Infirmation 9 janvier 2024
Cassation 25 septembre 2025
Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2025, N° 23/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
BUL/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01663 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6UX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décisions déférées à la Cour :
— jugement du 24 mai 2023 – RG N°22/00426 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER,
— arrêt du 9 janvier 2024 – RG N° 23/00871 – COUR D’APPEL DE BESANÇON,
— arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2025 N° 24-12.596
Code affaire : 50F – Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, présidente de l’audience.
Madame Delphine THIBIERGE et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL AGENCE TEMERAIRE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER n° 398 447 565
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Chloé DI MARCO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
né le 23 février 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [K]
née le 07 octobre 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Société SOCIETE D’ASSURANCE A FORME MUTUELLE L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal, n° SIREN 775 649 056
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de NANTERRE n° 722 057 460
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-laure LE GOFF, avocat postulant, au barreau de JURA
S.A.R.L. LGDI – LOIC GUINCHARD DIAGNOSTIC IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de LONS-LE-SAUNIER n° 488 122 250
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
SARL ETABLISSEMENT TONNAIRE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER n° 788 936 034
Sise [Adresse 6] / FRANCE
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat postulant, au barreau de JURA et par Me Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, présidente de l’audience et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
***********
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 2 septembre 2014, la SARL H.B.F.C. a vendu à M. [Y] [W] et Mme [D] [K] un chalet à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un prix de 210 000 euros, par l’intermédiaire de la SARL Agence Téméraire Immobilier.
Le diagnostic de performances énergétiques (DPE) a été effectué le 25 septembre 2008 par l’EURL LGDI.
Constatant des disparités de températures dans l’habitation, M. [Y] [W] et Mme [D] [K] ont saisi aux fins d’expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, lequel a, par ordonnance du 30 avril 2019, commis M. [H] [N] en qualité d’expert, la mission ayant été réalisée au contradictoire de la société LGDI et de son assureur la société Axa France Iard, de la SARL Agence Téméraire Immobilier, de Maître [I] [B], notaire, et de la SCP [B] & [J].
M. [H] [N] a déposé son rapport le 5 janvier 2022.
Par actes délivrés les 24 mai, 3 et 7 juin 2022, M. [Y] [W] et Mme [D] [K] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’Auxiliaire, l’EURL LGDI et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Agence Téméraire Immobilier et la SARL Etablissements Tonnaire devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’être indemnisés au titre des travaux de réfection de l’isolation et de leurs préjudices financier et de jouissance.
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par la SARL Agence Téméraire Immobilier, a, par ordonnance du 24 mai 2023, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la requérante et l’a condamnée à payer à M. [Y] [W] et à Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la date de la vente (2 septembre 2014) ne pouvait être retenue comme point de départ de la prescription de l’action, dès lors que le diagnostic de performances énergétiques établi le 25 septembre 2008 par la société LGDI n’était pas de nature à éclairer les acquéreurs sur la défaillance de l’isolation thermique de leur bien et que le mail adressé par M. [W] et Mme [K] à la société Agence Téméraire Immobilier le 21 mai 2014 en vue de négocier le prix à la baisse faisait état de la situation du bien et de sa vétusté sans aucune mention relative au problème d’isolation, qui n’avait alors pas été perçu ni révélé aux acquéreurs,
— que même si M. [W] et Mme [K] avaient constaté dès l’hiver 2014-2015 des disparités de températures dans leur chalet, la réalisation du dommage n’avait pu se manifester qu’à l’occasion de l’analyse thermique ayant donné lieu au rapport de la société Flir du 25 janvier 2018, qui devait donc être retenue comme point de départ de la prescription de l’action
Saisie d’un appel formé à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 14 juin 2023 émanant de la SARL Agence Téméraire Immobilier, la présente cour a par arrêt du 9 janvier 2024 :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— déclaré l’action formée par M. [Y] [W] et Mme [D] [K] à l’encontre de la SARL Agence Téméraire Immobilier irrecevable car prescrite,
— condamné M. [Y] [W] et Mme [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné M. [Y] [W] et Mme [D] [K] à payer à la SARL Agence Téméraire Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [W] et Mme [D] [K] de leur demande d’indemnité de procédure,
— débouté la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’Auxiliaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par M. [Y] [W] et Mme [D] [K] , la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 25 septembre 2025, au visa de l’article 2224 du code civil :
— "que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en responsabilité civile de droit commun des acquéreurs contre l’agent immobilier, l’arrêt retient que les acquéreurs ont eu connaissance des défauts d’isolation thermique affectant leur habitation dès le premier hiver suivant la vente, soit l’hiver 2014/2015, de sorte que, disposant, au plus tard le 19 mars 2015, dernier jour de l’hiver en cause, de tous les éléments pour exercer leur droit à l’encontre de l’agent immobilier, c’est tardivement qu’ils ont agi en référé-expertise le 16 avril 2020, puis au fond le 7 juin 2022
— qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la date à laquelle les acquéreurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance du caractère erroné du diagnostic de performance énergétique qui leur avait été remis par l’agent immobilier lors de la vente, dont ils se prévalaient au soutien de leur action contre celui-ci au titre d’un défaut d’information et de conseil, fait générateur de sa responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision"
La Cour a donc cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt soumis à sa censure et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la même cour, autrement composée, et condamné la société Agence téméraire immobilier aux dépens, rejeté les demandes d’indemnités de procédure formées par la société LGDI, la société Axa France IARD et la société Agence téméraire immobilier et condamné cette dernière à payer à M. [W] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros à ce titre.
Suivant déclaration de saisine du 16 octobre 2025, la SARL Agence Téméraire Immobilier a saisi la présente cour de renvoi et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 février 2026, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 24 mai 2023 en ce qu’elle :
a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription
l’a condamnée à payer à M. [Y] [W] et à Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
l’a condamnée aux dépens de l’incident
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action des consorts [W]-[K],
— débouter en conséquence les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [W]-[K] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ultimes écritures déposées le 26 février 2026, M. [Y] [W] et Mme [D] [K] demandent à la cour de:
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2023,
A titre subsidiaire,
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
— déclarer que la SARL Agence Téméraire Immobilier a commis une faute engageant sa responsabilité en leur remettant lors de la vente un « DPE vente » et non pas un DPE construction, lequel est plus fiable et leur aurait permis d’apprécier réellement la consommation énergétique du chalet et ainsi consentir en toute connaissance de cause,
— déclarer qu’étant profanes en matière immobilière et de construction ils n’ont découvert cette exigence qu’au jour du pré-rapport de l’expert judiciaire le 17 octobre 2019,
— déclarer en conséquence leur action à l’encontre de la SARL Agence Téméraire Immobilier non prescrite,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la responsabilité de la SARL Agence Téméraire Immobilier pourra être recherchée sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de mandataire d’un constructeur et ayant validé le choix de la SARL Etablissement Tonnaire de retenir la SARL LGDI dans son contrat,
En conséquence,
— déclarer en conséquence leur action à l’encontre de la SARL Agence Téméraire Immobilier non prescrite,
En tout état de cause,
— débouter la SARL Agence Téméraire Immobilier de ses entières demandes,
— condamner la SARL Agence Téméraire Immobilier à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Agence Téméraire Immobilier aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Maillot & Vigneron sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un unique jeu de conclusions du 21 janvier 2026, la société l’Auxiliaire demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Lons le Saunier du 24 mai 2023,
— condamner l’Agence immobilière Téméraire Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agence immobilière Téméraire Immobilier aux entiers dépens de l’instance.
Par un unique jeu d’écritures du 9 décembre 2025, la SARL LGDI et la SA AXA France Iard, son assureur, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Téméraire Immobilier et de laisser les dépens à la charge du défaillant.
La SARL Etablissements Tonnaire a constitué avocat le 6 novembre 2025 mais n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «déclarer» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Concluant à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état lédonien du 24 mai 2023, la SARL Agence Téméraire Immobilier soutient que les consorts [W]-[K] étaient en mesure de déceler les manquements allégués avant même de conclure la vente, ou au plus tard au jour de la signature de l’acte de vente, et à tout le moins au plus tard au cours de l’hiver 2014/2015, de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être reporté au 25 janvier 2018, correspondant au rapport technique du cabinet Flir, au risque de créer une insécurité juridique majeure, en reportant le cours du délai de prescription à la seule discrétion des intéressés.
Elle estime, à la différence de la haute Cour dont elle qualifie la motivation d’erronée, que la cour d’appel de Besançon a précisément recherché la date à laquelle le fait générateur de la responsabilité avait été connu (ou aurait dû être connu) des acquéreurs en motivant sa décision sur ce point.
Elle soutient encore, s’agissant du défaut d’information et de conseil et du manquement tenant à la remise d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de vente et non de construction, que ces manquements se situent dans la phase pré-contractuelle et au jour de la vente, le 2 septembre 2014, de sorte que les acquéreurs en ont eu connaissance au plus tard à cette date et que là encore ils se trouvent prescrits en leur action, qui aurait dû intervenir au plus tard le 2 septembre 2019.
Elle rappelle enfin qu’en tant qu’agent immobilier elle n’est pas un professionnel de la construction et qu’en dépit de la signature d’un mandat de vente avec un « constructeur » elle n’est pas pour autant présumée constructeur elle-même, de sorte qu’elle ne peut être soumise à une quelconque garantie décennale pour contourner l’effet de la prescription de droit commun dont elle relève.
M. [Y] [W] et Mme [D] [K] exposent pour leur part, dans le prolongement de l’arrêt de cassation, que la juridiction de renvoi doit rechercher la date à laquelle ils ont eu connaissance du caractère erroné du DPE et non raisonner par approximation en commettant une confusion entre un simple ressenti et une connaissance utile et juridiquement opérante du dommage.
Ils affirment que le premier élément objectivant précisément l’existence du dommage est le rapport technique Flir du 25 janvier 2018 qui constate un désordre portant sur l’étanchéité à l’air mais indique qu’un démontage partiel est nécessaire pour en connaître la nature, ce qui induit qu’ils ne pouvaient avant cette date avoir une connaissance exacte du dommage.
Ils estiment que c’est davantage encore à la faveur des échanges avec l’expert judiciaire qu’ils ont pu avoir une pleine conscience du dommage et de l’existence d’un manquement de l’agent immobilier.
Ils contestent l’analyse adverse tendant à faire courir automatiquement le délai quinquennal de l’action en responsabilité pour manquement pré-contractuel à la date de la vente, affirmant n’avoir eu conscience de ce manquement qu’à la faveur du rapport Flir puis de l’expertise.
Ils estiment ainsi que leur ignorance légitime du dommage, en tant que profanes en matière de construction, a été entretenue par un DPE flatteur et une absence de mise en garde par l’agent immobilier, de sorte que le délai de prescription n’a pu courir à compter du 2 septembre 2014.
Ils font observer en outre que l’absence d’isolation, si elle a pu être visible pour des professionnels de la construction, ne l’était pas pour eux, et que l’expert ne les contredit pas sur ce point.
Très subsidiairement, ils se prévalent enfin de la prescription décennale, en faisant valoir que l’agent immobilier doit être présumé constructeur en tant que mandataire du vendeur.
La société LGDI et son assureur la société AXA France Iard s’en remettent, en ce qui les concernent, aux chefs de l’ordonnance critiquée.
La société L’Auxiliaire, sans développer d’argumentaire, conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
La SARL Etablissements Tonnaire, qui n’a pas conclu devant la présente cour de renvoi, est présumée, en vertu des articles 634 et 1037-1 du code de procédure civile, s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé.
Cependant, cette partie n’ayant pas conclu devant la cour initialement saisie, elle est présumée s’approprier les motifs de l’ordonnance querellée.
Depuis la réforme de la prescription civile, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, toute action en responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou non, est soumise, sauf disposition contraire, à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En vertu de ce texte, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il ressort de cette réforme que la prescription de droit commun de cinq ans instituée pour les actions personnelles ou mobilières se caractérise par un point de départ dit « glissant » ou « flottant », résultant de la locution « a connu ou aurait dû connaître ».
Il s’ensuit que la prescription ne court qu’à compter de la connaissance effective des faits permettant d’agir, ou à compter de la date à la quelle celui contre lequel la prescription court aurait dû avoir une telle connaissance de ces faits.
Il est admis au surplus qu’en matière de responsabilité civile de droit commun, le délai de prescription de l’action court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître non seulement le dommage mais également le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Civ. 1ère 9 septembre 2020 n°18-26390, Civ. 1ère 29 juin 2022 n° 21-10720, Ch. mixte 19 juillet 2024 n° 22-18.729, Ch. mixte 19 juillet 2024 n°20-23.527).
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun que M. [Y] [W] et Mme [D] [K] entendent voir reconnaître à l’encontre de l’agent immobilier est fondée sur un défaut d’information et de conseil et trouve sa source dans le diagnostic de performance énergétique, qui leur a précisément été remis par la SARL Téméraire Immobilier lors de la vente et qu’ils jugent non fiable et trompeur, parce qu’erroné.
Les acquéreurs de l’immeuble font en effet grief à l’agent immobilier d’une part de leur avoir remis le DPE dit « construction » établi le 25 septembre 2008, alors qu’en tant que professionnel il ne pouvait ignorer qu’un DPE « vente » aurait dû leur être remis à l’occasion de la transaction immobilière intervenue le 2 septembre 2014, lequel aurait permis de corriger le premier diagnostic manifestement erroné ; ils lui reprochent d’autre part de ne pas avoir appelé leur attention sur l’absence d’isolation thermique sur les parois intérieures du chalet, alors qu’ils sont profanes en matière de construction.
C’est dès lors en vain que la SARL Agence Téméraire Immobilier fait grief à la haute Cour de d’exiger des juges du fond qu’ils recherchent en la cause la date à laquelle les consorts [W]-[K] ont eu ou auraient dû avoir connaissance du caractère erroné dudit diagnostic de performance énergétique.
Sur ce point, l’agent immobilier ne peut valablement soutenir que les manquements qui lui sont imputés par les acquéreurs de l’immeuble se situant dans la phase pré-contractuelle et au jour de la vente, le 2 septembre 2014, ils en auraient eu connaissance au plus tard à cette date et que leur action, qui aurait donc dû intervenir au plus tard le 2 septembre 2019, se trouve prescrite.
Aux termes du diagnostic litigieux réalisé par la société LGDI le 25 septembre 2008, le chalet à usage d’habitation acquis par les consorts [W]-[K] s’est vu attribuer un classement en catégorie B au titre de la consommation énergétique sur une échelle allant de A (logement économe) à G (logement énergivore) et un classement en catégorie A au titre de l’émission de gaz à effet de serre.
Les consorts [W]-[K], dont il n’est pas contesté la qualité d’acquéreurs profanes, n’ont à l’évidence pu se convaincre du caractère erroné du DPE à la date de la vente, soit avant même d’avoir pris possession des lieux, étant observé qu’ils ont pu légitimement et en toute bonne foi se convaincre du caractère peu énergivore du bien en présence d’un diagnostic particulièrement favorable à cet égard établi par un professionnel certifié, nonobstant la valeur simplement informative de celui-ci, pour être intervenu avant la réforme du 1er juillet 2021.
S’agissant de l’argument de la société Agence Téméraire Immobilier consistant à soutenir que la visite des lieux en présence de deux proches disposant d’une compétence en matière immobilière, qui n’est pas contestée, aurait permis aux acquéreurs de déceler l’absence d’isolation intérieur du chalet, il convient tout d’abord d’en déduire que l’agent immobilier admet que, pour un professionnel tel que lui, l’absence d’isolation intérieure était décelable et par voie de conséquence la discordance entre ce constat et le DPE remis aux acquéreurs.
Ensuite, et comme l’a retenu pertinemment le premier juge, la présence de proches supposés compétents en matière immobilière, sans justifier de leur connaissance en matière de constructions en bois, ne saurait suffire à établir que le défaut d’isolation thermique a été décelé à cette occasion par les consorts [W]-[K], à telle enseigne que si ceux-ci ont effectivement, par courriel du 21 mai 2014, négocié le prix d’achat à la baisse, leur démarche était motivée par la situation du bien (village sans commodités, proximité d’un axe passant et d’une salle des fêtes) et sa vétusté, sans qu’il ne soit fait état d’un quelconque problème d’isolation à ce stade.
Si dans le courriel précité, Mme [D] [K] mentionne, comme le souligne l’agent immobilier, que « certes le chalet a été très peu habité a mais tout de même mon frère m’a expliqué qu’en vivant dedans le bois allait encore bouger, notamment avec les écarts de températures intérieur/extérieur », il ne s’en déduit pas que son attention a été appelée sur un quelconque défaut d’isolation thermique du chalet.
A cet égard, il est également relevé que le rapport technique Flir établi le 25 janvier 2018, qui objective des anomalies thermiques, précise qu’un démontage est cependant nécessaire pour déterminer la nature exacte de certains désordres, ce qui suppose qu’a fortiori en 2014 la cause du désordre lié au défaut d’isolation invoqué ne pouvait être connue.
Dans ces conditions, les acquéreurs n’ont pu avoir une connaissance précise du défaut d’isolation et de sa contradiction avec le DPE qui leur était remis par l’agent immobilier et prendre conscience lors de la phase pré-contractuelle, pas plus que lors de la vente, du caractère erroné du DPE et du manquement de ce dernier à son obligation d’information et de conseil.
Par ailleurs, s’il est avéré qu’après l’acquisition intervenue le 2 septembre 2014, M. [Y] [W] et Mme [D] [K] ont constaté dès l’hiver 2014/2015 des disparités de températures dans les différentes pièces de leur chalet laissant présager un problème d’isolation thermique, les intéressés font valoir à juste titre que la connaissance du droit d’agir à l’encontre d’un tiers responsable du dommage, telle que précédemment définie, n’est pas constituée par la simple perception d’un ressenti ou d’un inconfort.
Pour être habile à agir en responsabilité en la matière, encore fallait-il qu’une objectivation technique du désordre supposé permette d’imputer une responsabilité à l’agent immobilier.
Or, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, c’est précisément à la faveur du rapport technique Flir que les consorts [W]-[K] ont eu ou auraient dû avoir une connaissance utile non seulement du dommage mais également du fait générateur de responsabilité de l’agent immobilier ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, dans la mesure où celui-ci permet d’établir le caractère manifestement erroné du DPE remis par celui-ci.
Il ressort en effet de ce rapport que des défauts majeurs d’étanchéité à l’air et de nombreux ponts thermiques aux assemblages entre madriers sont relevés, lesquels contredisent de façon évidente le classement en catégorie B du diagnostic de performance énergétique remis par l’agent immobilier.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’agent immobilier doit être fixé au 25 janvier 2018, date de l’analyse thermique réalisée par le cabinet Flir, de sorte que l’action de M. [Y] [W] et de Mme [D] [K] engagée par assignation du 7 juin 2022 à l’encontre de la société Agence Téméraire Immobilier, qui a fait suite à une assignation en référé-expertise délivrée le 16 avril 2020, n’est pas prescrite, pour être intervenue dans le délai de cinq ans.
Dès lors que la fin de non recevoir tirée de la prescription est écartée, il n’est point besoin d’examiner le second moyen, invoqué à titre subsidiaire par les consorts [W]-[K], tenant à la prescription décennale.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a écartée la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Agence Téméraire Immobilier.
II- Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la société Agence Téméraire Immobilier à verser à M. [Y] [W] et Mme [D] [K], ensemble, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à hauteur de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société L’Auxiliaire.
La société Agence Téméraire Immobilier sera condamnée aux dépens exposés au cours des deux instance d’appel, avec droit pour les avocats qui en ont fait la demande de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et la société Agence Téméraire Immobilier sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, contradictoirement, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt de la présente cour du 9 janvier 2024,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2025,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Agence Téméraire Immobilier de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SARL Agence Téméraire Immobilier à payer à M. [Y] [W] et Mme [D] [K], ensemble, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Agence Téméraire Immobilier à payer à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’Auxiliaire une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Agence Téméraire Immobilier aux dépens des deux instance d’appel ;
AUTORISE la SELARL Maillot&Vigneron, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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