Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 févr. 2025, n° 22/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00700 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TQ
jugement du 15 Mars 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 21/00854
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
M. [F] [V] [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS substituée à l’audience par Me Sébastien HAUTBOIS
INTIMEE :
Mme [R] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Décembre 2024, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant novembre 2010, Mme [X] [N] et M. [F] [J], alors’concubins, ont acquis en indivision un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] à hauteur de 63,73 % pour M. [J] et 36,27 % pour Mme [N].
Cette acquisition a été faite au prix de 170 000 euros net vendeur auxquels se sont ajoutés 9 200 euros de frais de notaire.
Les concubins se sont séparés courant 2017 sans liquider l’indivision.
Mme [N] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder Mme'[R] [N] épouse [Z], sa soeur.
Par exploit en date du 2 avril 2021, faute de liquidation amiable par Maître'''[Y] [D] notaire à [Localité 7] en charge de la succession, Mme'[R] [N] épouse [Z] a assigné M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de l’indivision [N]-[Z]-[J].
— voir désigner Maître [Y] [D] notaire à [Localité 7] pour y procéder ;
— voir dire que le notaire établira un compte d’administration de l’indivision et proposera une Iicitation amiable au profit de M. [F] [J] ou d’un tiers ;
— voir dire que cette valeur sera d’un montant de 60 373,50 euros éventuellement à parfaire en fonction de la valeur de l’immeuble qui pourrait être retenue ;
— à défaut d’une licitation amiable à M.[F] [J] on au tiers, voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier ;
— voir ordonner la vente sur Iicitation de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares et ce par devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Laurence Nossereau, avocat au barreau d’Angers, membre associé de la Selarl LEXCAP ;
— voir fixer la mise à prix de la vente sur licitation du bien en un seul lot à la somme de 60 000 euros ;
— voir fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation dudit immeuble et ce conformément aux prescriptions des articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
— voir condamner M. [F] [J] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner le même aux entiers dépens et aux frais de l’acte liquidatif éventuel qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du15 mars 2022, le tribunal judiciaire saisi a notamment':
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision consécutive au décès de Mme [X] [N] ;
— commis Maître [Y] [D], notaire à [Localité 7], pour y procéder dans le délai prévu aux dispositions des articles 1363, 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;
— ordonné la vente amiable du bien immeuble indivis situé [Adresse 6], [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41'centiares à une somme déterminée par le notaire désigné à la date Ia plus proche du partage ;
— ordonné, à défaut d’accord entre les parties, et en l’absence de vente amiable passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la décision, qu’il soit procédé, en présence de l 'ensemble des parties ou celles ci dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares ;
— fixé la mise à prix de Ia vente sur licitation dudit bien immeuble en un seul lot à la somme de 60 000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchères sur le montant de la mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur Ia baisse de mise à prix du quart';
— rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322-39 à R 322-49, R3 22-59 à R322-62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322-31 à R322- 38 du même code ;
— autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans Ies lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
' dresser un procès-verbal de description du bien ;
' faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
— autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et a défaut d’accord dans le mois précédant la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures ;
— dit que le notaire désigné devra préalablement, évaluer à la date la plus proche du partage le bien immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré'[…] pour une surface de 0 ha 2 ca et 41 centiares pour permettre Ie calcul de la valeur de la part de Mme [X] [N] ;
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue pour finaliser l’acte de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage';
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers en date du 22 avril 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont : 'Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision consécutive au décès de Mme [X] [N] ; commis Maître [Y] [D], notaire à [Localité 7], pour y procéder ; désigné Mme Nadine Gaillou,vice-président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ; Ordonné la vente amiable du bien immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares à une somme déterminée par le notaire désigné à la date la plus proche du partage ; Ordonné à défaut d’accord entre les parties, et en l’absence de vente amiable passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’ Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares ; Fixé la mise à prix de la vente sur licitation dudit bien immeuble en un seul lot à la somme de 60 000 euros ; dit qu’à défaut d’enchères sur le montant de la mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart ; Autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14'heures et 18 heures ; Dit que le notaire désigné devra préalablement, évaluer’à la date la plus proche du partage le bien immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares pour permettre le calcul de la valeur de la part de Mme [X] [N] ; Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue pour finaliser l’acte de partage ; ordonné l’exécution provisoire.'
Mme [R] [N] épouse [Z] a constitué avocat le 9 août 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 janvier 2023, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue pour finaliser l’acte de partage ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision consécutive au décès de Mme [X] [N] ;
' commis Maître [Y] [D], notaire à [Localité 7], pour y procéder ;
' désigné Mme Nadine Gaillou, vice-président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;
' ordonné la vente amiable du bien immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares à une somme déterminée par le notaire désigné à la date la plus proche du partage ;
' ordonné à défaut d’accord entre les parties, et en l’absence de vente amiable passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares ;
' fixé la mise à prix de la vente sur licitation dudit bien immeuble en un seul lot à la somme de 60 000 euros ;
' dit qu’à défaut d’enchères sur le montant de la mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart';
' autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12'heures et entre 14 heures et 18 heures ;
' dit que le notaire désigné devra préalablement, évaluer à la date la plus proche du partage le bien immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares pour permettre le calcul de la valeur de la part de Mme [X] [N] ;
Y ajoutant,
— désigner en l’absence d’accord des parties, M. le président de la Chambre des notaires de Maine et Loire pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [N] avec la faculté de délégation ;
— ordonner la vente amiable du bien immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré […] pour une surface de 0 ha 2 a et 41 centiares au prix de 180 000 euros conformément à l’acte notarié ;
— fixer la créance de M. [F] [J] à l’égard de l’indivision et de la succession à un montant de 59 187,15 euros au titre du bien immobilier indivis, sauf à parfaire';
— fixer la créance de M. [F] [J] envers la succession à un montant de 11'000 euros au titre des prêts d’argent, sauf à parfaire ;
— débouter Mme [R] [N] épouse [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées 25 octobre 2022, Mme [N] épouse [Z] demande à la cour d’appel de :
— débouter purement et simplement M. [J] de toutes ses demandes irrecevables et infondées ;
— constater que les demandes de créances formées par M. [J] sont fantaisistes et infondées en dehors de celle concernant l’assurance habitation et la taxe foncière ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris celles concernant la licitation du bien en l’absence de vente amiable passée dans un délai de dix mois à compter de la signification du prochain arrêt ;
— condamner M. [J] à verser à Mme [N] épouse [Z] une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que M. [J] qui n’a pas constitué avocat en première instance, présente désormais en appel des demandes nouvelles qui n’ont pas été soumises au premier juge.
Néanmoins, la Cour de cassation rappelle que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les demandes présentées par M. [J] sont recevables.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et la désignation du juge commis
M. [J] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [X] [N]. Dans ses dernières conclusions il ne maintient plus cette critique sollicitant la confirmation de la décision de ce chef.
Mme [R] [N] épouse [Z] n’a pas davantage interjeté appel incident de cette disposition.
Elle sera donc de fait confirmée.
Il en est de même pour la décision du juge commis qui a été contestée par l’appelant mais pour laquelle les conclusions ne forment plus de critique.
Sur la désignation du notaire
M. [J] ne souhaite pas la désignation de Maître [Y] [D] pour procéder aux opérations de partage, s’agissant du notaire qui était en charge des opérations initiales de partage et qui n’a pu concilier les parties.
Il sollicite que dans le cadre d’un traitement efficace de ce dossier, il soit procédé à la désignation d’un notaire tiers et indépendant au litige qui n’ait aucun lien avec les parties et qui pourra appréhender le dossier dans sa globalité ; que M. le président de la chambre des notaires de Maine et Loire soit désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [N] avec la faculté de délégation.
Mme [R] [N] épouse [Z] conclut au maintien de la désignation de Maître [D] qui n’a pas démérité mais subsidiairement s’en rapporte pour ne pas retarder les opérations de partage.
Sur ce,
M. [J] n’invoque aucun manquement de Maître [D] mais seulement son échec à concilier les parties.
Ce seul grief est insuffisant alors même que ce notaire est parfaitement informé des opérations successorales d’ores et déjà entamées et qu’elle a fait diligence pour rechercher un accord, M. [J] étant demeurant taisant aux très nombreux messages adressés à cette fin.
En outre, M. [J] ne propose aucun autre auxiliaire de justice renvoyant à la désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a désigné Maître [D].
Sur les créances de M. [J]
' Sur la créance relative au bien immobilier indivis
M. [J] soutient que pour l’acquisition de l’immeuble, il a fait un apport personnel de 51 140 euros.
Il soutient qu’à compter du mois de décembre 2015, il a assumé seul l’ensemble des charges inhérentes à ce bien dont le remboursement du prêt immobilier du mois de décembre 2015 au mois de janvier 2020 soit 50 mensualités de 930,38 euros (assurance comprise) pour un montant global de 46 519 euros, le prêt ayant été intégralement apuré à compter du mois de février 2020 ; qu’il alimentait le compte commun sur lequel étaient prélevées les échéances d’emprunt et d’assurance-décès ; qu’il a payé l’assurance habitation, soit une somme globale à parfaire de 2 480,57 euros et les impôts fonciers soit la somme totale de 8 665 euros ; qu’il a pris en charge différents travaux relatifs au bien immobilier (remplacement volet roulant suite à tempête pour 837,83 euros, travaux peinture d’un plafond abîmé pour 684,75 euros).
Il expose encore que l’assurance-décès souscrite sur la tête de chacun des co emprunteurs profite à chacun d’eux, ou à leurs ayants droit, si l’événement funeste se produit, et ce de manière égalitaire ; que la proportion retenue dans le crédit payé par chacun des co-emprunteurs est bien de 50 % et c’est la part que chacun d’eux assumait ; que cela n’a rien à voir avec la répartition des droits de chacun sur le bien financé qui dépend uniquement de l’apport exclusivement fait par M.'[J] ; que le décès de Mme [X] [N] a libéré M. [J] de la moitié du capital restant dû mais que c’est également le cas de Mme [R] [N] épouse [Z].
Il réclame au titre de ce poste une somme globale de 59 187,15 euros (46 519 €+ 8 665 € + 2 480,57 € +1 522,58)
Mme [R] [N] épouse [Z] soutient que la pièce produite par M.'[J] ne permet pas de démontrer l’existence de l’apport que ce dernier aurait effectué à hauteur de 51 140 euros ; qu’ il s’agit d’un extrait de compte joint aux deux concubins en conséquence de quoi la traçabilité des fonds n’est pas démontrée.
Elle ajoute qu’on peut imaginer que cet apport est bien réel et qu’il est la raison d’être de l’achat en indivision non égalitaire qu’ils ont fait : qu’en conséquence du fait de son apport à hauteur de 51 140 euros, M. [J] a bénéficié de 63,73 % des parts de l’immeuble alors que sa compagne n’en avait que 36,27 % ; que M. [J] ne peut donc pas réclamer la reprise de la somme qu’il aurait apportée en propre lors de l’achat du bien, et se faire allouer 63,73% de la valeur du bien au terme de la liquidation ; que cette demande est irrecevable et malhonnête.
Elle ajoute que la somme réclamée de 46 519 euros ne correspond pas aux 865,786 euros X 50 mensualités soit un capital de 43 289 euros ; qu’en septembre 2019, il restait dû une somme de 66 918.53 euros ; que la prise en charge par l’assurance-décès de Mme [X] [N] a libéré M. [J] de sa part de crédit à hauteur de 63,73 % ce qui équivaut à un capital de 42 646,84 euros'; qu’il y a eu une compensation entre les échéances de crédits assumées par M.'[J] seul et celles prises en charge par l’assurance décès de Mme [X] [N] ; que M. [J] doit à la succession la somme de 4 552,84 après compensation.
Concernant les impôts et assurance, Mme [R] [N] épouse [Z] admet que Mme [X] [N] était redevable de 36,27 % de l’assurance habitation et des taxes foncières.
Concernant les travaux, elle expose qu’il n’y a aucune pièce produite permettant de justifier de travaux indispensables qui auraient dus être pris en charge par l’indivision ; que M. [J] n’a pas eu l’accord de Mme [X] [N] pour les effectuer ; que ces travaux correspondent visiblement à de l’entretien classique et même à de l’embellissement lié à l’occupation que fait M. [J] de l’immeuble depuis son acquisition ; qu’il ne peut réclamer de créance à ce titre.
Sur ce,
M. [J] et Mme [X] [N] étaient concubins sans avoir souscrit ni convention ni pacs, de sorte que les règles applicables sont celles du droit commun de l’indivision, les demandes portant sur des créances afférentes au bien immobilier indivis.
Il résulte des actes dressés par Maître [K], notaire, les 15 novembre 2010 et 25 mai 2011 que M. [J] et Mme [X] [N] ont acquis le bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] au prix de 170 000 euros à proportion de 63,73 % pour M.'[J] et 36,27 % pour Mme [X] [N].
* Sur la créance au titre de l’emprunt immobilier : 46 519 euros
M. [J] sollicite le remboursement des sommes payées par lui au titre de l’emprunt immobilier et prélevées sur le compte commun des concubins.
Il résulte de courriels de la Selarl [11] en date du 24 juin 2020 et du 21 octobre 2020, en charge de la succession de Mme [X] [N] qu’il était acquis que M.'[J] a bien pris en charge les mensualités du prêt immobilier souscrit par les deux concubins auprès du [10] du Morbihan, à compter de décembre 2015.
Mme [R] [N] épouse [Z] ne remet en cause ni ces versements ni le fait que M. [J] puisse les opposer à l’indivision.
Elle évoque simplement une compensation.
A ce titre, la discussion portant sur un apport personnel initial est sans objet, M.'[J] ne revendiquant à la présente procédure au dispositif de ses conclusions que le remboursement du crédit acquitté par lui avant que l’assurance décès ne prenne en charge le solde dû.
Les mensualités étaient de 865,78 euros.
S’y ajoutaient l’assurance sur deux têtes de 64,60 euros, soit 930,38 euros mensuels. le notaire fait état de 48 mensualités acquittées.
M. [J] justifie par la production du compte bancaire sur lequel les mensualités ont été prélevées qu’elles ont été réglées jusqu’au mois de janvier 2020 inclus, étant constaté que le 3 janvier 2020, soit postérieurement au décès de Mme'[N], l’assurance n’a bien sûr été payée que pour la somme 32,30 euros (celle de décembre ayant été acquittée intégralement) et que l’assurance a aussi été payée le 4 février 2020, soit : (49 X 930,38 euros) + (898,08 X 1) + 32,30 = 46 519 euros
Il est acquis que l’assurance décès souscrite par les indivisaires a couvert le solde du prêt au décès de Mme [X] [N] mais aucune des parties ne produit de décompte à ce titre.
Il est toutefois établi par la consultation du contrat de prêt que chacun des co emprunteurs était assuré au taux de 100 %.
En outre, le tableau d’amortissement du prêt fait état au 15 décembre 2019 d’un capital restant dû de 64 648,70 euros.
Les sommes versées par l’assurance n’étant pas passées par le patrimoine de l’indivisaire survivant, il ne peut être comptabilisé aucune créance à ce titre.
Dès lors, il conviendra de dire que la créance de M. [J] à porter au compte d’administration de l’indivision au titre du prêt immobilier est de 46 454,40 euros, sauf à parfaire s’il apparaît que des mensualités postérieures au décès de Mme'[X] [N], acquittées par M. [J] ont été prises en charge par l’assurance.
Il appartiendra aux parties d’en justifier auprès du notaire et à charge pour celui-ci de rapporter cette somme dans le calcul définitif des sommes dues aux portions détenues dans le bien par chacun des co-indivisaires.
* Sur la créance au titre de l’assurance habitation : 2 480,57 euros
M. [J] est recevable à faire valoir au compte d’administration de l’indivision une créance au titre de l’assurance habitation acquittée y compris en période d’occupation de l’immeuble par lui seul, s’agissant d’une dépense de conservation.
Cependant, la pièce récapitulative fournie à ce titre n’a aucune valeur probatoire s’agissant d’une décompte établi par M. [J].
Les échéances sont bien communiquées mais M. [J] ne mentionne que les chèques établis pour les paiements sans que le relevé du compte correspondant ne soit produit.
Il lui appartiendra de produire auprès du notaire le justificatif des paiements par ses soins.
* Sur la créance au titre des impôts fonciers : 8 665 euros
M. [J] présente les avis d’impôts fonciers 2016 à 2022.
Il y a mentionné à la main les références des chèques qui auraient acquitté les sommes dues mais ne produit pas de relevé de son compte personnel permettant de s’en assurer.
Il s’agit là encore de dépenses de conservation que M. [J] est recevable à produire auprès du compte d’administration de l’indivision, sous réserve des pièces justificatives de paiement effectif à produire auprès du notaire.
* Sur la créance au titre des travaux d’entretien : 1 522,58 euros
M. [J] produit :
— une facture de remplacement d’un volet par la société [13] le 26'juillet 2019 pour un montant TTC de 684,75 euros
— une facture de peinture du salon et de la salle à manger établie par la société [8] le 3 novembre 2019 pour un montant de 837,83 euros.
Ces travaux doivent être considérés comme des dépenses d’entretien courant liées à l’occupation du bien par M. [J] et qui ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire qui a exposé la dépense.
La demande à ce titre sera rejetée.
' Sur la créance relative aux différentes sommes versées par M. [J] au bénéfice de Mme [X] [N] (11 000 euros)
M. [J] soutient que Mme [X] [N] a bénéficié de prêts d’argent, essentiellement par chèques de sa part pour un montant global qui peut être fixé à une somme minimale de 11 000 euros ; qu’elle a reconnu devoir des 'dettes’ à M. [J] dans un mail du 14 janvier 2016.
Mme [R] [N] épouse [Z] constate que M. [J] ne démontre aucunement avoir prêté 11 000 euros à Mme [X] [N] ; que la question de la prescription se pose.
Sur ce,
M. [J] produit une liste de sommes qu’il dit avoir prêtées à Mme [X] [N].
S’agissant d’une pièce établie par lui, elle n’a pas de valeur probante.
Il produit également copie d’un chèque de 500 euros établi au profit de Mme'[X] [N] non daté.
L’examen du compte [10] de M. [J] met en évidence un retrait opéré de ce montant le 3 septembre 2015.
Pour autant, M. [J] ne justifie pas de la cause de ce versement et le simple mail attribué à Mme [X] [N] en date du 14 janvier 2016 ne permet pas davantage de lier les deux événements.
M. [J] sera débouté de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [R] [N] épouse [Z] expose que la valeur de l’immeuble ne saurait être arrêtée à 180 000 euros ; que le notaire devra estimer le bien à la date la plus proche du partage ; que le notaire devra calculer l’indemnité d’occupation due par M. [J] ; qu’il retiendra 4 % de la valeur du bien, soit 700 euros mensuels sur la base de la dernière estimation donnée par le notaire ou pour M. [J] 63,73 % de cette somme soit 446,11 euros pendant 84 mois (décembre 2015/décembre 2022) ou une somme globale de 37 473,24 euros.
M. [J] expose contester la valeur du bien immobilier retenue pour 210'000'euros ; qu’il a été évalué au prix de 180 000 euros ; que Mme [R] [N] épouse [Z] a proposé devant le premier juge de retenir au titre de la valeur de la part de sa s’ur la somme de 60 373,50 euros, conformément à l’acte notarié ; que ce prix doit être retenu ; qu’ aucun texte ne fixe à 4 % de la valeur du bien l’indemnité d’occupation.
Il ajoute que Mme [X] [N] n’a jamais demandé quoi que ce soit à ce titre à M. [J] ; que cela résultait d’un accord entre eux ; que Mme [R] [N] épouse [Z] qui vient aux droits de sa s’ur ne peut demander plus que ce que celle-ci souhaitait.
A titre subsidiaire, il soulève la prescription.
Sur ce,
Mme [R] [N] épouse [Z] sollicite pour la première fois en appel la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [J] pour l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Or, si elle développe ses prétentions dans le corps de ses conclusions, elle ne présente aucune demande à leur dispositif de sorte que la cour n’est pas saisie à ce titre, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la licitation
M. [J] soutient vouloir acquérir le bien indivis de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la vente judiciaire de celui-ci.
Mme [N] conclut à la confirmation du jugement, le délai de 10 mois partant à compter de la signification de l’arrêt.
Sur ce,
M. [J] ne soulève aucune irrégularité concernant les dispositions de la décision sauf à affirmer son souhait de se porter acquéreur.
Il convient de rappeler que la vente amiable doit toujours être privilégiée et que le premier juge a réservé cette priorité en n’ordonnant la vente sur adjudication qu’à défaut de vente amiable.
Il doit être confirmé en ce qu’il a ordonné ces modalités et enfermé le temps de la vente amiable dans un délai, la procédure mettant en évidence que de larges délais ont déjà été accordés à M. [J] pour envisager les modalités de paiement de sa part et que manifestement l’exécution provisoire assortissant la décision de première instance n’a pas reçu de suite.
Le délai de 10 mois sera confirmé mais à compter de la signification de l’arrêt comme sollicité.
Les autres dispositions seront intégralement confirmées.
Sur les frais et dépens
Mme [N] soutient que M. [J] fait obstacle à la liquidation de l’indivision puis de la succession.
M. [J] nie toute inaction.
Il argue de l’absence de diligence du notaire qu’il a consulté, de problème de santé et d’une période de chômage.
Sur ce,
M. [J] succombe partiellement en ses demandes.
Il sera dit que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées et que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 15 mars 2022 sauf en ses dispositions ayant accordé un délai de 10 mois à compter de la signification de la décision pour réaliser la vente amiable ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le délai pour réaliser la vente amiable du bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] sera de 10 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. [F] [J] au crédit du compte d’administration de l’indivision ayant existé avec Mme [X] [N] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier [10] du Morbihan ([…]) à 46 519 euros, sauf à parfaire au vu des échéances acquittées par l’assurance ;
DIT M. [F] [J] bien fondé à solliciter l’inscription au compte d’administration de l’indivision les sommes qu’il a acquittées au titre des impôts fonciers et de l’assurance habitation et le renvoie devant le notaire pour justifier du paiement effectif de ces sommes par production de ses relevés de compte correspondants ;
DEBOUTE M. [F] [J] de ses demandes au titre des travaux de conservation du bien et au titre des créances de 11 000 euros revendiquées contre Mme [X] [N] ;
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de la demande de Mme [R] [N] épouse [Z] au titre de indemnité d’occupation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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