Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 janv. 2025, n° 21/09187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 29 novembre 2021, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/09187 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAPC
[M]
C/
S.A.S.U. ACOR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 29 Novembre 2021
RG : 20/00014
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANT :
[L] [M]
né le 08 Octobre 1980 à [Localité 5] CONGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACOR SASU ACOR, [Adresse 2], siret 572 213 742 00 248
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillière
— Françoise CARRIER, Conseillière horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ACOR (Aciers de Construction rationalisés) exerce une activité de fabrication de treillis soudé pour les constructions civiles, industrielles, les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la région Loire et arrondissement d'[Localité 6] et Lozère.
Par contrat du 26 novembre 2012, Monsieur [L] [M] a été engagé par la SASU ACOR, à compter du 3 décembre 2012, en qualité de lamineur, coefficient 155 de la convention collective. La rémunération mensuelle brute a été convenue à 1495,07euros se composant:
— d’un salaire mensuel de base de 1431,15 euros pour 152 heures 25,
— d’une pause payée de 63,92 euros.
Travaillant selon le mode des 3X8, le 11 janvier 2019, vers 00H30, Monsieur [M] a déclaré une douleur au bras droit.
Une déclaration d’accident du travail a été faite
.
Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2019 pour une d’épicondylite droite.
Le 14 janvier 2019, la SASU ACOR a contesté le caractère professionnel de l’accident auprès des services de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ci-après).
Le 13 mars 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 11 janvier 2019.
Le 20 mars 2019, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude à la reprise du travail en préconisant « l’évitement du secteur laminage » et un emploi de cariste.
Le 4 avril 2019 Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2019. Les certificats médicaux mentionnent que les arrêts sont délivrés au titre d’une prolongation.
Du 15 juin au 16 septembre 2019, Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail au titre d’une rechute de l’accident du 11 janvier 2019.
Le 18 septembre 2019, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise. Il a déclaré Monsieur [M] inapte à tout emploi. Le médecin a conclu que l’état de santé de Monsieur [M] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 3 octobre 2019, la SASU ACOR a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 16 janvier 2020, une expertise médicale a été réalisée en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 7 décembre 2021, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Saint- Etienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 11 janvier 2019.
Par jugement du 25 juin 2024, la faute inexcusable de la SASU ACOR a été reconnue.
La procédure
Par requête du 25 février 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de Prud’hommes de Montbrison d’une demande de contestation de son licenciement et de demandes salariales et indemnitaires. Monsieur [L] [M] a soutenu que l’accident est survenu en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 29 novembre 2021, le Conseil des prud’hommes :
— S’est déclaré matériellement incompétent pour juger du caractère professionnel de l’inaptitude.
— A jugé la procédure de licenciement irrégulière et a condamné la SASU ACOR à payer à Monsieur [L] [M] les sommes de :
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 934,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 93,46 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 92,47 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil a également :
— Ordonné à la SASU ACOR de rectifier l’attestation Pôle Emploi et la fiche de paye d’octobre 2019 pour le reliquat d’indemnités de rupture,
— Débouté Monsieur [M] de ses autres demandes,
— Débouté la SASU ACOR de sa demande au titre de l’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2021, Monsieur [L] [M] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [L] [M] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement :
Statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de Monsieur [L] [M] recevables et bien fondées,
Reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude,
Retenir les manquements de la SASU ACOR à son obligation de sécurité sont à l’origine du licenciement pour inaptitude,
Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SASU ACOR à payer à l’appelant, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 6.000 euros pour inexécution déloyale du contrat,
— 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 889 euros pour perte de droit à l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SASU ACOR demande à la cour :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce que le Conseil s’est déclaré incompétent pour juger du caractère professionnel de l’accident du travail et de l’inaptitude,
Réformer le jugement sur le surplus,
Débouter Monsieur [M] de ses demandes,
Le condamner à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1- Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Monsieur [L] [M] soutient qu’il appartient à la juridiction prud’homale de statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et sur la question du manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention à l’origine de l’inaptitude.
La SASU ACOR réplique que la juridiction prud’homale est matériellement incompétente pour statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et sur la question du manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention à l’origine de l’inaptitude. Elle précise que Monsieur [M] fonde son argumentaire relatif à l’absence de cause réelle et sérieuse sur une demande préalable de reconnaissance d’un manquement à l’obligation de sécurité, constitutif d’une faute. Or, l’appréciation de la violation d’une obligation de sécurité à l’origine de l’accident relève de la compétence de la juridiction du pôle social, la juridiction prud’homale n’étant compétente que pour apprécier la cause et le bienfondé de la rupture.
En droit,
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce,
Monsieur [M] n’agit pas en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais en contestation de son licenciement qu’il estime sans cause réelle et sérieuse au motif que, par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur est à l’origine de son licenciement pour inaptitude.
Dès lors, la juridiction prud’homale est compétente pour apprécier la cause du licenciement dont l’origine peut être un manquement de l’employeur dont il a pu résulter une inaptitude.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour examiner la demande fondée sur la demande tendant à voir juger que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
2- Sur la cause du licenciement
Selon les articles L.1226-6 et suivant du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a , au moins partiellement pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce,
L’accident est survenu le 11 janvier 2019.
Suite à cet accident, Monsieur [M] a été en arrêt de travail du 11 janvier 2019 au 3 mars 2019. Par décision du 13 mars 2019, les services de l’Assurance maladie ont reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 7 mars 2019, Monsieur [M] a été examiné par le médecin du travail, au titre de la visite de reprise. Le médecin a émis un avis d’aptitude avec des propositions d’aménagement de poste ( fonction de cariste) et l’évitement de tâches de lamineur.
Le 4 avril 2019, Monsieur [M] a été placé, de nouveau, en arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2019. A cette date, le médecin de Monsieur [M] a diagnostiqué, outre l’épicondylite droite consécutive à l’accident, une épicondylite gauche, qu’il a estimé en rapport avec le travail de lamineur.
Pour cette épicondylite bilatérale, Monsieur [L] [M] a été en arrêt ininterrompu jusqu’au 18 septembre 2019, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Monsieur [L] [M] au poste de lamineur/cariste/3X8 au motif que " l’état de santé de Monsieur [L] [M] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
L’accident est survenu consécutivement à la formation d’un n’ud du fil en production.
Monsieur [M] verse au débat le témoignage d’un salarié, Monsieur [I], qui travaillait près de Monsieur [M] le jour de l’accident. Ce témoin a relaté les circonstances de l’accident mais également les conditions de travail au sein du service. Selon ce salarié, il
« y avait régulièrement des problèmes de matériels : cisailles qui ne coupent pas bien, des soudeuses en mauvais état de fonctionnement, de temps à autre les arrêts de n’uds qui occasionnent des casses régulières », « des bobines coincent sur les machines à cause de plateformes qui ne fonctionnent pas dans certaines machines. On était obligé de forcé pour décoincer la bobine avec une barre à mine et titrer et pousser à la main la bobine qui pèse entre deux et quatre tonnes », « plusieurs fois on donnait des rapports de pannes de machines’mais aucune réparation n’était effectué ».
La nuit des faits, deux incidents se sont produits.
La SASU ACOR ne démontre pas, par des rapports réguliers de fonctionnement de machines, des rapports d’intervention et de réparation des machines et outils utilisés par les employés en laminage.
En conséquence, il est démontré que le fonctionnement défectueux des machines, que l’employeur ne pouvait ignorer, est partiellement la cause de l’accident.
D’autre part, par jugement du 25 juin 2024, la juridiction compétente en matière de contentieux général de la sécurité sociale a jugé que la SASU ACOR a manqué à son obligation de sécurité et de protection du salarié et a commis une faute inexcusable aux motifs que l’employeur n’a pas justifié avoir pris les précautions utiles pour éviter l’accident notamment par une formation à la sécurité.
L’ensemble de ces éléments démontrent que l’inaptitude de Monsieur [M] est consécutive à l’accident du travail et que ce dernier trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
S’agissant de la connaissance que l’employeur avait de la situation au jour du licenciement:
Suite à l’accident du 11 janvier 2019, Monsieur [M] a été en arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2019. L’avis d’aptitude avec réserve, rendu le 7 mars 2019, a été porté à la connaissance de l’employeur.
La SASU ACOR a également été informée de la décision de l’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Il est indifférent que l’employeur ait contesté cette décision. Elle constituait pour lui un élément d’information.
Le 4 avril 2019, Monsieur [M] a été, de nouveau, placé en arrêt de travail, au titre de l’accident, jusqu’au 18 septembre 2019, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Monsieur [M] au poste de lamineur.
Ainsi, les circonstances de l’accident, survenu au temps et en action de travail, la reconnaissance du caractère professionnel par l’organisme social et la quasi ininterruption des arrêts de travail, étaient des éléments objectifs connus par l’employeur au jour du licenciement.
A cette date, l’employeur ne pouvait pas ignorer que l’inaptitude de Monsieur [M] avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 11 janvier 2019.
.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la connaissance du mauvais fonctionnement des machines et le défaut de mise en 'uvre de mesures propres à y remédier constitue un manquement à l’obligation de sécurité mais également un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail. En effet, le fait d’avoir exposé Monsieur [L] [M] à des conditions difficiles de travail liées au mauvais fonctionnement des machines, lui a causé un préjudice moral d’inquiétude qu’il convient de réparer par une somme de 3000 euros.
3- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties s’accordent sur le montant du salaire de référence des trois derniers mois de 2.311,41 euros.
— Sur la demande d’indemnité au titre du non-respect de l’article L 1226-12 du code du travail:
Monsieur [M] a été déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, l’employeur n’avait pas à proposer un reclassement au salarié, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.
En conséquence, le jugement qui a statué autrement est infirmé et la demande de Monsieur [M] est rejetée.
— Sur la perte de droit à l’indemnité temporaire d’inaptitude :
Selon l’article D 433.3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un lien est susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail et l’impossibilité de percevoir une rémunération liée au poste de travail existe, une indemnité temporaire d’inaptitude est allouée au salarié.
En l’espèce, à compter de l’avis d’inaptitude, l’employeur a rémunéré Monsieur [M] au titre des congés payés jusqu’au jour du licenciement. Or, Monsieur [M] était toujours en arrêt de travail, il ne pouvait donc pas prendre de congés et être rémunéré à ce titre.
La SASU ACOR a fait perdre à Monsieur [M] le droit de percevoir l’indemnité temporaire et de conserver le bénéficie des droits à congés payés. Monsieur [L] [M] a subi un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme demandée de 889 euros.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ce chef de disposition.
— Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Au jour du licenciement, Monsieur [M] avait une ancienneté de 7 ans et un mois, il était âgé de 39 ans. L’indemnité de licenciement doit être fixé à la somme de 18.500 euros.
— Sur le solde d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :
Monsieur [M] aurait dû percevoir une indemnité équivalente à deux mois du salaire de référence, soit la somme de 4.622,82 euros. Il a perçu la somme de 3.688,18 euros.
Il lui est dû un solde de 934,64 euros et 93,46 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de disposition.
— Sur le solde d’indemnité spéciale de licenciement
Monsieur [M] aurait dû percevoir une indemnité représentant deux mois de salaire de référence, soit la somme de 8 182,39 euros. Il a perçu la somme de 8.089,92 euros.
Il reste un solde de 92,47 euros.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur les autres demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SASU ACOR est condamnée à remettre à Monsieur [M] les documents de fin de contrat modifiés selon les termes de l’arrêt, le bulletin de salaire d’octobre 2019 et l’attestation France travail.
Les dispositions du jugement sont confirmées en ce qu’elles ont alloué 2500 euros à Monsieur [M] et débouté la SASU ACOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent d’allouer 2.500 euros à Monsieur [M] et de débouter la SASU ACOR de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU ACOR à payer à Monsieur [L] [M] les sommes de :
— 934,64 euros et 93,46 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— 92,47 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SASU ACOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit la juridiction prud’homale compétente matériellement,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU ACOR à payer à Monsieur [L] [M] les sommes de :
— 18.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 889 euros au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
— 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU ACOR à remettre à Monsieur [L] [M] les documents de fin de contrat modifiés selon les termes de l’arrêt, le bulletin de salaire d’octobre 2019 et l’attestation France travail,
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
Condamne la SASU ACOR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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