Confirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 sept. 2021, n° 20/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/00853
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJEH
Décision attaquée :
du 17 septembre 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. E X
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me FLEURIER 3.9.21
Me RAHON 3.9.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021
N° 231 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
Représenté par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Angélina MONICAULT,
de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Myriam ANOUARI, de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme L
Lors du délibéré : Mme N, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
3 septembre 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 03 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 03 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X, né en 1972, a été engagé par la SA Leroy Merlin en qualité de conseiller de vente aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2000.
Il a évolué dans ses fonctions pour occuper en dernier lieu, dans le magasin Leryo Merlin de Bourges, depuis le 2 mai 2017 le poste de contrôleur de gestion magasin, statut cadre, moyennant en 2019 une rémunération mensuelle forfaitaire de 3.900,55 euros brut. M. X était membre du comité de direction du magasin.
Par courrier du 31 mai 2019, la SA Leroy Merlin a convoqué M. X à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 juin 2019, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. M. X a comparu à l’entretien assisté de M. Y lequel a rédigé un compte rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 18 octobre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins notamment de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 17 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— confirmé le licenciement pour faute grave,
— débouté M. E X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Leroy Merlin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E X aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 5 mai 2021 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le
conseil des prud’hommes de Bourges,
en conséquence,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SA Leroy Merlin à lui payer et porter les sommes suivantes :
> mise à pied conservatoire : 2.470,35 euros bruts,
> congés payés : 247,03 euros bruts,
> indemnité de préavis (3 mois) : 12.933,36 euros bruts,
> congés payés sur préavis : 1.293,33 euros bruts,
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> indemnité de licenciement : 23.711,16 euros,
> dommages-intérêts (15 mois) : 64.667 euros,
— condamner la SA Leroy Merlin aux entiers dépens, outre une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 11 mai 2021 aux termes desquelles la SA Leroy Merlin demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
> rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 2.470,35 euros,
> indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 11.701,65 euros et 1.170,16 euros,
> indemnité de licenciement : 23.711,16 euros,
— débouter M. X du surplus de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire soit la somme de 12.509,43 euros en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le doute profite au salarié.
En l’espèce pour licencier M. X pour faute grave, la SA Leroy Merlin lui a reproché :
— d’avoir modifié le prix unitaire d’un parquet référencé 72452296 pour le faire passer de 54,73 euros à 5,47 euros ce qui divisait le prix par 10, avec effet au 9 mai 2019, cette modification étant enregistrée sous le numéro d’élaboration de prix 18591, ayant été tout d’abord découverte par Mme Z, conseillère de vente sol, à l’occasion d’une demande de devis effectuée par un client le 9 mai 2019 entre 12h et 13h30, puis vérifiée par M. A, cadre de permanence alerté par Mme Z vers 13h15, et confirmée après investigations menées dans le cadre d’un audit interne, M. X ayant à tort mis en cause la centrale d’achats dans le cadre d’un entretien tenu le 13 mai 2019 en mâtinée avec M. B, directeur du magasin ;
— d’avoir passé en une commande interne à son profit le 18 mai 2019, pour un montant de 2.626,51 euros sans avoir versé un acompte de 50% conformément aux conditions générales de vente,
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— d’avoir procédé en mars 2019 à une mise en destruction d’articles neufs d’une valeur de plus de 2.000 euros et de les avoir imputés non pas sur le compte du rayon 3 dont il allait être chargé mais sur le compte général du magasin (54), ce sans raison formelle ou objective si ce n’est de faire supporter au magasin une démarque qui aurait du concerner le rayon 3.
La SA Leroy Merlin a considéré que M. X avait commis de graves manquements contraires à ses missions de contrôleur de gestion magasin, lesquelles incluaient une loyauté, une probité et une exemplarité infaillibles outre le respect des process internes, qu’au surplus deux personnes de son entourage avaient commandé des articles de parquet au prix unitaire de 5,47 euros le 9 mai 2019 ce qui avait engendré une perte de 2.626,51 euros pour le magasin, que M. X avait à tort mis en cause la centrale d’achat le 13 mai
2019. L’employeur en a conclu que, membre du comité de direction, M. X avait adopté un comportement contraire aux compétences et exigences de son poste, que ses manquements avaient porté atteinte à l’entreprise et annihilé la confiance portée au salarié ce qui imposait une rupture immédiate du contrat de travail.
Pour juger le licenciement pour faute grave bien fondé les premiers juges ont notamment retenu que :
— Mme Z et M. A attestaient du contexte de la découverte de la modification du prix de vente litigieuse, que M. B avait été informé le 10 mai 2019, qu’un audit interne avait permis d’imputer à M. X la modification du prix de vente, que deux personnes de son entourage, M. G X et Mme H I avaient passé une commande concernant le parquet à prix modifié,
— M. X n’avait pas respecté les conditions générales de vente applicables en ne versant qu’un acompte de 100 euros sur une commande d’un montant de 2.625,51 euros, qu’en sa qualité de contrôleur de gestion magasin il n’ignorait pas les conditions générales de vente et ne pouvait s’en affranchir ni intervenir en ce sens auprès d’une hôtesse de caisse,
— M. X n’avait pas informé sa hiérarchie de sa décision de mettre en destruction des marchandises d’une valeur supérieure à 2.000 euros et avait imputé cette destruction sur le compte général 54 du magasin afin de ne pas subir une démarque trop importante sur le rayon 3 qu’il allait reprendre.
M. X critique cette appréciation en faisant valoir essentiellement que sa responsabilité dans la modification du prix du parquet n’est pas établie, que le non versement d’un acompte de 10% lors d’une commande est tolérée pour le personnel du magasin, que les produits non vendus depuis plus d’un an sont envoyés à la destruction, qu’en sa qualité de contrôleur de gestion magasin il pouvait prendre cette décision sans en référer à sa hiérarchie et viser le compte 54 d’autant plus qu’il lui avait été demandé d’assurer le remplacement de son collègue chargé du rayon 3 sans lui faire signer d’avenant.
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il a été évincé pour un motif différent de ceux énoncés, à savoir pour avoir entretenu une relation personnelle avec une autre salariée ce qui risquait selon l’employeur de désorganiser le fonctionnement du comité, de provoquer des jalousies et d’engendrer des problèmes de sécurité, de perte de confiance et de chiffre d’affaires.
La SA Leroy Merlin demande à la cour de confirmer la décision déférée.
La SA Leroy Merlin communique la fiche de poste très détaillée du contrôleur de gestion magasin incluant le respect des procédures internes, l’animation des actions de lutte anti-démarque, la finalité en étant le bon fonctionnement du magasin et la participation au comité de direction engageant au surplus le salarié concerné dans la construction et la réalisation des politiques du magasin.
La SA Leroy Merlin produit les attestations de Mme Z, M. A et M. B lesquelles sont circonstanciées et corroborent le déroulement de la découverte de la modification du prix de vente. C’est donc sans pertinence que M. X les considère comme
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de pure complaisance.
C’est de même vainement que M. X estime que, les témoins étant liés par un lien de subordination avec l’employeur, l’effet probant de leurs attestations ne peut être retenu, la cour devant au contraire s’attacher au compte rendu d’entretien préalable rédigé par M. Y.
En effet, seuls des salariés de la SA Leroy Merlin en ce y compris le directeur, M. B, peuvent attester de la révélation des faits, sauf à priver l’employeur de tout moyen de preuve alors qu’il supporte la
charge probatoire de la faute grave. En revanche M. Y a seulement assisté au déroulement de l’entretien préalable, sans pouvoir témoigner de la découverte des faits. Enfin M. Y J dans son compte rendu la version des faits donnée par M. X lors de l’entretien préalable, d’ailleurs reprise par l’appelant dans ses conclusions et discutée dans les motifs subséquents.
Compte tenu des motifs déjà développés sur les attestations de Mme Z et M. A, M. X ne peut s’appuyer sur un document qu’il a lui même rédigé et qui fixe le 9 mai 2019 à 13h10 sa propre découverte du problème de prix, avec la mention 'vu avec Z et le permanent pour faire passer le plus rapidement le prix en immédiat pour éviter les ventes à perte'. Plus particulièrement M. X n’explique pas dans quelles circonstances il aurait découvert la modification du prix alors que Mme Z expose, devis à l’appui, avoir constaté un prix de vente à perte à l’occasion d’un devis établi pour un client et ajoute avoir à sa débauche après 14h évoqué la difficulté avec M. X. Si Mme Z ajoute que M. X lui a répondu 'être au courant et s’en occuper', la cour a déjà souligné que M. X n’explique pas les circonstances dans lesquelles il aurait pu être préalablement informé de la modification du prix, le prononcé des paroles précitées n’étant pas probant. Surtout aucune démarche du salarié pour remédier à la modification n’est démontrée ce qui contredit sa présentation des faits.
Au contraire, Mme Z et M. A attestent d’une tentative de M. A pour rétablir le prix exact, M. A précisant être intervenu via le Back office ce qui apparaît tant sur la pièce 19 de la SA Leroy Merlin que la pièce 7 de M. X.
La SA Leroy Merlin justifie par les pièces versées aux débats avoir réalisé un audit interne pour vérifier la chronologie et l’imputabilité de la modification du prix de vente litigieux. La pièce 19 précitée, intitulée 'rapport de l’audit interne', met en évidence que M. X a été parfaitement identifié comme étant l’auteur affiché de la modification de prix réalisée manuellement le 7 mai 2019, sous le n° d’élaboration 18591, à effet au 9 mai 2019, et apparaissant ensuite sur la base de données seulement avec un profil générique M2 ITGAD, à savoir C. Achats PVconseil 44862924. Seule cette mention est visible sur la pièce 7 communiquée par M. X et le salarié ne peut donc en tirer argument puisque cette pièce ne J pas toutes les opérations de modification de prix.
Cet audit a également révélé que contrairement aux déclarations faites par M. X à M. B le 13 mai en mâtinée, la centrale n’était pas en cause dans la modification de prix litigieuse, seul le magasin de Bourges étant concerné.
Les échanges de mails entre M. X et la centrale pour obtenir des explications sur la modification du prix de vente ne sont intervenus que le 13 mai 2019 après 17h donc postérieurement à l’entretien tenu avec M. B. Les motifs déjà développés suffisent pour considérer comme volontairement inexacte sinon mensongère la mise en cause de la centrale faite par M. X auprès du directeur du magasin, la SA Leroy Merlin ayant souligné à juste titre que cette attitude du salarié aggravait ses manquements.
Enfin la SA Leroy Merlin démontre suffisamment par la production des extraits du compte Face book des intéressés que M. G X et Mme H I sont proches de M. X, et qu’ils ont passé l’un et l’autre commande le 9 mai 2019 respectivement de 25 et 20 éléments de parquet à un prix très intéressant.
Il se déduit de ces motifs que M. X a commis des manquements d’une particulière gravité, en méconnaissance des obligations de loyauté, probité et exemplarité attachées à son contrat de travail et à ses missions professionnelles.
Ce premier grief est avéré et justifiait à lui seul un licenciement pour faute grave, la nature et la gravité des manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail compte tenu du niveau de compétences et de responsabilités de M. X de surcroît membre
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du comité de direction.
S’agissant des deux autres griefs, M. X K d’une tolérance de l’employeur et de pratiques habituelles de destructions de produits même neufs et s’appuie sur les attestations de M. C et Mme D.
Toutefois même si le doute doit profiter au salarié, la cour a déjà retenu que le premier grief à lui seul rendait bien fondé le licenciement pour faute grave.
Enfin M. X soutient que son licenciement dissimule une éviction fondée sur une relation personnelle avec une autre salariée dont il ne précise pas le nom, aucune pièce ne permettant de vérifier la réalité de cette situation.
Surtout, M. X ne produit aucune pièce confortant, comme il présente, deux entretiens tenus à ce sujet, le 2 juillet 2018 avec le directeur du magasin et le 19 octobre 2018 avec la direction régionale et à l’occasion desquels il lui aurait été affirmé qu’un contrôleur de gestion magasin ne pouvait entretenir une liaison personnelle avec une chef de secteur sauf à provoquer un dysfonctionnement du comité et même un problème de sécurité et de perte de chiffre d’affaires pour le magasin. M. X ne justifie pas plus qu’en même temps un poste de chef de secteur lui aurait été proposé le temps qu’il trouve un nouvel emploi.
Cette argumentation, d’ailleurs surabondante puisque le premier grief avéré fondait à lui seul un licenciement pour faute grave, est donc écartée.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X qui succombe est condamné aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Leroy Merlin.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la SA Leroy Merlin une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme N, présidente de chambre, et Mme L, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. L C. N
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