Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 16 sept. 2021, n° 20/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 9 mars 2020, N° 18/00121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00733 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER7A
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
[…]
09 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association TURBULENCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
3 rue R Bérégovoy
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Eric HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, substitué par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
AE-AF AG,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mai 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Septembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. A Z a été engagé par l’association TURBULENCES, établissement médico-social ayant pour objet l’accueil et les services dédiés aux handicapés, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 3 juillet 2006, en qualité de directeur général.
Il a été en arrêt de travail du 6 mai 2017 au 4 septembre 2017, puis à compter du 16 novembre 2017.
Par courrier du 21 décembre 2017, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant un harcèlement managérial, le non-respect de l’obligation de loyauté et son insubordination dans l’exécution des décisions de la présidence de l’association.
Par requête du 18 décembre 2018, M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de voir dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 9 mars 2020, lequel a :
— dit que le licenciement de M. A Z n’est pas frappé de nullité, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, qui n’est pas constitutive d’une faute grave,
— condamné l’association TURBULENCES à payer à M. A Z les sommes suivantes :
— 65 318 euros net, à titre d’indemnité de licenciement,
— 35 628 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 562,80 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les limites fixées par l’article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 938 euros,
— débouté M. A Z du surplus de ses demandes,
— débouté l’association TURBULENCES de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’association TURBULENCES aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
Vu l’appel formé par l’association TURBULENCES le 26 mars 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association TURBULENCES déposées sur le RPVA le 30 décembre 2020 et
celles de M. A Z déposées sur le RPVA le 16 février 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2021,
L’association TURBULENCES demande :
— de confirmer le jugement du conseil de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. A Z n’est pas frappé de nullité et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à raison de la nullité de son licenciement à titre principal et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de débouter M. A Z de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts s’élevant à 10 000 euros pour défaut d’entretien professionnels,
— d’infirmer le jugement du conseil en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. A Z n’est pas frappé de nullité, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, qui n’est pas constitutive d’une faute grave,
— l’a condamnée à payer à M. A Z les sommes suivantes :
— 65 318 euros net, à titre d’indemnité de licenciement,
— 35 628 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 562,80 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La restitution des indemnités versées au titre de l’exécution provisoire résultant de plein droit de cette infirmation,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamnée aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— de dire que chacun des motifs exposés dans la lettre de licenciement, et à tout le moins pris dans leur ensemble, constitue une faute grave imputable à M. A Z,
— de débouter celui-ci de ses demandes au titre de :
— l’indemnité de licenciement,
— l’indemnité compensatrice de préavis,
— l’indemnité de congés payés sur préavis,
— et du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. A Z à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. A Z aux entiers dépens,
*
M. A Z demande :
— de confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a :
— condamné l’association TURBULENCES à lui verser les sommes suivantes :
— 65 318 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 35 628 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 562,80 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les limites fixées par l’article R.1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 938 euros,
— débouté l’association TURBULENCES de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’association TURBULENCES aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
— d’infirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a :
— dit que son licenciement n’est pas frappé de nullité, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, qui n’est pas constitutive d’une faute grave,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire son licenciement nul,
En conséquence :
— de condamner l’association TURBULENCES à lui payer les sommes suivantes :
— 35 628 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 562,80 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
Avec intérêt de droit à compter du jour de la demande.
— 65 318 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
-142 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du Jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner l’association TURBULENCES à lui payer les sommes suivantes :
— 35 628 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 562,80 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
Avec intérêt de droit à compter du jour de la demande,
— 65 318 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 62 349 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir
— de condamner l’association TURBULENCES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretiens professionnels,
— de condamner l’association TURBULENCES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association TURBULENCES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. A Z soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis que M.
X-V W a été nommé président de l’association TURBULENCES.
Il explique avoir fait l’objet d’un règlement de compte lors de l’arrivée de M. X-V W à la présidence de l’association et produit des mails datant de 2011 pour rappeler l’existence de tensions entre les membres de la direction (pièces n° 17, 18, 19 et 20) et expose les faits suivants :
— son départ a été orchestré par le président de l’association :
M. A Z explique avoir subi une pression pour conclure une rupture conventionnelle, dénoncée par courriels des 28 mars 2017 (pièce n° 2) et 5 septembre 2017 (pièce n° 3).
Il soutient que la décision de se séparer de lui était actée depuis le mois de mai 2017, tel que cela ressort du procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 3 mai 2017 (pièce n° 57) et que son départ a été annoncé publiquement au collectif des parents et adhérents de l’association (pièce n° 21) et aux administrateurs (pièce n° 24).
— il a été mis à l’écart de ses attributions et de ses responsabilités :
Le salarié produit les copies de documents signés par le président de l’association, pour ordre du directeur, alors que cela relevait de ses missions ; ont ainsi été signés par M. X-V W un contrat à durée déterminée (pièce n° 26), une demande de reprise à temps complet (pièce n° 27), une convention de stage (pièce n° 28), un abonnement (pièce n° 29) ou encore une attestation de présence (pièce n° 30).
— il a été victime d’une attitude particulièrement dégradante à son encontre :
Il vise le courriel du 9 septembre 2017 (pièce n° 11) aux termes duquel le président lui écrit « je crois que vous avez mieux à faire que d’aller dans cette formation généraliste. Il faut vous recentrer sur les tâches que je vous ai signifiées ».
— il a été remplacé pendant son congé maladie, manifestant aux yeux de tous son licenciement ;
— il n’a jamais bénéficié d’entretien annuel.
Le salarié produit également des éléments de son dossier médical pour justifier de la dégradation de son état de santé. Il justifie ainsi avoir déclaré une maladie professionnelle le 24 juillet 2017 suivant certificat médical initial faisant mention d’un « état dépressif sévère consécutif à un conflit professionnel » (pièce n° 6) et de ses arrêts de travail pour la période du 6 mai au 3 septembre 2017, puis de sa rechute suivant certificat médical initial du 15 novembre 2017 (pièce n° 15) et de ses arrêts de travail du 15 novembre 2017 au 7 janvier 2018.
Enfin, il justifie avoir dénoncé la situation à l’inspection du travail par courrier du 4 octobre 2017 (pièce n° 14).
L’ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, l’employeur conteste tout acte de harcèlement. Il explique qu’un audit opérationnel réalisé en mars 2017 (pièce n° 2) a mis en exergue les carences managériales du salarié, de sorte qu’a été envisagée la conclusion d’une rupture conventionnelle en accord avec le salarié (courriel du 26 mars 2017, pièce n° 3) qui l’a finalement refusée (courriel du 28 mars 2017 pièce n° 2).
L’employeur rappelle que le salarié a ensuite été absent pour maladie, de sorte qu’il a fallu palier son
absence, sans que M. AA AB X n’ait été engagé pour le remplacer à titre définitif.
Il expose, qu’à son retour d’arrêt de travail, le salarié a continué à agir sur la base de ses propres choix sans exécuter son contrat conformément aux instructions du président alors qu’il relevait du pouvoir de direction de ce dernier de demander au salarié de recentrer ses activités sur la gestion des établissements dans le respect du projet de l’association axé sur le polyhandicap et de corriger sa dérive en faveur de la prise en charge de l’autisme.
Il fait valoir que c’est l’enquête menée par le CHSCT sur les risque psycho-sociaux dans l’entreprise, dont les résultats ont été présentés le 13 novembre 2017, qui a confirmé l’audit sur les carences managériales de M. A Z justifiant par la suite le licenciement du salarié, toutes les tentatives de règlement amiable ayant échouées.
Enfin, il conteste la valeur des certificats médicaux produits par le salarié dans la mesure où son médecin traitant ne fait que relater les dires du salarié, sans jamais avoir constaté, personnellement, de lien entre la pathologie de M. A Z et ses conditions de travail.
Motivation :
La lecture des différents échanges de mails entre le salarié et le président de l’association confirme que les parties s’étaient mises d’accord sur le principe d’une rupture conventionnelle au lendemain de l’audit de mars 2017.
Ainsi, par mail du 26 mars 2017, M. A Z a écrit à M. X-V W avoir « pris le temps de la réflexion et d’échanger également avec des membres du bureau » pour donner « son accord pour engager une rupture conventionnelle », même s’il contestait la décision et ses motivations (pièce 3). Il précisait qu’il « contacterait Me Y et lui indiquerait le nom de mon conseil ».
Par mail du 28 mars 2017 (pièce 2), le salarié a rappelé avoir accepté le principe d’une rupture conventionnelle « à la suite de nos divergences de stratégie contenues dans votre discours programme à votre élection à la présidence de l’association » ; bien qu’il ait précisé ne pas avoir pris de décision définitive, ayant besoin de recul face à une « mise sous pression continuelle », il concluait en expliquant qu’il allait examiner « avec attention votre demande et ses modalités ».
Dans ces conditions, le mail de Me AD-AH Y, conseil de l’employeur, du 20 avril 2017, afin d’évaluer les contreparties envisageables dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle en cours de négociation (pièce 4) apparaît justifié, tout comme celui de M. X-AD-W du 25 avril 2017, qui a écrit au salarié espérant avoir « rapidement vos premières réactions vis-à-vis de nos propositions relatives à notre éventuelle rupture conventionnelle. Nous étions convenus que cela pourrait intervenir avant la fin du mois d’avril, je crois » (pièce 29 employeur).
La situation a ensuite été présentée au conseil d’administration réuni le 3 mai 2017 avec pour ordre du jour « conflit avec le directeur » (pièce 31), rappelant qu’il avait été « décidé de proposer à M. Z une rupture conventionnelle de manière à ce que la séparation se passe en bons termes » lors de la réunion du 22 mars 2017 et sollicitant du bureau et du conseil d’administration l’autorisation d’engager une procédure de licenciement, conformément à l’article 17 des statuts de l’association, si les négociations de rupture échouaient.
Le principe de la rupture ayant été acté par le salarié, le président était, par ailleurs, légitime à demander que soit contresignés les documents engageant directement l’association au-delà du mois de mai 2017 (mail du 25 avril 2017, pièce 29).
Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail et il est constant, qu’à son retour, le 5 septembre 2017, M. X-V W l’a reçu en entretien pour évoquer une rupture conventionnelle, conformément aux prescriptions du médecin du travail qui suggérait lui aussi de trouver « ensemble une solution en toute intelligence pour le bien de tous » (pièce 11).
Enfin, par courrier du 6 novembre 2017 (pièce 18), le président de l’association a de nouveau proposé la négociation d’une rupture conventionnelle, voire le recours à un médiateur, professionnel neutre et indépendant, « de nature à faciliter le dialogue ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe d’une rupture conventionnelle a été évoqué en raison des divergences d’opinions entre M. A Z et M. X-V W et que le salarié l’avait accepté, de sorte que l’employeur était en droit d’anticiper son éventuelle absence en demandant à contresigner certains actes de gestion de l’association sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir incité le départ du salarié.
En outre, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir remplacé le salarié qui occupait les fonctions de directeur, fonctions indispensables au bon fonctionnement des établissements, alors que le salarié a subi une absence de plus de 3 mois, rendant nécessaire son remplacement par un salarié engagé en qualité de directeur adjoint intérimaire (pièce 36).
Enfin, il n’est pas contesté que le salarié n’a jamais été reçu en entretien annuel d’évaluation mais la seule carence de l’employeur sur ce point ne saurait caractériser du harcèlement moral.
C’est dès lors à raison que le conseil de prud’hommes a estimé que les griefs de harcèlement moral énoncés par M. A Z à l’encontre de l’association TURBULENCES n’étaient pas justifiés et l’ont débouté de sa demande en licenciement nul de ce chef.
Sur le licenciement,
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 21 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
— un management confinant au harcèlement moral révélé par un audit réalisé en 2016-2017 et confirmé par l’enquête du CHSCT présentée le 13 novembre 2017 ;
— un manquement à son obligation de loyauté en entretenant une opposition frontale entre le conseil d’administration et les membres du collectif de parents d’usagers ;
— une insubordination caractérisée par le refus de se conformer aux orientations définies par le conseil d’administration et une négligence de la gestion des comptes financiers dénoncés par l’ARS.
A titre liminaire, sur la prescription,
Le salarié soulève la prescription de tous les faits antérieurs au 6 octobre 2017, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 6 décembre 2017, de sorte que l’audit de mars 2017, les courriers de l’ARS ou les consignes de l’employeur antérieurs à cette date ne peuvent être retenus à l’appui de son licenciement.
La société soutient n’avoir visé dans la lettre de licenciement que des faits dont elle a eu connaissance dans les deux mois précédant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ou qui se sont réitérés dans le temps.
Motivation :
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
La répétition des faits permet à l’employeur de faire état de faits prescrits dès lors qu’il a eu connaissance d’au moins un fait fautif moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, l’employeur se prévaut de faits fautifs établis par l’audit de mars 2017 et de leur réitération pour chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement ; il expose ainsi que :
— le harcèlement managérial dénoncé par les résultats de l’audit de mars 2017 a été confirmé par l’enquête du CHSCT de novembre 2017 ;
— l’opposition frontale au conseil d’administration via le collectif des parents des usagers s’est à nouveau exprimée à travers une lettre ouverte des parents du 25 novembre 2017 (pièce 21) ;
— la mauvaise gestion des actions menées par l’association et le déficit budgétaire a de nouveau été dénoncée par courrier de l’ARS du 20 novembre 2017 (pièce 14).
Les faits fautifs invoqués par l’association TURBULENCES ne sont donc pas couverts par la prescription.
Sur le harcèlement managérial,
L’association TURBULENCES reproche au salarié de s’être rendu responsable de harcèlement managérial, caractérisé par des « agissements hostiles et répétés » et des « tentatives de déstabilisation et de dénigrement » à l’encontre du personnel, lesquels ont généré un « stress intense des salariés de statuts et de services différents ».
Au soutien de ce grief, l’association vise les conclusions de l’audit présentées début mars 2017 (pièce 2) et explique avoir demandé à M. A Z de remédier à ces dysfonctionnements les 9 septembre 2017 (pièce 11) et 6 novembre 2017 (pièce 18), en vain, puisque lors de la réunion du 7 novembre 2017, les cadres ont témoigné « d’un climat de travail malsain » (pièce 23), confirmés par les courriers de 3 cadres de l’association.
L’employeur expose ensuite que l’enquête du CHSCT du 13 novembre 2017 (pièce 12) a conclu à l’existence d’une souffrance au travail générée par le management de M. A Z et que le contrôleur du travail, présent lors de la réunion du CHSCT, a confirmé que « l’analyse de ces questionnaires fait apparaître indéniablement des éléments de souffrance au travail » (pièce 13).
En défense, le salarié souligne la carrière exemplaire qu’il a eue, en attestent des professionnels du
secteur : M. B C, administrateur de l’association (pièce 32), Mme D E, médecin expert près la cour d’appel (pièce 33), M. F G, directeur d’EHPAD (pièce 34) et l’ARS dans son courrier du 22 décembre 2016 (pièce 35).
Il critique la valeur de l’audit de mars 2017, qui au-delà de son caractère prescrit, n’a pas de force probatoire dans la mesure où le questionnaire qui a servi à sa synthèse n’assurait pas la garantie et la fiabilité des résultats.
Il conteste également la lecture faite des résultats de l’enquête du CHSCT et vise les 63 questionnaires qui la composent dont les réponses concernant les risques psycho sociaux sont, pour la majorité, la case « non concerné » ou « faible » et rappelle n’avoir jamais reçu aucun courrier d’alerte pendant plus de dix ans d’ancienneté.
Il soutient que l’ambiance au travail était correcte et verse un mail anonyme intitulé « communiqué des salariés » envoyés le 4 décembre 2017 par le collectif des parents aux termes duquel des salariés lui apportent leur soutien (pièce 5).
Enfin, il produit le tract de la CGT, non daté, (pièce 61) et l’article paru dans Vosges Matin le 18 septembre 2020 (pièce 62), pour prouver que la situation ne s’est pas améliorée et que les salariés y dénoncent des conditions de travail insatisfaisantes, signe de ce qu’il n’était pas le responsable de la situation.
Motivation :
Les mails produits aux débats confirment que les résultats de l’audit mené en 2016-2017 doivent être appréciés avec prudence dans la mesure où une personne a pu répondre plusieurs fois si elle se connectait sur des supports différents (pièce 36) et que la direction a été présentée sans distinction entre le directeur, le chef de service paramédical et les chefs de service éducatif (pièce 38).
Il ne saurait donc se déduire de cet audit que seul M. A Z a été visé par les critiques émises à l’encontre de « la direction ».
De la même façon, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 13 novembre 2017 (pièce 12), s’il constate que « les conditions de travail du personnel salarié quel que soit son statut se déroulent dans une ambiance pesante et dans un climat d’insécurité où menaces sur l’emploi et promesses semblent être l’outil permettant d’obtenir le silence ou la complète subordination aux exigences à un travail désorganisé », il ne vise pas directement le salarié, puisqu’au contraire, parmi les constats dressés, il apparaît que « l’origine recherchée de la cause des souffrances au travail est variée et peut être aussi bien provenant : de certain(e)s salarié(e)s qui serai(en)t investi(e)s d’un mandat invisible ou encore de quelques parents bien identifiés sans statut particulier ou encore d’un management pouvant être qualifié d’autoritaire' ».
La lecture de la synthèse des 63 questionnaires recueillis par le CHSCT ne permet pas non plus de confirmer l’origine de ce mal-être puisqu’aucune consigne n’est précisée et que les résultats peuvent alors s’interpréter différemment : au risque 20 « soutien de la part des supérieurs hiérarchiques », 26 salariés ont répondu « faible » mais rien ne permet de dire s’il faut comprendre que 26 salariés se sentent faiblement soutenus par leur hiérarchie ou si 26 salariés estiment ce risque faible ; en tout état de cause, 17 ont répondu ne pas être concernés.
En revanche, le compte-rendu de la réunion des cadres du 7 novembre 2017 fait mention de ce que les cadres « chefs de service, psychologues et chargé d’urbanité ne sommes pas entendus, sollicités, concertés par notre direction » ; il dénoncent « un climat de travail malsain exprimé par l’ensemble de l’équipe cadre » et regrettent que « la direction se considère compétente dans tous les domaines, éducatif, médical, paramédical et ne privilégie pas la concertation pluridisciplinaire, ce qui rend impossible un travail d’équipe cohérent et efficace » (pièce 23).
Ces constats ont été confirmés par trois cadres qui visent expressément M. A Z pour expliquer leur mal-être au travail:
— par mail du 10 septembre 2017 Mme H I (pièce 35) a dénoncé « un climat pesant et suspicieux qui s’est réinstallé », « un climat qui cherche sans cesse la faute que j’ai pu faire, ou montrer mes incompétences'. Ce genre de climat mène évidemment je pense au bout d’un moment aux résultats escomptés. AB me parle sans cesse du trou dans la trésorerie, des budgets explosés de cet été en matière de jobs d’été’Il me donne également des directives que je sais être à l’opposé des lignes et valeurs de l’association [']. Il cherche également à montrer que les psychologues ne font pas leur travail [']. Je ne sais pas si la stratégie de l’usure soit la meilleure avec une telle personnalité… l’usure elle est de notre côté’ Si n’importe quel salarié avait fait un dixième de ce que AB nous fait vivre, il ne serait plus là et il y aurait eu sanction' »
— par courrier du 20 novembre 2017, Mme J K (pièce 33) a confirmé « le climat malsain dans lequel je travaille, la souffrance ressentie, le stress, la dévalorisation, la mise à l’écart, le shuntage, la non considération du travail effectué et le manque d’équité » et demandait les conseils du président « quant à un cadre à poser dans les relations professionnelles que je serai amenée à avoir avec Monsieur Z » ;
— par mail du 20 novembre 2017, M. L M (pièce 34) a dénoncé « une souffrance au travail, liée à la manière de gérer l’établissement par le directeur. ['] tous parlent de manque d’équité, manque de reconnaissance de leurs compétences, de leurs statuts, j’ai moi-même pu être en difficulté avec la direction qui n’utilise pas la concertation pluridisciplinaire, mais impose ses décisions sans aucune réflexion commune. L’écoute, le dialogue et la bienveillance sont totalement absents du management du directeur, créant ainsi des conditions de mal-être, rendant la mission d’accompagnement des personnes handicapées difficile, incohérent, inhumaine » et espérait pouvoir « trouver rapidement une solution ».
M. N O, ancien président de l’association de 2011 à 2015 a, par ailleurs, témoigné le 30 septembre 2017 que M. A Z avait « créé un climat de crainte, très présent encore actuellement ». Il explique qu’il enlevait des prérogatives à certains salariés au profit d’autres « créant ainsi des tensions et de l’injustice au sein du personnel ce qui explique qu’une partie le soutient et l’autre souhaite ardemment son départ » (pièce 27).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les qualités de gestionnaire de M. A Z ont été saluées par l’ARS et des professionnels de santé mais qu’un mal-être au travail a été mis en lumière par un audit de mars 2017 et une enquête du CHSCT en novembre 2017 au sein des établissements qu’il dirigeait.
Bien que le management de M. A Z ait pu participer à ce mal-être, trois des cadres de l’association ayant dénoncé leur souffrance et leur stress en lien avec ses méthodes de direction, il n’est pas établi qu’il en soit le seul responsable.
Ainsi, lors de son discours à l’assemblée générale de 2017 (pièce 42), M. X-V W a précisé que la nouvelle politique du conseil d’administration, tendant à un recentrage sur le créneau des handicaps lourds et rares, a pu être mal vécue par certains salariés et que l’association s’employait « à apaiser leur trouble et pour ceux qui ne voudraient pas suivre cette orientation, nous négocierons un départ en douceur ».
En outre, les conditions de travail et la souffrance des salariés ont persisté au sein de l’association, en témoigne la grève le 17 septembre 2020, soit près de deux ans après le départ du salarié de ses fonctions de directeur, en raison « des modifications horaires importantes réalisées sans concertation ['] avec pour conséquence un impact très important sur l’organisation du travail, la vie des résidents, l’organisation personnelle des salariés ; les conditions de travail fortement dégradées ; l’absence de communication avec les salariés qui ne sont pas entendus ; les informations contradictoires voire absentes de la part de la direction et l’insécurité au sein des établissements » (pièce 62).
Il apparaît donc que la dégradation des conditions de travail des salariés a pu naître, en partie, du changement de politique de l’association et que le départ du salarié n’a pas apaisé les tensions existant entre la direction et les salariés de sorte que le salarié ne saurait être tenu pour seul responsable de ce mauvais climat de travail.
Le grief relatif au harcèlement managérial du salarié n’est donc pas établi.
Sur l’obligation de loyauté,
L’association TURBULENCES reproche au salarié d’avoir entretenu une opposition frontale avec le conseil d’administration, son président et certains parents regroupés au sein du « collectif de parents des usagers des Maisons du XXIème siècle et Mosaïque et des adhérents de l’association Turbulences ».
Elle explique que ce collectif l’a accusée de harcèlement moral à l’encontre du salarié et a tenté de jeter le discrédit sur elle par tous moyens : une pétition créée sur internet en soutien à M. A Z contre son licenciement le 4 mai 2017 (pièce 5), une assignation devant le TGI d’Epinal en annulation de l’élection du nouveau président en septembre 2017 (pièce 24), une lettre ouverte du 25 novembre 2017 (pièce 21).
Elle accuse le salarié d’avoir encouragé cette opposition en réunissant les parents concernés à son domicile et en réglant les honoraires de l’avocat mandaté pour agir en nullité de l’assemblée générale tel qu’en témoigne son ex-épouse (pièce 15) et un échange de mail avec un des parents d’usager (pièce 16).
En défense, M. A Z, conteste avoir 'uvré contre le conseil d’administration dès lors que le soutien des parents a été spontané et qu’il a toujours été remercié pour les efforts qu’il accomplissait, tel le confirme les courriels de M. X AD Q en juillet 2016 (pièce 46), et de Mme P Q en février 2016 (pièce 49).
Il nie avoir participé au collectif des parents et avoir financé les frais d’avocat relatif à l’action en annulation de la désignation du président du conseil d’administration et produit la copie de son assignation en divorce pour discréditer le témoignage de son ex-épouse dans le cadre de la présente instance.
Motivation :
Si la réalité des actions du collectif des parents d’usagers en faveur du salarié est établie, rien ne permet de relier le salarié à leur initiative.
Le mail entre M. R S et le salarié ne prouve pas l’implication du salarié dans l’assignation en justice de l’association puisqu’il évoque seulement des « dossiers » enregistrés sur clé USB « pour que nous ayons tout » et l’attestation de Mme AD-AI Z ne présente pas les gages d’authenticité suffisants pour être retenue comme probante dans la mesure où le salarié justifie avoir divorcé sur le fondement de l’article 242 du code civil, ce qui démontre que les époux étaient en conflit (pièce 59).
A défaut d’établir le lien direct et certain entre le salarié et le « collectif de parents des usagers des
Maisons du XXIème siècle et Mosaïque et des adhérents de l’association Turbulences », ce grief n’est pas établi.
Sur l’insubordination et l’inexécution de ses obligations professionnelles,
L’association TURBULENCES reproche au salarié une divergence entre les actions qu’il a décidé de mener et la politique de l’association, et vise plus particulièrement le projet de création d’une CLIS maternelle en faveur des autistes qu’il a initié sans concertation préalable avec les pouvoirs publics (ARS et Education nationale)
Elle vise le courrier du 14 juin 2017 (pièce 8) pour justifier de recadrages auxquels a dû procédé l’ARS sur les activités menées par M. A Z.
L’association explique que le salarié a tenté de financer ce projet par prélèvement sur la dotation globale accordée par l’ARS en favorisant les contrats précaires, ce qui a été dénoncé par le conseil départemental par courrier du 24 mai 2016 (pièce 38) et en mettant les établissements en sur capacité, comme l’a critiqué l’ARS dans son courrier du 14 juin 2017 (pièce 8).
L’association reproche également au salarié d’avoir négligé la gestion financière des établissements, le déficit s’étant aggravé en 2017 comme l’en a alerté l’ARS par courrier du 20 novembre 2017 (pièce 14) et comme l’a relevé le cabinet de conseil « 3E consultants », en 2020 (pièce 41).
Elle justifie avoir pourtant demandé des points réguliers au salarié, lequel n’a jamais répondu aux demandes de mises au points budgétaires (mail du 6 septembre 2017, pièce 19 et du 26 septembre 2017, pièce 25).
Enfin, elle critique l’absence de convocation du CHSCT, la dernière réunion ayant eu lieu en 2016 en violation des obligations légales et réglementaires sur ce point.
En défense, le salarié rappelle que les instances représentatives du personnel n’ont jamais critiqué la tenue des réunions, les questions relevant du CHSCT ayant toujours été abordées en réunion de délégation unique du personnel.
Il explique que les problèmes financiers de l’association sont connus depuis 2015 et produit les échanges de courriers avec l’ARS relatifs à ses demandes budgétaires, lesquelles ont été refusées (courrier du 17 juillet 2015, pièce 50 ; courrier du 30 juin 2016, pièce 53) et justifie d’actions menées pour atteindre l’équilibre financier (réunion avec l’ARS du 2 févier 2017, pièce 45), étant rappelé que le commissaire aux comptes a toujours procédé à la certification des comptes sans réserves.
S’agissant des actions en faveur de l’autisme, il vise l’article 3 de son contrat de travail pour justifier des larges pouvoirs et de l’autonomie dont il disposait et verse le projet éducatif de l’association (pièce 41) pour prouver que les orientations ont été décidées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées et rappelle qu’elles ont été approuvées par le président O (pièce 43) et le conseil d’administration du 15 juin 2016 (pièce 44).
Motivation :
Sur la politique de l’association,
Bien que l’ARS ait pu déplorer que le « projet SESSAS Autisme déposé en novembre 2016 » ait été mis en 'uvre « sans qu’il y ait eu un véritable travail préalable avec l’équipe de la Délégation Départementale », dans son courrier du 14 juin 2017 (pièce 8), l’association ne peut reprocher au salarié d’avoir mené seul ce projet en son sein puisqu’au contraire, le salarié justifie de ce que :
— le projet éducatif de l’association présente l’approche globale de la prise en charge de l’autisme et notamment les pratiques guidées par l’Analyse Appliquée du Comportement (ABA) (pièce 41) ;
— le 8 avril 2013, le président, M. N O a adressé « pour avis, le projet de rénovation de la Maison du XXIème siècle » et précisait que « pour que cette rénovation s’inscrive dans notre grand dessein éducatif, nous vous adressons pour information, notre projet de CLIS Maternelle, dont l’ouverture est prévue en septembre 2014 » (pièce 43) ;
— lors du conseil d’administration du 15 juin 2016, le « plan Autisme III » a été présenté et comportait, notamment, le projet de création d’un IME maternel à la maison du XXIème siècle afin de « développer les prérequis pour l’inclusion scolaire » (pièce 44).
Il apparaît donc que le salarié n’a pas travaillé en concertation avec les organes institutionnels mais que le projet a été connu et validé par le conseil d’administration de l’association.
En revanche, il ressort du dossier et en particulier du mail du 6 novembre 2017 de M. X-V W (pièce 18) que l’association a décidé de changer ses orientations et de se recentrer « sur l’accueil des polyhandicapés sévères », un choix que ne partageait pas le salarié, ayant lui-même reconnu des « divergences de stratégie » dans son mail du 28 mars 2017 (pièce 2).
S’agissant de la capacité des établissements, les correspondances de l’ARS établissent qu’au 26 juillet 2016, aucune surcapacité n’était constatée (pièce 48).
L’ARS a, en revanche, alerté le directeur et le président de l’association, dans son courrier du 14 juin 2017, sur des discordances entre la capacité accordée et le nombre de résidents accueillis (pièce 8).
Aucun élément produit aux débats ne permet toutefois de savoir sur quelle durée cette surcapacité a été constatée, ni les conditions dans lesquelles elle a été décidée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la présidence de l’association TURBULENCES a souhaité réorienté sa politique sur la prise en charge du polyhandicap à compter de 2017 ; qu’il ressort des échanges entre le salarié et le président que le premier ne partageait pas cette volonté sans que l’employeur ne démontre toutefois que le salarié a maintenu une attention particulière au projet Autisme et n’a pas respecté les autorisations de l’ARS en terme de capacité d’accueil.
Le grief d’insubordination relative à la politique de l’association n’est pas établi.
Sur la gestion financière de l’administration,
Il est établi que l’association a connu des difficultés financières depuis 2016 ; dans son rapport sur le compte administratif 2016, le salarié a, en effet, fait état d’un déficit de 107 205,10 euros pour l’exercice 2016, présenté comme la conjonction de deux éléments : la quasi absence de revalorisation de la dotation globale depuis 2009 et l’accroissement des charges d’exploitation déjà signalé en 2016 (pièce 52).
La synthèse des comptes financiers établie par le cabinet T U (pièce 39) a, par la suite, confirmé que « les résultats de l’association présentent un déficit chronique depuis 2014, principalement dus à l’activité de Mosaïque ».
Il convient toutefois de relever que le cabinet U a noté que les résultats annuels ont été amélioré au cours des exercice 2013 à 2016 grâce à 996 257 euros de financement versés par l’ARS et que si une forte dégradation s’est fait sentir en 2017, le déficit global 2016 avait pu être minoré par une reprise de provisions.
En dépit de ces résultats déficitaires, le salarié justifie avoir renouvelé des demandes de subventions auprès de l’ARS qui lui ont été refusées (courrier du 17 juillet 2015, pièce 53, et courrier de l’ARS du 30 juin 2016, pièce 51) et avoir a présenté des pistes d’économies afin d’obtenir un retour à l’équilibre en 2019 lors du conseil d’administration du 20 octobre 2017 (pièce 54).
Par courrier du 20 novembre 2017, l’ARS a d’ailleurs notifié ses conclusions sur les comptes financiers 2016, relevant « une fragilité et une dégradation du résultat courant (résultat d’exploitation et résultat financier), du fonds de roulement d’exploitation et du besoin en fond de roulement » mais notait que « la trésorerie de l’ensemble des établissements est positive à hauteur de 2 290 048,05 euros et un montant de réserves à hauteur de 446 653 euros » (pièce 14).
Dans ces conditions, la gestion financière de l’association au cours de la direction de M. A Z n’apparaît pas fautive.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n’est établi. Seul un désaccord du salarié sur le changement d’orientation politique de l’association est caractérisé, lequel ne saurait caractériser une faute grave alors que l’insubordination du directeur à l’annonce de ce changement n’est pas établie.
Le licenciement doit, par conséquent, être dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l’indemnité de licenciement,
La salariée réclame la somme de 65 318 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur ne contestant pas le calcul effectué par le salarié, il devra lui payer la somme demandée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
En application des dispositions de l’article 9 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, M. A Z demande la somme de 35 628 euros outre 3 562,80 euros de congés payés afférents, correspondant à six mois de salaire.
L’employeur ne contestant pas le calcul effectué par le salarié, il devra lui payer les sommes demandées.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
En l’espèce, M. A Z qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire, soit entre 17 814 euros et 62 349 euros.
Il expose s’être considérablement investi dans son travail et être âgé de 55 ans pour solliciter la somme de 62 349 euros.
M. A Z, ayant une ancienneté de 11 ans et 6 mois et ayant, comme l’indique l’employeur sans que cela ne soit contredit, rapidement retrouvé un emploi de même catégorie, il lui
sera accordé la somme de 36 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’entretien annuel,
M. A Z expose avoir subi une perte de chance en l’absence de tout entretien professionnel et ce, en violation de l’article L. 6315-1 du code du travail.
L’association TURBULENCES s’oppose à cette demande dès lors que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Motivation :
Il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice d’apporter la preuve de sa réalité et de son étendue.
En l’espèce, bien qu’il soit établi qu’aucun entretien professionnel n’ait été organisé pour le salarié, celui-ci de produit aucun élément pour justifier de son préjudice alors qu’il ne conteste pas avoir retrouvé un emploi en qualité de directeur, en septembre 2018.
M. A Z sera donc débouté de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités versées par pôle emploi,
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association TURBULENCES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. A Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles,
Le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
L’association TURBULENCES sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il convient de condamner l’association TURBULENCES à payer à M. A Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 9 mars 2020 en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. A Z de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’association TURBULENCES à payer à M. A Z la somme de 36 000
euros (trente six mille euros) net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt au jour du prononcé de l’arrêt,
Déboute M. A Z de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretiens annuels,
Ordonne la délivrance par l’employeur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’association TURBULENCES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. A Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations,
Y ajoutant,
Condamne l’association TURBULENCES aux dépens d’appel,
Condamne l’association TURBULENCES au paiement à M. A Z de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association TURBULENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix neuf pages
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