Irrecevabilité 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 31 mars 2022, n° 21/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 21 juin 2021 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°32/2022
N° RG 21/04107 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWL
S.E.L.A.R.L. L M N F H ASS OCIES J
X & I
C/
Mme Z A
Ordonnance d’incident
Copie CC délivrée
le :31/03/22
à :
Me LHERMITTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 31 MARS 2022
Le trente et un Mars deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du mardi quinze février deux mille vingt deux, devant Monsieur B C, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. L M N F H ASS OCIES J X & I
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me EKICI, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par un jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
-Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Z A en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-Condamné la Selarl L M N F H I J X & I à payer à Mme Z A diverses sommes :
' sur la rupture du contrat de travail, au titre des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, de la prime de précarité, et d’un prorata de 13ème mois,
'sur l’exécution du contrat de travail, ensuite de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours sur l’année, au titre des heures non majorées, d’un rappel d’heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos compensateur, d’une prime d’ancienneté, des congés payés et d’un 13ème mois.
-Ordonné la remise par la Selarl L M N F H I J X & I à Mme Z A des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans le prononcé d’une astreinte.
-Condamné la Selarl L M N F H I J X & I à payer à Mme Z A la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Débouté Mme Z A de ses autres demandes.
-Condamné la Selarl L M N F H I J X & I aux dépens.
Mme Z A a interjeté appel de ce jugement suivant une déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2021 (RG 21/04107).
La Selarl L M N F H I J X & I a interjeté appel de ce jugement suivant une déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021 (RG 21/04805).
Un avis de désignation d’un conseiller de la mise en état a été notifié aux parties le13 juillet 2021 en application de l’article 907 du code de procédure civile.
La Selarl L M N F H I J X & I a pris des conclusions notifiées par le RPVA le 9 novembre 2021 au visa de l’article 47 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner le renvoi de la présente affaire devant la cour d’appel de Poitiers aux motifs qu’elle est une société d’H auxiliaires de justice exerçant dans les ressorts des cours d’appel d’N et de Rennes, en rappelant que le texte précité peut être invoqué en cause d’appel, et que si cette question a déjà été abordée en première instance devant le conseil de prud’hommes de Rennes, les parties ont alors fait le choix de s’en remettre à l’appréciation de cette même juridiction sans pour autant qu’elle renonce en tant qu’employeur à l’évoquer à nouveau devant la présente cour.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 18 novembre 2021, Mme Z A demande de dire irrecevable la demande de la partie adverse au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de l’en débouter, et de condamner la Selarl L M N F H I J X & I à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu’aux termes de cet article 47 il est rappelé qu’ « à peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi», texte que cette dernière avait déjà invoqué devant le conseil de prud’hommes de Rennes en tant que partie défenderesse avant d’y renoncer, que
dès la première instance l’employeur avait connaissance de la cause possible de renvoi au visa du texte précité et en anticipant un éventuel appel qui devait nécessairement être porté devant la cour de Rennes en tant que juridiction de second degré territorialement compétente, que dès lors que l’employeur savait qu’un appel était ouvert mais seulement en saisissant à cette fin la cour de Rennes c’est devant le conseil de prud’hommes de Rennes que cette demande devait être formulée et maintenue, et qu’au surplus il a été en l’espèce recouru à cette faculté de dépaysement par la saisine de la juridiction prud’homale rennaise limitrophe de celle de M que tout désignait pour trancher au fond le présent litige.
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le numéro de RG 21/04107).
Un avis de fixation d’incident a été notifié aux conseils des parties le 1er décembre 2021 avec fixation à l’audience du 15 février 2022.
MOTIFS :
En l’espèce, Mme Z A, domiciliée en E F, a été embauchée initialement comme secrétaire en février 1983 par Mes Pellerin et Taupier, H inscrits au barreau de M, qui ont cédé courant 1995 leur cabinet à Me J X et son associée Me Frédérique Pontoireau qui a ensuite été remplacée par Me Gwénola Y, étant encore rappelé que la Selarl L M N F H I J X & I, qui a son siège social à Saint Herblain en E F, regroupe deux cabinets, l’un situé à Trélazé dans le département du Maine et E, et l’autre à Saint Herblain (44800) où la salariée exerçait sa prestation de travail avant d’être licenciée pour faute grave le 13 septembre 2019.
En saisissant le conseil de prud’hommes de Rennes le 20 décembre 2019, juridiction limitrophe du conseil de prud’hommes de M territorialement compétent, Mme Z A avait déjà implicitement entendu faire application de l’article 47, alinéa 1er, du code de procédure civile, saisine à l’occasion de laquelle la Selarl L M N F H I J X & I prenait des conclusions le 24 février 2020 au visa de l’article 47 pour demander au conseil de prud’hommes de Rennes statuant en bureau de jugement de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon, autre juridiction limitrophe du conseil de prud’hommes de M, avant d’y renoncer dans des écritures prises le 7 octobre 2020.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la Selarl L M N F H I J X & I, Me J X, et Me Gwenola Y, ont eux-mêmes saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 17 septembre 2020 de trois requêtes distinctes contre Mme Z A pour obtenir ses condamnations cumulatives au paiement, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 200 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 200 000 € pour harcèlement moral sur les membres du cabinet à la Selarl, 160 000 € à Me X pour son préjudice résultant de ce harcèlement moral, et 100 000 € à Me Y pour son préjudice consécutif à ce même harcèlement moral, avant radiations.
*
L’article 47, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction dans un ressort limitrophe et, à son alinéa 2, il permet aux parties en cause d’appel de présenter une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe mais à la condition, à peine d’irrecevabilité, qu’elle le soit « dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ».
*
Des éléments ainsi exposés, il ressort que la Selarl L M N F H I J X & I avait bien appréhendé dès la première instance tous les enjeux du débat autour de l’application possible de l’article 47 du code de procédure civile, puisque suite à la saisine par la salariée sur le fondement dudit texte du conseil de prud’hommes de Rennes, juridiction limitrophe du conseil de prud’hommes de M territorialement compétent, elle l’avait de la même manière invoqué pour solliciter un renvoi devant le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon, autre juridiction limitrophe et située dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers, moyen qu’elle n’a pas entendu maintenir en cours de procédure, ce que Mes Y et X ont confirmé dans une correspondance ayant été adressée le 12 octobre 2020 au conseil de prud’hommes de Rennes (« ' nous sommes d’ores et déjà tombés d’accord sur la compétence territoriale de votre juridiction sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile »), et qu’en de telles circonstances la Selarl L M N F H I J X & I ne pouvait pas sérieusement ignorer qu’en cas d’appel, l’affaire serait déférée à la cour de Rennes.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de dire irrecevable la demande de la Selarl L M N F H I J X & I présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile aux fins de renvoi de l’affaire au fond devant la cour d’appel de Poitiers, et de la condamner en équité à payer à Mme Z A la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
DIT irrecevable la demande de la Selarl L M N F H I J X & I présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile aux fins de renvoi de l’affaire au fond devant la cour d’appel de Poitiers ;
CONDAMNE la Selarl L M N F H I J X & I à payer à Mme Z A la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl L M N F H I J X & I aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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