Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mars 2021, n° 20/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 24 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 MARS 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 février 2021
N° de rôle : N° RG 20/01433 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJON
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 24 décembre 2019
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame Y Z, demeurant […]
représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANÇON absent et ayant indiqué s’en rapporter à ses écrits par mail en date du 4 février 2021
INTIMÉE
[…], sise […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Février 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Mars 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur les appels interjetés les 4 et 21 février 2020 par Mme Y Z (procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/00246 et 20/00379) d’un jugement rendu le 24 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Lons-le-Saunier (la MDPH) a dit qu’à la date du 7 mai 2019, selon le guide barème, Mme Y Z présentait un taux compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi, et qu’elle n’avait ainsi pas droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
L’affaire inscrite sous le numéro 20/00246 ayant fait l’objet d’une radiation le 18 septembre 2020 puis d’un réenrôlement le 16 octobre 2020 sous le numéro de répertoire général 20/01433,
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2020 prononçant la jonction des procédures n° 20/379 et 20/01433,
Vu les conclusions transmises le 2 mars 2020 par Mme Y Z, qui après avoir sollicité une dispense de comparution demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger qu’elle connaît un taux d’incapacité au moins égal à 80 %,
— de dire et juger qu’elle connaît une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi,
— de lui accorder en conséquence le bénéfice de l’AAH à compter du 17 janvier 2019, date de sa demande,
— de condamner la MDPH du Jura aux entiers dépens,
Vu la non-comparution de la MDPH du Jura, qui a accusé réception de sa convocation le 19 octobre 2020,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y Z a sollicité le 15 janvier 2019 auprès de la MDPH du Jura l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’intéressée ayant en outre coché sur le formulaire la rubrique « orientation » en « formation ».
Par décision du 7 mai 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a décidé d’une orientation vers le marché du travail pour la période du 7 mai 2019 au 6 mai 2021.
Mme Y Z a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), reçu le 27 mai 2019 par l’administration.
A la suite du RAPO, par décision du 2 juillet 2019, la CDAPH du Jura a rejeté la demande
d’AAH présentée par Mme Y Z, retenant que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % et que l’intéressée ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 13 septembre 2019 Mme Y Z a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l’audience du 12 novembre 2019 confiée au Docteur X, médecin-expert.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article
L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L 821-2, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D 821-1 précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
Au cas présent, Mme Y Z a subi, le 27 avril 2017, une intervention en vue de la réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, puis le 2 novembre 2017, une cholécystectomie par voie coelioscopique.
Il était relevé en outre un alcoolisme chronique, qui a fait l’objet d’un suivi spécifique depuis le mois de novembre 2017 par le Docteur A B, addictologue, et qui a permis de parvenir à un état d’abstinence.
L’intéressée bénéficiait également d’un suivi psychiatrique pour des troubles de l’humeur.
Le médecin-expert commis à l’audience par le premier juge a confirmé le rejet de la prise en charge MDPH, après avoir retenu qu’au regard des dossiers médicaux examinés et du guide barème le taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79 %.
Pour se voir reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80 % et en tout état de cause une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Mme Y Z se fonde essentiellement sur les certificats médicaux établis par :
— le Docteur C D, le 23 août 2019, qui relève que la réparation partielle de la coiffe a permis à la patiente de récupérer une épaule globalement fonctionnelle pour une vie quotidienne standard, sans pouvoir « forcer et encore moins au niveau professionnel », et que l’épaule présente des mobilités normales, avec des douleurs inflammatoires fluctuantes en fonction de l’intensité des activités, une perte de force avec impossibilité de lever plus de 1 kg au-dessus du sommet de la tête et un risque d’évolution arthrosique à l’avenir ;
— le Docteur A B déjà cité, le 18 octobre 2019, qui confirme le suivi spécifique et régulier depuis novembre 2017 ;
— le Docteur E F, psychiatre, le […], qui ajoute suivre cette patiente pour un état dépressif et anxieux durable, responsable d’une asthénie importante et d’une incapacité totale à retrouver du travail.
Elle précise que la commission et le tribunal ne disposaient pas de ces éléments.
Mais ces pièces médicales, qui figurent bien dans le dossier du tribunal, sont postérieures aux décisions prises par la CDAPH du Jura de sorte qu’elles ne peuvent avoir aucun effet sur la solution du litige, étant en revanche précisé qu’elles peuvent le cas échéant constituer le support d’une nouvelle saisine de la MDPH.
En tout état de cause, leur teneur ne suffit pas à établir qu’à la date des décisions prises par la CDAPH l’état de santé de Mme Y Z justifiait d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ou qu’elle connaissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, alors que, comme le rappelle le médecin-expert commis par le premier juge, l’expert psychiatre désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité concluait que l’intéressée présente des troubles d’allure bipolaire et des troubles cognitifs lui paraissant « actuellement relativement peu invalidants ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Y Z, sauf à préciser que cette dernière ne remplit pas les conditions prévues par les articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l’AAH tant à la date du 7 mai 2019 qu’à celle du 2 juillet 2019.
Mme Y Z qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que cette dernière ne remplit pas les conditions prévues par les articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l’AAH tant à la date du 7 mai 2019 qu’à celle du 2 juillet 2019 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme Y Z.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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