Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 sept. 2024, n° 23/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00866 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPQ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 14 avril 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame [K] [N] [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM 90 pour la CPAM 70, sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2021, Mme [K] [N] [D] [T], qui exerce alors la profession d’agent des services logistiques (ASL) au sein de l’EHPAD «[4]'' à [Localité 3] depuis plusieurs années, a formalisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône (la Caisse) accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [P] le 31 août 2020 constatant une « épicondylite bilatérale confirmée par l’I.R.M., des gestes répétitifs chez une ASL de nuit, des algies évoluant depuis février 2020 ».
Si la Caisse a reconnu que la salariée présentait une maladie professionnelle consistant en une épicondylite du coude droit relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles, elle a en revanche notifié à l’intéressée son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du coude gauche à titre de maladie professionnelle, suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté saisi par ses soins, lequel a rendu un avis de rejet le 27 juillet 2021, motif pris de l’importance du délai (4 mois et 3 jours) séparant la fin des activités professionnelles (22 janvier 2020) de la date de première constatation médicale de la pathologie.
Le 27 septembre 2021, Mme [K] [N] [D] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 19 novembre 2021.
Saisi par la salariée suivant pli recommandé expédié le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement avant dire droit du 13 mai 2022, ordonné la saisine du CRRMP du Grand Est aux fins d’avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie développée par Mme [K] [N] [D] [T] et son exposition professionnelle et ce comité a conclu le 16 janvier 2023 à l’absence de lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— dit que la maladie «épicondyIite'' affectant le coude gauche de Mme [K] [N] [D] [T] n’est pas reconnue maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— débouté en conséquence Mme [K] [N] [D] [T] de sa demande
— confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône du 28
juillet 2021 et la décision de la Commission de recours amiable du 19 novembre 2021
— condamné Mme [K] [N] [D] [T] aux dépens
Par déclaration formée le 5 juin 2023, Mme [K] [N] [D] [T] a relevé appel de la décision et par ses écrits visés le 9 août 2024 demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire qu’elle avait une maladie « épicondylite » affectant le coude gauche antérieurement à sa demande initiale
— dire que les médecins consultés par ses soins, dont le certificat médical initial du 31 août 2020, attestent de ce qu’elle souffrait d’une épicondylite bilatérale confirmée par I.R.M. nécessitant la reconnaissance d’une maladie professionnelle
— dire qu’il existe un lien direct entre la maladie présentée et son activité professionnelle
— dire que la maladie « épicondylite » affectant son coude gauche doit être reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, comme l’a été celle du coude droit
— infirmer la décision de la CPAM de Haute-Saône du 28 juillet 2021 et la décision de la Commission de recours amiable du 19 novembre 2021
— dire que la CPAM doit la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— débouter la CPAM de ses entières demandes
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions visées le 31 juillet 2024, la CPAM de Haute-Saône conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l’appelante s’est référée lors de l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, l’intimée ayant été dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions intéressant le présent litige :
« … Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Au soutien de sa voie de recours, Mme [K] [N] [D] [T] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne versait aucun élément médical pertinent de nature à mettre en cause les deux avis convergents des CRRMP de Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est, écartant le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 pour son coude gauche.
Elle fait valoir que le certificat médical initial du 31 août 2020 visant une épicondylite bilatérale atteste de ce que sa demande de reconnaissance portait bien sur les deux coudes et prétend avoir saisi la Caisse dans les délais impartis.
Elle soutient par ailleurs qu’elle effectuait des gestes répétés ou forcés de traction, flexion-extension des deux coudes, à l’origine de son épicondylite gauche apparue dès 2019, peu important qu’elle soit droitière.
La Caisse fait siens les avis convergents des deux CRRMP désignés, qui ont retenu l’absence de lien entre l’activité professionnelle et l’épicondylite du coude gauche dont l’appelante demande la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles, et rappelle que la symétrie anatomo-clinique n’est pas suffisante pour présumer le caractère professionnel d’une maladie.
Contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [K] [N] [D] [T] ne bénéficie pas de la présomption édictée au tableau n°57B dont elle se prévaut, faute pour elle de satisfaire à la condition tenant au délai de prise en charge (14 jours s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude associée ou non à un syndrome du tunnel radial), dans la mesure où elle a saisi la Caisse de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour les deux coudes le 6 janvier 2021 alors que le certificat médical initial du 31 août précédent fait état d’une première constatation médicale le 1er juillet 2020, qui a ensuite été fixée au 25 mai 2020 par le médecin conseil de la Caisse (date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il lui revient par conséquent d’apporter la démonstration que la pathologie litigieuse a été directement causée par son travail habituel.
Il n’est pas contesté qu’en tant qu’agent des services logistiques (ASL) au sein d’un EHPAD, durant six ans dans le cadre de remplacements puis à raison de 30 heures par semaine à compter de son embauche le 25 mars 2019, Mme [K] [N] [D] [T] a été amenée à effectuer des tâches variées telles que la toilette et le coucher des résidents, l’entretien du linge et des locaux.
Il ressort cependant de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 27 juillet 2021 que ses membres ont retenu, en considération du curriculum laboris de la salariée, des pièces médicales figurant au dossier (compte-rendu de la cure thermale du 8 au 27 juillet 2019 et du 20 août 2020, IRM des deux coudes du 20 février 2020, IRM du coude gauche du 12 juin 2020, compte-rendu de consultation du 7 juillet 2020 et du 17 novembre 2020, CRO du 29 octobre 2020) et de la physiopathologie des lésions présentées, que l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de Mme [K] [N] [D] [T] n’était pas établi, compte tenu de l’importance du délai (4 mois et 3 jours) séparant la fin des activités professionnelles le 22 janvier 2021 de la date de première constatation médicale de la pathologie.
De même, dans son avis du 16 janvier 2023, le CRRMP du Grand Est a écarté le lien direct entre la pathologie litigieuse et l’activité professionnelle exercée (agent de service dans un EHPAD depuis 8 ans dont 6 ans en intérim), en raison du dépassement du délai de prise en charge et du fait de la variété des tâches accomplies s’opposant à la notion de répétitivité des travaux de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prono-supination, tels que visés au tableau n°57B.
Pour contredire les conclusions convergentes des deux comités susvisés, l’appelante verse aux débats des éléments médicaux relatifs à son coude gauche déjà soumis à l’examen et l’analyse du premier CRRMP désigné, qui les vise expressément dans son avis, et deux certificats du docteur [I], médecin orthopédique et traumatologue, des 11 avril 2022 et 18 mars 2022, tous deux antérieurs à l’avis du second CRRMP, qui indique respectivement :
— suivre Mme [K] [N] [D] [T] pour ses deux coudes depuis juillet 2020, lequel certificat n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause les deux avis querellés par la salariée
— que 'la pathologie de souffrance tendineuse au niveau du coude gauche pour laquelle elle a été opérée le 29/10/2020 peut être reconnue en tant que maladie professionnelle (gestes répétitifs réalisés dans le cadre de son travail)', lequel certificat figure au nombre des pièces communiquées en première instance
Si Mme [K] [N] [D] [T] souligne que la pathologie affectant son coude droit a été reconnue en tant que maladie professionnelle pour prétendre à l’incongruité du rejet de sa demande au titre du coude gauche alors qu’il a été concomitamment observé une épicondylite bilatérale dans le certificat médical initial, c’est pertinemment que la Caisse rappelle que la symétrie anatomo-clinique n’est pas suffisante pour présumer le caractère professionnel d’une maladie, le membre supérieur droit d’un individu droitier étant naturellement sollicité de façon plus intense et régulière que le membre non dominant, de sorte qu’il ne peut être automatiquement procédé par simple analogie en la matière quand bien même les symptômes seraient bilatéraux.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les avis médicaux communiqués par l’intéressée, dont les plus pertinents ont été soumis aux CRRMP, n’étaient pas de nature à remettre en cause les avis de ces deux comités, étant observé que l’appelante ne communique aucun élément nouveau à hauteur de cour.
Il n’y a donc pas lieu de statuer différemment des premiers juges et le jugement déféré qui a rejeté la demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 6 janvier 2021 sera confirmé de ce chef.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne Mme [K] [N] [D] [T] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt sept septembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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