Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 mars 2022, n° 20/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 131
N° RG 20/01280
N°Portalis DBVL-V-B7E-QQGD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 03 Mars 2022 prorogée au 17 Mars 2022
****
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) du '[…]'
[…]
[…]
Représentée par Me Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFICE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Suivant acte notarié du 10 novembre 2015, M. E X a fait l’acquisition d’un terrain à usage de loisirs, cadastré section EN numéro 59 sur la commune de Ploemeur. La parcelle acquise est située dans l’assiette foncière dénommée 'Le Perello Le Talud’ dont les différents propriétaires sont réunis au sein de l’association foncière urbaine libre (AFUL) Le Perello Le Talud.
Le 30 juin 2016, M. X a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation sur cette parcelle d’une habitation légère de loisir.
Par arrêté du 2 novembre 2016, le permis a été accordé.
L’AFUL Le Perello Le Talud a saisi le tribunal administratif de Rennes le 1er mars 2017 d’une requête tendant à son annulation.
Parallèlement, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient qui, par ordonnance du 16 mai 2017, a notamment condamné M. X à procéder à la démolition de l’installation légère de loisirs implantée sur sa parcelle et à la remise des lieux en leur état initial, sous astreinte.
M. X a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel, par un arrêt du 27 février 2018, a infirmé l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a condamné M. X à faire procéder à la déconstruction de l’habitation légère de loisirs implantée sur la parcelle et à remettre les lieux en leur état initial et, statuant à nouveau, a condamné M. X à faire mettre la construction édifiée sur la parcelle en conformité avec les règles de prospect édictées à l’article 10.2.2 du cahier des charges de l’AFUL, soit à 5 m au moins de toute voirie, et a confirmé l’ordonnance pour le surplus, sauf à préciser que l’astreinte prononcée par le juge des référés et confirmée par l’arrêt ne prendra effet qu’au jour de la signification de celui-ci et, y ajoutant, a condamné en outre M. X à payer à l’AFUL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de l’AFUL et condamné cette dernière à régler à la commune de Ploemeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier daté du 6 septembre 2018, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient l’AFUL Le Perello Le Talud afin de voir déclarer les prétentions de l’AFUL irrecevables, à titre principal, déclarer la construction de l’habitation légère de loisirs conforme au cahier des charges ; à titre subsidiaire voir autoriser l’implantation à une distance inférieure à celle fixée dans le cahier des charges et rejeter les demandes de l’AFUL.
Par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- constaté la qualité à agir de l’AFUL ;
- dit que le cahier des charges de l’AFUL est opposable à M. X ;
- dit que la construction légère de loisirs édifiée sur le terrain de M. X n’est pas conforme aux dispositions de ce cahier des charges ;
- débouté M. X de sa demande d’autorisation à édifier son habitation à moins de 5 m du chemin du Repp ;
- condamné ce dernier à procéder à la mise en conformité de l’habitation légère de loisirs avec les dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges de l’AFUL, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un moins à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
- condamné M. X à procéder à l’enlèvement du cabanon édifié sur cette même parcelle
dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un moins à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
- condamné M. X à verser à l’AFUL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l’AFUL de sa demande d’exécution provisoire ;
- condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2020, intimant l’AFUL du Perello Le Talud.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 novembre 2021, M. X au visa des articles L322-1, L442-10 du code de l’urbanisme, 32, 143 et 144 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 juillet 2019,
- dire et juger que les statuts de l’AFUL ne sont pas conformes aux dispositions des articles 5 et 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- dire et juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de l’AFUL Le Perello Le Talud ;
Statuant à nouveau,
A titre principal:
- dire et juger que les stipulations de l’article 10-2-2 du cahier des charges du « Camp de loisirs du Tallud » sont inopposables juridiquement ;
- dire et juger qu’il n’existe aucune violation de l’article 10-2-2 du cahier des charges du « Camp de loisirs du Tallud » ;
- dire et juger que la HLL édifiée par M. X est conforme au cahier des charges du « Camp de loisirs du Tallud » ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de mettre en conformité le HLL avec le cahier des charges, ni d’ordonner sa déconstruction ;
A titre subsidiaire,
- autoriser M. X à implanter sa HLL à une distance inférieure à celle fixée par l’article 10-2-2 du cahier des charges applicable ;
- à défaut, enjoindre à l’AFUL du Perello Le Talud d’autoriser M. X à implanter sa HLL à une distance inférieure à celle fixée par l’article 10-2-2 du cahier des charges applicable ;
- à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à l’AFUL du Perello Le Talud de statuer sur la demande de M. X tendant à implanter sa HLL à une distance inférieure à celle fixée par l’article 10-2-2 du cahier des charges applicable, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’AFUL ;
En conséquence,
- dire et juger que les statuts de l’AFUL ne sont pas conformes aux dispositions des articles 5 et 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- dire et juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de l’AFUL Le Perello Le Talud ;
- débouter l’AFUL du Perello Le Talud de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter l’AFUL du Perello Le Talud de sa demande de mesure d’instruction
- condamner l’AFUL du Perello Le Talud à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2021, l’AFUL du Perello Le Talud demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions d’appel de M. X à défaut d’indication de son adresse réelle ;
- dire l’appel de M. E X non-soutenu ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. E X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
A titre très subsidiaire,
Recevant l’AFUL du Perello Le Talud en son appel incident,
- infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 juillet 2019 ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d’instruction et commettre tel technicien qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour mission de :
- se rendre sur place, au […], sur la parcelle cadastrée EN 59 ;
- constater et décrire les installations implantées sur la parcelle, en particulier une habitation légère de loisir (HLL) et un cabanon ;
- prendre toutes mesures utiles pour déterminer les distances d’implantation de l’HLL et de toute autre installation, par rapport aux limites de propriété et aux voiries, en l’occurrence le […] et l’allée des Langoustines ;
- prendre toutes mesures utiles pour déterminer la hauteur de l’HLL ;
- prendre toutes les mesures utiles pour déterminer la superficie couverte par l’HLL et toute autre installation édifiée sur la parcelle de M. X ;
- prendre toutes les mesures utiles pour déterminer le taux d’occupation de la parcelle par les installations qui y sont édifiés ;
- procéder à tous les constats utiles pour décrire l’avancement des travaux d’édification de l’HLL et se prononcer sur son habitabilité ;
- procéder à tous constats utiles pour décrire les procédés constructifs du HLL et se prononcer sur le caractère démontable ou transportable de la construction ainsi réalisée ;
En toutes hypothèses,
- constater le droit d’agir de l’AFUL au sens de l’article 32 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de M. X ;
- constater la méconnaissance du cahier des charges de l’AFUL par M. X ;
- enjoindre à M. X de procéder dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
- à la déconstruction de l’habitation légère de loisir qu’il a édifié sur la parcelle EN 59 ;
- à la déconstruction du cabanon qu’il a édifié sur la parcelle EN 59 ;
- à la remise des lieux en leur état initial ;
- dire que passé ce délai d’un mois pour procéder aux travaux, il s’appliquera à la charge de M. X une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner M. X à payer à l’AFUL du Perello Le Talud la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 30 novembre 2021.
Motifs :
-Sur le défaut de capacité à agir de L’AFUL :
M. X soutient que l’AFUL est dépourvue de capacité à agir dès lors qu’en application de l’article L322-1 du code de l’urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations régies par les dispositions de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 , que l’article 5 de cette ordonnance dispose que les associations de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon à l’article 8 de l’ordonnance. Il fait observer que l’article 7 de l’ordonnance prévoit que les statuts comportent, entre autres, la liste des immeubles compris dans son périmètre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’AFUL n’ayant jamais justifié de cette liste dans une annexe aux statuts approuvés par l’assemblée générale en 2010 et 2018. Il ajoute qu’elle ne justifie pas non plus de l’accomplissement des formalités de publicité exigées par les textes.
L’AFUL demande le rejet de cette fin de non recevoir. Elle fait valoir qu’elle produit l’ensemble des pièces, exemplaires des nouveaux statuts, récépissés et publications du Journal Officiel, qui justifient de l’accomplissement des mesures de publicité requises par l’ordonnance tant lors de la mise en conformité des statuts le 1er août 2010, que lors de leur modification en 2018, ainsi que les délibérations ayant autorisé son président à la représenter en justice.
Elle ajoute que le périmètre de l’AFUL a initialement été défini par arrêté préfectoral du 13 janvier 1967, remanié suite aux opérations de remembrement décidées par le préfet en 1976 et clôturées le 11 juin 1980, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un état parcellaire et du plan parcellaire correspondant, documents qu’elle détient et qui sont annexés aux statuts.
En application de l’article L 322-1 du code de l’urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004. Selon l’article 5 de cette ordonnance, les associations bénéficient d’un droit d’agir en justice sous la condition d’avoir accompli les formalités de publicité prévues par son article 8. Cet article dispose que la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège, que deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration, qu’il en est donné récépissé dans un délai de cinq jours et qu’un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Ces mêmes formalités s’imposent en cas de modification des statuts.
En application de l’article 60 de l’ordonnance, les associations syndicales constituées antérieurement à ce texte sont régies par ses dispositions. Dans la rédaction initiale de cet article, les statuts devaient faire l’objet d’une mise en conformité dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application du 3 mai 2006, soit avant le 6 mai 2008.
Suite à la modification de cet article par l’article 59 de la loi du 24 mars 2014, les associations syndicales libres qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance de 2004 postérieurement au 5 mai 2008 ont recouvré les droits mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, soit le 26 mars suivant.
En l’espèce, l’AFUL justifie de la rédaction le 1er août 2010 de statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1erjuillet 2004, régulièrement adoptés par l’assemblée générale, de la publication au Journal Officiel le 5 février 2011 de la mise en conformité, faisant suite au récépissé délivré par la préfecture du Morbihan le 21 janvier précédent, lequel rappelle l’objet de la modification des statuts au regard des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006.
Les statuts ont de nouveau été modifiés le 28 juillet 2018 à l’issue d’un vote de l’assemblée générale et publiés au Journal Officiel le 3 novembre 2018 suite à la délivrance du récépissé le 23 octobre précédent.
Les récépissés relatifs à ces modifications ont été délivrés sans remarque de la part du service préfectoral quant aux documents communiqués alors que les statuts de mise en conformité mentionnent en annexe le plan et l’état parcellaires.
M. X ne peut se prévaloir de ce que les statuts ne comportent pas la liste des immeubles compris dans le périmètre de l’AFUL comme l’exige l’article 7 de l’ordonnance de 2004. Cet argument concerne la régularité des statuts mis en conformité sur le fond.
Par ailleurs, l’AFUL démontre que, suite à la procédure de remembrement entreprise sur son périmètre en 1976, clôturée en 1980, l’état des propriétaires et l’état parcellaire de l’AFUL ont été régulièrement publiés, comme en attestent les pièces produites par l’intimée. M. X ne peut utilement invoquer un courriel de Mme G des services de la préfecture du Morbihan qui indique ne détenir aucun plan définissant le périmètre de l’association. Ce courriel est en effet très succinct et ne fournit pas de précision sur le contenu exact de l’information qui avait été sollicitée par M. X. Il fait référence à un acte de notarié du 30 septembre 1993, sans autre précision, dont le lien avec l’association intimée n’est pas établi.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’intimée justifie de l’accomplissement des formalités de publicité des statuts mis en conformité en 2010, exigées par l’article 8 de l’ordonnance et a ainsi recouvré sa capacité à agir ou à défendre à compter de la publication de la loi du 24 mars 2014, soit le 26 mars suivant. Le jugement qui a écarté la fin de non recevoir est confirmé.
-Sur la recevabilité des conclusions de M. X:
L’AFUL estime que M. X n’a pas déclaré devant la cour sa véritable adresse, ce qui entraîne l’irrecevabilité de ses conclusions en application des articles 57, 901 et 961 du code de procédure civile.
M. X réplique que la recevabilité de l’appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Il ajoute que pour des raisons financières, il n’est plus domicilié […] à Ploemeur, mais […], dans l’habitation litigieuse. Au regard de cette indication, il estime que l’irrecevabilité ne peut être prononcée.
L’AFUL n’invoque pas l’irrecevabilité de l’appel mais des conclusions de M. X sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile. La compétence exclusive du conseiller de la mise en état selon l’article 914 se rapporte à l’irrecevabilité des conclusions au regard des dispositions des articles 909 et 910 qui concernent les délais pour conclure. L’irrecevabilité des conclusions encourue pour ne pas avoir mentionné dans les conclusions les indications portées à l’article 960 al2, soit le domicile d’un partie personne physique, relève de la compétence de la cour.
En l’espèce, l’AFUL démontre par le courrier de Maître Le Mener, huissier de justice et l’attestation de Mme Y que M. X est désormais domicilié […] à Ploemeur, dans la construction litigieuse, ce qu’il confirme dans ses écritures et qui suffit à régulariser la procédure. L’irrecevabilité des conclusions doit être écartée.
-Sur l’inopposabilité des dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges :
* Sur l’application des dispositions de l’article 10.2.2:
L’article 10.2.2 du cahier des charges établi le 3 août 2013 prévoit que l’implantation des habitations légères de loisir doit respecter un prospect de 5 mètres par rapport aux voiries et de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
M. X fait valoir que cette règle n’est pas applicable puisque le chemin de Repp, qui constitue la voie invoquée pour justifier la marge de recul de 5m et l’irrégularité de l’implantation de sa construction, est une voie publique et ne fait pas partie du périmètre de l’AFUL et que l’article 10.2.2 ne peut s’appliquer qu’au sein de l’AFUL. Il soutient qu’à l’égard de ce chemin public, seules les dispositions du PLU en vigueur pourraient s’appliquer.
Le caractère de voie publique du chemin de Repp ne fait pas débat, ni la circonstance qu’il n’est pas soumis aux dispositions du cahier des charges de l’AFUL. Toutefois, dès lors que le terrain acquis par M. X est inclus dans le périmètre de l’AFUL et à ce titre soumis au cahier des charges comme le rappelle l’acte de vente en page 4, la détermination de la superficie de la parcelle éligible à l’implantation d’une habitation légère de loisirs est réalisée en prenant en compte les règles de prospect énoncées par ce document, de nature contractuelle à l’égard des propriétaires de parcelles, vis à vis des voiries, peu important leur nature publique ou non et leur inclusion dans le périmètre de l’AFUL. Le cahier des charges n’opère, en effet, sur ce point aucune distinction. M. X ne peut donc prétendre qu’à l’égard de cette voie, doivent être appliquées les règles du PLU et notamment celle qui permet d’assimiler à une limite séparative la limite parcellaire bordée par une voie sur laquelle elle ne prend pas accès, ce qui a pour effet de réduire le prospect à 2 m, comme l’a rappelé le jugement du tribunal administratif.
*Sur la méconnaissance des dispositions de l’article 442-10 du code de l’urbanisme:
M. X estime que les stipulations de l’article 10.2.2 ne lui sont pas applicables dans la mesure où elles résultent d’une modification du cahier des charges en 2013, afin d’insérer des dispositions contenues dans le PLU, et que cette modification n’a fait l’objet d’aucune décision de l’autorité compétente comme l’exige l’article 442-10 du code de l’urbanisme. Il précise que la création d’une AFUL et l’existence d’un remembrement antérieur à la cession des différents lots n’excluent pas l’existence d’un lotissement et que le respect des dispositions d’urbanisme applicables dans les années 1980 imposaient la soumission au régime du lotissement, terme d’ailleurs employé dans différents documents.
L’AFUL soutient que les modifications des dispositions du cahier des charges ne sont pas soumises à l’autorité publique, ni à l’article 442-10 du code de l’urbanisme qui se rapporte à l’aménagement des lotissements. Elle fait observer que l’organisation du territoire de l’association ne correspond pas à ce type d’opération, qui implique la division d’une unité foncière ; qu’au contraire, elle résulte du regroupement de propriétés puis d’une opération de remembrement ; qu’au surplus les parcelles ne sont pas destinées à être bâties en raison du classement du secteur en zone naturelle.
Elle ajoute qu’à supposer cet article applicable, il confère à l’autorité compétente un pouvoir d’initiative en matière de modification du cahier des charges du lotissement mais qu’il ne s’agit pas d’une formalité obligatoire.
L’article L 442-10 du code de l’urbanisme (anciennement L315-3) concerne les lotissements, opérations d’aménagement qui ont pour objet ou pour effet sur une période de moins de dix ans, la division d’une unité foncière en vue de l’implantation de bâtiments.
Il est établi par l’arrêté du Préfet du Morbihan du 24 mars 1976 que le directeur de l’association syndicale libre de la zone du Talud-Pérello a formulé une demande de transformation de ce groupement en association syndicale autorisée, telle que prévue par la loi du 21 juillet 1865 modifiée et par le décret du 16 décembre 1927 et ses modifications, en vue de procéder à un remembrement. Les opérations de remembrement ont été clôturées par arrêté du préfet du 11 juin 1980, rectifié le 17 novembre suivant.
A la date de ces opérations de remembrement, l’article R 315-1 du code de l’urbanisme ne les soumettait pas à un arrêté de lotir et au régime applicable aux lotissements.
Comme le relève l’intimée, la création de l’AFUL ne concernait pas une opération de division d’une unité foncière en vue de l’implantation de bâtiments, mais un regroupement de propriétés dans un secteur classé zone naturelle qui ne permet pas ces constructions. L’article R 442-1 du code de l’urbanisme a, en outre, précisé que les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ne constituent pas des lotissements.
L’utilisation erronée du terme de lotissement à l’article 4 des statuts modifiés en août 2010 ne
suffit pas à démontrer l’application des règles régissant ce type d’aménagement foncier. Cette argumentation ne peut donc être accueillie.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le cahier des charges de nature contractuelle à l’égard de l’appelant, et notamment les dispositions de l’article 10.2.2, sont opposables à M. X. Le jugement est confirmé.
-Sur la violation des dispositions de l’article 10.2.2:
Comme rappelé ci-dessus, M. X ne peut soutenir que la marge de recul de 2 m par rapport au chemin de Repp considéré comme une limite séparative doit être appliquée en l’espèce, ce prospect prévu par les règles du PLU ne s’appliquant pas dans le périmètre de l’AFUL soumis aux prescriptions du cahier des charges qui ne prévoient pas de dispositions équivalentes.
M X soutient qu’il a sollicité à plusieurs reprises du conseil des syndics de l’AFUL l’accord préalable évoqué par l’article 10.2.2 pour réaliser son projet, étant fondé à invoquer la configuration particulière de son terrain qui se trouve bordé par deux voies pour demander une dérogation à la marge de recul de 5m, et qu’il n’a jamais obtenu de réponse. Il estime que cette attitude caractérise un abus de droit et met en évidence, non pas la volonté de voir respecter le cahier des charges, puisque des dérogations ont été accordées sur d’autres parcelles, mais uniquement une opposition à la réalisation d’une nouvelle génération d’habitation légère de loisirs et que la juridiction dispose du pouvoir de corriger la position de l’AFUL en autorisant l’implantation telle qu’elle est réalisée, à tout le moins d’ordonner à l’intimée de statuer sur sa demande et de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision.
L’AFUL rappelle que, lors de l’acquisition de la parcelle, l’appelant était avisé des toutes les règles imposées par le cahier des charges qu’il lui appartenait de respecter lors de la définition de son projet. Elle estime qu’il ne peut justifier la dérogation demandée uniquement par le fait qu’une orientation respectueuse des marges de reculs s’effectuerait vers le nord, ce qui ferait perdre tout intérêt et valeur à l’emplacement. Elle ajoute que les dérogations ne sont pas nombreuses et que les exemples énoncés par M. X ne sont pas pertinents et elle en déduit que la déconstruction de l’habitation et du cabanon implantés sur la parcelle comme la remise en état des lieux sont justifiés.
L’article 10.2. du cahier des charges stipule que toute implantation des équipements et notamment des habitations légères de loisirs doit recevoir l’accord préalable du conseil des syndics, que s’il ne s’agit pas de biens meubles ou mobiles, elle doit respecter les règles de prospect. En ce qui les concerne, l’article 10.2.2 énonce qu’en cas de configuration particulière des parcelles, elles peuvent recevoir des modifications examinées au cas par cas, ces dérogations devant rester exceptionnelles et soumises à l’accord préalable du conseil des syndics, composé selon les statuts de 9 membres.
M. X justifie qu’il a déposé sa demande de permis de construire le 30 juin 2006. L’arrêté a été obtenu le 2 novembre suivant. Le plan de permis de construire versé aux débats, établi par Mme Z, architecte, révèle clairement que la construction se situe à 2 m du chemin de Repp, ce qui ne respecte pas la règle de 5 m de recul par rapport à la voirie posée par le cahier des charges. Or, l’appelant ne justifie d’aucune saisine effective du conseil des syndics afin de voir valider cette implantation dérogatoire aux règles de prospect avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire et l’obtention de l’arrêté. L’attestation de M. H, qui fait état de demandes de contacts par M. X et de l’absence de réponse de l’AFUL, est imprécise sur les dates et les instances contactées.
A supposer que le conseil des syndics puisse être saisi valablement par le biais du président de l’AFUL qui, selon les statuts, convoque ce conseil et assure également la présidence des réunions, les deux textos versés aux débats et échangés par l’appelant avec le président de l’AFUL sont postérieurs à l’obtention du permis qui date de fin novembre ou début décembre 2016. Le courrier du 15 décembre 2016 du président de l’AFUL rappelle que Mme Y, qui avait rencontré M. X avant le dépôt de la demande de permis, lequel lui avait fait part de ses difficultés concernant le prospect de 5m, lui avait rappelé la nécessité de présenter le projet au conseil des syndics. Cette dernière, dans son attestation, confirme la mention de cette obligation lors d’une rencontre avec M. X avant fin mai 2016.
Il est au surplus établi par le constat d’huissier produit par l’ AFUL en date du 24 février 2017 que M. X a poursuivi la construction de l’habitation malgré la mise en demeure de respecter le cahier des charges qui lui avait été signifiée par huissier le 30 novembre 2016.
Si l’appelant prétend que les dérogations sont courantes, cette affirmation n’est pas non plus démontrée. Il convient de rappeler que l’AFUL compte plus de 300 parcelles et les autorisations obtenues par M. A ou M. B ne sont pas significatives sur ce point. M. A a, en effet, obtenu la validation de son projet de réaliser une structure métallique à la place d’un auvent preexistant tandis que le projet d’agrandissement de M. B respecte l’éloignement de 5 m de la voirie.
Dans ces conditions, l’appelant, qui n’a pas respecté les dispositions du cahier des charges quant à l’accord préalable par le conseil des syndics de son projet et aux prospects, ne peut invoquer un abus de droit de la part de l’AFUL. Cet abus ne peut résider dans la volonté de l’intimée de limiter l’ampleur des constructions des habitations légères et d’éviter qu’elles se rapprochent par la forme et les matériaux de structure utilisés des modalités de construction de locaux d’habitation pérennes afin de préserver leur caractère démontable ou mobile, tel que prévu par l’article R 111-37 du code de l’urbanisme. Cette évolution est confirmée par le cahier des charges adopté en 2018, qui rappelle la définition d’une habitation légère de loisir posée par cet article.
La cour ne peut se substituer à l’organe désigné par le cahier des charges pour autoriser les projets de construction, ni enjoindre à l’AFUL de statuer sur un projet que M. X n’a pas valablement présenté. La demande de M. X d’être autorisé à édifier son habitation légère de loisir à moins de 5m du chemin de Repp ne peut être accueillie.
Le tribunal a condamné M. X à procéder à la mise en conformité de l’habitation légère de loisirs avec les dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges. L’AFUL qui poursuit la confirmation de cette injonction ne peut solliciter en même temps la déconstruction de l’habitation et la remise des lieux dans leur état initial (page 26 de ses écritures).
Il n’est pas démontré que, compte tenu de la forme de la parcelle et de sa superficie de 450m², l’habitation composée de trois modules ne peut être repositionnée dans leur configuration actuelle en respectant un recul de 5 m par rapport aux voiries. A cet égard, le courrier du conseil de M. X à l’AFUL du 20 octobre 2017 évoque un positionnement et une exposition moins favorables de l’habitation en respectant le recul par rapport au chemin du Repp, et notamment en la positionnant par rapport aux limites des parcelles 58 et 60, ce qui contredit les termes du courrier de Mme Z de juillet 2017 qui indique qu’une orientation différente n’est pas possible.
En conséquence, le jugement qui a condamné M. X à mettre en conformité l’habitation légère de loisirs avec les dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges de l’AFUL est confirmé.
L’AFUL demande également l’enlèvement d’un cabanon présent sur le terrain dont M. X ne discutait pas le caractère irrégulier devant le tribunal, puisque sa superficie ajoutée à celle de 79m² de l’habitation dépasse le surface maximale d’implantation de 80m² prévue à l’article 10.3 du cahier des charges. Il n’établit pas l’avoir démoli comme il s’y était engagé devant le premier juge de sorte que le jugement doit être confirmé également en ce qu’il l’a condamné à effectuer cette démolition.
Le jugement a prononcé une astreinte afin de garantir la mise en conformité de l’habitation et la démolition du cabanon, mesure qui est justifiée. Toutefois, le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire. Dans ces conditions, il convient de confirmer l’astreinte prononcée à hauteur de 50€ par jour de retard tant pour la mise en conformité de l’habitation légère de loisirs que pour la démolition du cabanon et de préciser qu’elle commencera à courir à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt . Sa durée sera fixée en revanche à deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
L’appel incident de l’ AFUL contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2019 est présenté à titre très subsidiaire devient sans objet dès lors que la remise en conformité ordonnée par le tribunal est confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées
M. X est condamné à verser à l’AFUL une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de M. X,
Confirme le jugement sauf à préciser que les astreintes provisoires de 50€ appliquées à la condamnation à mettre en conformité l’habitation légère de loisirs avec les dispositions de l’article 10.2.2 du cahier des charges, ainsi qu’à la condamnation à démolir le cabanon commenceront à courir à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
Infirme le jugement sur la durée des astreintes,
Statuant à nouveau,
Fixe la durée des astreintes à deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser à l’Association foncière libre Du Perello -Le talud la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
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