Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5FI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2025 – RG N°11-23-548 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
Code affaire : 51C – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [X] [A]
né le 26 Septembre 1971 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-004149 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [W] [C]
née le 02 Février 1987 à [Localité 2] ( ALGERIE ), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-004660 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
INTIMÉE
Madame [U] [Q]
née le 25 Novembre 1928 à [Localité 3]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [A] et son épouse, née [W] [C],ont conclu avec Mme [U] [Q] un contrat de bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] (25), et ce suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2009, moyennant un loyer d’un montant de 720 euros par mois mais ayant subi des augmentations liées à l’application du taux d’indexation pour parvenir, à l’heure actuelle à une somme mensuelle de 840,81euros.
Les locataires n’ont pas honoré avec régularité le paiement des loyers si bien que la bailleresse leur a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2021. Celle-ci a, ensuite, fait assigner ses cocontractants devant le juge des référés suivant acte d’huissier en date du 31 septembre 2021. Cependant, la dette ayant été soldée avant l’audience, la procédure diligentée a fait l’objet d’un retrait du rôle. Après remise au rôle de l’affaire, suite à de nouveaux incidents de paiement, l’audience d’évocation de l’affaire à de nouveaux été renvoyée à la suite d’une régularisation, au dernier moment, de l’impayé par les débiteurs.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 10 août 2023, et à la suite d’une nouvelle accumulation de loyers impayés, Mme [Q] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, à l’effet de voir prononcer la résolution du bail pour motif grave et sérieux consistant pour les preneurs à bail à ne s’acquitter qu’irrégulièrement de leur dette locative, obligeant la propriétaire à engager des actions judiciaires ou infra-judiciaires de manière répétée.
Suivant jugement en date du 8 avril 2025 le juge des contentieux de la protection a rendu le jugement suivant :
' Déboute les époux [A] de leur exception de nullité du congé signifié les 10 et 11 août 2023,
' Constate que le bail consenti le 28 février 2009 par Mme [U] [Q] et les époux [A], est résilié depuis le 29 février 2024,
' Ordonne en conséquence aux époux [A] et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
' Dit qu’à défaut pour les époux [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [V] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
' Déboute Mme [V] [Q] de sa demande en séquestration des meubles laissés éventuellement sur place,
' Déboute Mme [U] [Q] de sa demande d’astreinte,
' Condamne les époux [A] à payer à Mme [U] [Q] une indemnité d’occupation d’un montant de 870,21 euros par mois à compter du 29 février 2024 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux,
' Déboute Mme [U] [Q] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation,
' Condamne les époux [A] à payer à Mme [U] [Q] la somme de 4 936,72 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 1 138,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
' Déboute Mme [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
' Déboute les époux [A] de leur demande de délai de paiement,
' Condamne les époux [A] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2021, et du congé signifié les 10 et 11 août 2023 et les assignations,
' Dit n’y avoir lieu à intégrer dans les dépens le coût de la sommation de quitter les lieux et du commandement de payer du 13 novembre 2020,
' Condamne les époux [A] à payer à Mme [U] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département conformément aux dispositions de l’article R. 412 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution,
' Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection s’est essentiellement inspiré des motifs suivants :
' Les retards répétés de paiement des loyers constituent un motif grave et sérieux justifiant la résiliation anticipée du bail,
' Les délais de paiement sollicités par les époux locataires, s’ils étaient accordés à hauteur du quantum réclamé, soit 24 mois, ne permettraient de régulariser que la moitié de la dette, laquelle s’élève actuellement à une somme de 13'611,67 euros.
Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 3 juin 2025, les époux [A] ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 9 mars 2026, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
' Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 8 avril 2025,
Statuant à nouveau :
' Prononcer la nullité du congé pour motif réel et sérieux délivré aux époux concluants le 10 août 2023.
Subsidiairement :
' Dire et juger que le congé ne saurait reposer sur un motif réel et sérieux compte tenu des motifs légitimes exposés par les locataires et du règlement intégral des arriérés de loyer,
' Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail.
Vu l’effacement total des dettes des loyers des concluants :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les concluants à régler à l’intimée une somme de 4 936,70 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées.
À titre infiniment subsidiaire :
' Débouter la bailleresse de sa demande de résiliation du bail dans la mesure où elle n’établit pas l’existence de l’arriéré de loyer à hauteur d’une somme de 4 404,30 euros,
' Suspendre les effets de la clause résolutoire.
Au cas ou une dette locative serait retenue par la cour :
' Accorder aux concluants la faculté de pouvoir s’acquitter de l’arriéré éventuel de loyers en 36 versements mensuels, en deniers ou quittances, en sus du loyer courant, mensualité d’un montant de 87,49 euros en sus du loyer et ce dans un délai maximum de 24 mois,
' La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions à portée récapitulatives, en date du 5 mars 2026, Mme [Q] a entendu porter la contradiction aux moyens et arguments développés par les preneurs à bail appelants, et ce dans les termes suivants :
— Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 29 mars 2024 (sic)
Y ajoutant :
— Condamner les consorts [A], s’agissant de la procédure d’appel, à verser à Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du chef du jugement constatant la résiliation du bail au 29 février 2024 en raison de la validité du congé pour motif légitime et sérieux :
Statuant à nouveau,
— Constater la résiliation du bail conclu entre Mme [U] [Q] et M. [A] [X] le 25 février 2009,
— Ordonner l’expulsion de M. [A] [X] et de son épouse [W] [A] des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et tous meubles de leurs chef et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— Autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— Condamner M. [A] [X] et de son épouse [W] [A] à Mme [U] [Q] à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, jusqu’à son départ effectif et définitif des locaux, soit 870,21 euros par mois commencé, révisable selon les conditions prévues au bail initial,
— Les condamner à payer :
— la somme de 4 936,72 euros sauf à parfaire au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupations impayées au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— tous les dépens et frais de mise à exécution, lesquels comprendront notamment le coût des commandements de payer et du congé pour motif légitime et sérieux, et de la sommation de quitter les lieux, ainsi que celui de l’assignation,
— la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens s’agissant de la procédure de première instance,
— la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens s’agissant de la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intimée, par voie d’appel incident, excipe de l’irrecevabilité de l’appel principal qui ne respecterait pas les délais réglementaires auxquels sa recevabilité est soumise. Force est, cependant, de constater, que le moyen ainsi formulé n’est pas repris dans le dispositif des conclusions de l’intéressée et ne saisit donc pas la cour en application des prescriptions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. De surcroît, la compétence pour connaître du contentieux de la recevabilité de l’appel est dévolu à titre exclusif au conseiller de la mise en état en application de l’article 913-5 2° du même code. Il s’ensuit que le moyen, en toute hypothèse, est inopérant.
Les époux appelants reprennent, à hauteur d’appel, le moyen de nullité déjà évoqué en première instance.
Ils soutiennent, tout d’abord, qu’à défaut d’indication du nom du clerc d’huissier assermenté ayant procédé à la signification du congé contesté, l’acte de signification, est ainsi entaché d’irrégularité et dépourvu de toute efficacité, en vertu des prescriptions des articles 648 et 655 du code de procédure civile. Mais, la motivation retenue par le premier juge pour dénier toute pertinence à cette objection sera reprise par la cour dans la mesure où aucune disposition normative n’impose la mention dans le corps de l’acte du nom du clerc assermenté dès l’instant où celui du commissaire de justice au nom duquel la signification est diligentée y figure, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation au cas d’espèce (Cass 2° Civ. 11 avril 2019 n° 17- 23. 272).
Les preneurs à bail tirent argument du fait qu’après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, le solde débiteur de loyers et de charges dont le recouvrement a été entrepris par la bailleresse a été régularisé avant même l’issue de toute procédure contentieuse. Ils en déduisent qu’à défaut de délivrance d’un nouvel acte extrajudiciaire de commandement pour les loyers impayés postérieurement à ceux ayant constitué la cause des deux premiers commandements de payer, le bail n’encourt aucunement la résiliation. Dans le même sens, le congé adressé au débiteur pour motif grave et sérieux ne peut, dans ces conditions, produire l’effet escompté par son auteur.
L’article 15-1 de la loi du 6 janvier 1989 énonce que :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié (. . .) par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire des obligations lui incombant. ».
En vertu des dispositions de l’article 1728 du code civil et 7-a de la loi précitée, le locataire est tenu au paiement des loyers au terme fixé dans le contrat de location. Dès lors, et ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, la répétition chronique des incidents de paiement de la redevance locative constitue un motif légitime et sérieux donnant prise à la résiliation du contrat de bail. En l’occurrence, les époux [A] ont multiplié depuis l’année 2020 les manquements à leur obligation du paiement des loyers au terme fixé obligeant la bailleresse à entreprendre des actions judiciaires et infra judiciaires afin d’obtenir le recouvrement de ses créances. Il y a lieu d’ajouter que dans cette optique, la circonstance que les impayés dénoncés aient disparu à la date à laquelle le congé pour motif grave a été délivré ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande ( Cass. 3° Civ. 17 mai 2006 n° 05- 14. 485). L’impécuniosité des appelants n’a d’ailleurs pas cessé puisque le solde débiteur des loyers est actuellement évalué à plus de 13'000 euros.
La circonstance que les appelants puissent bénéficier de nouveau d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation n’est pas de nature à invalider le congé délivré par la bailleresse pour motif grave et sérieux. En effet, outre la circonstance que le juge du surendettement saisi à la requête des créanciers colloqués, a infirmé la décision d’orientation prise par la commission de surendettement à l’effet d’admettre de nouveau les époux [G] au bénéfice d’un effacement complet de leur passif d’endettement, et ce en raison de leur mauvaise foi, il ne saurait être imposé à la propriétaire du local d’assumer sans contrepartie l’abandon forcé de toute créance locative. Dès lors, et même si la décision du juge du surendettement n’est pas, semble-t-il, définitive, en ce que les époux débiteurs pourraient obtenir, par la voie de l’appel, un dégrèvement complet de leur dette locative, le risque sérieux d’impécuniosité pour l’avenir ne saurait être intégralement supporté par la bailleresse.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le congé aux fins de résiliation du bail pour cause légitime et sérieuse. Seront également confirmées, en conséquence, la résiliation du bail, la condamnation des occupants sans titre au paiement d’une indemnité d’occupation, de même que leur expulsion, le cas échéant avec l’aide de la force publique.
Les époux appelants critiquent, ensuite, le décompte de l’impayé sur la base duquel le premier juge a fondé sa condamnation au paiement. Toutefois, le solde débiteur est objectivé par les pièces produites par la société Sogeprim, mandataire de gestion de la bailleresse, qui a établi un décompte de l’ensemble des sommes versées depuis le point de départ de la cession en jouissance du local et l’ensemble des loyers échus, dont une part est demeurée impayée. L’attestation ainsi produite fait apparaître une créance d’un montant de 10'064,19 euros au profit de la bailleresse à la date de l’arrêté des comptes soit le 16 juillet 2025. Depuis lors, le montant de la dette n’a fait que s’accroître puisqu’à l’heure actuelle elle s’élève à un montant de 13'611,67 euros. Le jugement, sur ce point, n’encourt donc pas la critique du moyen.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les locataires à payer à la bailleresse un solde impayé de loyers, indemnités d’occupation et charges, créance arrêtée au 3 décembre 2024, d’un montant de 4 936,72 euros avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur 1'138,83 euros et à compter de la date du jugement pour le surplus, étant par ailleurs souligné que l’intimée ne réclame pas le paiement du solde actualisé des loyers impayés.
Les époux [A] sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement, soit un échéancier étalé sur 36 mois, avec demande de différé de la mesure d’expulsion. Toutefois il convient d’insister sur le fait que le passif d’endettement locatif des occupants sans titre s’est accru durant l’instance d’appel ainsi qu’il a été vu. Le diagnostic posé par la commission de surendettement de la Banque de France en mis en évidence que les ressources dont sont titulaires les débiteurs ne suffisent pas, en toute hypothèse, à résorber le montant de leur endettement même à la faveur d’un plan de surendettement d’une durée maximale de 96 mois. Les intéressés, tout au long de leurs écritures, n’ont pas fait mystère de ce que le retour à l’équilibre du budget de leur ménage passait nécessairement par l’effacement complet de la dette locative. En cet état, il apparaît peu réaliste d’accorder aux appelants un échéancier de paiement pour la durée requise alors même que les redevances locatives courantes sont pas honorées. Le jugement querellé sera donc, également sur ce point, confirmé.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DÉBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande en remboursement par les époux [A] de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement les époux [A] aux dépens d’appel.
Le greffière, Le président,
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