Confirmation 3 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 3 janv. 2022, n° 20/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°3
N° RG 20/05888 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RD4M
M. A B X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Le parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A B X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie FAVREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro BAJ : 2020/13258 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
M. A B X, qui dit être né le […] à Mir E Reza (Afghanistan), est entré sur le territoire français en septembre 2014 et a été pris en charge par les services de l’aide à l’enfance à compter du 23 septembre 2014.
Le 8 novembre 2017, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Caen le 22 novembre 2017 au motif que les différents actes de naissance produit ne permettaient pas de leur reconnaître la valeur probante prévue par l’article 47 du Code civil.
Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
- débouté M. A B X de sa demande d’annulation du refus de la déclaration de nationalité française en date du 22 novembre 2017 du tribunal d’instance de Caen,
- dit que M. A B X, se disant né le […] à Mir E Reza (Afghanistan), n’est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
- condamné M. A B X aux dépens.
Par une déclaration du 30 novembre 2020, M. A B X a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2021, M. A B X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- annuler le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française en date du 22 novembre 2017,
- dire et juger qu’il est de nationalité française,
- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 15 avril 2021, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement entrepris qui a dit que M. A B X, se disant né le […], à Mir E Reza (Afghanistan) n’est pas français,
- le débouter de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’appelant justifie avoir fait parvenir au Ministère de la justice ses dernières conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2021, réceptionnée le 9 avril suivant.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile. L’appel est par conséquent recevable.
2/ Sur le fond
En application de l’article 21-12 du code civil, L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d’un état civil certain s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
De la combinaison de ces articles, il ressort que les actes d’état civil étrangers, pour pouvoir avoir force probante des événements qui y sont relatés d’après l’article 47 du code civil, doivent répondre à la qualification d’acte de l’état civil.
Il faut ensuite que ces actes d’état civil étrangers soient, conformément à la coutume internationale et sauf convention contraire, inexistante en l’espèce, être régulièrement légalisés pour produire effet en France, la légalisation de la qualité et de la signature du signataire de l’acte devant être faite par les agents diplomatiques ou consulaires de France dans le pays concerné ou par les agents diplomatiques ou consulaires de ce pays en France.
Dans le cas d’espèce, pour justifier de sa minorité, M. A B X verse aux débats les documents produits en première instance, à savoir :
- la copie d’une taskera, en langue Dari n° 41293, datée du 21 octobre 2009, avec sa traduction en langue française faite le 4 août 2017, et sur laquelle figure une photographie ; de cette traduction de ce document intitulé 'acte de naissance', il résulte que A B est né à D E F et est âgé de 10 ans en 2009 (année perse : 1388), son père se prénommant Mohammad H et son grand-père Mohammad (pièce […],
- la copie d’une taskera en langue anglaise, National ID card n°412193, datée du 21 octobre 2009, avec sa traduction en langue française faite le 4 août 2017, et sur laquelle figure une photographie ; de cette traduction de ce document intitulé 'acte de naissance Afghan', il résulte que A B est né à Bakar E Reza (province de Deykandi, district de Miramor) et est âgé de 8 ans en 2009 (né en 2001), son père se prénommant Mohammad H et son grand-père Mohammad (pièce […],
- la copie d’un certificat de naissance établi à Paris le 11 décembre 2017 par l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France ; aux termes de ce document, cette Ambassade certifie que le premier janvier 2000 est né X A B, de sexe masculin, à […], de mère X C et de père X G H, de nationalité afghane, 'présent certificat tenant lieu d’acte de naissance, lui est délivré par l’Ambassade d’Afghanistan pour servir et valoir ce que de droit' (pièce n°5),
- la copie du passeport portant le nom de X A B, né le […] à Daikondi, délivré le […] par […],
- la copie du passeport portant le nom de X A B, né le […] à Daikondi, délivré le 19 octobre 2018 par République islamique d’Afghanistan (pièce n°12).
En cause d’appel, M. A B X a produit, en plus des documents sus visés, le document suivant :
- une nouvelle traduction en langue française datée du 17 janvier 2021 de la copie d’une taskera (pièce […], en langue dari n° 41293, datée du 21 octobre 2009, intitulée 'acte de naissance’ de A B, sans précision du nom patronymique ; de cette traduction, il résulte que A B est né au village D E F, province de Daykundi, district de Miramor et il était âgé de 10 ans en 2010 (né en 2000), son père se prénommant Mohammad H et son grand-père Mohammad (pièce n°13).
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République d’Afghanistan, les copies des actes dont se prévaut M. X doivent être légalisées pour pouvoir produire effet en France. La cour rappelle à cet égard que la légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire de l’acte.
Dans le cas d’espèce, ce qui est indiqué sur les pièces n° 3 et 4, comme étant une légalisation faite par l’Ambassade d’Afghanistan à Paris , porte sur l’acte lui-même (taskera) ainsi que sur le cachet du Ministère des Affaires Etrangères de la République Islamique d’Afghanistan pour le document n°4, les nom et qualité de celui ayant procédé à cette formalité étant de surcroît ignorés. Dès lors que cette législation ne porte pas sur la signature et les qualités du signataire de l’acte, ces documents ne satisfont pas aux exigences de la légalisation telle qu’exigée par la coutume internationale et ne peuvent donc pas être reconnus en France.
Quant au certificat de naissance (pièce n°5) et la pièce n°13, elles ne comportent aucune légalisation.
Il en résulte qu’à défaut de légalisation conforme à la coutume internationale, les actes produits par l’appelant ne peuvent pas être reconnus en France et ne peuvent donc établir l’identité de ce dernier, la détention de passeports Afghans, établis à une année d’intervalle, ne palliant pas cette carence.
C’est en conséquence de manière justifiée qu’un refus d’enregistrement a été opposé à M. A B X. Le jugement dont appel sera donc confirmé par substitution de motifs.
M. A B X qui succombe, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de M. A B X.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Cerf ·
- Consorts ·
- Associations ·
- Sociétaire ·
- Règlement intérieur ·
- Statut ·
- Gibier ·
- Appel ·
- Instance
- Salariée ·
- Mutuelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Dentiste ·
- Poste ·
- Durée ·
- Contrats
- Assureur ·
- Capital ·
- Banque ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Clause bénéficiaire ·
- Entreprise d'assurances ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Employeur
- Dessin ·
- Thé ·
- Synopsis ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Jeune ·
- Droit patrimonial ·
- Femme
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Chèque ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Congé ·
- Évacuation des déchets ·
- Élagage ·
- Prix
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Fait ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Travail
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Redevance ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Tva ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Prestation ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Propos ·
- Courriel ·
- Mise à pied
- Handicap ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Objectif ·
- Employeur ·
- Orange ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Part ·
- Rémunération variable ·
- Salaire ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.