Infirmation 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 23 oct. 2023, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00071 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5R
Ordonnance N° 23/
du 23 Octobre 2023
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
[L] [A], délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 1er septembre 2023, assisté de Leila Zait, greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [B]
né le 16 Mai 1981 au SENEGAL
Actuellement au CHS de [5]
Réprésenté par Me Lorimier-Baudot
Appelant
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Intimés
Le ministère public a été avisé de la déclaration d’appel le 23 octobre 2023 à 09h25.
Exposé du litige:
Le 7 octobre 2023, M. [D] [B] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent.
Dans ce cadre, M. [B] a fait l’objet d’une décision de placement à l’isolement le 18 octobre 2023 à 13h30. Cette mesure a été prolongée au-delà du délai de 48 heures.
Le 21 octobre 2023 à 13h09, Mme [I] [C], agissant en qualité de délégataire du directeur du CHS [5] Jura, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier d’une demande de maintien de la mesure d’isolement.
Un certificat indiquant qu’il ne pouvait être procédé à l’audition de M. [B] a été établi par le Dr [Z] [Y] le 21 octobre 2023 à 12h23.
Le conseil de M. [B] a établi des observations écrites concluant à la mainlevée de la mesure d’isolement, aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention émanait d’une personne dépourvue de qualité, qu’il n’était pas justifié qu’il ait été procédé à deux évaluations médicales par période de 24 heures, que les décisions antérieurement prises n’avaient pas été transmises au soutien de la requête, que l’avis d’obstacle à audition avait été établi par un psychiatre participant à la prise en charge du patient, et que les conditions posées par les textes pour la mise en oeuvre d’une mesure d’isolement n’étaient pas caractérisées par les pièces médicales produites.
Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures de cette nouvelle période de 7 jours prévue par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 octobre 2023 à 13 heures 30.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a retenu :
— qu’au regard du champ de compétence résultant de la décision n° 2021-23 en date du 1er avril 2021 portant délégation de signature du directeur du groupement psychiatrie médico-social Doubs-Jura à Mme [I] [C], attachée d’administration hospitalière à la direction du patrimoine, des travaux et de la logistique du CHS [5] Jura, il y avait lieu de considérer que la délégation de signature conférée à Mme [C] lui permettait valablement de signer la requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention ;
— que l’ensemble des évaluations du patient avaient été transmises à son conseil ;
— qu’il ressortait notamment de l’avis médical en date du 21 octobre 2023 à 13 heures 31 que le médecin en charge de M. [B] n’était pas le Dr [Z] [Y], rédacteur du certificat de non-auditionnabilité, mais le Dr [R] [M] [O] ;
— que le médecin avait caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avérait que la mesure d’isolement pouvait se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [B] a relevé appel de cette décision le 23 octobre à 2h49. La déclaration d’appel motivée tend à l’infirmation de l’ordonnance déférée par l’invocation des mêmes moyens que ceux qui avaient été soumis au premier juge.
Par avis du 23 octobre 2023 à 10h31, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Motifs de la décision :
Il résulte des pièces de la procédure que l’ordonnance déférée a été notifiée le 22 octobre 2023, sans précision horaire. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’appel forméle 23 octobre à 2h49 est recevable.
A l’appui de son appel, le conseil de M. [B] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la procédure d’isolement, faute de qualité de la signataire de la requête, qui n’avait reçu aucune délégation à cette fin.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 3211-10 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L. 6143-7 du code de la santé publique dispose que le directeur (d’un établissement public de santé), président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
L’article D. 6143-33 du même code énonce que, dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.
L’article D. 6143-34 précise que toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.
En l’espèce, la saisine en date du 21 octobre 2023 à 13h09 du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d’isolement est signée 'pour le Directeur, et par délégation l’Administrateur d’astreinte C. [C]'.
Il est versé aux débats la décision n° 2021-23 en date du 1er avril 2021 émanant du directeur du groupement psychiatrie et médico-social (GPMS) Doubs-Jura, portant délégation de signature à Mme [I] [C], attachée d’administration à la direction du patrimoine, des travaux et de la logistique du CHS [5] Jura, dont l’article 2 dispose que : 'délégation permanente de signature est donnée à Mme [I] [C], attachée d’administration hospitalière, pour signer tout document de quelque nature qu’il soit, présentant un caractère d’urgence pour le fonctionnement de l’établissement ou l’intérêt du malade. Cette délégation est limitée aux mesures strictement nécessaires au fonctionnement continu du service public hospitalier.
Le champ de compétence est le suivant :
— exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement,
— mise en 'uvre du règlement intérieur de l’établissement,
— admission des patients,
— séjours des patients,
— sortie des patients,
— décès des patients,
— sécurité des personnes et des biens,
— moyens de l’établissement, notamment en situation de crise,
— déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise,
— gestion du rappel des personnels.'
Etant rappelé qu’ainsi que le rappelle l’article D. 6143-34 précité, une délégation de signature ne peut pas être générale, il sera constaté que le champ des actes pour lesquels la signature est déléguée par cette décision ne concerne que la gestion interne à l’établissement, et qu’aucun d’entre eux ne peut être analysé comme incluant l’exercice spécifique des actions en justice, ni, plus particulièrement, la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du suivi judiciaire des mesures d’hospitalisation sans consentement ou d’isolement et contention.
Force est ainsi de constater que le signataire de l’acte de saisine était dépourvu de qualité pour ce faire, faisant encourir l’irrecevabilité à l’acte concerné.
Etant par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 124 du code de procédure civile, l’admission d’une fin de non-recevoir n’est pas soumise à la justification d’un grief, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, et de déclarer irrecevable la saisine aux fins de maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de M. [B]. Il devra en conséquence être mis immédiatement fin à cette mesure.
Par ces motifs,
Le magistrat délégataire de la premiere présidente de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire :
Déclare recevable l’appel formé par M. [D] [B] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de M. [D] [B] ;
Dit en conséquence qu’il sera mis immédiatement fin à cette mesure.
Ainsi fait et jugé à Besancon, le 23 Octobre 2023 à 16h00.
Le Greffier, La Premiere Présidente,
par délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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