Confirmation 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 ch. soc., 16 nov. 2011, n° 10/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 27 avril 2010, N° 09/00084 |
Texte intégral
16/11/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/02863
C.C/KP
Décision déférée du 27 Avril 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES – 09/00084
S.MONTEIL
Z Y
C/
CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES
XXX
XXX
représentée par la SELARL SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. CONSIGNY, président
C. PESSO, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y a été employé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCAM) du 30 mars 1976 au 30 novembre 2008, date à laquelle il a quitté l’entreprise en vertu d’une convention de rupture conventionnelle signée le 24 octobre 2008 et prévoyant le paiement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant brut de 34.000 € assujettie à la CSG et à la CRDS.
Par acte enregistré le 5 mai 2009, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Castres pour contester la validité de la convention de rupture conventionnelle et obtenir le paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 27 avril 2010, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 100,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2010, Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur Y demande à la cour de :
infirmer le jugement
annuler la convention de rupture du 24 octobre 2008
dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la CRCAM à lui payer :
11.050,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1.105,00 € au titre des congés payés afférents
54.479,37 € au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
178.482,80 € à titre de dommages et intérêts
10.931,85 € à titre de rappel de salaire
1.093,18 € au titre des congés payés afférents
4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la CRCAM en tous les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Y rappelle d’abord les faits suivants :
Au terme d’une carrière de 32 années marquée par une progression révélatrice de ses qualités professionnelles, il occupait les fonctions de directeur de l’agence de Castres Gare moyennant un salaire mensuel brut de 3.531,97 € ;
après avoir été convoqué, le 14 août 2008 par la responsable du service audit qui lui reprocha des faits dont il ignorait tout, il fut convoqué à un entretien préalable à une santion disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité qui fut fixé au 2 octobre 2008 puis reporté au 10 octobre 2008
le 21 octobre 2008, tout en l’invitant à désigner un membre du conseil de discipline appelé à examiner les faits reprochés, le Crédit agricole lui demanda de signer un document dans lequel il déclarait engager, en accord avec son employeur, une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail
le même jour il signa ce document en renonçant à être assisté au cours des entretiens prévus le même jour à 11 heures et le 24 octobre à 15h30 et reçut aussitôt une notice d’information sur la rupture conventionnelle du contrat de travail indiquant que la rupture ouvrait droit à l’assurance chômage
la convention de rupture conventionnelle fut signée par les deux parties lors de l’entretien du 24 octobre 2008 moyennant le paiement d’une indemnité spécifique de 34.000 € brut.
Il prétend que son consentement a été vicié dès lors qu’il a été soumis, depuis le mois d’août 2008, à des pressions pouvant s’assimiler à une forme de harcèlement moral puisqu’il était engagé, à l’initiative de son employeur dans une procédure disciplinaire pouvant le conduire au licenciement pour faute grave ;
que dans le même temps il était sommé de désigner son représentant au conseil de discipline et de signer un document prévoyant le calendrier d’une procédure de rupture conventionnelle sans avoir la possibilité matérielle de se faire assister au cours du premier entretien du même jour ;
qu’il a été soumis à une violence morale de la part de son employeur qui l’a conduit à accepter une rupture conventionnelle dans des conditions matériellement inacceptables ;
que cette contrainte résulte des propres termes de la convention : « Monsieur Z Y, informé d’une procédure disciplinaire à son encontre a indiqué à son employeur qu’il ne souhaitait pas aborder le contenu des faits reprochés devant le conseil de discipline et considérait qu’il était aujourd’hui difficile pour lui de poursuivre la relation de travail quelle que soit la décision future de la Caisse Régionale ».
Monsieur Y invoque également le vice de son consentement résultant d’un dol puisqu’au vu de la notice d’information qui lui a été remise par le Crédit agricole, il pensait pouvoir s’inscrire au chômage alors qu’il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite puisque le bénéfice de l’allocation au retour à l’emploi suppose que le salarié soit âgé de moins de 60 ans ou qu’il ne totalise pas à cet âge les 160 trimestres exigés pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il soutient encore que, contrairement aux dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail et aux accords nationaux interprofessionnels de 2008 et 2009, l’indemnité conventionnelle de rupture de 34.000 € qui lui a été versée est inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement égale à 2 années de salaire soit 85.007€.
Monsieur Y estime que l’annulation de la convention de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la nullité est le résultat de manquements commis par l’employeur ou d’un vice du consentement subi par le salarié et les effets d’une démission dans les hypothèses inverses.
Il réclame le paiement d’un rappel de salaire en invoquant le fait que lorsqu’il a réintégré le réseau commercial en 2002, il n’a bénéficé que de 11 points de qualification individuelle au lieu de 40 points comme le prévoit la convention collective ;
que jusqu’au jour de la rupture du contrat il a subi un différentiel de 29 points représentant 4,98 % de sa rémunération mensuelle soit un préjudice de 10.931,85 €.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la CRCAM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Y de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM invoque les faits suivants :
au cours du mois de septembre 2008, elle envisageait de prendre, à l’égard de Monsieur Y, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité ;
lorsqu’il fut informé des motifs disciplinaires, Monsieur Y se rapprocha de la direction pour indiquer qu’il ne souhaitait pas que les faits reprochés soient abordés devant le conseil de discipline et qu’il préférait mettre un terme à la relation de travail par un consentement mutuel même si l’employeur n’avait pas encore pris de décision de nature disciplinaire ;
après réflexion, elle accepta le principe d’une rupture conventionnelle et proposa à Monsieur Y de participer à deux entretiens fixés aux 21 et 24 octobre 2008 en lui rappelant qu’il pouvait se faire assister ; elle lui remettait également une notice d’information sur la rupture conventionnelle ;
Monsieur Y C sa volonté de ne pas être assisté au cours des différents entretiens et le 24 octobre 2008, les parties signaient un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail fixant le montant de l’indemnité, précisant que le consentement à la présente convention était libre et traduisait une volonté éclairée et rappelant la possibilité pour l’employeur comme pour le salarié de se rétracter dans un délai de quinze jours calendaires
Monsieur Y ne formalisant aucune rétractation, la convention était notifiée à la Direction départementale le 12 novembre 2008 qui en accusa réception par lettre du 17 novembre 2008
le contrat était définitivement rompu le 30 novembre 2008 et le salarié reçut le solde de tout compte avec les documents sociaux (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC)
ce n’est que 6 mois plus tard, en mai 2009, que Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Castres aux fins d’obtenir l’annulation de la convention de rupture.
La CRCAM prétend que la seule existence d’une procédure disciplinaire engagée antérieurement à la rupture conventionnelle ne peut suffire à vicier le consentement du salarié ;
qu’il appartient à Monsieur Y, qui est à l’initiative de la rupture conventionnelle comme le mentionne le protocole, de faire état de faits précis caractérisant une contrainte de l’employeur.
Elle rappelle que Monsieur Y a refusé, bien avant la réunion du 21 octobre, de se faire assiter au cours des trois entretiens des 10, 21 et 24 octobre 2008 ;
que l’éventuelle menace d’un licenciement n’existait plus à compter du 2 novembre 2008 (pendant le délai de rétractation) puisque selon l’article L.1332-2 du code du travail aucune sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ;
que l’absence de rétractation constitue une approbation de la rupture conventionnelle.
La CRCAM conteste l’existence d’un dol en précisant que la notice d’information qui a été remise à Monsieur Y indique de manière générale « le droit à l’assurance chômage » ce qui ne constitue pas une fausse information.
Elle ajoute qu’il appartient à Monsieur Y de justifier que préférant retrouver une activité professionnelle, il subit un préjudice plus important par la liquidation de ses droits à retraite que par l’attribution d’une allocation chômage ;
que le dol ne pouvant se concevoir que dans le dessein de tromper le cocontractant, Monsieur Y doit démontrer que la Caisse avait connaissance de ses intentions de bénéficier des allocations chômage et de sa situation au regard de ses droits à retraite (nombre de trimestres).
La CRCAM fait valoir que le calcul de l’indemnité de rupture relève des seules dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail sachant qu’elle n’est pas adhérente aux organisations signataires de l’accord nationale interprofessionnel du 11 janvier 2008 et que l’arrêté d’extension du 26 novembre 2009 n’a pas élargi le champ d’application de l’accord au secteur agricole.
Elle conteste la demande en paiement d’un rappel de salaire en précisant les règles régissant l’attribution des points de qualification.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail
Attendu qu’aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ;
que pour garantir la liberté du consentement des parties les articles L.1237-12 et suivants du code du travail prévoient l’organisation d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention et, à l’issue du délai de rétractation, l’homologation de la convention par l’autorité administrative qui doit s’assurer du respect des conditions et de la liberté du consentement des parties.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y a été convoqué le 24 septembre 2008 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire « pouvant aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité », initialement fixé au 2 octobre 2008 et reporté au 10 octobre 2008 selon courrier qui lui a été remis en main propre le 30 septembre 2008 ;
que les deux courriers de convocation lui rappellent son droit de se faire assister d’un salarié de son choix appartenant au personnel de la Caisse régionale.
Attendu que le 21 octobre 2008, alors que son employeur lui remettait la liste des délégués du personnel et l’invitait à lui communiquer, avant le 27 octobre 2008, le nom du délégué du personnel choisi comme membre du conseil de discipline chargé d’examiner les faits reprochés, Monsieur Y signa une attestation dans laquelle il déclare :
engager en accord avec son employeur une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail,
prendre connaissance de la notice d’information sur la rupture conventionnelle
prendre connaissance des dates (21/10 et 24/10/2008) des entretiens en vue de l’établissement de la convention,
renoncer à être assisté pour ces entretiens
Attendu qu’à l’issue du second entretien du 24 octobre 2008, les parties signèrent une « convention de rupture conventionnelle du contrat de travail » comportant la mention suivante :
« Monsieur Z Y, informé d’une procédure disciplinaire à son encontre a indiqué à son employeur qu’il ne souhaitait pas aborder le contenu des faits reprochés devant le Conseil de discipline et considérait qu’il était aujourd’hui difficile pour lui de poursuivre la relation de travail quelle que soit la décision future de la Caisse Régionale…
Elles (les parties) déclarent que leur consentement à la présente convention et libre et traduit leur volonté éclairée »
Attendu qu’à l’issue du délai de rétractation de 15 jours calendaires qui est rappelé dans la convention, et en l’absence de demande de Monsieur Y, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a, par courrier du 12 novembre 2008, transmis la convention à la direction départementale du travail qui en accusé réception le 17 novembre 2008 en précisant qu’à défaut de décision expresse de refus la demande d’homologation sera réputée acquise le 29 novembre 2008.
Attendu que les circonstances dans lesquelles l’acte de rupture conventionnelle a été conclu ne permettent pas de révéler l’existence de violences morales ou de pressions pouvant s’assimiler à une forme de harcèlement moral au préjudice de Monsieur Y
que comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes les termes de la convention démontrent que Monsieur Y avait la volonté de quitter l’entreprise au vu des griefs dont il ne voulait pas aborder le contenu et a jugé que son intérêt était de signer une rupture conventionnelle ;
que l’existence de pressions ne saurait résulter de la concomitance de l’invitation à choisir le délégué du personnel membre du conseil de discipline avec la signature d’une attestation dans laquelle Monsieur Y déclare engager une procédure de rupture conventionnelle ;
qu’en signant l’attestation le 21 octobre 2008, Monsieur Y n’a pris aucun engagement sur la rupture conventionnelle qui ne sera conclue que le 24 octobre 2008 à la suite d’un second entretien du même jour ;
que surtout il conservait encore un délai de 15 jours après la signature de la convention pour se rétracter.
Attendu que Monsieur Y ne peut pas non plus se prévaloir d’une irrégularité de procédure résultant de l’impossibilité de se faire assister alors que dans l’attestation du 21 octobre 2008 il a expressément renoncé à cette assistance et qu’il a réitéré sa décision dans un courriel du 18 octobre 2008 : « je te confirme notre entretien du mardi 21 à 11 heures. Je m’y rendrai seul ».
Attendu qu’aux termes de l’article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Attendu que la seule remise d’une notice d’information sur la rupture conventionnelle du contrat de travail ne saurait caractériser des manoeuvres dolosives au motif que cette notice mentionne l’ouverture du droit à l’assurance chômage auquel Monsieur Y ne pouvait pas bénéficier dès lors qu’il était âgé de plus de 60 ans et qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein en ayant cotisé pendant plus de 160 trimestres ;
que Monsieur Y ne prouve pas que la CRCAM avait connaissance, au moment de la signature de la convention, de son intention de solliciter le bénéfice des indemnités chômage et de ne pas faire valoir ses droits à la retraite.
Attendu que selon l’article L.1237-13 du code du travail « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9… »
que l’indemnité de rupture ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement ou dans les entreprises relevant de branches d’activité représentées par les organisations patronales signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (MEDEF, CGPME et UAP) à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est supérieure ;
que la CRCAM ne relève pas des branches d’activité auxquelles s’applique l’avenant n°4 à l’ANI du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009 ;
que dans ces conditions l’indemnité spécifique de rupture a été régulièrement fixée au même montant que l’indemnité légale de licenciement.
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande en nullité de la convention de rupture
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
Attendu que selon la convention collective nationale du crédit agricole applicable aux faits de l’espèce, la rémunération conventionnelle se compose du salaire de qualification qui est le produit des points de qualification de l’emploi (PQE) et le cas échéant des points de qualification individuelle (PQI) et éventuellement des points de diplôme par la valeur du point.
Attendu que du 1er février 2000 au 25 mars 2001, Monsieur Y a été affecté comme directeur du Golf de Lasbordes ;
que pour compenser la perte de la prime commerciale, la CRCAM lui a accordé 16 PQI supplémentaires portant le nombre total de points de qualification de 561 (505 PQE et 56 PQI) à XXX et 72 PQI)
qu’au moment de sa réintégration dans le réseau commercial, en 2002, Monsieur Y a perdu les 16 PQI alloués en compensation de la prime commerciale.
Attendu que pour prétendre à un rappel de salaire, Monsieur Y soutient qu’il n’a pas bénéficé de l’augmentation automatique des PQI en 2002 bien que la période de 5 ans pour en bénéficier était expirée et que la revalorisation intervenue en décembre 2002 n’a été que de 16 PQI au lieu de 40 comme prévu par la convention collective.
Mais attendu que Monsieur Y ne produit aucun document permettant de vérifier qu’il aurait dû bénéficier d’une revalorisation des PQI avant le mois de décembre 2002 ;
que le seul document produit est un courriel du 11 juillet 2002 dans lequel il lui est indiqué que « la période de référence de 5 ans s’achevant en décembre 2002, la revalorisation s’effectuera en décembre ».
Attendu ensuite que la convention collective applicable en 2002, prévoit des garanties relatives aux points de qualification avec un système d’attribution des PQI devant permettre de vérifier que :
97% de la population des salariés éligibles doit avoir bénéficié d’une attribution de points de qualification sur une période de 5 ans au moins …20 points pour les salariés dont l’emploi relève de la classe III
25% de cette même population doit avoir bénéficié d’une attribution de points de qualification d’au moins…40 points pour les salariés dont l’emploi relève de la classe III
Attendu que Monsieur Y dont l’évolution des points de qualification a été de 577 en 2002, 582 en 2003, 592 de 2004 à 2006, ne démontre pas qu’il relevait des 25% de la population des salariés éligibles devant bénéficier d’une attribution de 40 points sur une période de 5 ans.
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Y.
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur Y à payer à la CRCAM la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Castres du 27 avril 2010 en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. CONSIGNY, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H.ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY .
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