Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/08532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 29 janvier 2025, N° 24/02061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08532 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2025 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/02061
APPELANTE
La société [Adresse 1], SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 413 828 872 00031
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
INTIMÉ
Monsieur [I] [U]
né le 8 janvier 1983 à [Localité 2] (93)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2023, M. [U] a fait l’acquisition auprès de la société Parc Mobility d’un scooter électrique NEO 80 de marque LYCKE immatriculé GL 723 ED, ainsi que d’un casque et d’un support téléphone au prix de 3 017,20 euros TTC après remises.
Le 2 octobre 2023, le scooter de M. [U] est tombé en panne, le moteur s’étant coupé avec l’affichage du « code 05 » au tableau de bord avant une coupure générale du moteur et il a été remorqué dans les locaux de la société [Adresse 1], suite à l’intervention de son assurance. La société Parc Mobility a considéré que la panne concernait la batterie et était due à une mauvaise utilisation du scooter et que sa garantie ne pouvait être mise en jeu. Elle a refusé de payer les réparations.
M. [U] a fait procéder à des réparations par une société tierce mais la panne s’est de nouveau manifestée et il a sollicité une seconde société tierce laquelle a fait un devis. M. [U] a saisi son assureur de protection juridique qui a confié une mission d’expertise amiable au cabinet ATCA le 16 octobre 2023 laquelle a eu lieu le 16 novembre 2023 en présence du vendeur et de l’acheteur et des deux sociétés tierces étant intervenues. Un rapport a été établi le 29 novembre 2023.
Par courrier du 25 janvier 2024, M. [U] a sollicité du vendeur la résolution du contrat de vente.
Par acte du 8 mars 2024, il a fait assigner la société [Adresse 1] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit principalement constaté que le scooter présentait des défauts de conformité et que la garantie légale de conformité devait s’appliquer, que soit en conséquence ordonnée la résolution de la vente, subsidiairement qu’il soit constaté que le véhicule était affecté d’un vice caché et que la vente soit annulée, dans tous les cas que la société Parc Mobility soit condamnée à lui rembourser le prix de vente contre restitution du véhicule et des accessoires et à prendre en charge les frais de rapatriement et qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal a :
— rejeté la demande de M. [U] tendant à voir écarter des débats les écritures et pièces de la société [Adresse 1],
— prononcé la résolution de la vente du 29 juin 2023 relative au scooter et aux accessoires,
— condamné la société Parc Mobility à payer à M. [U] les sommes de :
' 3 017,20 euros, au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution du véhicule,
' 144 euros TTC, au titre de la facture de réparation de la batterie du 5 octobre 2023,
' 524,22 euros au titre de la cotisation d’assurance du scooter immobilisé,
' 120 euros, au titre de la facture liée à l’expertise du 17 novembre 2023,
' 6 195 euros, au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
soit la somme totale de 10 000,42 euros,
— condamné la société [Adresse 1] à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de M. [U] ou en tout autre lieu où il se trouverait ainsi que les accessoires visés dans la facture FA2306-1857 du 29 juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par M. [U], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Parc Mobility dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Parc Mobility aux dépens et au paiement à M. [U] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Il a relevé que si les pièces de la société [Adresse 1] avaient été communiquées peu avant l’audience, elles avaient cependant été débattues contradictoirement en l’absence de demande de renvoi de M. [U] pour y répondre.
Après avoir retenu que la société Parc Mobility qui affirmait avoir remis la notice d’utilisation n’en justifiait pas, il a considéré que les pièces produites par M. [U], à savoir la facture de la société Lithium du 5 octobre 2023 relative au changement de la connectique, un devis de la société Liebr du 10 octobre 2023 relatif au remplacement du faisceau de batterie du scooter et un rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 novembre 2023 indiquant que les dommages constatés sur les connectiques étaient dus à la formation d’arcs électriques entre le pêne négatif du faisceau du scooter et la fiche négative de la batterie, établissaient la non-conformité et que c’était à bon droit que M. [U] demandait la résolution de la vente en application de l’article L. 217-8 du code de la consommation.
Il a relevé que M. [U] justifiait de préjudices en lien avec la non-conformité à hauteur de la somme totale de 10 000,42 euros.
Par déclaration électronique du 5 mai 2025, la société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 5 août 2025 auxquelles il est expressément référé, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de la vente du 29 juin 2023 relative au scooter et aux accessoires,
— l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
3 017,20 euros, au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution du véhicule,
144 euros TTC, au titre de la facture de réparation de la batterie du 5 octobre 2023,
524,22 euros au titre de la cotisation d’assurance du scooter immobilisé,
120 euros, au titre de la facture liée à l’expertise du 17 novembre 2023,
6 195 euros, au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
soit la somme totale de 10 000,42 euros,
— l’a condamnée à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de M. [U] ou en tout autre lieu où il se trouverait ainsi que les accessoires visés dans la facture FA2306-1857 du 29 juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par M. [U], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Parc Mobility dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. [U] demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Parc Mobility à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] tendant à voir écarter des débats les écritures et pièces de la société [Adresse 1].
Sur la demande de résolution de la vente pour non-conformité
La société Parc Mobility fait valoir que l’expert n’a pas caractérisé l’existence d’un défaut de conformité, et qu’il n’indique d’ailleurs pas que le scooter de M. [U] soit affecté d’un défaut de conformité.
Elle relève que les seuls dommages constatés par l’expert n’affectent que les connectiques de la batterie et du faisceau du scooter et que pour le reste il n’a pas constaté de dysfonctionnement. Elle ajoute que bien au contraire, les constatations de l’expert corroborent son diagnostic quant à l’origine de la panne, à savoir une mauvaise utilisation du scooter, en l’occurrence le non-respect des instructions d’utilisation de la batterie, qui imposent d’éteindre le disjoncteur en cas de non-utilisation du scooter sur une durée prolongée et lors du chargement de la batterie. Elle souligne que le manuel d’utilisation du scooter NEO 80 mentionne bien la préconisation d’avoir à placer le disjoncteur sur OFF en cas de non-utilisation du scooter sur une durée prolongée et affirme que M. [U] a bien reçu les informations puisqu’il l’a reconnu devant l’expert. Elle considère donc que l’expert ne pouvait conclure au vu de ses constatations que l’origine de la première panne était inconnue.
Elle soutient avoir bien informé M. [U] que la réparation de son scooter nécessitait de procéder d’une part au remplacement du connecteur batterie et d’autre part au remplacement du câble moteur batterie (faisceau), suivant devis des 3 et 5 octobre 2023 et fait valoir qu’il a refusé que les réparations soient effectuées par ses soins. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qui ne relevaient pas de la garantie.
M. [U] qui conteste que la notice d’utilisation lui ait été remise lors de la vente et affirme qu’elle ne lui a été présentée que lors de la réunion d’expertise, fait valoir que ladite notice ne mentionne aucune préconisation pour le démontage de la batterie du scooter et qu’elle se limite à indiquer qu’il convient de placer le disjoncteur sur la position « OFF » en cas de non-utilisation prolongée du scooter, sans aucune mention relative à la nécessité de l’éteindre lors du chargement de la batterie.
Il ajoute que la société [Adresse 1] a fait un mauvais diagnostic de la première panne en ne parlant de la nécessité de remplacer la connectique de batterie sans rien dire de l’état de la connectique du faisceau, alors que selon l’expert, elle était également endommagée ce qui a entraîné de mauvais contacts dans la connectique entre la batterie et le faisceau du scooter, et les dommages constatés lors de la deuxième panne. Il conteste l’existence du second devis présenté par la société Parc Mobility du 5 octobre 2023 et souligne qu’il n’en a pas été fait état en expertise.
Il relève que le véhicule est toujours affecté de désordres, qu’il est donc impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, qu’à ce titre il est bien fondé à solliciter l’application de la garantie légale de conformité.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version postérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, que le vendeur professionnel d’un bien meuble corporel doit livrer au consommateur acquéreur un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance et que le bien est conforme au contrat :
d’une part s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
d’autre part, s’il répond aussi aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 du même code instaure une présomption de non-conformité pour les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien neuf et de douze mois pour un bien d’occasion que le vendeur peut combattre si elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Il résulte du rapport de l’expert corroboré par les photographies prises que la broche négative est oxydée avec des traces de noircissement, que la première broche de la prise du faisceau sur le scooter est également oxydée avec des traces de noircissement, que le scooter est équipé d’un disjoncteur de circuit puissance, que lorsqu’il est rouge, le circuit est fermé et que lorsqu’il est vert le circuit est ouvert et qu’il n’y a pas de jeu dans la connexion.
L’expert a considéré que les dommages constatés sur les connectiques de la batterie et du faisceau du scooter provenaient de la formation d’arcs électriques entre le pêne négatif et le faisceau du scooter et la fiche négative de la batterie et que ces arcs pouvaient résulter de la déconnexion de la batterie sur laquelle un consommateur de carburant était encore en fonction mais aussi de mauvais contacts entre le pêne négatif et la fiche négative de la connectique. Il a ajouté qu’il était techniquement conseillé d’ouvrir le disjoncteur avant de démonter la batterie mais que ne pas le faire n’entraînait pas forcément la formation d’arcs électriques au niveau de la connectique et sa dégradation et que la notice ne préconisait d’ailleurs pas de le faire.
Il en a déduit que la cause de la première panne ne pouvait être déterminée.
Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 1], ce rapport ne permet pas de déterminer que la panne est due à une mauvaise utilisation du scooter, en l’occurrence le non-respect des instructions d’utilisation de la batterie, qui imposeraient d’éteindre le disjoncteur en cas de non-utilisation du scooter sur une durée prolongée et lors du chargement de la batterie. Il permet seulement, les parties étant d’ailleurs d’accord sur ce point, de déterminer que la cause de la première panne réside dans les dommages constatés sur les connectiques de la batterie et du faisceau du scooter et que ces dommages ont eux-mêmes été causés par la formation d’arcs électriques entre le pêne négatif et le faisceau du scooter et la fiche négative de la batterie mais il n’établit pas ce qui a causé ces arcs électriques.
Il n’est pas établi que M. [U] n’ait pas utilisé le scooter pendant une « période prolongée ». Il n’a jamais été fait état devant l’expert de cette cause possible et rien à part les affirmations de la société Parc Mobility ne permet de considérer qu’il pourrait s’agir de la cause des arcs électriques ayant causé la panne. Enfin la cour relève que la notion de « période prolongée » n’est pas définie de sorte que le consommateur ne peut connaître le délai d’inutilisation qui doit le conduire à placer le disjoncteur sur off de sorte que même si telle était la cause du dommage, aucune mauvaise utilisation ne pourrait être reprochée à M. [U] sur ce point d’autant qu’il n’a subi cette première panne que trois mois après son achat.
D’autre part, s’il a pu admettre devant l’expert qu’il ne pouvait certifier ne jamais avoir mis le disjoncteur en position ouverte lors du démontage de la batterie, il reste que le manuel d’utilisation ne prévoit rien sur ce point contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la page 6 dudit manuel ne mentionnant que l’inutilisation prolongée. Or dès lors que la société [Adresse 1] affirme que telle est la cause du démontage, il doit être admis que la notice n’est pas conforme puisqu’elle ne met pas en garde le consommateur sur ce point alors qu’il s’agit selon la société Parc Mobility elle-même d’une man’uvre fondamentale pour éviter un arc électrique et qu’il s’est produit.
Il en résulte que le scooter et sa notice ne sont pas conformes au sens des articles susvisés.
L’article L. 217-14 dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
Par courriel du 3 octobre 2023, M. [U] a écrit à la société [Adresse 1] en ces termes « Face à cette situation préoccupante et du fait que le scooter et ses composants aient été achetés il y a 3 mois environ, je vous demande le remplacement à vos frais ou la réparation du bien dans un délai raisonnable de 8 jours ».
En l’espèce, la société Parc Mobility a refusé sa garantie et la refuse toujours, persistant à imputer la panne à la faute de M. [U]. Le véhicule ne peut rouler tant qu’il n’est pas complètement réparé. Il est indifférent de savoir si les deux devis de la société [Adresse 1] ont bien été transmis à savoir le premier qui portait sur le remplacement de la connectique de batterie sans rien dire de l’état de la connectique du faisceau, et le second daté du 5 octobre 2023 portant cette fois sur la connectique entre la batterie et le faisceau du scooter, dès lors qu’en tout état de cause la société Parc Mobility a refusé de les prendre à sa charge et de procéder au titre de la garantie aux réparations gratuitement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé cette résolution et a ordonné les restitutions réciproques y compris celle du prix de vente. La cour observe que les accessoires ne sont d’aucune utilité sans le scooter de sorte que la résolution et les restitutions portent sur le tout comme l’a retenu le premier juge.
Sur les dommages et intérêts
La société [Adresse 1] fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que M. [U] est seul responsable de la panne. Elle ajoute que les dommages et intérêts sont disproportionnés et notamment la facture de location d’un véhicule de remplacement qui correspond au prix de deux scooters neufs et dont le paiement n’est pas établi. Elle critique les factures produites sur ce point relevant qu’elles ne mentionnent pas le numéro SIREN de « [S] [G] », ni la TVA facturée.
M. [U] rappelle que l’article L. 217-8 l’autorise à solliciter des dommages et intérêts en cas de préjudice dès lors que la non-conformité est avérée, fait valoir qu’il justifie des préjudices invoqués à hauteur des dommages sollicités et relève avoir loué un véhicule auprès d’un particulier, Mme [S] [G], raison pour laquelle les factures ne semblent pas répondre aux exigences attendues par la société Parc Mobility et relève que le numéro SIREN ainsi que la mention de TVA ne sont pas obligatoires dans les locations entre particuliers.
Réponse de la cour
Il est acquis que M. [U] n’a pas de responsabilité dans la survenance de la panne qui a révélé une non-conformité pour laquelle la société [Adresse 1] a refusé sa garantie.
Il résulte de l’article L. 217-8 du code de la consommation que le consommateur peut aussi demander des dommages et intérêts et l’allocation de dommages et intérêts.
Dès lors que la non-conformité a conduit M. [U] à faire face à des frais dont il ne va pas profiter du fait de la résolution induite, ce qui lui cause un préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Parc Mobility à lui rembourser les sommes de :
' 144 euros TTC, au titre de la facture de réparation de la batterie du 5 octobre 2023,
' 524,22 euros au titre de la cotisation d’assurance du scooter immobilisé.'
Il apparaît aussi que cette non-conformité est à l’origine des frais d’expertise qu’il a supportés et le jugement doit être aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à lui rembourser la somme de 120 euros, au titre de la facture liée à l’expertise du 17 novembre 2023.
Enfin, l’immobilisation du véhicule en lien avec le refus de garantie a conduit M. [U] à louer un véhicule de remplacement puisqu’il était privé de son scooter. Toutefois M. [U] produit un contrat de location d’un véhicule Toyota Corolla auprès d’un particulier pour un prix de 35 euros par jour ce qui revient pour un mois de 30 jours à une somme de 1 050 euros et réclame 6 195 euros soit comme le fait pertinemment remarquer la société Parc Mobility une somme sans commune mesure avec le prix du scooter à l’achat. Le véhicule qu’il avait acquis et dont il a été privé était un scooter et le véhicule de remplacement ne peut être d’une catégorie différente. Dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 6 195 euros, au titre de la location d’un véhicule de remplacement. Il ne sera fait droit à sa demande qu’à hauteur d’une somme de 2 100 euros qui correspond davantage au prix de location d’un scooter sur la même durée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société [Adresse 1] qui succombe sur la majeure partie de ses demandes doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [U] dans la limite de 1 000 euros au regard de la diminution des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Parc Mobility à payer à M. [I] [U] la somme de 6 195 euros, au titre de la location d’un véhicule de remplacement, et dit que la totalité des sommes à verser par la société [Adresse 1] s’élevait à 10 000,42 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Parc Mobility à payer à M. [I] [U] au titre de la location d’un véhicule de remplacement une somme de 2 100 euros ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [I] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Parc Mobility aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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