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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 17 juillet 2025, N° 24/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
Chambre Sociale Civile
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E54R
S/appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 17 juillet 2025 [RG N° 24/00024]
Code affaire : 80J – Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 Mai 2026
Association [1] DE [Localité 1]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Madame [D] [Z]
monitrice d’atelier, née le 17 Avril 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
Ordonnance rendue par Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Mai 2026.
* * * * * * * *
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier du 17 juillet 2025';
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe de la cour le 31 juillet 2025 par l’association [1] de [Localité 1]';
Vu les articles 908, 901 et 542 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 31 octobre 2025 par l’association [1] de [Localité 1]';
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026 par Mme [D] [Z], intimée, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de':
— d’ordonner à l’association [1] de [Localité 1]' de communiquer :
* Le bordereau de communication de pièces récapitulatif déposé dans le cadre de la procédure ayant opposé à M. [E] l’appel ayant été enregistré par la Cour d’appel de BESANCON sous le numéro RG 22/01888.
* Le cas échéant, les éléments ainsi visés correspondant à Mme [D] [Z] (attestation, point d’alerte du 2 mars 2022 annexé pour le compte de l’ESAT à l’alerte du CSE')
* Les conclusions récapitulatives déposées par elle dans le cadre de cette procédure en appel dans le cadre de cette procédure en appel.
— de dire que, passé le délai de 20 jours une astreinte de 150 euros par jour de retard commencera à courir à l’encontre de l’association [1] de [Localité 1]' et ce pendant un délai de 3 mois.
— condamner l’association [1] de [Localité 1]' aux dépens de la procédure d’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 par Mme [D] [Z], intimée, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de':
— d’ordonner à l’association [1] de [Localité 1]' de communiquer :
* Les éléments visés au bordereau de communication de pièces communiqués par l’employeur dans le cadre de cette procédure d’incident, correspondant à Madame [D] [Z] : Pétition ESAT du 28 février 2022 ' pièce n° 6, attestation de Madame [X], pièce n° 41, courrier du CSE de l'[1] en date du 28 février 2022 avec ses annexes dont le point d’alerte pour le compte de l’ESAT rédigé par Madame [Z] ;
* Les conclusions récapitulatives déposées par elle dans le cadre de cette procédure en appel.
— de dire que, passé le délai de 20 jours une astreinte de 150 euros par jour de retard commencera à courir à l’encontre de l’association [1] de [Localité 1]' et ce pendant un délai de 3 mois.
— condamner l’association [1] de [Localité 1]' aux dépens de la procédure d’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de l’association [1] de [Localité 1]', appelante, notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 et demandant au conseiller de la ise en état de':
— débouter Mme [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [D] [Z] aux entiers dépens.
Régulièrement convoquées, les parties se sont présentées à l’audience du 07 mai 2026.
MOTIFS
L’article 913-1 du Code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Le juge ordonne cette production s’il l’estime utile.
Le justiciable doit pouvoir bénéficier d’une procédure contradictoire et présenter, aux différents stades de celle-ci, les arguments qu’il juge pertinents pour la défense de sa cause.
Ainsi, les parties à une procédure juridictionnelle civile doivent être en mesure d’accéder aux preuves nécessaires pour établir avec suffisance le bien-fondé de leurs griefs.
Le droit à la preuve peut justifier une demande de’communication de pièces’mais à la condition que celle-ci soit indispensable à l’exercice de ce droit et qu’elle constitue donc une mesure nécessaire et proportionnée.
L’utilité d’une demande de’communication de pièces’s'apprécie au regard des prétentions et des moyens de la partie qui la sollicite, et non au regard de sa pertinence quant à la solution du litige, seule la juridiction saisie au fond étant à même d’en apprécier la valeur probante.
Tirant argument d’une procédure opposant son employeur, l’association [1] de [Localité 1] à M. [E] et aux termes de laquelle l’association a obtenu devant la cour d’appel de Besançon le 9 avril 2024 d’être exonérée de tout comportement fautif en opposant à M. [E] son obligation de sécurité à l’égard des autres salariés de l’association, Mme [D] [Z] sollicite que lui soient communiqués les éléments visés au bordereau de communication de pièces communiqués par l’employeur dans le cadre de cette procédure d’incident, correspondant à Madame [D] [Z] : Pétition ESAT du 28 février 2022 ' pièce n° 6, attestation de Madame [X], pièce n° 41, courrier du CSE de l'[1] en date du 28 février 2022 avec ses annexes dont le point d’alerte pour le compte de l’ESAT rédigé par Madame [Z], ainsi que les conclusions récapitulatives déposées par elle dans le cadre de cette procédure en appel l’opposant à M.[E].
Mme [D] [Z] soutient en effet que le fondement de ses prétentions repose en partie sur les agissements de M. [E] à son égard qu’elle qualifie de harcèlement moral, que conteste l’Association [1] de [Localité 1] dans le cadre de la présente instance, alors même qu’elle aurait opposé à M.[E] de tels agissements pour s’opposer à ses demandes de requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement nul.
En réplique, l’Association [1] de [Localité 1] s’ oppose à cette demande, en faisant valoir pour l’essentiel d’une part que Mme [D] [Z] ne fait valoir aucun motif légitime à sa demande, d’autre part que l’arrêt dont elle se prévaut est totalement étranger à sa situation et qu’enfin, une mesure de communication de pièces ne saurait avoir pour finalité de pallier les insuffisances probatoires d’une partie.
Au cas d’espèce, par jugement du 17 juillet 2025, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] a considéré que Mme [D] [Z] avait été victime de faits de harcèlement moral, a requalifié son licenciement en licenciement nul et a condamné l’association [1] à lui payer les sommes suivantes':
— 50.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 9.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 3.442,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 344,21 euros de congés payés afférents
-12.538,33 euros au titre du doublement de son indemnité de licenciement
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant l’infirmation de ce jugement, l’association [1], dans ses premières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, conteste les faits de harcèlement moral allégués par Mme [D] [Z] et imputés notamment à M. [E], directeur général de l’association [1], en relevant que son comportement managérial était conforme aux normes d’un exercice normal du pouvoir de direction, de gestion et du pouvoir disciplinaire.
Dans son arrêt du 9 avril 2024, la cour de céans, statuant dans le litige opposant l’Association [1] de [Localité 1] à M.[E], a estimé que :
«'Si l’employeur ne conteste pas les propos vifs tenus par M. [O] lors de la réunion du 28 février 2022, il soutient cependant que ces derniers sont intervenus dans le cadre d’un échange verbal au cours duquel M. [E] a lui-même monté le ton et dans des circonstances qui justifiaient de sa part une réaction rapide et l’obtention d’éclaircissements afin de remplir son obligation de sécurité à l’égard des autres salariés de l’association.
L’employeur se prévaut en ce sens des alertes qu’il a reçues à compter du 25 février 2022 de la part des salariés eux-mêmes dans le cadre de plusieurs pétitions émanant du [2] (48 salariés), du [3] (8 salariés), du Foyer [4] (30 salariés), de l’ESAT (20 salariés), du [5] (8 salariés) et du [6] (45 salariés), et de la part du CSE et de la [7] mettant en cause le management autoritaire et sans concertation avec le personnel des établissements de M. [E], les fortes pressions et menaces exercées par ce dernier et ses proches collaborateurs tels que Mme [B], et les vives tensions et le mal-être grandissant au sein de l’association.
L’employeur produit également les attestations de M. [C], ancien chef de service, de Mme [V], de Mme [I], directrice de pôle ASH, de M. [U], de Mme [Y], de Mme [J], de Mme [A] confirmant le comportement autoritaire et rigide de M. [E], les pressions et menaces exercées à leur encontre et les répercussions de tels agissements sur leur état de santé.M. [F] et Mme [Q] [S] ont quant a eux témoigné de la tentative de rétrogradation, pour le premier, et de la rétrogation pour la seconde dont ils avaient été l’objet de la part de M. [E]. Mme [T] a quant à elle pointé les injonctions paradoxales que lui imposait M. [E] et 'sa mise au placard organisée froidement et placidement au détriment de la mission essentielle des ESATS', estimant avoir été victime de harcèlement moral tout comme Mme [A]'».
L’Association [1] de [Localité 1] ne peut ainsi sérieusement soutenir que cet arrêt est totalement étranger à la situation de Mme [D] [Z] alors qu’elle reproche à M. [E] des agissements constitutifs de faits de harcèlement moral et que, Mme [D] [Z], membre du CSE, justifie être à l’origine de l’alerte de l’association et a rédigé une attestation sur la sollicitation de son employeur à ce titre.
Par ailleurs, si, au regard du mécanisme probatoire en matière de harcèlement, le salarié doit présenter des éléments factuels préalables revêtant un minimum de précision, laissant supposer qu’il a été victime des faits allégués, afin que l’employeur, dans un deuxième temps puisse y répondre utilement, il est cependant rappelé qu’une demande de communication de pièces ne peut concerner que des pièces qu’il ne peut obtenir par une autre voie, et doit être fondée sur un motif légitime.
Or, si la position procédurale de l’employeur dans le cadre de la présente instance, tendant à contester la situation de harcèlement moral subie par Mme [D] [Z], apparaît dissonante par rapport à la position procédurale adoptée dans le cadre de l’instance l’opposant à M.[E], visant à voir requalifier une prise d’acte de la rupture de ce dernier aux torts de l’employeur, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier la communication des pièces sollicitées, alors que Mme [D] [Z] reconnaît elle-même avoir été signataire de la Pétition du 28 février 2022 et qu’elle était membre du CSE de l'[1], de sorte qu’elle peut ainsi obtenir communication par une autre voie tant de la pétition ESAT que du courrier du CSE et de ses annexes, incluant le point d’alerte pour le compte de l’ESAT établi par elle.
De même, si Mme [D] [Z] sollicite la communication sous astreinte de l’attestation de Mme [X] (pièce 41 de l’Association [1] de [Localité 1]), il n’est nullement explicité l’intérêt et le motif légitime qu’elle aurait d’obtenir ladite pièce, établie par une salariée, Mme [X] épouse [N], dont la première page lui a déjà été communiquée.
Enfin, si Mme [D] [Z] sollicite communication des conclusions de l’Association [1] de [Localité 1] dans le cadre de l’instance d’appel intervenue entre elle et M.[E], cette demande n’apparaît pas utile, dès lors qu’est communiqué l’arrêt finalement rendu, qui fait état tant des prétentions que des moyens développés par l’Association [1] de [Localité 1].
En conséquence, Mme [D] [Z] sera déboutée de ses demandes formées dans le cadre de l’incident.
Les dépens d’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra Leroy, conseiller à la chambre sociale, statuant en qualité de magistrat en charge de la mise en état,
Déboutons Mme [D] [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte';
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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