Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02137 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 10 septembre 2019, N° 1118000946 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 26 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 19/02137 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFZ3
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BESANCON
en date du 10 septembre 2019 [RG N° 1118000946]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
A X, B C épouse X C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à GRAY
de nationalité française, demeurant […]
Madame B C épouse X
née le […] à PONTOUX
de nationalité française, demeurant […]
Représentés par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise […]
Représentée par Me F Z de la SCP MAYER-BLONDEAU Z DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, substituée à l’audience par Me PAUTHIER,
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 janvier 2021 a été mise en délibéré au 09 mars 2021 et prorogé au 06 avril 2021 pour plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2015, M. A X a commandé auprès de la SAS Rhône Technical Services (RTS) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur sa résidence principale pour un prix de 24 900 euros, financé par un crédit affecté souscrit avec son épouse, Mme D C, le même jour et pour le même montant auprès de la SA Sygma Banque.
En raison de la défaillance des co-emprunteurs, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP), venant aux droits de la SA Banque Solfea, a suivant exploit d’huissier délivré le 12 octobre 2018, fait assigner M. A X et Mme D C, son épouse, (les époux X) devant le tribunal d’instance de Besançon aux fins d’obtenir au principal le paiement de sa créance.
Suivant jugement rendu le 10 septembre 2019, ce tribunal, après avoir invité les parties par décision avant dire droit du 6 novembre 2018 à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, a :
— déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat principal et la demande subséquente en annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,
— prononcé la résolution du contrat de prêt du 10 septembre 2015,
— condamné solidairement les époux X à payer à la BNP la somme de 24 365,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution des sommes empruntées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2019, les époux X ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures transmises le 22 janvier 2020 ils concluent à son infirmation sauf en ce qu’elle déboute l’intimée de ses prétentions et a statué sur les frais irrépétibles et dépens.
Ils demandent à la cour de :
— à titre principal, annuler le contrat principal, lequel est interdépendant et indivisible du contrat de crédit affecté consenti le même jour, en raison des fautes multiples commises à leur égard par le prêteur, annuler en conséquence le contrat de crédit affecté et débouter la BNP de ses entières prétentions,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat principal pour défaut d’exécution, prononcer en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté et débouter la BNP de ses entières prétentions,
— en tout état de cause, dire que l’intimée est mal fondée à solliciter le remboursement du capital en raison de la faute commise, qui leur a causé un préjudice équivalent aux sommes réclamées
— à titre infiniment subsidiaire, constater que le prêteur ne justifie pas de son obligation de formation en vertu de l’article L. 311-8 du code de la consommation, prononcer en conséquence sa déchéance du droit aux intérêts et le débouter de ses prétentions,
— en tout état de cause, condamner la BNP à leur verser 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils prétendent tout d’abord que, les deux contrats constituant une opération commerciale unique, leur demande d’annulation et de résolution du contrat principal est recevable même en l’absence en la cause de la SAS RTS, la sanction de l’un entraînant ipso facto celle de l’autre.
Sur le fond, ils estiment le contrat principal entaché de nullité pour vice du consentement à raison de l’erreur commise sur la prestation fournie et du non respect des textes applicables et affirment qu’ils n’ont pu renoncer à une nullité relative dont ils n’avaient pas conscience.
Ils en déduisent que le contrat accessoire doit être annulé de plein droit.
Subsidiairement, ils font valoir que la société RTS a manifestement manqué à ses obligations contractuelles, la prestation promise n’ayant jamais été fournie, et que la résolution doit être prononcée à ses torts exclusifs et par voie de conséquences celle du crédit affecté.
Ils expliquent en outre que le prêteur ne produit aucun document qui aurait justifié le déblocage des fonds, attestant de ce qu’il n 'a procédé à aucune vérification préalable quant à l’effectivité de la prestation financée. Ils en déduisent qu’il doit être sanctionné par la privation de la restitution des fonds, induite en principe par l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt.
Par dernières écritures déposées le 19 mars 2020, la BNP, venant aux droits de la société Banque
Solfea, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation du contrat principal et celle, subséquente d’annulation de plein droit du contrat affecté, débouté les époux X de leurs prétentions et laissé les dépens à la charge de chaque partie et l’infirmant pour le surplus, débouter les époux X de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution des contrats principal et accessoire et dire n’y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts, condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 29 689,18 euros, outre intérêts au taux de 5,76 % sur 27 619,50 euros à compter du 19 août 2017,
— à titre subsidiaire, si la nullité ou la résolution était prononcée, débouter les époux X de leurs prétentions, en l’absence de faute commise par le prêteur dans la délivrance des fonds, les condamner à lui restituer la somme de 24 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, condamner les époux X à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant à la valeur du matériel installé à leur domicile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause les condamner à lui payer 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit pour Maître Z de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
En substance, elle fait valoir en premier lieu que la demande d’annulation formée à l’encontre de la société RTS est irrecevable faute d’appel en la cause du liquidateur judiciaire de cette société et qu’elle ne saurait, en tant que prêteur, répondre des griefs articulés à l’encontre du cocontractant principal des époux X. Elle souligne que leur demande subséquente tendant à la nullité de plein droit est irrecevable faute de sanction principale.
S’agissant de la résolution du contrat de prêt, elle rappelle qu’il incombe aux emprunteurs de justifier d’une faute suffisamment grave pour obtenir une telle sanction en application de l’article 1184 ancien du code civil, applicable à la cause, et considère que tel n’est pas le cas dès lors qu’elle a libéré les fonds sur la base d’une attestation de livraison sans réserve signée par M. X, sollicitant lui-même le déblocage du prêt, qu’elle n’avait donc pas à effectuer des investigations complémentaires et que les appelants bénéficient d’une installation qui fonctionne et produit de l’électricité.
Elle soutient enfin avoir satisfait à ses obligations d’information pré-contractuelles prescrites à l’article L. 311-8 ancien du code de la consommation et rappelle que l’attestation de formation du démarcheur est détenue par son employeur, la société RTS, et qu’il incombait aux appelants de la solliciter auprès de son liquidateur.
Dans l’hypothèse d’une résolution, elle estime être légitime à solliciter la restitution des fonds, en l’absence de faute de sa part ou, à défaut, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, sauf à permettre aux époux X de conserver gratuitement le matériel financé en l’absence de tout préjudice subi.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021.
Motifs de la décision
* Sur la recevabilité des demandes d’annulation des contrats,
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes principales des époux X tendant d’une part à l’annulation du contrat souscrit le 10 septembre 2015 entre M. A X et la société RTS et d’autre part à l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à ceux-ci le même jour par la société Sygma Banque, faute pour eux d’avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire de la société RTS ; que ce faisant, les appelants sont en effet dépourvus du droit d’agir aux fins d’annulation du contrat principal conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile quand bien même les deux contrats seraient interdépendants ; que la demande d’annulation de plein droit du contrat accessoire ne peut donc valablement prospérer faute d’annulation du contrat principal ;
Que de ce chef, le jugement querellé ne peut qu’être confirmé :
* Sur les demandes de résolution des contrats,
Attendu que les époux X sollicitent subsidiairement l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit consenti par la société Sygma Banque le 10 septembre 2015 et les a condamnés à payer au prêteur la somme au principal de 24 385,58 euros ;
Qu’ils réitèrent devant la cour la demande qu’ils avaient formulée devant le premier juge tendant à voir prononcer la résolution du contrat principal conclu entre M. X et la société RTS aux torts exclusifs de celle-ci pour inexécution et, par voie de conséquence, la résolution du contrat de crédit accessoire conclu le même jour ;
Qu’ils font valoir au soutien de cette prétention que la société RTS a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles puisqu’il n’est pas justifié de la livraison du bien, de la réalisation des travaux, de l’obtention d’autorisations administratives et d’une installation en état de fonctionnement ; qu’ils en déduisent que le contrat de crédit 'lié à ce premier contrat’ doit être également résolu ;
Que, contre toute attente, l’intimée conclut de ces chefs au rejet des demandes adverses après s’être simplement étonnée dans le corps de ses écrits de ce qu’une résolution du contrat principal était sollicitée sans mise en cause préalable de ce cocontractant ;
Attendu que par demande de note en délibéré adressée le 2 mars 2021, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire des deux contrats en l’absence d’appel en la cause du liquidateur judiciaire de la société RTS et les époux X et la BNP ont transmis leurs observations respectivement les 17 et 24 mars 2021 ;
Que si les premiers expliquent l’absence d’appel en la cause de leur cocontractant principal au motif qu’il serait placé en liquidation judiciaire, c’est à bon droit que la seconde conclut à l’irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire du contrat principal faute d’appel en la cause du liquidateur judiciaire de la société RTS ;
Qu’ainsi et pour les mêmes motifs que ceux précédemment opposés par l’intimée et retenus à bon droit par le premier juge au titre de la demande d’annulation, les époux X sont irrecevables à poursuivre la résolution du contrat principal aux torts exclusifs de la société RTS et la résolution subséquente de plein droit du contrat de crédit affecté ;
Qu’ajoutant au jugement déféré, qui au demeurant a statué ultra petita sur une demande de résolution judiciaire autonome du seul contrat de crédit dont il n’était pas saisi aux termes des dernières écritures des époux X déposées en première instance pas plus que des déclarations faites à l’audience, il y a lieu de déclarer les époux X irrecevables en leur demande de résolution du contrat principal et d’annulation subséquente du contrat de crédit accessoire ;
* Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts,
Attendu que les époux X sollicitent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en arguant de ce que celui-ci ne justifie pas, au regard de l’article L. 311-8 du code de la consommation, de l’attestation de formation du démarcheur ;
Qu’en vertu du texte susvisé applicable au contrat en cause, "le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation" ;
Attendu que l’intimée considère qu’il appartenait aux époux X de solliciter auprès de la société RTS, employeur du démarcheur, l’attestation de formation qu’elle était tenue de conserver en vue d’un éventuel contrôle ;
Attendu que, par application de l’article L. 311-48 ancien, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations prescrites par ce texte est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas que l’intermédiaire de crédit intervenu au nom de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle il vient en la cause, a bien reçu la formation obligatoire exigée par ce texte ; que si l’article L. 311-8 in fine prévoit que l’employeur de l’intermédiaire doit être en mesure de justifier en cas de contrôle du suivi de cette formation par celui-ci, cela n’exonère pas l’établissement de crédit, sur lequel reposent les obligations édictées par ce texte, de la charge de la preuve qu’il y a bien satisfait ; que dans ces conditions, les époux X sont bien fondés à se prévaloir de la déchéance du droit de l’intimée aux intérêts conventionnels qu’il y aura lieu de fixer à hauteur de la totalité ;
Que de ce chef, le jugement déféré sera réformé ;
* Sur la demande en paiement,
Attendu que la BNP demande à la cour la condamnation solidaire de ses contradicteurs à lui payer la somme de 29 689,28 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,76 % à compter du 19 août 2017 sur 27 619,50 euros ; qu’elle n’est pas contredite lorsqu’elle indique que les époux X n’ont acquitté qu’une somme de 534,42 euros en exécution du contrat de prêt litigieux ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu de la déchéance précédemment prononcée, il y a lieu de condamner solidairement les époux X à payer à l’intimée la somme de (24 900 – 534,42) 24 365,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de l’assignation, dès lors que la mise en demeure du 21 août 2017 n’a été adressée qu’à M. A X ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Besançon le 10 septembre 2019 sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné les époux X à restituer le capital emprunté.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. A X et Mme B C, son épouse, irrecevables en leur demande de résolution du contrat principal aux torts exclusifs de la SAS Rhône Technical Services et de résolution de plein droit du contrat de crédit accessoire consenti par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance.
Prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Condamne solidairement M. A X et Mme B C, son épouse, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 365,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. A X et Mme B C, son épouse, aux dépens d’appel et autorise Mme F Z, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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