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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 févr. 2024, n° 23/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 15 novembre 2023, N° 22/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
Première Chambre Civile
ORDONNANCE N°
du 14 Février 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
RG N° : N° RG 23/01940 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXM
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de Lons-le-Saunier, décision attaquée en date du 15 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00426
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TONNAIRE
sise : [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
Société L’AUXILIAIRE Société d’assurances mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056
sise : [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TONNAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
Société L’AUXILIAIRE Société d’assurances mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056
sise : [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
SARL AGENCE TEMERAIRE IMMOBILIER
sise : [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. LGDI
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
sise : [Adresse 3]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMES
LE 14 FEVRIER 2024
Michel Wachter, président de chambre, assisté de Laude adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01940 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXM ;
Le 30 novembre 2023, la SARL Etablissements Tonnaire a relevé appel d’une ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans un litige l’opposant à M. [E] [G] et Mme [S] [O], et dans lequel étaient par ailleurs parties son propre assureur, la SAMCV l’Auxiliaire, la SARL LGDI et son assureur, la SA AXA France IARD, ainsi que la SARL Téméraire Immobilier.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été notifié à l’appelante le 13 décembre 2023.
Par avis du 30 janvier 2024, le président de chambre a invité le conseil de la société Etablissements Tonnaire à lui faire part, sous 8 jours, de ses observations sur l’irrecevabilité encourue par sa déclaration d’appel à l’égard des sociétés LGDI et AXA France IARD du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel à ces sociétés.
L’appelante n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce,
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, il doit être constaté qu’alors que les sociétés LGDI et AXA France IARD n’ont pas constitué avocat, la société Etablissements Tonnaire n’a pas fait procéder dans le délai imposé par l’article précité à la signification à ces deux sociétés de sa déclaration d’appel.
La déclaration d’appel sera donc déclarée caduque à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance publique, susceptible de déféré dans le délai de quinze jours ;
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 30 novembre 2023 par la SARL Etablissements Tonnaire en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL LGDI et de la SA AXA France IARD ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 23/01940 à l’égard de la SARL LGDI et de la SA AXA France IARD ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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