Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 16 avr. 2021, n° 19/11012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2019, N° 2018055300 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
(n° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11012 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018055300
APPELANTE
SAS EURODIALYSE représentée par son représentant légal domicilié audit siège
en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, absent à l’audience
INTIMEE
SARL BOSIO & FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
X Y, Présidente
Marie-José DURAND, Conseillère
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par X Y,dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X Y, Présidente et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société EURODIALYSE a confié à la société BOSIO ET FILS, spécialisée dans les travaux de plomberie et d’installation d’eau et de gaz, l’aménagement sanitaire de son centre de […].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2018, la société BOSIO ET FILS a mis en demeure la société EURODIALYSE de régler les factures émises, ainsi que les intérêts et indemnités de retard, pour un montant total de 52 521,40 €.
Par acte en date du 26 septembre 2018, la société BOSIO ET FILS a assigné la société EURODIALYSE en paiement de la somme de 52521,40 € et en réparation de son préjudice financier.
Par jugement en date du 5 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
— condamné la société EURODIALYSE à payer à la société BOSIO ET FILS la somme de 32.286,45 € en règlement des factures des 27 février et 19 avril 2018, assortie des intérêts de retard au taux légal de l’article 1231-6 du code de procédure civile à compter de la mise en demeure,
— débouté la société BOSIO ET FILS de sa demande de règlement de sa facture 18.06.144 du 20 juin 2018 d’un montant de 14.426,98 €,
— débouté la société BOSIO ET FILS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— condamné la société EURODIALYSE à payer 2.000 € à la société BOSIO ET FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EURODIALYSE aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société EURODIALYSE a interjeté appel le 24 mai 2019.
Par conclusions signifiées le 26 août 2019, la SAS EURODIALYSE demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 5 avril 2019 et signifié le 6 mai 2019, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société BOSIO ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BOSIO ET FILS au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BOSIO ET FILS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2021, la société BOSIO ET FILS demande à la cour de :
— déclarer la société EURODIALYSE irrecevable et mal fondée en son appel,
— prononcer la radiation de l’appel du jugement entrepris,
— confirmer le jugement du 5 avril 2019 en ce qu’il a condamné la société EURODIALYSE à régler la somme de 32.286,45 € au titre des factures des 27 février et 19 avril 2018, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018,
— la déclarer recevable en son appel incident,
— condamner la société EURODIALYSE à régler la facture définitive émise après le procès-verbal de réception sans réserve du 23 mai 2018 s’élevant à la somme de 14.426,98 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018,
— condamner la société EURODIALYSE à lui régler la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant à la somme de 2.000 € précédemment allouée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 avril 2019,
— condamner la société EURODIALYSE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CATHERINE-SEGUIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
La société EURODIALYSE, appelante, ne s’est pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts et l’irrecevabilité de son appel est encourue.
La société BOSIO ET FILS a formé un appel incident par conclusions signifiées le 30 septembre 2019.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il résulte de ce texte que, si l’appel principal est déclaré irrecevable, l’appel incident n’est recevable que s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Le jugement en date du 5 avril 2019 a été signifié par la société BOSIO ET FILS le 25 avril 2019 à la société EURODIALYSE qui a interjeté appel le 24 mai 2019.
La société BOSIO ET FILS a formé un appel incident par conclusions signifiées le 30 septembre 2019.
L’irrecevabilité de l’appel principal de la société EURODIALYSE étant encourue, il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel incident formé par la société BOSIO ET FILS et d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer, au regard des éléments exposés par la cour dans les motifs du présent arrêt, sur la recevabilité de l’appel incident de la société BOSIO ET FILS ;
Dit que les observations éventuelles devront être déposées au greffe au plus tard le 6 mai 2021,
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 6 du pôle 4 qui se tiendra le 3 juin 2021 à 14 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Associations ·
- Profession ·
- Jeune ·
- Santé publique ·
- Concurrence déloyale ·
- Grange ·
- Publicité interdite
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Avance ·
- Remise
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Réseau ·
- Indexation ·
- Qualités ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Médecin ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Rhône-alpes ·
- Demande ·
- Déficit
- Saisie-attribution ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Cotisations ·
- Intérêt ·
- Impôt
- Élevage ·
- Coopérative ·
- Contamination ·
- Livraison ·
- Truie ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Saisie ·
- Porc ·
- Éleveur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Contrat de concession ·
- Réseau ·
- Information ·
- Caution ·
- Concessionnaire
- Extensions ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expert
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Acte authentique ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Tréfonds ·
- Acquéreur ·
- Droit de rétractation ·
- Vice caché
- Courtage ·
- Réclamation ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Tribunal d'instance
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.