Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2024 – RG N°22/00755 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [E] [K]
né le 20 octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI – EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [N] [P]
né le 02 février 1983 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Début 2022, M. [N] [P] a chargé M. [A] [E] [K] de travaux de rénovation de son bien immobilier. Se plaignant d’un abandon de chantier, M. [P] a sollicité la réalisation d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice, dressé le 13 mai 2022.
Par acte en date du 18 octobre 2022, M. [P] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir constater que ce dernier avait abandonné le chantier et rompu unilatéralement le contrat d’entreprise, de le voir condamner à lui verser les sommes de 10 584 euros au titre de la restitution du prix payé, 11 000 euros au titre de l’indemnisation des travaux de reprise du chantier, et la somme 249,20 euros au titre des frais de constat.
Par une ordonnance sur incident du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’expertise et indemnitaire de M. [K] et débouté M. [P] de sa demande de provision ad litem.
Par jugement rendu le 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— rejeté la demande d’expertise avant dire droit,
— condamné M. [K] à payer à M. [P] la somme de 9 878,40 euros au titre de l’inexécution partielle du contrat ainsi que 249,20 au titre des frais de constat,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [K] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Le tribunal a considéré :
— sur la demande d’expertise : suffisamment de pièces étaient produites pour déterminer l’étendue des obligations contractuelles respectives, les travaux litigieux dataient de 2022 et avaient été réalisés depuis, l’appartement était occupé tandis qu’il appartenait à chaque partie d’établir ses dires,
— les parties ne contestaient pas que le contrat n’avait pas été totalement exécuté, la comparaison du devis et des constats du commissaire de justice permettait effectivement d’établir que certains travaux avaient été effectués mais la description sommaire et la tarification forfaitaire des travaux ne permettaient pas d’établir le taux de réalisation des travaux convenus par les parties. Le taux de réalisation de 30% devait donc être retenu engageant la responsabilité contractuelle de M. [K] justifiant l’allocation de la somme de 9 878,40 euros,
— sur les travaux de reprise : M. [P] produit un devis, non accepté pour reprise des travaux toutefois il n’est pas démontré que M. [K] s’était engagé à réaliser les travaux visés par ce devis et il n’est pas démontré qu’il ne s’agisse pas de travaux qui ont justifié la précédente indemnisation,
— le recours à un commissaire de justice avait été rendu nécessaire par l’abandon de chantier.
Par déclaration du 20 janvier 2025, M. [K] a relevé appel de l’intégralité du jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [P] s’agissant de la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la décision frappée d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2025, M. [K] demande à la cour de :
Accueillir au fond et en la forme son appel,
Le dire bien fondé,
Réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 612 euros au titre du solde de sa facture,
— Condamner M. [P] à lui payer 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter M. [P] des toutes les demandes faites dans le cadre de son appel incident,
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3500 euros au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Me EL Mezoughi conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— Débouter M. [K] des fins de son appels et de ses demandes d’infirmations / réformations, lesquelles au demeurant ne figurent pas à son dispositif ;
— Confirmer le jugement en ses dispositions s’agissant des condamnations de M. [K] et du rejet de l’expertise ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes, statuant à nouveau sur ces points :
— Condamner M. [K] à lui payer les sommes de :
— 10 584 euros au titre de la restitution du prix payé,
— 11 000 euros au titre de l’indemnisation des travaux de reprise du chantier,
— 249,20 euros au titre de l’indemnisation des frais du constat dressé le 13 mai 2022 ;
— Débouter M. [K] de toutes demandes plus amples et/ou contraire, et notamment de ses demandes de condamnations,
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif
M. [P] affirme que l’absence de demandes d’infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [K] implique qu’il soit débouté de son appel. Il ne formule aucun moyen au soutien de sa demande.
Réponse de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile tel qu’issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et selon avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025, l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ne conduit pas à la perte de l’effet dévolutif, dès lors que l’appelant n’use pas de la faculté prévue par l’article 915-2 du code de procédure civile selon lequel l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour relève que M. [K], dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions sollicite la réformation du jugement. Il ne reprend toutefois pas les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions du 22 avril 2025. Alors qu’il ne précise pas vouloir compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions, l’absence de mention de ces chefs est indifférente. En tout état de cause, la sanction qui serait attachée à cette omission n’est pas le rejet des demandes mais l’absence d’effet dévolutif.
II. Sur la demande au titre de la restitution du prix
M. [K] conteste être redevable d’une quelconque restitution du prix et sollicite au contraire le paiement du solde du prix. Il allègue à ces fins que le devis visé dans le jugement (premier devis signé) ne concernait que la salle de bains. Il se prévaut des deux devis, y compris de celui non signé arguant alternativement comprendre que le second devis ne fasse pas loi entre les parties et que le paiement valait validation. Il soutient qu’il n’était pas prévu initialement qu’il rénove tout l’appartement. Il s’est justement opposé à l’extension indéfinie de ses missions et a dû résilier le contrat en conséquence et en rétorsion de l’absence du paiement du solde. Il souligne les incohérences des devis. Il conteste ne pas avoir rempli son devoir d’information. Il allègue enfin que le constat d’huissier prouve qu’il a accompli un certain nombre de travaux et soutient qu’en sa qualité de professionnel, M. [P] en a été convaincu à telle enseigne qu’il a débloqué la somme de 10 584 euros pour le payer.
M. [P] réplique que le chantier n’a pas été terminé. Il conteste que le second devis ait pu constituer un avenant. Il soutient que l’argument sur l’ampleur du devis est inepte. Il souligne que le contrat passé entre les parties ne porte que sur la main d''uvre fournie par M. [K], étant précisé que celui-ci n’a fourni aucun matériau, la somme convenue étant alors suffisante. Il rappelle l’absence de valeur contractuelle du deuxième devis non signé.
Réponse de la cour :
A titre liminaire la cour relève que M. [P] ne mentionne l’obligation d’information que de manière incidente et sans en tirer aucune conséquence si bien que la cour n’est pas saisie de la question d’une éventuelle violation d’une obligation d’information.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Cet article ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon devis du 14 janvier 2022, établi par M. [K] et signé par M. [P], M. [K] s’engageait à : « Forfait main d’oeuvre pour démolition (dépose des parquets stratifiés, casse du mur de séparation en brique, dépose des mobilier et faïences de salle bain) – Forfait main d’oeuvre placo bande et peinture des reprise en placo ba13 – Forfait main d’oeuvre pour changement appareil électrique – Forfait main d’oeuvre plomberie et sanitaire – Forfait main d’oeuvre pose faïence et pose nouveau parquet ». Et ce, pour la somme de 14 112 euros HT.
Un devis antérieur du 12 janvier 2022 est également produit étant précisé qu’il n’a pas été signé et que tout paiement ne vaudrait pas pour autant confirmation alors qu’un autre devis signé et antérieur appelait déjà un paiement. M. [K], qui a établi lui-même ce devis, s’en prévaut dans ses écritures pour déterminer l’étendue de ses obligations, même s’il n’est pas signé. Force est de constater que ce devis, lacunaire, prévoit uniquement un « forfait chantier rénovation » et ne précise aucunement que ce chantier serait limité à la salle de bain. La cour relève que malgré la dénomination retenue, cette convention ne s’analyse pas comme un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil mais comme un contrat d’entreprise au sens de l’article 1710 du code civil.
M. [K] produit et se prévaut de factures au nom de M. [P] concernant des outils de démolition, des fournitures de salle de bain y compris de toilette, un sèche serviette, de la faïence et du carrelage, un chauffe-eau et ses accessoires, outre petites fournitures. Les matériaux de la facture Gedimat ne sont pas identifiables. Si l’essentiel des fournitures concerne la salle de bain, les fournitures commandées ne sont pas pour autant incompatibles avec une rénovation plus étendue de l’appartement entier.
L’argument de M. [K] sur le fait que M. [P] devait être suffisamment satisfait des travaux pour les payer est inopérant alors qu’on ignore les modalités de paiement exactes telles que finalement convenues par les parties, que les appels en paiement ne sont pas produits et que le paiement devait initialement être uniquement fait à réception.
Selon constat d’huissier, des travaux ont débuté dans toutes les pièces de l’appartement, M. [K] ne conteste pas en être l’auteur, précisant même dans ses écritures que sa mission avait été « étendue » et soulignant que le constat justifie qu’il a accompli un certain nombre de travaux.
Il ressort des éléments produits que M. [K] s’était engagé à rénover l’appartement et que son intervention n’était pas limitée à la salle de bain. En effet, cette restriction ne ressort expressément d’aucun devis, y compris de celui non signé dont M. [K] se prévaut. Les mentions du devis accepté ne démontrent pas que l’intervention de M. [K] ait été circonscrite à la salle de bain, alors que le placo BA13 n’est pas réservé à un usage de salle de bain, que les changements d’appareillage électrique ne concernent pas que cette pièce, tout comme le retrait et la pose de parquet, outre que le forfait plomberie peut tant concerner la salle de bain que la cuisine. Le fait que M. [K] ait exécuté des travaux dans les autres pièces que la salle de bain et se prévale de factures pour des fournitures rattachables à d’autres pièces que la salle de bain et fasse valoir un devis portant sur la rénovation de tout l’appartement accrédite cette interprétation des dispositions contractuelles ressortant du devis du 14 janvier 2022.
Il s’en déduit que M. [K] devait procéder à la rénovation complète de l’appartement. Il ressort explicitement du constat d’huissier dressé le 13 mai 2022 que tel n’a pas été le cas, étant précisé que M. [K] concède avoir abandonné le chantier.
Si le lot démolition a été effectué, à l’exception d’une salle d’eau, le lot placo n’a manifestement été exécuté que partiellement tout comme le lot peinture, les derniers lots, relatifs au changement d’appareillage électrique, à la plomberie, au sanitaire, à la faïence de la salle de bain et au parquet n’ont pas du tout été réalisés. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu un taux de réalisation de 30%, qui reflète les diligences effectivement accomplies par M. [K].
C’est également à bon droit que le premier juge, constatant l’exécution partielle de ses obligations par M. [K], a rejeté la demande de restitution intégrale du prix et a uniquement accordé à M. [P] une réduction du prix, condamnant M. [K] à restituer 70% du prix soit 9 878,40 euros HT.
M. [K] ne conteste pas sa condamnation au paiement des frais de constat alors que, conformément à ce qu’a relevé le premier juge, ceux-ci ont été exposés ensuite de sa propre inexécution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à M. [P] la somme de 9 878,40 euros au titre de l’inexécution partielle du contrat ainsi que 249,20 euros au titre des frais de constat.
III. Sur l’indemnisation des travaux de reprise
M. [P] fait valoir qu’il a été contraint de faire appel à une autre entreprise pour faire réaliser les travaux rendant habitable l’appartement dans lequel il lui fallait emménager.
M. [K] réplique que le devis produit par M. [P] au soutien de ses demandes porte sur toute la surface, ce qui ne correspond pas au périmètre de son intervention.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1217 du code civil précité, la victime d’une inexécution peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts si celle-ci lui cause un préjudice qui n’est pas réparé par la restitution du prix, dans le respect du principe de réparation intégrale.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [P] sollicite la somme de 11 000 euros pour la reprise des travaux. La cour observe que le devis, concerne également le réagréage des surfaces, prestation dont n’était pas tenue M. [K]. Les autres prestations correspondent à celles auxquelles M. [K] était tenu et qu’il n’a pas effectuées comme la pose de faïence, de sanitaire et de peinture. Toutefois, l’indemnisation de la victime d’une inexécution suppose notamment la démonstration d’un préjudice (outre de la faute et d’un lien de causalité avec celle-ci, présumés en l’espèce étant précisé qu’aucun comportement fautif n’est justifié à l’encontre de M. [P]). M. [P] ne justifie pas que le préjudice lié à la nécessité de reprendre les travaux ne soit pas compensé par la restitution du prix. En particulier, vu le caractère lacunaire et incomplet des devis, la cour est tenue dans l’ignorance du coût de reprise des travaux dont était effectivement chargé M. [K] et ne peut donc déterminer si le coût de reprise est supérieur à la fraction du prix restituée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire.
IV. Demande de M. [K] au titre du solde de sa facture
M. [K] demande paiement du solde du prix.
Réponse de la cour :
Cette demande est infondée alors qu’il a été préalablement établi que M. [K] n’a pas exécuté entièrement les prestations auxquelles il s’était engagé et ne saurait dès lors obtenir un paiement intégral.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement du solde du prix.
V. Demande indemnitaire de M. [K]
M. [K] affirme avoir dû réaliser des travaux supplémentaires non compris dans le devis et ne pas avoir été payé pour ceux-ci.
M. [P] oppose l’absence de raisonnement et de justification de faute ou de dommage et rappelle que M. [K] a abandonné le chantier.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il a été préalablement constaté que les engagements de M. [K] n’étaient pas circonscrits à la rénovation de la salle de bain, c’est donc en vain qu’il allègue qu’il a réalisé des travaux en dehors de la salle de bain, qui n’auraient pas été prévu par le devis, et qui n’auraient donc pas été rémunérés.
La cour relève au surplus que dans le corps de ses conclusions, M. [K] demande que soit ordonnée une expertise avant dire droit pour faire chiffrer le coût des travaux qu’il a réalisés. Outre que cette expertise est nécessairement sans objet alors que la réalisation de ces travaux était intégrée dans le prix convenu entre les parties, la cour relève que M [K] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [N] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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