Confirmation 13 mai 2015
Infirmation partielle 19 novembre 2015
Infirmation partielle 13 décembre 2016
Rejet 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 déc. 2016, n° 15/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2014, N° 14/13131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CREER PATRIMOINE, CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTIS, Association DENTEXIA, Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE c/ Association DENTEXIA, Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE, Organisme CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTIS TES, SARL CREER PATRIMOINE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2016
(n° 726 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01346
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13131
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Association CENTRE DENTAIRE SAINT LAZARE agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur D X
XXX
XXX
SARL CREER PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son Gérant Monsieur D X
XXX
XXX
Association DENTEXIA prise en la personne de son Président Monsieur D X
XXX
XXX
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume-Denis FAURE de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215
APPELANT ET INTIME CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES Pris en la personne de son Président en exercice le Dr O P
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Marie VICELLI-GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
INTIME
Monsieur I B, mandataire judiciaire, agissant es-qualités de liquidateur du Centre Dentaire Saint-Lazare
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
assisté de Me Laëtitia HOUDART plaidant pour Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
PARTIE INTERVENANTE
Maître Z F, mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTEXIA
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Barthélémy LEMIALE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
assisté de Me Ines GRISON plaidant pour Me Barthélémy LEMIALE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme U V W, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnances du 2 juillet 2014, rendue à la requête du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes – CNOCD -, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des mesures d’instruction in futurum au siège des associations Dentexia, Centre Dentaire Saint Lazare, les sociétés Efficiences Ondotologiques, XXX
Par ordonnance du 11 juillet 2014, à la requête des associations Dentexia, Centre Dentaire Saint Lazare, des sociétés Efficiences Ondotologiques, Diastem, XXX et de M. Nicolas Y, le président du tribunal a constitué séquestres les huissiers qui ont effectué les mesures d’instructions in futurum, dans l’attente d’une décision contradictoire à intervenir suite aux assignations en référé rétractation des précédentes ordonnances, introduites le 12 septembre 2014 par les associations Dentexia, Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et M. D X.
Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation en référé rétractation du 12 septembre 2014, soulevée par le CNOCD,
— constaté que le CNOCD a qualité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du CNOCD, soulevée par l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et Monsieur D X,
— constaté que les associations Dentexia et Centre Dentaire Saint-Lazare et M. D X ont intérêt à agir pour demander la rétractation de l’ensemble des mesures autorisées,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée parle CNOCD tirée de leur défaut d’intérêt à agir pour demander la rétractation de l’ensemble des ordonnances rendues le 2 juillet 2014,
— constaté que la société Créer Patrimoine n’a intérêt à agir qu’en ce qui concerne la mesure autorisée à son encontre,
— déclaré irrecevable la demande de la société Créer Patrimoine à voir rétracter les ordonnances autres que celle désignant Maître A,
— débouté le CNOCD de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’ordonnance de placement sous séquestre du 11 juillet 2014,
— constaté que l’ordonnance de séquestre du 11 juillet 2014 vise également les mesures ordonnées à l’encontre de l’association Centre Dentaire Saint-Lazare et la société Créer Patrimoine,
— débouté le CNOCD de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la mesure de séquestre prononcée le 11 juillet 2014 en ce qui concerne l’association Centre Dentaire Saint Lazare et la société Créer Patrimoine,
— débouté le CNOCD de sa demande tendant à voir déclarer non exécutoire à l’égard des huissiers instrumentaires la mesure de séquestre prononcée le 11 juillet 2014,
— débouté le CNOCD de sa demande de mainlevée de séquestres prononcés par ordonnance du 11 juillet 2014 et de remise intégrale des pièces saisies dans le cadre des mesures ordonnées le 2 juillet 2014,
— écarté des débats les pièces n° 31 à 34, 37 à 39, 41, 42, 48, 55 à 57 produites par le CNOCD,
— débouté l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et M. D X de leur demande en rétractation des ordonnances rendues le 2 juillet 2014 au bénéfice du CNOCD,
— déclaré irrecevable la demande de l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint Lazare, la société Créer Patrimoine et M. D X tendant à voir annuler les procès-verbaux dressés par Maître A, par Maître Bouvet et par Maître Chastagnaret,
— débouté le CNOCD de sa demande tendant à obtenir la remise des codes d’accès au disque dur et à l’ordinateur saisi au siège de la société Créer Patrimoine,
— ordonné la mise sous séquestre par chacun des huissiers de justice instrumentaires de l’ensemble des documents et données saisies dans le cadre des mesures autorisées le 2 juillet 2014 jusqu’à ce que leur utilisation ait été, soit définie par accord des parties, soit ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, selon les modalités que celle-ci appréciera,
— débouté l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et Monsieur D X de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’astreintes,
— condamné le CNOCD aux entiers dépens de la présente instance, étant précisé que les frais relatifs aux mesures de constat seront en l’état laissés à sa charge,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 19 janvier 2015, les associations Dentexia, Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et M. D X ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration d’appel du 23 janvier 2015, le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 juin 2016, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Par leurs conclusions transmises le 10 août 2015, M. K X et la société Créer Patrimoine demandent à la cour de :
— à titre préliminaire,
— écarter des débats les pièces n° 31 à 34, 37 à 39, 41, 42, 48 et 55 à 57 produites par le CNOCD en violation du séquestre prononcé par l’ordonnance,
— faire injonction au CNOCD de mettre ses conclusions en conformité avec cette mise à l’écart des pièces et de ne pas faire référence à ces pièces en une quelconque occurrence,
— à titre principal,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a refusé de rétracter les ordonnances obtenues par le CNOCD le 2 juillet 2014,
— rétracter les ordonnances du 2 juillet 2014 en les annulant dans toutes leurs dispositions,
— annuler toutes les mesures d’instruction subséquentes diligentées le 11 juillet 2014 par l’ensemble des huissiers instrumentaires,
— ordonner au CNOCD de restituer aux personnes morales et physiques requérantes l’ensemble des documents, objets et données saisies en exécution des ordonnances, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire,
— annuler les procès-verbaux de constat établis par Maîtres A, Bouvet et Chastagnaret,
— annuler toutes les mesures d’instruction subséquentes diligentées le 11 juillet 2014 par ces huissiers,
— ordonner au CNOCD de restituer aux personnes morales et physiques requérantes l’ensemble des documents, objets et données saisies en exécution des mesures réalisées par ces huissiers, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir,
— à titre très infiniment subsidiaire,
— maintenir la mesure de séquestre telle qu’instituée dans l’ordonnance attaquée,
En conséquence,
— dire que les huissiers de justice instrumentaires constitués séquestre par l’ordonnance attaquée le demeureront jusqu’à ce que l’utilisation des éléments saisis dans le cadre des mesures autorisées le 2 juillet 2014 ait été définie par la juridiction saisie du fond du litige,
En tout état de cause,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site internet www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr en police 14 sur la page d’accueil du dit site pendant 7 jours complets, – ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq périodiques au choix des demandeurs et aux frais du CNOCD, dans la limite de 4 000 euros par publication,
— condamner le CNOCD à verser à M. X la somme de 50 000 euros pour procédure abusive,
— condamner le CNOCD à payer à chacun des concluants la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— « ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir »,
— condamner le CNOCD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils font valoir que la mesure de séquestre s’oppose à la production des pièces saisies par Maître A dans le cadre du présent litige ; que les pièces issues des mesures contestées ne peuvent venir justifier a posteriori lesdites mesures ; que dès lors, doivent être écartées des débats les pièces n° 31 à 34, 37 à 39, 41, 42, 48 et 55 à 57 produites par le CNOD.
Ils font valoir qu’ils sont recevables à agir en rétractation de l’ensemble des ordonnances rendues dans la mesure où l’article 496 du code de procédure civile dispose que « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et où les pièces saisies sont destinées à leur être opposées.
A titre principal, ils soutiennent que :
— la nécessité de déroger au principe du contradictoire est insuffisamment motivée dans la requête et que l’ordonnance ne comprend aucune motivation à cet égard,
— le contrôle de fonctionnement des centres relève de la compétence des agences régionales de santé, les fondements juridiques de l’éventuelle action susceptible d’être diligentée n’étaient pas fixés et une action en dissolution ou une plainte pénale pour abus de biens sociaux seraient vouées à l’échec,
— par leur généralité, les mesures s’assimilent à une mesure générale d’investigation qui n’est pas autorisée par la loi, notamment en ce qu’elles autorisent l’huissier 'à se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit’ et qu’elles visent à 'apprécier l’ensemble de l’activité des centres dentaires Dentexia et Saint-Lazare durant la période courant de l’ouverture des centres au jour de l’exécution de la mesure'.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les trois huissiers instrumentaires ne mentionnent pas dans leur procès-verbal avoir été porteurs de la minute de l’ordonnance et avoir présenté celle-ci à la personne à laquelle elle était opposée et soulèvent encore différentes irrégularités affectant les opérations menées par les huissiers.
Par ses conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2016, Maître I J, liquidateur judiciaire de l’association Saint-Lazare, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2016, intervenant volontaire, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 22 décembre 2014 en ce qu’elle a débouté l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et M. D X de leur demande en rétractation des ordonnances rendues le 2 juillet 2014,
— ordonner la mainlevée des séquestres prononcés par ordonnance du 11 juillet 2014 et la remise intégrale des pièces saisies dans le cadre des mesures ordonnées le 2 juillet 2014,
— dire que les dépens de la présente instance seront à la charge du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes.
Il soutient que :
— il est de l’intérêt de la liquidation judiciaire de voir confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en rétractation des associations Dentexia, du Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et M. D X,
— il est également de l’intérêt de la liquidation que la mainlevée des mesures de séquestre pour l’ensemble des documents séquestrés entre les mains des huissiers soit ordonnée.
Par ses conclusions d’intervenant volontaire transmises le 6 juin 2016, Maître Z de Carrière ès qualités de liquidateur de l’association Dentexia, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 4 mars 2016, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 22 décembre 2014 en ce qu’elle a débouté l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint-Lazare, la société Créer Patrimoine et M. D X de leur demande en rétractation des ordonnances rendues le 2 juillet 2014 ;
— ordonner la mainlevée des séquestres prononcés par ordonnance du 11 juillet 2014 et la remise intégrale des pièces saisies dans le cadre des mesures ordonnées le 2 juillet 2014 entre les mains de Maître F, ès qualités.
Il soutient que :
— en raison des différentes infractions qui paraissent avoir été commises par le gérant de l’association Dentexia, divers documents ont été séquestrés,
— il est de l’intérêt de la liquidation judiciaire de voir ordonner la mainlevée des mesures de séquestre pour que les différents documents soient remis à la liquidation judiciaire.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 7 juin 2016, le Conseil National des Chirurgiens Dentistes demande à la cour de :
— le déclarer recevable en ses écritures ;
— débouter l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint-Lazare, la SARL Créer Patrimoine et M. D X de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et moyens,
— donner acte à Maître F, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Dentexia, et à Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre Dentaire Saint Lazare de leur intervention volontaire et de leurs demandes de confirmation de l’ordonnance dont appel du 22 décembre 2014 ayant rejeté les demandes de rétractation et de mainlevée des séquestres prononcés, Et en toutes hypothèses,
— les accueillir en cette demande de droit et de fait parfaitement fondée,
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 décembre 2014 en ce qu’elle a :
— constaté que le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes a qualité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes,
— constaté que la requête du 2 juillet 2014 a parfaitement établi la nécessité de déroger au principe du contradictoire,
— constaté que le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes a parfaitement rapporté le motif légitime fondant son action,
— constaté que les mesures probatoires demandées et ordonnées par les 6 ordonnances du 2 juillet 2014 sont légalement admissibles et proportionnées aux enjeux d’atteinte à la santé publique, enjeux qui seront portés devant le juge du fond qui sera saisi,
— en conséquence, débouté l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint Lazare, la SARL Créer Patrimoine et M. D X de leur demande en rétractation des ordonnances rendues le 2 juillet 2014 au bénéfice du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et confirmé le bien-fondé des mesures ordonnées sur requête par les 6 ordonnances rendues le 2 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de PARIS, telles qu’exécutées le 11 juillet 2014 par les 6 Huissiers instrumentaires ;
— infirmer, pour le surplus, l’ordonnance rendue le 22 décembre 2014 notamment en ce qu’elle a :
— écarté des débats les pièces n° 31 à 34, 37 à 39, 41, 42, 48, 55 à 57 produites par le CNOCD,
— ordonné « la mise sous séquestre de chacun des huissiers de justice instrumentaires de l’ensemble des documents et données saisies dans le cadre des mesures autorisées le 2 juillet 2014 jusqu’à ce que leur autorisation ait été, soit définie par accord des parties, soit ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, selon les modalités que celle-ci appréciera »,
Et, statuant à nouveau,
— ordonner sur-le-champ la mainlevée de toutes les mesures de rétention et de séquestre aux fins de remise immédiate au CNOCD de l’ensemble des documents séquestrés entre les mains de Me Q R, Me XXX, Me Clotilde Griffon, Me Patrice Liotard, Me Marie-Josèphe Bouvet et Me C A dans le cadre de leurs opérations du 11 juillet 2014,
— ordonner la remise immédiate du fruit de leurs constats et saisies au Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans « La Lettre » du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et sur le site Internet www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr, – ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq périodiques, au choix du Conseil National des Chirurgiens-Dentistes et aux frais solidaires de la SARL Créer Patrimoine et de M. X, dans la limite de 4 000 euros par publication,
— condamner solidairement la SARL Créer Patrimoine et M. X à payer au Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution de la décision à intervenir, d’établissement des preuves et d’exécution des mesures de constats comprenant les diligences des huissiers et experts,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes pécuniaires.
Il soutient que :
— c’est à bon droit qu’il invoque des pièces utiles aux débats, même si elles proviennent d’informations postérieures aux ordonnances du 2 juillet 2014,
— il dispose tant d’un intérêt légitime que d’une qualité à agir,
— la mesure obtenue non contradictoirement était bien justifiée et n’est entachée d’aucune irrégularité,
— l’opacité systématique, sciemment entretenue, notamment par M. X et par M. Y sur la gestion de leurs sociétés commerciales ne faisaient que renforcer sa crainte de voir disparaître les preuves des agissements justifiant de la fictivité de l’association Dentexia et de ses acolytes,
— il y avait urgence bien qu’elle ne soit pas une condition nécessaire,
— il est fondé à agir devant le tribunal de grande instance de Paris en dissolution judiciaire des associations Dentexia et Centre Dentaire Saint-Lazare ou en requalification de ces prétendues associations en sociétés commerciales créées de fait, au préjudice des praticiens qui perdent leur indépendance de traitement et des patients, mal ou insuffisamment éclairés.
SUR CE, LA COUR
Considérant à titre liminaire que les écritures prises initialement le 18 août 2015 par l’association Dentexia, l’association Centre Dentaire Saint-Lazarre, la société Créer Patrimoine et M. X ne sont plus soutenues par les liquidateurs des associations, qui ont transmis des conclusions postérieures pour leur compte respectif, de sorte qu’il devient sans objet de répondre aux moyens les concernant toujours contenus dans ces écritures transmises au seul soutien désormais des demandes de M. X et de la société Créer Patrimoine ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile qui prévoient que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, les parties qui restent demanderesses à la rétractation ont un intérêt à agir dès lors qu’elles ont été l’objet des mesures ordonnées ou sont susceptibles d’être visées par l’action envisagée par le requérant ; que l’ordonnance sera confirmée qui a retenu que l’action en rétractation était recevable ;
Considérant que la qualité à agir du CNOD n’est pas discutée par les appelants de sorte que l’ordonnance sera également confirmée de ce chef ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l’article 493 du dit code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Considérant qu’il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue ; qu’elle est tenue d’apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Considérant que le CNOD expose que les pièces qu’il a produites, numérotées 31 à 34, 37 à 39, 41, 42, 48, 55 à 57, sont certes des pièces provenant d’informations postérieures aux ordonnances du 2 juillet 2014, mais ne font pas partie des pièces qui ont été séquestrées par l’ordonnance du 11 juillet 2014 ;
Considérant que cette ordonnance a placé sous séquestre l’ensemble des pièces saisies par chacun des huissiers instrumentaires qui ont exécuté les mesures d’instruction ordonnées le 2 juillet 2014 ; qu’il appartient au CNOCD requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, même par des faits postérieurs à l’ordonnance attaquée, mais sur des pièces qui n’ont pas été obtenues au moyen des mesures ordonnées ; que le CNOCD ne fait qu’affirmer que ce ne serait pas le cas, mais sans fournir d’explications sur le fait que ces pièces n’ont pas été versées dès le dépôt des requêtes et dans quelles circonstances elles n’auraient pu être obtenues que postérieurement ; que dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté les dites pièces des débats ;
Considérant que les liquidateurs des associations Dentexia et Centre Dentaire Saint-Lazare concluent que les mesures d’instruction ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance sur requête du 2 juillet 2014 sont de nature à permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues ;
Considérant qu’au soutien de sa requête le CNOD a fait valoir que les mesures requises visaient à démontrer les objectifs lucratifs des associations Dentexia et Centre Dentaire Saint-Lazare au profit de structures commerciales gérées par M. X ; que les associations représentées par leur mandataire liquidateur ne contestent donc plus ni le motif légitime, ni la nécessité de déroger au principe du contradictoire, ni le caractère légalement admissible des mesures ordonnées, moyens largement développés dans leurs écritures initiales, ni ne maintiennent leur demande subsidiaire d’annulation des procès-verbaux de constat et des mesures afférentes ;
Considérant que M. X et la SARL Créer Patrimoine n’ont pas transmis d’écritures en leur nom, postérieures à la liquidation judiciaire des associations, de sorte que leurs prétentions sont désormais contraires à celles soutenues par ces dernières, pourtant visées par les mesures ordonnées ;
Qu’il convient de rappeler que l’appréciation du motif légitime se fait au regard du caractère vraisemblable des faits invoqués et de l’existence d’une situation litigieuse entre les parties pouvant déboucher sur une action qui ne soit pas manifestement vouée à l’échec ; qu’en l’espèce, la requête déposée par le CNOCD dénonce la vocation commerciale des associations qui ressort d’extraits de publication via internet sur des objectifs de facturation et d’encaissement fixés aux équipes et de l’assignation en concurrence déloyale délivrée à l’encontre de Dentexia et de M. X par son concurrent direct Addentis ; qu’elle expose en outre que les structures mises en place sont destinées à permettre que les ressources des associations soient captées par des sociétés commerciales sous couvert de leur apporter une prétendue aide à la gestion, ce qui constituerait une grave atteinte aux règles gouvernant la santé publique telles qu’instituées par la loi HPST du 21 juillet 2009 et celles de la loi du 1er juillet 1901 relatives aux associations ; que le motif légitime de requérir des mesures d’investigations ayant pour objet de conserver ou établir des preuves de faits vraisemblables est établi ;
Que la requête expose que les mesures probatoires sollicitées ne peuvent être efficaces que si elles sont administrées par dérogation au principe du contradictoire afin d’éviter le dépérissement ou la fabrication des éléments formels tels que PV d’assemblée, délibérations, résolutions, feuilles de présence, facturations, commandes etc… compte tenu des liens existant entre les structures, et de la multitude des lieux et entités concernées ; que l’opacité entretenue par M. X sur la gestion des sociétés commerciales, notamment par le refus de déposer régulièrement les comptes de celles-ci, en violation de l’article L. 232-22 du code de commerce, ne fait que renforcer la crainte du CNOCD de voir toute preuve disparaître ; qu’il ressort de cette motivation que des circonstances propres à l’espèce justifiaient la crainte évoquée de dissimulation des preuves et le recours à des mesures prises non contradictoirement ;
Considérant que, contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, les ordonnances ne délèguent pas à l’huissier des mesures générales d’investigation puisqu’elles comportent une limitation temporelle et précisent que les documents doivent être recherchés à partir d’une liste de mots-clefs ; que la nature des documents visés est en lien avec l’objectif de la mesure, à savoir l’obtention des informations sur le fonctionnement de chacune des sociétés mises en cause, mais également sur les liens qu’elles pouvaient entretenir avec les structures associatives ; que dès lors les saisies relatives aux documents comptables et fiscaux des sociétés, aux prises de participation respectives, aux relations contractuelles entre les structures, au fonctionnement global de Dentexia sont en lien direct avec les faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le secret médical est préservé par la prévision que l’huissier devra conserver par devers lui l’identité des personnes qui déclareraient être patients ; que le secret des affaires n’a pas à être protégé en l’espèce alors que le CNOCD n’est pas un concurrent des structures visées ; que l’invocation de la violation du secret des échanges avocat-client est purement spéculative ;
Considérant que l’article 495 du code de procédure civile prévoit que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette règle ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur au procès potentiel ; que les procès-verbaux de constat dressés tant par Maître A que par les autres huissiers commis mentionnent tous que la signification de la requête et de l’ordonnance a été faite à la personne représentant la personne morale trouvée au lieu de l’exécution de la mesure et préalablement au commencement de leurs investigations, un temps étant laissé au destinataire pour en prendre connaissance ;
Qu’au-delà de l’application de ce texte, destiné au respect du principe de la contradiction, la régularité de l’exécution des mesures ne relève pas du contentieux de la rétractation de l’ordonnance qui les a autorisées ;
Qu’il s’en déduit que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétracter les ordonnances du 2 juillet 2014 et a rejeté les demandes tendant à l’annulation des procès verbaux d’huissier ;
Considérant que les appelants ne motivent pas leur demande de maintien du séquestre ordonné par le premier juge ; que la décision de mise sous séquestre jusqu’à ce que la mainlevée soit ordonnée par le juge du fond n’est pas pertinente, dès lors que l’examen préalable des documents saisis est nécessaire à l’introduction d’une telle instance ; que la cour constate que deux des parties objet des mesures ont donné leur accord pour la mainlevée ;
Que l’ordonnance doit être dans ces conditions infirmée de ce chef et la mainlevée des séquestres ordonnée dans les conditions figurant au dispositif ci-après ;
Considérant que M. X et la société Créer Patrimoine qui perdent ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages intérêts ni à une indemnité de procédure ;
Considérant que la publication de la présente décision n’est pas pertinente compte tenu de l’objet limité du litige soumis à la cour ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier le CNOD des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné la mise sous séquestre par chacun des huissiers de justice instrumentaires de l’ensemble des documents et données saisis dans le cadre des mesures autorisées le 2 juillet 2014,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la mainlevée de toutes mesures de rétention et de séquestre aux fins de remise immédiate au CNOD de l’ensemble des documents séquestrés entre les mains de Maîtres Q R, XXX, Clotilde Griffon, Patrice Liotard, Marie-Josèphe Bouvet et C A dans le cadre de leurs opérations du 11 juillet 2014,
Condamne in solidum M. D X et la société Créer Patrimoine à verser au CNOD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. D X et la société Créer Patrimoine aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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