Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/15794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024, N° 24/52114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] c/ Société d'Avocats, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15794 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA7Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n°24/52114
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER, RCS de Bordeaux sous le n°350 120 325, pris en son établissement secondaire domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D502
INTIMÉE
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur suivant polices dommages ouvrage n°1803674), constructeur non réalisateur (n°1803675) et dommages ouvrage n°1705586), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Calliope, aux droits de laquelle vient la société Pixis a, en qualité de maître d’ouvrage, mené une opération de construction/réhabilitation sur un immeuble situé [Adresse 4] dans le [Localité 2].
Plusieurs polices d’assurance ont été souscrites auprès de la société Albingia, notamment une police « dommages-ouvrage » n° DO 1803674 pour la partie de l’ouvrage dénommée volume 1, une police « dommages-ouvrage » n° DO 17 05586 pour la partie de l’ouvrage dénommée volume 2.
Le volume 2 de l’opération de construction a été scindé en lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement aux époux [J], aux époux [V] [W] et à M. [B]. Cet ensemble est organisé en copropriété et géré par la société Pichet immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Des désordres affectant les deux volumes, une expertise a été ordonnée en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2021, à la demande de la société IDAA (locataire commerciale dans le volume 1 propriété de la société Primovie). M. [N] a été désigné en qualité d’expert.
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 a étendu la mission de l’expert puis deux ordonnances de référé du 6 avril 2022 et du 24 août 2022 ont rendu les opérations d’expertise communes à d’autres parties. Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé du 30 novembre 2021et a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société QCS services.
Par exploit délivré les 26, 27, 28, 29 février, 1er, 4, 6, 14 et 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rendre les opérations d’expertise communes à M. et Mme [V] [W], M. [B], la société Albingia et la société Allianz, et de voir étendre la mission de l’expert aux désordres/ malfaçons/ non-façons affectant les ouvrages parties communes et/ou privatives du volume 2.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejeté la demande d’ordonnance commune concernant la société Albingia ;
Rendu commune à M. [V] et Mme [V] [W], M. [B], la société Allianz en qualité d’assureur multirisques immeuble, l’ordonnance du 21 mai 2021 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert et l’ordonnance du 30 novembre 2021 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022,
Etendu la mission de l’expert aux désordres / malfaçons / non-façons affectant les ouvrages concernés par la mission confiée à l’expert, listés dans les déclarations de sinistre adressées à l’assureur dommages-ouvrage mentionnées dans l’assignation, et leurs conséquences, à l’exception des désordres n°6,7,8,12,15,19,20,23,25,26,35 et 36 listés dans la déclaration de sinistre 21 avril 2023, ainsi qu’aux préjudices immatériels en résultant ;
Fixé à la somme de 5.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 17 juillet 2024 ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de contrôle des expertises,
Dit que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet,
Prorogé le délai de dépôt du rapport au 02 septembre 2024 ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamné la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 2] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’ordonnance commune concernant la société Albingia.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :
Réformer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a : « Rejetons la demande d’ordonnance commune concernant la société Albingia » ;
Statuant à nouveau,
Rendre commune la mission confiée à M. [N], en qualité d’expert judiciaire, en vertu des ordonnances rendues en date des 21/05/2021, 30/11/2021 (objet d’une ordonnance rectificative du 19 janvier 2022 et partiellement infirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 13/01/2023), 06/04/2022, et 24/08/2022 rendues par le président du tribunal judiciaire de Paris dénoncées en tête de l’assignation introductive d’instance originelle à la compagnie d’assurance Albingia en qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (police n° DO 17/05586) ;
En tout état de cause :
Débouter la société Albingia, en qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (Police n° DO 1803674) et CNR (Police n° DO 180375) et dommage à l’ouvrage (Police n° DO 17/05586) de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Albingia demande à la cour, de :
Juger que la compagnie Albingia, en sa qualité d’assureur suivant police n° DO 1705586 formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance du syndicat des copropriétaires ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à faire supporter les dépens de la présente instance à la société Albingia ;
Condamner le syndicat des copropriétaires appelant à verser à la société Albingia la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir sa défense et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Didi Moulaï de la société Chetivaux Simon, avocat au barreau de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
SUR CE, MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au cas présent, il est constant que la société Albingia était déjà partie aux opérations d’expertise au titre de la police dommages-ouvrage souscrite pour le volume 1 mais qu’elle ne l’était pas au titre de la police dommages-ouvrage souscrite pour le volume 2 concernant le syndicat des copropriétaires.
La société Albingia rappelle qu’elle ne s’est pas opposée en première instance à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa mise en cause en qualité d’assureur suivant la police dommages-ouvrage n° DO 17/05586 souscrite pour le volume 2, ayant seulement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Albingia intervenant comme assureur dommages-ouvrage en deux qualités différentes : d’une part, en tant qu’assureur dommages-ouvrage pour les travaux du volume 1 au titre d’une police n° DO 1803674, d’autre part, en tant qu’assureur dommages-ouvrage pour les travaux du volume 2 au titre d’une police n°DO 17/05586, le syndicat des copropriétaires justifie bien d’un motif légitime à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les travaux du volume 2 au titre de la police n° DO 17/05586.
Il sera fait droit à sa demande par infirmation de l’ordonnance entreprise.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance d’appel seront donc mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Albingia la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’ordonnance commune concernant la société Albingia,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rend commune à la société Albingia, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des travaux du volume 2 au titre de la police dommages-ouvrage n° DO17/05586, l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2021 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Me Didi Moulaï de la société Chetivaux Simon, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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