Infirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 oct. 2020, n° 18/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Claude, 12 octobre 2018, N° 11-17-082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THERMODESIGN, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique du 01 septembre 2020
N° de rôle : N° RG 18/01913 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAXJ
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-Y
en date du 12 octobre 2018 [RG N° 11-17-082]
Code affaire : 54A
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Y X C/ SAS THERMODESIGN, SA CA CONSUMER FINANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Boris LASSAUGE, avocat au barreau de JURA
ET :
SAS THERMODESIGN
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 01 septembre 2020 a été mise en délibéré au 06 octobre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. Y X a fait réaliser des travaux d’isolation par la société Thermodesign dans son domicile sis à La Pesse, lesdits travaux étant financés par un crédit affecté selon contrat du 15 septembre 2016 pour un montant de 24 800 euros remboursable en 180 mensualités de 249,61 euros au taux de 6,706 % l’an.
Par exploits d’huissier délivrés les 17 et 23 mai 2017, M. X a fait assigner les sociétés Thermodesign et CA Consumer Finance devant le tribunal d’instance de Saint-Y, aux fins, principalement, de voir prononcer l’annulation du contrat conclu entre lui et la société Thermodesign et la nullité du contrat le liant à la société CA Consumer Finance, et en conséquence de se voir dispensé de rembourser le prêt.
Suivant jugement rendu le 12 octobre 2018, ce tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat passé entre M. X et la société Thermodesign,
— dit que la société CA Consumer Finance n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
— dit que la société Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat la liant à M. X souscrit le 15 septembre 2016,
— condamné en conséquence M. X à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de
24 550,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
— condamné la société Thermodesign à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thermodesign à payer à la société Consumer Finance la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thermodesign aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de touts autres demandes plus amples ou contraires.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2018 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2019, il en sollicite la réformation en ce qu’il a :
— dit que la société CA Consumer Finance n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
— condamné en conséquence M. X à lui rembourser la somme de 24 550,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
— condamné la société Thermodesign aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Il demande à la cour de :
— dire que la société CA Consumer Finance a commis des fautes dans le déblocage des fonds et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— dire qu’il sera dispensé de rembourser la société CA Consumer Finance,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 249,61 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Thermodesign et la société CA Consumer Finance à lui payer, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon écritures déposées le 26 mars 2019, la société CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner, ou qui mieux le devra, à lui payer 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomini Dichamp Martinval, avocat sur son affirmation de droit.
Bien que l’appelant lui ait fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par exploit d’huissier délivré le 3 janvier 2019 par dépôt à l’étude, la société Thermodesign n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2019.
Motifs de la décision
— Sur le déblocage prématuré des fonds,
Le premier juge a estimé que le bon de commande produit aux débats ne permettait pas de vérifier que toutes les mentions prescrites en matière de démarchage à domicile par les articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause, avaient été portées à la connaissance de M. X et a, en conséquence, prononcé la nullité du contrat principal.
Il a également retenu que la société CA Consumer Finance ne justifiait pas de ce que l’emprunteur avait reçu la fiche d’information pré-contractuelle et qu’elle ne produisait pas l’attestation mentionnée à l’article L.6353-1 du code du travail relative à la formation de la personne chargée de fournir les explications sur le crédit proposé et d’établir la fiche de dialogue prévue par l’article L.311-10 du code de la consommation. Il a, en conséquence, déchu la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels.
En revanche, le premier juge a considéré que la société CA Consumer Finance n’avait commis aucune faute dans le déblocage des fonds. C’est ce point qui est débattu en cause d’appel.
M. X fait valoir que la société CA Consumer Finance a débloqué les fonds dès le 30 septembre 2016, alors que le délai de rétractation de quatorze jours du contrat principal n’était pas purgé, ledit délai ayant, selon lui, commencé à courir le 28 septembre 2016 dans la mesure où les travaux ont été effectués le 27 septembre 2016.
En réalité, l’article L.312-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Le délai commence donc à courir à compter de la souscription du contrat soit en l’espèce du 15 septembre 2016.
Le moyen tiré du déblocage prématuré des fonds est donc inopérant.
— Sur le défaut de vérification du contrat principal,
M. X soutient que la société CA Consumer Finance n’a pas procédé à la vérification du contrat principal comme elle aurait dû le faire, alors que celui-ci n’était pas conforme aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile et encourait la nullité.
Il s’avère qu’aux termes du jugement querellé le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente passé le 15 septembre 2016 entre M. X et la société Thermodesign et qu’il n’a pas été relevé appel de cette disposition.
Si un certain nombre de cours d’appel considèrent qu’eu égard à l’effet relatif des conventions, il n’appartient pas au prêteur de contrôler la régularité du contrat principal auquel il n’est pas partie, la cour de cassation apparaît au travers de plusieurs arrêts récents (14 février 2018 n° 16-29120, 5 avril 2018 n° 17-13528, 3 mai 2018 n°13308, 26 septembre 2018 n° 17-18083) avoir posé le principe contraire. Ainsi dans le dernier arrêt susmentionné, elle énonce : « le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ».
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a dit que la société CA Consumer Finance n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté et condamné M. X à lui rembourser la somme de 24 550,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018.
Au contraire, il convient de dire que la société CA Consumer Finance doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, de la débouter de sa demande formée contre M. X de ce chef et de la condamner à rembourser à ce dernier la somme de 249,61 euros correspondant aux règlements qu’il a effectués en vertu d’un contrat nul par suite de la nullité du contrat principal dont il était l’accessoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal d’instance de Saint-Y en date du 12 octobre 2018, en ce qu’il a dit que la société CA Consumer Finance n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté, condamné M. X à lui rembourser la somme de 24 550,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société CA Consumer Finance a commis des fautes dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
La déboute en conséquence de sa demande tendant à la condamnation de M. Y X à lui rembourser la somme de 24 550,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018.
La condamne à rembourser à M. Y X la somme de deux cent quarante-neuf euros soixante-et-un centimes (249,61 euros).
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens d’appel, et accorde à la SCP Mayer-Blondeau Giacomini Dichamp Martinval, avocat qui en a fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société CA Consumer Finance de sa demande et la condamne à payer à M. Y X la somme de mille cinq cents (1 500) euros.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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