Confirmation 25 janvier 2021
Cassation 14 septembre 2022
Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 janv. 2021, n° 19/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
44/21
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Orlane AUER
Le 25.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01198 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HA44
Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2018 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 juin 2013, un contrat de location longue durée portant sur une licence temporaire du logiciel 'ADPRINTPRO', un ordinateur PC, un traceur EPSON T7000 et une licence temporaire Blister Adpremium a été conclu entre la société MEDIATIME et la SAS SODICO EXPANSION.
Le 14 juin 2013, la SAS GRENKE LOCATION a fait l’acquisition auprès de la société MEDIATIME du matériel objet du contrat de location.
Le matériel a été livré le 13 Juin 2013.
Par l’effet de l’article 1743 du Code civil et conformément à l’article 6 des conditions générales de la société MEDIATIME, opposables à la SAS SODICO EXPANSION, le contrat de location conclu a été transféré à la SAS GRENKE LOCATION, le 1er juillet 2013.
La SAS SODICO EXPANSION a cessé d’honorer le paiement des loyers dus à compter de l’échéance d’octobre 2015.
Par une lettre recommandée du 18 janvier 2016, La SAS GRENKE LOCATION, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de location a procédé à la résiliation anticipée du contrat en mettant en demeure la SAS SODICO EXPANSION de payer ses arriérés, loyers restants et de restituer le matériel loué.
Par acte délivré le 21 juin 20147, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS SODICO EXPANSION devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en paiement et restitution de matériel au titre d’un contrat de location financière.
Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a
constaté la résiliation du contrat de location financière à effet du 1er septembre 2015, a débouté la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement, a condamné la SAS SODICO EXPANSION à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué, a dit que la SAS SODICO EXPANSION devra procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 3 mois, a dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte, a condamné la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS SODICO EXPANSION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a rejeté la demande faite par la SAS GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné la SAS GRENKE LOCATION aux dépens, a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe le 04 mars 2019, la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 18 mars 2019, la SAS SODICO EXPANSION s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA GRENKE LOCATION demande, de dire son appel bien fondé, d’annuler le jugement entrepris sinon le réformer en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat, débouté la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement, condamné la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS SODICO EXPANSION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, de constater, dire et juger qu’il n’y a pas d’interdépendance entre les contrats, dire qu’il ne peut y avoir résiliation du contrat de location financière, dire et juger que la résiliation du contrat de location a pris effet le 18 janvier 2016, aux torts exclusifs de la SAS SODICO EXPANSION, en conséquence de la débouter de toutes ses prétentions, la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 15 711,09 euros, à titre subsidiaire, dire et juger que la résiliation matérialisée par la lettre datée du 20 mars 2015 de la SAS SODICO EXPANSION est fautive, la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15 711,09 euros à titre de dommages et intérêts, débouter la SAS SODICO EXPANSION de toutes conclusions contraires et de toutes ses prétentions, sur l’appel incident, le dire mal fondé, débouter la SAS SODICO EXPANSION, la condamner aux frais de l’appel incident.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION affirme, concernant un excès de pouvoir et violation du contradictoire, que, en première instance, la société intimée n’a jamais sollicité aux termes du dispositif de ses conclusions que le Tribunal constate la résiliation du contrat de location alors que le Tribunal l’a prononcée, que le juge a commis un excès de pouvoir et a violé les dispositions des articles 4 et 16 du Code de procédure civile par sa motivation.
Sur la confirmation du jugement s’agissant de la restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION affirme avoir la qualité de bailleur puisque, en sa qualité de cessionnaire, la SAS GRENKE LOCATION s’est substituée à la société MEDIATIM.
Sur la dénaturation du litige, la SAS GRENKE LOCATION soutient, que le juge de première instance a constaté la résiliation du contrat de location financière à effet du 1er septembre 2015 avec une motivation, contra legem, de sorte que l’infirmation du jugement est sollicitée.
En effet, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir que le contrat n’est nullement tripartite car il a été transféré à la SAS GRENKE LOCATION, qu’il n’existe pas de contrats interdépendants car la cession du contrat de location ne porte que sur la location financière et
non sur les obligations de livraison et d’installation du matériel loué.
La SAS GRENKE LOCATION affirme aussi que le contrat de vente conclu entre la société MEDIATIME et la SAS GRENKE LOCATION n’a pu laisser artificiellement perdurer une prestation d’installation et de livraison à la charge de la société MEDIATIME puisque la SAS SODICO EXPANSION a confirmé que la prestation de livraison et d’installation avait bien été effectuée par la société MEDIATIME le 13 juin 2013 et ce sans la moindre réserve.
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir que les faits de l’espèce aboutissent à identifier deux contrats au moins, un de location financière et un de prestation de service (maintenance) conclu avec le locataire (un cocontractant unique), que force est de constater que la SAS SODICO EXPANSION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque contrat de prestation de service conclu avec la société MEDIATIME ou toute autre société.
La SAS GRENKE LOCATION soutient qu’en première instance la SAS SODICO EXPANSION s’est contentée d’affirmer qu’elle a été contrainte de résilier le contrat de location en raison de prétendus manquements à la société MEDIATIME or en l’absence de cette dernière au litige, le premier juge ne pouvait se prononcer sur une sanction en l’occurrence, la résiliation du contrat de location et en l’absence d’interdépendance des contrats, le contrat de location financière ne pouvait valablement être résilié.
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir que le bailleur a intégralement exécuté ses obligations à l’égard du locataire, que la SAS SODICO EXPANSION, elle, n’a pas exécuté de son côté son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues, que la SAS SODICO EXPANSION reste redevable à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION d’une somme de 15 711,09 euros.
Par ses dernières conclusions du 23 août 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS SODICO EXPANSION demande de confirmer les dispositions du jugement du 21 décembre 2018, de dire que la résiliation du contrat de location a pris effet le 1er septembre 2015, de déclarer opposable à la SAS GRENKE LOCATION ladite résiliation, de débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement, y ajoutant, dire que la restitution du matériel ne sera assortie d’aucune astreinte, condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS SODICO EXPANSION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SODICO EXPANSION affirme, que si le constat de la résiliation ne comptait pas parmi les demandes présentées dans le dispositif des écritures de la SAS GRENKE LOCATION ou de la concluante, les parties se sont accordées sur le principe de la résiliation faisant état de celle-ci dans le corps de leurs écritures respectives et versant aux débats des pièces en ce sens donc la question de la résiliation de matériel était bien au coeur des débats.
La SAS SODICO EXPANSION fait valoir que le juge de première instance n’a pas motivé le constat de résiliation au visa de l’article 1226 du Code civil mais a seulement pris la précaution de préciser que l’article 1226 du Code civil n’était pas applicable aux faits de l’espèce.
Sur l’opposabilité de la résiliation à la SAS GRENKE LOCATION, la SAS SODICO EXPANSION soutient, qu’il est clair que la volonté de l’ensemble des parties a été de créer un groupe de contrats indivisibles, l’ensemble des dispositions étant regroupé sur un seul et même document, par voie de conséquence que tout manquement contractuel de l’un emporte
possibilité de résiliation dudit contrat selon le principe d’interdépendance.
La SAS SODICO EXPANSION fait valoir que l’acte de transfert du contrat de location précise d’ailleurs que la société MEDIATIME conserve les relations commerciales avec la SAS SODICO EXPANSION, qu’il ne fait donc aucun doute que le contrat de prestation de services initialement conclu entre la société MEDIATIME et la SAS SODICO EXPANSION a subsisté et que sa disparition impacte nécessairement l’existence du contrat de location financière.
La SAS SODICO EXPANSION soutient que la SAS GRENKE LOCATION ne justifie nullement des sommes réclamées puisque la résiliation date du 1er septembre 2015.
La SAS SODICO EXPANSION fait valoir que les manquements graves et répétés de la société MEDIATIME sont établis et que la SAS GRENKE LOCATION ne saurait tirer argument de l’absence de la société MEDIATIME à la cause.
Sur la restitution du matériel, la SAS SODICO EXPANSION, demande à la Cour d’observer que de bonne foi, à la date de signification de ses dernières écritures elle a entamé des démarches auprès de la SAS GRENKE LOCATION pour la restitution du matériel en question et que si le jugement devait être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel, il n’apparaîtrait pas nécessaire d’assortir ladite restitution d’astreintes.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 Novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en annulation du jugement entrepris :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Et en vertu de l’article 562 du code précité, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, en application de l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par des demandes incidentes que lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de l’application des dispositions qui précèdent que seul l’acte d’appel détermine l’étendue des chefs de jugement déférés à la cour, les conclusions ultérieures des parties ne pouvant avoir pour objet que de faire valoir les moyens dont est saisie la cour, dans les limites fixées par l’acte d’appel et des chefs de demande dépendant des chefs du jugement qui y sont expressément critiqués.
En l’espèce, GRENKE, partie appelante, qui sollicite, dans ses dernières conclusions, l’annulation de la décision déférée à la cour, a ainsi entendu indiquer, dans son acte d’appel,
la portée et l’objet de ce dernier : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à la réformation du jugement entrepris et porte sur les chefs suivants : – constatation de la résiliation du contrat de location financière avec effet au 1er septembre 2015- débouté des demandes de paiement de la SAS GRENKE LOCATION, y compris en ce qui concerne les frais et l’application de l’article 700 du CPC- restitution sous astreinte du matériel par la société SODICO EXPANSION en ce que l’astreinte a été limitée à 30 € par jour et à une durée de trois mois après signification du jugement- condamnation de la société GRENKE LOCATION aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Or, en limitant expressément son appel à la réformation de certains chefs du jugement, la demande d’annulation contenue dans ses dernières écritures ne pouvant dès lors passer pour un moyen, fût-il nouveau, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes au fond :
Il convient tout d’abord de noter que dans ses dernières conclusions devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg la société SODICO EXPANSION, a développé son argumentation sur la résiliation du contrat par lettre recommandée du 20 Mars 2015, en précisant la nature des difficultés d’approvisionnement et de contact qu’elle rencontrait avec la société MEDIATIME.
Par courrier adressé à la société GRENKE LOCATION avec accusé de réception le 20 mars 2015, la société SODICO EXPANSION a procédé à la résiliation du contrat de fourniture et d’entretien passé avec cette société, en invoquant, en substance, la défaillance de la société précitée dans l’exécution de ses obligations, ce qui constitue sans équivoque une application du principe, rappelé par le tribunal, selon lequel la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques
et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle, la résiliation étant, en ce cas, acquise à la date de sa notification et s’imposant au juge, lequel peut seulement sanctionner a posteriori la rupture injustifiée par l’allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du cocontractant qui en a pris l’initiative.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que ce contrat était interdépendant avec le contrat de prestation de services, le constat de la résiliation de ce dernier emportant, par conséquent, la caducité du contrat de location financière.
Dans ces conditions, il est également sans emport que la société SODICO EXPANSION se soit abstenue de donner suite aux propositions de résiliation qui lui ont été transmises par la société GRENKE, à la suite d’un courrier de résiliation du contrat de location financière, dont, au demeurant, le premier juge a retenu qu’il ne pouvait être invoqué, compte tenu de l’application des clauses contractuelles relatives aux conséquences d’une résiliation anticipée, pour s’opposer aux demandes de la société GRENKE LOCATION.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles concernant l’astreinte dont aucun élément du dossier ne justifie que ses modalités soient modifiées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS GRENKE Location, succombant, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette
question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la société SODICO EXPANSION, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SAS GRENKE LOCATION irrecevable en sa demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 21 Décembre 2018, par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS GRENKE LOCATION à payer à la société SODICO EXPANSION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GRENKE LOCATION.
La Greffière : la Présidente :
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