Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUP
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. GLAJ
S.E.L.A.R.L. [N] [S]
S.A.S. PROLOGIA
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 16 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 29 FEVRIER 2024 rg n°: [Numéro identifiant 4]
APPELANTE :
Madame [K] [T] Présidente de la Société BATIPRO, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.750.000 ', immatriculée au RCS de [Localité 14] ([Localité 13]), sous le n° 310.837.133, dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Messaoud ZAZOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. GLAJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 818.152.530 prise en la personne de Maître [D] [B], Administrateur Judiciaire agissant ès qualité de mandataire ad’hoc pour exercer des droits propres de la SAS BATIPRO, désigné à cet effet par ordonnance présidentielle du 20 mars 2018.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [N] [S] Es qualité Mandataire liquidateur de la société SAS BATIPRO, désignée par Ordonnance présidentielle du 20 mars 2018.
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S PROLOGIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Marie VANGHELLE de la SELARL MGVL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S BL & ASSOCIES ès qualité d’administrateur provisoire de la société PROLOGIA
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie VANGHELLE de la SELARL MGVL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe [T], fondé par M. [L] [T], a développé des activités de promotion immobilière, hôtellerie, gestion locative d’immeubles civils et commerciaux, promotion et gestion de centres commerciaux et gestion locative d’immeubles à caractère social à la Réunion et à l’île Maurice.
Ce groupe a contribué au projet ILM 72 ayant pour objet la construction d’un parc de 3 000 logements locatifs intermédiaire et a été financé au moyen de plusieurs emprunts souscrits auprès du crédit foncier de France.
Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Batipro et a désigné la Selarl [Y] et la Selarl [N] [S] ès qualités de co-mandataires judiciaires et la SQCP [I] Baron Fourquie et la Selarl AJ partenaires en qualités de co-administrateurs judiciaires.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a:
— décidé de convertir en procédures de liquidations judiciaires les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvertes à l’égard des sociétés suivantes du groupe [T] : Alia, Batipro, Batipro promotion, Batipro développement, Vulcain, GIE Service [T], Sogecap, etc.
— d’arrêter un plan de redressement pour la société BLI.
Par jugement du 24 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a homologué le protocole de sortie global des sociétés du groupe [T] dont la société Batipro.
Au moment de la conversion en liquidation judiciaire, la société Batipro était présidée par la société Alia, laquelle a également fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard.
La société Batipro s’est alors retrouvée sans dirigeant par application de l’article 15.3 des statuts de la société Batipro prévoyant la cessation des fonctions de président en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société exerçant les fonctions de président.
Afin que la société Batipro puisse exercer ses droits propres, les co-liquidateurs judiciaires ont sollicité conjointement par requête sur le fondement de l’article L641-9 II du code de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a désigné la SCP Glaj en la personne de Maître [D] [B] en qualité de mandataire de la société Batipro sur ce fondement.
Par requête déposée le 18 décembre 2023 auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, Mme [K] [T], présidente de la société Batipro désignée selon assemblée générale du 10 février 2022, a demandé qu’il soit mis fin à la mission de mandataire de ladite société exercée par la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] désigné par ordonnance présidentielle du 20 mars 2018.
Par ordonnance du 16 février 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la requête.
Par déclaration du 29 février 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl Glaj ès qualités de mandataire ad hoc en charge de l’exercice des droits propres de la SAS Batipro et la Selarl [N] [S] ès qualités de co-liquidateur de la SAS Batipro.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 8 avril 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés par acte d’huissier du 18 avril 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 mai 2024.
La Selarl [N] [S] a notifié ses conclusions d’appel incident le 6 juin 2024 et la Selarl Glaj ses conclusions d’intimée le 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le président de la chambre commerciale a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— déclaré l’appel interjeté par Mme [T], présidente de la société Batipro, recevable ;
— condamné la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [D] [B] aux dépens de l’incident ;
— condamné la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [D] [B] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la Selarl Glaj, prise en la personne de Maître [D] [B] ;
A titre liminaire,
— déclarer la société Prologia irrecevable en son intervention volontaire à la présente instance régularisée par des conclusions d’intervention volontaire du 4 mars 2025 ;
— débouter la société Prologia de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
Constatant la violation du principe de la contradiction et des règles du procès équitable opérée par le premier juge,
— annuler l’ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
— ordonner la fin de la mission de mandataire de la société Batipro exercée par la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] telle qu’elle résulte de l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 20 mars 2018 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
— ordonner la fin de la mission de mandataire de la société Batipro exercée par la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] telle qu’elle résulte de l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 20 mars 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— l’intervention volontaire de la société Prologia, en sa qualité de créancière de la société Batipro, doit être déclarée irrecevable car il appartient au seul mandataire judiciaire d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers et elle ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct dans le cadre de l’instance qui ne concerne que l’exercice des droits propres de la société Batipro ;
— l’ordonnance déférée doit être annulée en raison de la violation du principe du contradictoire en raison de la communication de pièces au premier juge par Maître [B], lesquelles n’ont pas été transmises aux autres parties à savoir une précédente ordonnance rendue le 7 mai 2020 par le président de la juridiction commerciale ayant rejeté une précédente demande aux mêmes fins ainsi que des éléments relatifs aux convocations d’assemblée générales de Batipro au cours du dernier trimestre 2023, éléments qui ont précisément été retenus dans la motivation du premier juge ;
— le premier juge s’est également appuyé dans sa motivation sur des éléments ne reposant sur aucune pièce régulièrement communiquée aux parties et résultant des seuls propos tenus oralement par Maître [B] à l’audience non corroborés par des éléments probants ;
— la condition de nécessité posée par l’article L641-9 II du code de commerce n’est plus d’actualité dès lors que la société dispose d’un dirigeant de sorte qu’elle est en mesure d’exercer ses droits propres et c’est bien en raison de la vacance de la présidence de la société Batipro que le mandataire ad hoc avait été désigné en 2018 mais la situation de la société a favorablement évolué depuis ;
— la mission du mandataire ad hoc est désormais inutile en raison de la reconstitution de l’organe de direction de la société Batipro ;
— le premier juge a dénaturé les termes de la mission confiée au mandataire ad hoc auquel n’a jamais été confiée une mission de surveillance et de contrôle.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la Selarl Glaj, ès qualités de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Batipro demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée et de maintenir la mission de Maître [B] ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle expose que :
— les griefs présentés au soutien de la demande d’annulation de l’ordonnance querellée ne sont pas fondés et Mme [T] ne s’est pas opposée oralement aux prétentions formulées par Maître [B] ;
— la désignation de Mme [T] comme présidente de la société Batipro est indifférente car la nécessité d’un administrateur ad hoc est toujours nécessaire sur le fondement de l’article L641-9 II du code de commerce, la condition de nécessité prévue par ce texte ne visant pas seulement l’absence de dirigeant ;
— le maintien de sa mission est nécessaire en raison du signalement effectué le 9 février 2024 par ses soins auprès de son ordre professionnel au regard des inquiétudes découlant de la mise en oeuvre du protocole de sortie par Maître [N] [S] générant des frais conséquents inutiles et des convocations aux assemblées générales de la société Batipro les 13 octobre 2023 et 21 décembre 2023 afin de mettre un terme au mandat de Mme [T].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’appel n°3 portant appel incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la Selarl [N] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Batipro et de mandataire ad hoc de la SA Batipro logements intermédiaires (BLI), demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance déférée ;
— dire irrecevable et en tout cas mal fondée l’intervention volontaire de la société Prologia et de la Selas BL&Associés ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la fin de la mission de mandataire ad hoc de la Selarl Glaj en qualité de représentant des droits propres du débiteur, désignée à cette fonction par ordonnance présidentielle du 20 mars 2018 et ce, à compter du 14 décembre 2023, date de dépôt de la requête de Mme [T] ès qualités;
— débouter la Selarl Glaj de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Selarl Glaj.
Elle expose que :
— le protocole d’accord général de sortie des entités du groupe [T] des procédures collectives a été homologué par jugement irrévocable du 24 août 2022 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion avec désignation de Maître [N] [S] ès qualités de mandataire ad hoc par ordonnance du 27 mars 2023 ;
— Maître [B] a été désigné par ordonnance présidentielle du 20 mars 2018 avec pour unique mission de représenter la société Batipro et Mme [T] a été désignée dirigeant de droit depuis le 10 février 2022 ;
— le premier juge a rejeté la requête pour des motifs étrangers aux débats fondés sur l’existence de dissensions entre le mandataires ad hoc de la société Batipro et le liquidateur judiciaire de cette société ;
— les motifs erronés du premier juge ont pour effet de mettre sous tutelle non seulement la dirigeant de droit de la société Batipro mais aussi le liquidateur judiciaire ;
— elle entend reprendre à son compte les moyens de nullité de l’ordonnance déférée développés par l’appelante ;
— il est juridiquement impossible de maintenir deux représentants légaux au sein d’une même société et la décision du premier juge conduit à la mise en place d’un organe de tutelle et de contrôle en dehors de tout cadre légal.
Dans leurs dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SAS Prologia et la Selas BL&Associés en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 9 septembre 2024, demandent à la cour de :
— déclarer la SAS Prologia recevable en son intervention volontaire ;
— la déclarer bien fondée à solliciter la confirmation de l’ordonnance querellée;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] en qualité de présidente de la société Batipro ainsi que toute demande contraire ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la Selarl [N] [S] ès qualités de liquidateur de la société Batipro, ainsi que toute demande contraire ;
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
— condamner tout succombant au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— la société Prologia exerçant les activités de promotion immobilière et de gestion locative est détenue à 99,99 % par la société Batipro et elle n’a pas signé le protocole d’accord de sortie en raison de l’absence d’autorisation présidentielle délivrée en ce sens à son administrateur provisoire suivant ordonnance du 3 juin 2022 alors qu’elle est créancière de cette société à hauteur de 2,6 millions d’euros ;
— le maintien de la mission du mandataire ad hoc est indispensable à la préservation de ses droits, ce qui justifie de son intérêt à agir sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile pour soutenir la demande du mandataire ad hoc ;
— le liquidateur n’a pas respecté les règles de répartition de la liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce pas plus que le protocole litigieux et lui a demandé de voter une remontée de dividendes au profit de la société Batipro pour un montant de 4 millions d’euros lors de sa prochaine assemblée générale ;
— la condition de nécessité requise par l’article L641-9 II du code de commerce n’est pas limitativement définie et ne se limite pas à la seule perte de pouvoir en vertu d’une clause statutaire comme l’a déjà relevé à deux reprises le président du tribunal de commerce dans les deux ordonnances antérieurement rendues le 6 mars 2020 et le 7 mai 2020 ayant refusé de mettre un terme à la mission du mandataire ad hoc ;
— il est indispensable que les droits propres de la société Batipro soient exercés par un professionnel indépendant et compétent.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Prologia :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’article 554 de ce même code dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Par ailleurs, selon l’article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a ainsi seul qualité pour exercer l’action tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers et c’est seulement si les créanciers justifient d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers qu’ils conservent leur faculté d’action individuelle.
En l’espèce, la société Prologia, filiale à 99 % de la société Batipro et créancière de cette société à hauteur de 2 400 000 euros, invoque l’existence d’un intérêt propre, distinct de la masse des créanciers et excipe ainsi de son intérêt et de sa qualité à agir en soutenant ne pas avoir été représentée en première instance par le liquidateur de la société Batipro.
Elle expose sur ce point que le liquidateur n’a pas respecté les règles de répartition de la liquidation judiciaire, ni les principes du protocole et que des demandes de contribution ont été formulées à son égard par le liquidateur, autant d’éléments justifiant à son sens le maintien du mandataire ad hoc dans sa mission de sorte qu’elle estime son intervention volontaire recevable aux fins de la conservation de ses droits.
La société Prologia n’est pas partie au protocole litigieux ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire et ses créances ont donc vocation à être traitées dans le cadre des procédures collectives et ce, à travers l’action du mandataire judiciaire disposant d’un monopole en la matière.
Elle ne peut se prévaloir de l’absence de respect du protocole dont elle n’est pas signataire.
La société Prologia estime avoir été lésée en l’espèce en ce qu’elle n’a reçu aucun paiement au titre de ses créances ni de la part de la société Batipro, ni dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire concernant les sociétés BLI, Holidays et Profoncia lesquelles ont été clôturées pour extinction du passif alors que le cumul de ses créances s’élève à la somme de 1003422 euros.
Les créances détenues par la société Prologia à l’égard d’autres sociétés que la société Batipro, seule partie au présent litige, ne peuvent être prises en considération pour la détermination de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de la seule société Batipro, il ressort de la correspondance du liquidateur du 22 janvier 2025 que 'la trésorerie disponible sur ce dossier est de 848 439,38 euros pour passif résiduel de 3985549,60 euros intégrant la créance Prologia et 1395312,60 euros en la neutralisant’ et qu’en vue d’une reconstitution de la trésorerie de la société Batipro, le liquidateur a sollicité auprès de la société Prologia le vote d’une remontée de dividendes de 4000000 euros.
La société Prologia critique les modalités d’exécution du mandat spécial confié à la Selarl [N] [S] dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole litigieux et argue du défaut de paiement d’une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Batipro dont les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours.
Ces éléments sont sans rapport avec la présente instance qui ne concerne que l’exercice des droits propres de la société Batipro, la question étant de savoir à quel organe ces derniers doivent être confiés, à l’organe représentant la société tel que désigné par ses actionnaires en la personne de Mme [K] [T] ou à la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] en qualité de mandataire ad hoc.
Or, la société Prologia n’établit pas l’incidence que pourrait avoir le maintien ou non du mandataire ad hoc dans ses fonctions sur les perspectives de règlement de sa créance par le liquidateur judiciaire de la société Batipro.
Elle se contente de solliciter en l’espèce le maintien d’un organe indépendant et neutre représentant les droits propres de la société Batipro, ce qui permettrait par voie de conséquence, le respect de ses propres intérêts mais le lien causal allégué n’est absolument pas établi, l’exercice des droits propres de la société Batipro étant sans incidence sur la préservation des intérêts personnels de la société Prologia en sa qualité de créancière de la société Batipro qu’il appartient au liquidateur judiciaire de défendre dans sa mission de défense de l’intérêt collectif des créanciers.
A défaut de la preuve d’un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la Selarl Glaj en sa demande de maintien du mandat ad hoc par voie de confirmation de l’ordonnance déférée, la société Prologia sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée fondée sur la violation du principe du contradictoire :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 445 de ce même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les éléments communiqués dans le cadre de notes en délibéré doivent être transmis à toutes les parties à la procédure afin de garantir le respect du contradictoire, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la communication est intervenue sur autorisation du juge ou à la demande du juge.
En l’espèce, le conseil de Mme [T] a adressé un courrier à Maître [D] [B] le 15 mars 2024 dans les termes suivants :
'Au préalable, dans la mesure où il nous est apparu quelque peu étonnant que les arguments présentés oralement par vos soins aient été retenus pour motiver l’ordonnance sans qu’ils n’aient pourtant fait l’objet d’aucune communication de pièces les corroborant, nous souhaiterions avoir votre confirmation qu’aucun document n’a été porté à la connaissance de la juridiction sans avoir été soumis au débat contradictoire.
Si tel devait être le cas, nous vous remercions de tous nous les communiquer immédiatement par retour, et regretterions évidemment que le principe essentiel du procès, qu’est le contradictoire, ait pu être méconnu'.
Par courrier du 25 mars 2024, Maître [D] [B] y a répondu comme suit :
'Je vous confirme qu’aucune communication de pièces n’est intervenue à l’exception de celles contradictoirement sollicitées par M. Le président [A] pour les besoins de son délibéré à savoir les éléments relatifs (i) à mon maintien en fonction par son prédécesseur (ordonnance du 7 mai 2020) et (ii) les éléments relatifs aux convocations d’Assemblée générale de Batipro au cours du dernier trimestre 2023, à l’initiative de M. [T]'.
Ces éléments établissent que des pièces ont effectivement été communiquées par Maître [B] au président en cours de délibéré sans que celles-ci n’aient été adressées aux autres parties, ce qui atteste de la violation du principe du contradictoire et il est indifférent que les pièces aient été contradictoirement sollicitées par le juge lors de l’audience, cette requête ne pouvant aucunement faire échec à leur communication contradictoire à toutes les parties.
Or, il est établi que le premier juge a précisément fondé sa décision sur les pièces communiquées unilatéralement en ayant retenu dans sa motivation que 'de plus, si Mme [K] [T] est effectivement la présidente de la société Batipro, il n’en est pas moins vrai qu’à deux reprises au moins, le 13 octobre 2023 et le 18 décembre 2023, M. [L] [T], président d’Alia a convoqué une assemblée générale tendant à sa révocation et à la désignation d’un nouveau président'.
L’absence de communication des pièces concernées aux autres parties leur a nécessairement causé un grief découlant du non-respect du principe du contradictoire et c’est vainement que la Selarl Glaj excipe de l’absence de grief subi par l’appelante au regard de la nature des pièces transmises au moyen que Mme [T] en avait nécessairement connaissance en sa qualité de présidente de la société Batipro.
Le principe du contradictoire est en effet un principe général qui ne doit souffrir d’aucune exception en ce qu’il constitue un principe fondamental de la procédure civile de nature à garantir les principes essentiels du procès.
L’absence de communication à toutes les parties des pièces transmises unilatéralement par Maître [D] [B] au président de la juridiction en cours de délibéré caractérise la violation du principe du contradictoire, ce qui a indéniablement causé un grief à Mme [T] et justifie l’annulation de la décision entreprise.
Sur la demande de fin de mission de l’administrateur ad hoc :
L’article L641-9 II du code de commerce dispose que lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Les parties sont en l’espèce en désaccord sur l’existence ou non de la condition de nécessité posée par ce texte, seule à même d’imposer la poursuite du mandat ad hoc confié à la Selarl Glaj ou d’en ordonner la fin de mission.
L’appelante considère que la condition de nécessité a disparu du fait de la reconstitution de l’organe de direction de la société Batipro suite à sa désignation en qualité de présidente de la société selon procès-verbal d’assemble générale du 10 février 2022, régulièrement enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce comme en atteste l’extrait K Bis de la société du 3 décembre 2023.
La Selarl Glaj conclut à l’indifférence de cette désignation en soutenant que la condition de nécessité ne vise pas seulement l’absence de dirigeant mais doit s’entendre plus largement et viser les situations dans lesquelles la juridiction estimera nécessaire la désignation du mandataire.
Il ressort des termes de l’ordonnance initiale de désignation du mandataire ad hoc du 20 mars 2018 que la décision a été rendue au visa de l’article L641-9 II du code de commerce et de l’article 15-3 des statuts de la société Batipro.
Cette stipulation prévoyait que : 'Les fonctions du président prennent fin par l’arrivée du terme fixé, la démission ou la révocation. Pour le président, personne morale, les fonctions prennent également fin, sauf décision contraire de l’associé unique ou de la collectivité des associés, en cas d’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement judiciaire ou en cas de dissolution amiable ou en cas d’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire'.
En l’espèce, la société Batipro s’est retrouvée dépourvue de dirigeant du fait de la conversion en liquidation judiciaire de la société Alia qui était la personne morale exerçant les fonctions de présidente de la société Batipro.
La demande de désignation du mandataire ad hoc aux fins d’exercice des droits propres de la société Batipro a ainsi été présentée par requête conjointe des co-liquidateurs du fait de la vacance de la présidence.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le président du tribunal de commerce, saisi d’une requête formée par le président nouvellement désigné pour représenter la société Batipro le 16 décembre 2019 en la personne de M. [H] aux fins de cessation des fonctions du mandataire ad hoc, a rejeté la requête en retenant que : 'si les circonstances ayant conduit à la désignation d’un mandataire dans la SAS Batipro ont nécessairement évolué deux ans après, il n’en demeure pas moins que la condition de nécessité apparaît plus que jamais remplie'.
Le président a retenu que le maintien en fonction de Maître [B] se justifiait compte tenu des rapports entre la société Batipro et la société Prologia, laquelle avait refusé de communiquer son grand livre des comptes 2019.
Il a également été relevé qu’à la requête du parquet, le 4 mars 2020, une ordonnance désignant la Selarl [M] [C] avait été désignée comme administrateur provisoire de la société Prologia.
La condition de nécessité prévue par l’article L641-9 II du code de commerce doit s’apprécier à la date à laquelle la juridiction statue et ne saurait découler ipso facto d’une précédente décision rendue en la matière.
Ce texte prévoit qu’un mandataire peut être désigné au lieu et place des dirigeants sociaux, ce dont il découle que la désignation vise des hypothèses où le dirigeant est absent ou n’est pas à même d’exercer les droits propres de la société.
Le mandataire désigné considère que sa mission doit être maintenue en raison du signalement effectué par ses soins le 9 février 2024 à son ordre professionnel en s’inquiétant de la mise en oeuvre du protocole de sortie par Maître [S] générant des frais aussi conséquents qu’inutiles et au regard des convocations aux assemblées générales de la SAS Batipro des 13 octobre 2023 et 21 décembre 2023 afin de mettre un terme au mandat de Mme [T].
Il considère que la technicité du dossier et la recherche de son éviction par Maître [S] justifient précisément le maintien de sa mission.
La désignation du mandataire ad hoc n’est cependant pas intervenue aux fins de mise en place d’un organe tutélaire confié à un tiers ayant pour objectif de permettre un quelconque contrôle sur l’exécution du protocole de sortie mais a été exclusivement justifiée par la vacance de l’organe représentant la société Batipro, laquelle se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’exercer ses droits propres dans le cadre de la mesure de liquidation judiciaire.
Il est avéré que le dossier, complexe, présente un caractère de technicité et qu’un conflit s’est cristallisé entre les acteurs de la procédure collective, notamment entre Maître [B] et Maître [S].
La condition de nécessité visée par l’article L641-9 II du code de commerce ne saurait cependant s’apprécier au regard de ces éléments de contexte et doit être tranchée au regard de l’aptitude ou non du nouvel organe représentant la société Batipro à exercer les droits propres de la société.
Le mandataire ne développe sur ce point aucun argument de nature à établir l’inaptitude ou l’incapacité pour Mme [T] d’exercer les droits propres de la société Batipro.
Le mandataire est ainsi défaillant dans la preuve de la condition de nécessité de sorte qu’il sera mis fin à la mission de la Selarl Glaj en la personne de Maître [B] et ce, à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
La Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] sera condamnée aux entiers dépens de première instance.
Les dépens de l’appel seront supportés in solidum par la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] et par la SAS Prologia en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [K] [T] la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Prologia ;
Annule l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la fin de la mission de mandataire confiée à la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] pour représenter la société Batipro par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 20 mars 2018 et ce, à compter de la présente décision ;
Condamne la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] aux entiers dépens de première instance ;
Condamne in solidum la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] et la SAS Prologia aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne la Selarl Glaj en la personne de Maître [D] [B] et la SAS Prologia à payer la somme de 3 000 euros chacune à Mme [K] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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