agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Attendu que la SAS Avipo qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Que l’équité commande par ailleurs qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur X une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Montbéliard le 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Avipo à payer à Monsieur B-C X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Avipo aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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