Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 févr. 2022, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 novembre 2016, N° 456/add;99/00633 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 13 KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me CQ,
- Me Chansin-CT,
- Me AY,
- Me Maisonnier,
- Curateur,
le 03.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 février 2022
RG 17/00075 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 456/add, rg 99/00633 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 30 novembre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 novembre 2017 ;
Appelante :
Mme AH AK AJ épouse X, née le […] à Y et décédée ;
Mme AX CR X épouse DC DD DE, née le […]. À Papeete, de nationalité française ;
M. BB X, né le […] à […] ;
Intervenants en qualité d’ayants droit de l’appelante décédée ;
Représentés par Me CP CQ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
française, demeurant à […], […]a Centre ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-CT CU, représentée par Me Stella CHANSIN-CT, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. BC M, né le […] à Y, de nationalité française, […] ;
3 – M. BD aux Biens et BE BF, pour représenter les ayants droits de : AE a AF, Teriiroa a A, Teha a A, AO a Z, AL A, DF DG AG a A, Tumunui K, Emmanel M, Punua EQ Auguste FB, Feui AP, BM Vahine Hau Antoinette BN éps H, EK FH FI EM H éps B, EK EL EM H éps FAATUPUA, Louis FI EM H, Tauoa Luissin H, Célia Mauroo H, Ahuura EM eps TAUTU ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 17 mai 2019 ;
4 – Mme EN EO EP BH épouse C, née le […] à Papeete, de nationalité française, employée de Mairie, demeurant à […], […] ;
5 – M. DH DI BH, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;
6 – M. BG BH, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
7 – Mme FJ FK FL FM BH, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
8 – M. EQ ER ES BH, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
9 – Mme AL ET EU BH, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
10 – Mme EV EW EX BH épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à Tipaerui quartier D, servitude […] ;
Les intimés n° 2, 4 à 10 représentés par Me CS AY, avocat au barreau de Papeete ;
11 – M. BI BJ, né le […] à E et décédé le […] à E ;
12 – Mme BK BJ épouse F, né le […] à E, serait décédée ;
13 – M. BL BJ, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E Maatea PK 13.400 côté mer près de l’école Maatea 98728 AB ;
15 – Mme EY EZ FA FB épouse G, née le […] à Fakarava, de nationalité française, demeurant à Mahina face à la […] ;
Les intimés n° 13 à 15 représentés par Me CS AY, avocat au barreau de Papeete ;
16 – Mme BM BN épouse H, née le […] à I et décédée le […] à I ;
17 – Mme CA DJ K épouse J, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à V 98763 Fakarava ;
Non comparante ;
18 – M. BZ DK K, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], […], les intimés 27 et 18 ayants droit de Mme BW AH A veuve K, née le […] à N et décédée le […] […] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 21 septembre 2020 ;
19 – Mme CY DL M, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […], […], […] ;
20 – Mme CF DM M, né le […] à Y, de nationalité française, BP 69 – 98760 Y ;
21 – M. CD EY FC M, né le […] à Y, de nationalité française, […]a centre ;
22 – Mme CH DN M épouse L, née le […] à Y, de nationalité française ;
23 – Mme CK DO M, née le […] à Papeete, de nationalité française ;
24 – M. BO M, né le […] à Y, de nationalité française ;
25 – M. CV DP M, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […]
26 – M. CG DQ M, né le […] à Y de nationalité française ;
27 – M. DR CE M, né le […] à Y de nationalité française ;
28 – M. CW BC M, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […] et de l’Enfant à […], […], les intimés 17 à 28 ayants droit de Mme DS DL AJ épouse M, née le […] à Y et décédée le […] à Papeete, qui est la fille de Mme BW AH A veuve K, née le […] à N et décédée le […] à Mahina et représents par Mme CY DL M selont procuration établie le […], […]
- […] ;
30 – Mme CB DT AJ, née le […] à Y,
de nationalité française, demeurant à […], les intimés 28 et 29 représentées par Mme CY DL M selont procuration établie le […], […] ;
Les intimés n° 19 à 30 représentés par Me CS AY, avocat au barreau de Papeete ;
29 – Mme CY DU DV épouse O, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant Fakarava 98764 V ;
Non comparante ;
30 – M. DW DX J, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à V Commune de Fakarava 98764 V, représenté par son père : M. DY DZ J (père) selon procuration établie à Fakarava le […] ;
Non comparant ;
31 – M. BC EA J, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant Commune de Fakarava 98764 V, ces trois derniers ayants-droit de Mme CA DJ K épouse J, née le […] à Papeete et décédée le […] à Papeete ;
Non comparant ;
32 – Mme AK BP épouse P, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Maatea – 98728 AB ;
Représentée par Me CS AY, avocat au barreau de Papeete ;
33 – Mme BQ K épouse Q, née le […] à Papeete et décédée le […] à Pirae ;
34 – Mme EB CL Q épouse R, née le […] à Fakarava, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me CS AY, avocat au barreau de Papeete ;
35 – M. BR Q, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à E PK 14.200 côté montagne, […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2018/002806 du 26 novembre 2018 ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
36 – M. BS Q, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant ;
37 – M. CM EC Q, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Mahina 98709 ;
39 – M. CO ED Q, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 14.200 côté montagne, face Vahirua Bennett, Maatea 98729 AB ;
40 – Mme EG-EH CH Q, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à E PK 14.200 côté montagne, face Vahirua Bennett, Maatea 98729 AB, les intimés 34 à 40 ayants-droit de Mme BQ K, née le […] à Papeete et décédée le […] à Pirae et tous représentés par M. BR Q (frère) selon procuration établie à Papeete le 14 otobre 2014 ;
Les intimés n° 37 à 40 représentés par Me CS AY, avocat au barreau de Papeete ;
41 – Mme BT U épouse S ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 21 septembre 2020 ;
42 – Mme BU BH épouse T ; toutes deux agissant au nom et pour le compte des héritiers de Mme BV BH épouse U, décédée ;
Non comparante ;
43 – M. EE EF K, né le […] à V et décédé le […] ;
Ordonnance de clôture du 11 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 octobre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 2 Décembre 1996, Madame AH BW a A a sollicité l’expulsion sous astreinte de Madame W a AD des terres AT et AS sises à E, AB et a demandé à être reconnue propriétaire de ces terres. Elle a exposé que son auteur AG a A a revendiqué ces terres concomitamment avec Feui a AP.
Autorisée à produire toutes justifications en cours de délibéré, Madame W AD épouse AC s’est revendiquée de titres de propriété qu’elle a versés ainsi que les actes prouvant ses liens de droit avec les revendiquants originels. Elle a sollicité de se voir reconnue seule propriétaire des terres litigieuses.
Par jugement n° de minute 263-209/ADD en date du 4 février 1998, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a dit :
- Déboute Mme AH BW a A de ses prétentions sur la terre AT 2.
- Constate qu’elle a sur la terre AS des droits indivis qu’elle tient de son auteur AG a A, co-revendiquant.
- Dit que l’action en revendication de la terre AT 2 par Mme AD devra faire l’objet d’une action distincte.
- Dit qu’avant enquête sur l’usucapion de la terre AS par Mme AD W, celle-ci doit appeler en cause les descendants existants de M. AE a AF, co-revendiquant, ainsi que la descendance de M. AG a A autres que la demanderesse et ceux qui ont cédé leurs droits.
- Renvoie à cette fin la cause et les parties à la conférence de mise en état du Mercredi 13 Mai 1998.
- Réserve les dépens.
Des termes du jugement du 5 novembre 2003, l’action en expulsion de Madame W AD épouse AC introduite par Madame AH BW a A le 2 décembre 1996 et enrôlée sous le numéro de rôle 96/1187 semble avoir été réenrôlée sous le n° 99/633.
Par ailleurs, par requête en date du 30 novembre 2001 enrôlée sous le n°01/00093, Madame AH BW a A, ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, a à nouveau saisi le tribunal de première instance de Papeete en annulation du jugement du 4 février 1998 et a sollicité la jonction des procédures concernant les terres AT et AS.
Par ordonnance en date du 16 avril 2003, la jonction des procédures n°01/00093 et n°99/633 a été prononcée, l’affaire étant désormais suivie sous le n°99/633.
Madame AH BW a A a soutenu détenir des droits indivis sur la terre AT. Elle a souhaité voir rectifier le cadastre qui a englobé une parcelle de la terre AS dans la terre PAHAARI dont la parcelle A a été déclarée propriété de Madame W AD épouse AC par jugement du 5 août 1992, confirmé par la Cour d’appel, jugement auquel AH BW a A dit ne pas avoir été partie.
Madame AH a A a affirmé avoir toujours occupée la terre AS que Madame W a AD n’a donc pas pu prescrire.
Madame W AD épouse AC a soulevé l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 1998 quant à la terre AT et la prescription quant aux opérations cadastrales pour les terres AS et PAHAARI. Elle a soutenu être seule propriétaire tant par titre que par usucapion de la terre AS et a demandé l’expulsion de Madame AH BW a A de cette terre.
Les parties se sont également opposées quant aux dévolutions successorales des revendiquants des terres AS et AT.
Par jugement n° 99/00633, n° de minute 187 en date du 5 novembre 2003, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres a retenu que le jugement du 4 février 1998 «a donc autorité de la chose jugée quant aux prétentions de Madame AH a A sur la terre AT. Madame AH a A ne peut donc déposer de nouvelles requêtes ou nouvelles conclusions devant le tribunal de première instance concernant la terre AT. La seule voie possible de réformation du jugement précédent est la voie de l’appel. La demande de Madame AH a A concernant la terre AT est donc irrecevable.» et que «le jugement précédent a déjà constaté que Madame AH a A avait des droits indivis sur cette terre. De même, il a précisé que Madame W a AD avait justifié de ses droits héréditaires du chef de Feui a AP, l’un des attributaires de la terre AS par décision de la Haute Cour Tahitienne du 8 septembre 1893 enregistrée le 26 décembre 1905.»
Le tribunal a alors considéré que le seul point qui reste à trancher est la demande d’usucapion présentée par Madame W a AD.
Au dispositif du jugement du 5 novembre 2003, le Tribunal a dit :
Vu le jugement du 4 février 1998,
- Dit que la demande de Madame AH a A concernant la terre AT est irrecevable,
- Déboute Madame AH a A de sa demande d’expertise,
- Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Madame W a AD d’appeler en cause M a d a m e M a m o o T E H A R E é p o u s e H O R O I N U U , d e s c e n d a n t e d e P u r u h i a T E F A N A , co-revendiquant de la terre AS,
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2004,
- Réserve les dépens.
Madame W AD épouse AC a indiqué avoir appeler en cause Madame BM BN épouse H par acte d’huissier du 23 mars 2004, celle-ci serait décédée.
Les consorts K et les consorts M sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de AH BW a A veuve K. Madame AK AJ épouse X est également intervenue volontairement aux droits de sa mère AH BW a A décédée le […]. Elle a demandé au tribunal de déclarer que la terre AS est la propriété indivise des ayants droit de AG a A à hauteur de deux tiers et de ceux de AI a AF à hauteur d’un tiers ; de dire que Mme W AD ne peut revendiquer la qualité de propriétaire par titre sur la terre AS du chef de son auteur Feui a AP, d’ordonner son expulsion sous astreinte ; de débouter Mme AD de sa demande en revendication de la terre AS par l’effet de la prescription acquisitive, subsidiairement de statuer ce que de droit sur l’opportunité d’ordonner une enquête.
Elle a soutenu que suivant acte sous seing privé enregistré le […], AG a A a échangé avec Feui a TEHIRI la moitié de la terre AT contre la moitié de la terre AS ; qu’en conséquence Mme AD, qui vient aux droits de Feui a AP, ne peut revendiquer un droit de propriété par titre sur la terre AS puisque son auteur a cédé ses droits, que de surcroît, les ayants droit de AG a A, dont elle fait partie, doivent se voir reconnaître propriétaire des 2/3 de la terre, pour avoir acquis le tiers de Feui a AP, l’autre tiers revenant aux descendants de AI a AF ; et que Mme AD ne peut contester la validité de l’échange au motif que AG a A n’aurait jamais détenu de droit sur la terre qu’il a échangé alors qu’il ressort bien de la revendication du 3 janvier 1889 que la terre AT a été revendiquée par AG a A et Feui a AP.
Les consorts K ont indiqué que les 'BH" n’ont jamais occupé la terre AS alors qu’eux n’ont jamais cessé de l’occuper.
Par jugement n° 99/00633, n° de minute 172/ADD en date du 21 juillet 2010, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, sans statué sur la dévolution successorale des revendiquants de la terre AS en débat devant lui, a notamment autorisé Madame W AD épouse AC à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’elle a usucapé la terre AT et la terre AS sises à E- commune de AB ; a réservé aux autres parties la faculté de rapporter la preuve contraire et à ordonner une enquête.
L’enquête et les auditions de témoins ont eu lieu le 18 février 2011, procès-verbal a été dressé.
Madame W AD épouse AC a demandé à être déclarée propriétaire tant par titre que par usucapion de la terre AS cadastrée AR n°6 et de la terre AT cadastrée AP 77 et AP 108 à AB. Elle a sollicité l’expulsion des consorts K et de Madame AJ ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte.
Elle a soutenu que, alors que sa propre occupation est démontrée par plusieurs témoignages, l’occupation des consorts K et de AK a AJ sur les terres AS et AT 2 s’est faîte par la force et que ceux-ci ont refusé de se soumettre à plusieurs décisions du Juge des référés ayant ordonné leur expulsion.
Madame W AD épouse AC a également indiqué que la terre AS a été attribuée suivant arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 8 septembre 1893 à AG a A (auteur de AH BW a A), à Feui a AP (son auteur) et à Purihi a AF. Elle a soutenu que parmi les ayants droit de AG a A, seules Herena a A (mère de Madame AH BW A) et AL a A auraient laissé une postérité.
Elle affirme que AL a A a laissé un fils, BX BH, lequel a cédé ses droits de 1/8 sur la terre AS à Monsieur AM a AN, tout comme, Monsieur AO a Z, légataire universel de BY A, autre fille de AG a A qui a cédé ses droits de 1/8 sur la terre AS à Monsieur AM a AN suivant acte de vente daté du 5 novembre 1947. Elle indique que les époux AM a AN ont vendu leurs droits sur la terre AS à Madame W AD épouse AC suivant acte daté du 23 juillet 1975.
Madame W AD épouse AC a précisé qu’elle détient également des droits sur la terre AS, de Feeui a AP (co-revendiquante) ainsi qu’il a été exposé dans sa note en délibéré du 20 janvier 1998 et repris dans le jugement avant-dire-droit du 4 février 1998 et que ses droits sont certains et ne sont pas contestés.
Madame W AD épouse AC a contesté que Monsieur AP ait vendu ses droits sur la terre AS à Monsieur A suivant un acte transcrit au bureau des hypothèques de Papeete en date du 20 décembre 1905 ; que l’examen de cet acte révèle que le sieur Feui a AP aurait échangé la moitié de sa terre AS avec le sieur AG a A qui lui donnerait sa moitié de la terre AT, mais que cette transaction n’était pas possible puisque le sieur AG a A n’avait jamais revendiqué la terre AT.
Madame W AD épouse AC a rappelé l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 1998 qui est parfaitement opposable au ayants droit de Madame AH BW a A intervenants volontaires et a souligné que tous les témoins situent d’ailleurs l’occupation des consorts K-Q et de Mme AJ sur la terre AT 2 vers 1983, et qu’à cette date, les parents de Mme W AD épouse AC occupaient déjà ladite terre depuis plus de trente ans et conformément à l’article 2229 du Code civil.
Madame AK AJ épouse X a demandé au tribunal de constater qu’elle est propriétaire par titre de la terre AS sise à AB cadastrée AR n°6, de débouter Madame W AD épouse AC de ses demandes tendant à se voir déclarer seule propriétaire de la terre. Elle a sollicité que soit ordonné l’expulsion de Madame W AD épouse AC sous astreinte.
Madame AK AJ épouse X réaffirme devant le Tribunal que suivant acte sous seing privé enregistré le […] (Vol. 106 – N° 50), AG a A a échangé avec Feui aTahiri la moitié de la terre AT contre la moitié de la terre AS ; qu’en conséquence Mme AD, qui vient aux droits de Feui a AP, ne peut revendiquer un droit de propriété par titre sur la terre AS puisque son auteur a cédé ses droits, que de surcroît, les ayants droit de AG a A, dont elle fait partie, doivent se voir reconnaître propriétaire des 2/3 de la terre, pour avoir acquis le tiers de Feui a AP, l’autre tiers revenant aux descendants de AI a AF.
Madame AK AJ épouse X a soutenu par ailleurs que les notoriétés n’ont aucune valeur juridique. Elle a estimé que le caractère continu et non interrompu exigé de la possession fait défaut puisqu’il est établi par l’audition des témoins précités, dont l’un est d’ailleurs un témoin de Mme W AD, que cette dernière a loué sa maison à une infirmière de l’hôpital, ce durant un temps suffisamment long pour que ces témoins s’en souviennent. Elle conteste également les conditions de l’occupation de la terre AT 2 par Madame W AD épouse AC indiquant que Mme W AD n’a pas toujours occupé cette terre dans la mesure où elle a d’abord occupé la terre limitrophe AT 1, puis celle de AT 2, avant d’y laisser son fils et d’aller s’installer sur la terre AS qu’elle occupe encore actuellement.
Madame BQ K épouse Q, Monsieur BZ K, Madame CA K épouse J (les consorts K) ont demandé au tribunal de débouter Madame W AD épouse AC de l’ensemble de ses demandes, de constater qu’ils possèdent les terres AT 2 et AS dans les conditions prévues à l’article 2261 du code civil et qu’ils en sont propriétaires par titre, et d’ordonner l’expulsion de Madame W AD épouse AC.
Les consorts K se sont joints aux conclusions de Madame AK AJ épouse X et ont souligné que Madame AK a AJ épouse X, n’a cessé de se comporter en possesseur de la terre AT 2, parcelles cadastrées section […] et 108, en y apportant soin, en y édifiant des constructions et en y cultivant des plantations et que les éléments constitutifs d’une véritable possession de Madame AK a AJ épouse X ressortent des témoignages ; que de même, les attestations témoignent de ce que la terre AS est exploitée et occupée par les consorts K dans les conditions prévues à l’article 2261 du code civil et que Madame W AD épouse AC, à l’inverse de ce qu’elle prétend et tente de revendiquer, ne remplit pas les conditions visées à l’article 2261 du code civil puisque sa prétendue possession n’est ni continue, ni paisible mais équivoque. Ils soulignent qu’en 1998, Monsieur BR Q a informé le procureur de la République de ce que sa grand-mère est revenue à AB dans les années 1970 et a constaté que deux maisons ont été construites sans autorisation sur la terre AS dont elle est propriétaire depuis 1915 et qu’elle a tenté de mettre fin à cette occupation sans droit ni titre de façon amiable mais en vain. Ils contestent toute installation de force de leur part sur la terre AS et affirment que les décisions de référé évoquées par Madame W AD épouse AC concernent la terre AT 2. Madame DL CY M, Madame CB CC, Monsieur M CD, Monsieur BC M, Monsieur CE M, Madame CF M, Monsieur CG M, Madame CH M épouse L, Monsieur CI M, Madame CJ M et Madame CK M, ayants droit de AG a A, ont sollicité le partage des terres TEOPIRI, MITIHARO, AV, AW, AR, AS, AT et AU entre les ayants droit de AG a A.
Madame CL Q, Monsieur BR Q, Monsieur BS Q, Monsieur CM Q, Monsieur CN Q, Monsieur CO Q et Madame EG EH Q, ayants droit de BQ K, décédée le […], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement n° 99/00633, n° de minute 456/ADD en date du 30 novembre 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a dit :
- Reçoit CL Q, BR Q, BS Q, CM Q, CN Q, CO Q et EG EH Q, ayants droit de BQ K, en leur intervention volontaire ;
- Déclare les demandes en partage des terres TEOPIRI, MITIHARO, AV, AW, AR, AS, AT et AU entre les ayants droit de AG a A formées par Madame DL CY M, Madame CB CC, Monsieur M CD, Monsieur BC M, Monsieur CE M, Madame CF M, Monsieur CG M, Madame CH M épouse L, Monsieur CI M , Madame CJ M et Madame CK M, et les ayants droit de AG a A irrecevables ;
- Dit que la parcelle de la terre AT 2 cadastrée AP 77 pour 2541 m2, sur la commune d’E AB est la propriété exclusive par prescription trentenaire de W AD épouse AC, née le […] à E ;
- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete,
Pour le surplus, avant dire droit,
- Enjoint à W AD épouse AC d’assigner les ayants droit de Madame BM BN épouse H, descendante de AE a AF, co-revendiquant de la terre AS ;
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 1er mars 2017.
Par jugement n°99/00633, n° de minute 514/ADD en date du 29 novembre 2017, le jugement n° de minute 456/ADD en date du 30 novembre 2016 a été rectifié en ce qu’il ressort des différents documents versés et en particulier des copies de l’extrait de plan cadastral du 27 janvier 2004 et du 19 juin 2017, que la parcelle AP 77 accuse une superficie de 19 ares et 27 centiares, soit 1927 m2 et non de 2541 m2.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 novembre 2017, Madame AH AK AJ épouse X, ayant pour conseil Maître CP CQ, a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2016 qui n’a pas été signifié.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame AK AJ épouse X demande à la Cour de :
- Infirmer la décision le 30 novembre 2016 par la chambre des terres en toutes ses dispositions,
- Dire et juger les demandes formulées par Mme AK AH AJ recevables et bien fondées,
- Dire et juger que Mme AK AH AJ est propriétaire par usucapion de la parcelle de la terre AT 2 effectivement occupée par elle depuis plus de trente ans,
Et,
- Ordonner une expertise afin de déterminer contradictoirement les limites de la parcelle occupée objet de l’usucapion,
Et,
- Renvoyer pour le surplus devant le tribunal de première instance.
Madame AK AJ épouse X est décédée le […]. Par conclusions reçues par voie électronique le 30 avril 2021, ses enfants, Madame AX, CR X épse DC DD DE et Monsieur BB X interviennent volontairement à l’instance devant la Cour et reprennent les écritures de leur mère.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, ils demandent à la Cour de :
- Dire et juger l’appel et l’action recevable,
Et,
- Infirmer la décision le 30 novembre 2016 par la chambre des terres en toutes ses dispositions,
A titre principal,
Vu l’enquête sur les lieux,
- Dire et juger que Madame AK AH AJ est propriétaire par usucapion du lot 108 de la terre AT 2 effectivement occupée par elle depuis plus de trente ans,
Et,
- Ordonner autant que de besoin une nouvelle enquête sur les lieux sera également ordonnée par arrêt avant-dire droit avec audition des témoins, au bénéfice cette fois de Mme AK AH AJ,
Ou,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le lot 108 composant la terre AT 2 n’est pas usucapé au bénéfice de Madame W AD épouse AC,
Et, en tout état de cause,
- Ordonner une expertise afin de déterminer contradictoirement les limites de la parcelle occupée objet de l’usucapion,
Et,
- Renvoyer pour le surplus devant le tribunal de première instance.
La Cour précise dès à présent que le Tribunal n’a pas statué à son dispositif sur la propriété de la parcelle cadastrée AP 108 de la terre AT.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 8 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur BR Q, nanti de l’aide juridictionnelle totale par décision BAJ n° 2018/ 002806 et ayant pour avocat désigné Maître Michèle MAISONNIER, indiqua à la cour qu’il ne revendique aucun droit sur la Terre AT 2, mais que par contre, il a des droits indivis dans la Terre AS en vertu de l’échange de son arrière-arrière-grand-père AG dit aussi AHUHE AG Taatae A, transcrit le […], volume 106 n° 50. Il s’en rapporte à justice.
Maître CS AY s’est constitué aux intérêts de Madame CY DL M, Monsieur CD EY FC M, Monsieur CV DP M, Monsieur CW BC M, Madame CJ EI CX et Madame CB DT AJ.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître AY conclut pour les consorts M, sans plus de précision, et demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement entrepris sur la terre AT
Statuant à nouveau
- Ordonner une expertise aux frais des demanderesses à la prescription pour :
' dire si les déclarations opérées le 20 décembre 1888 et 3 janvier 1889 porte sur la même terre
' à défaut indiquer pour chacune des terres AT concernée sa référence cadastrale actuelle
En toutes hypothèses
- Débouter les demanderesses à la prescription
- Les condamner au paiement d’une somme de 250 000 xpf au titre des frais irrépétibles
- Confirmer le jugement entrepris sur la terre AS.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame W AD épouse AC représentée par la SELARL CHANSIN-CT CU, Maître Stella CHANSIN-CT, demande à la Cour de :
Vu l’article 45 du code de procédure civile local ;
Vu l’article 349 du code de procédure civile local ;
Vu le jugement du 4 février 1998 ;
Vu le jugement du 5 novembre 2003 ;
Vu le jugement du 21 juillet 2010 ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux et auditions de témoins du 18 février 2011 ;
Vu le jugement du 30 novembre 2016, rectifié par jugement du 29 novembre 2017 ;
- Déclarer Madame AH AK AJ épouse X irrecevable en ses demandes ;
- Déclarer Messieurs BC M, CV M et CW M ainsi que Mesdames CJ CX, CB AJ et CY M irrecevables en leurs demandes ;
- Inviter Madame AJ épouse X à appeler dans la cause Madame AK BP et son époux ; Monsieur CZ P, occupants de la parcelle AP 108 de la terre AT 2 ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- Débouter Madame AH AK AJ épouse X de toutes en ses demandes ;
- Débouter Messieurs BC M, CV M et CW M ainsi que Mesdames CJ CX, CB AJ et CY M de toutes leurs demandes sauf en ce qui concerne la confirmation du jugement entrepris sur la terre AS ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 30 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
- Condamner Madame AJ épouse X à payer à Madame AD épouse AC la somme de 400.000 F.CFP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
- Condamner Madame AJ épouse X à payer à Madame AD épouse AC la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 11 juin 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 octobre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2022.
MOTIFS :
L’appel est régulier, les pièces à l’appui de la requête ont été produites. Il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par Madame AH AK AJ épouse X recevable.
La Cour constate que le jugement n° 99/00633, n° de minute 456/ADD en date du 30 novembre 2016, rectifié par le jugement n°99/00633, n° de minute 514/ADD en date du 29 novembre 2017 est le dernier jugement rendu dans l’instance engagée le 2 Décembre 1996 par Madame AH BW a A qui sollicitait alors l’expulsion sous astreinte de Madame W a AD des terres AT et AS sises à E, AB en précisant que son auteur AG a A a revendiqué ces terres concomitamment avec Feui a AP, instance toujours pendante devant le Tribunal foncier.
Aux termes de l’article 331 du code procédure civile de la Polynésie française, lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur.
Et aux termes des articles 346 et 346-1, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, les dispositions des jugements n° de minute 263-209/ADD en date du 4 février 1998, n° 99/00633, n° de minute 187 en date du 5 novembre 2003 et n° 99/00633, n° de minute 172/ADD en date du 21 juillet 2010 peuvent donc être soumise à la Cour au même titre que les dispositions du jugement n° 99/00633, n° de minute 456/ADD en date du 30 novembre 2016.
Maître AY soutient devant la Cour qu’il existe une difficulté quant à l’origine de propriété de la terre AT telle que retenue par le premier juge. Il fait état de l’existence de deux tomités concernant cette terre, tomités qu’il produit :
- Tomité du 20 décembre 1888 de Tupuaroro a Teie et Terautahi a Punua
- Tomité du 3 janvier 1889 enregistrée au JOPF par AG a A et Feui A AP.
En 1998, le premier juge a indiqué en son jugement que par note en délibéré, Madame W AD épouse AC avait produit la revendication du 20 décembre 1888 par Tupuaroro a Teie et Terautahi a Punua. Le tribunal a retenu que «Attendu que la demanderesse ne verse aucun titre relatif à cette terre; que des pièces produites par Mme AD, il résulte que AT a fait l’objet d’une déclaration de propriété du 20 Décembre 1888 de Tupuaroro a TEIE et Terautahi a PUNUA et a été cadastrée sous le nom de AT 2 lors du cadastre de 1939 ; que M. AM a AN a signé le procès-verbal de bornage en qualité de représentant des héritiers ; qu’il s’est vu léguer les droits de sa mère, revendiquante, Tupuaroro a TEIE épouse AN ; qu’il a légué ses droits à son épouse AZ a AD qui les a elle-même légués à sa fille Mme W AD épouse AC.
Qu’en tout état de cause, la demanderesse ne peut prétendre à aucun droit sur la terre AT 2 (procès-verbal de bornage n° 415 de l’île de AB); qu’en outre elle ne justifie d’aucun fait d’occupation de cette terre alors qu’au contraire Mme AD détentrice de droits verse une notoriété dressée devant Maître BA le 31 Mars 1988 certifiant de l’occupation plus que trentenaire de Mme AZ a AD. Que la demande de Mme FD BW a A relative à AT 2 est sans fondement.
Il se déduit de cette motivation que, outre que Madame W AD épouse AC a été autorisée à produire en délibéré des pièces essentielles ce qui a nécessairement entravé le respect du contradictoire, le premier juge n’a pas analysé le conflit de tomités, se contentant de dérouler la dévolution successorale de Tupuaroro a Teie, corevendiquante le 20 décembre 1888 et de dire que Madame W AD épouse AC a hérité de ses droits sur la terre. Il n’a donc pas tranché le litige qui opposait Madame AH BW a A et Madame W AD épouse AC quant à la propriété par titre de la terre AT et ce alors que Madame W AD épouse AC vient aux droits du tomité du 20 décembre 1888 de Tupuaroro a Teie et Terautahi a Punua et que Madame AH BW a A vient aux droits du tomité du 3 janvier 1889 de AG a A et Feui a AP, dont elle se revendiquait dès sa requête.
Ainsi, lorsque que le Tribunal déboute Mme AH BW a A de ses prétentions sur la terre AT 2, cela ne peut s’analyser qu’en rejet de la demande d’expulsion de Madame W AD épouse AC porté par Madame AH BW a A, Madame W AD épouse AC ayant démontré détenir des droits sur la terre AT 2.
De plus, l’instance n’étant pas définitivement tranchée, le jugement n° de minute 263-209/ADD en date du 4 février 1998 est susceptible d’appel et les demandes des consorts M quant au conflit de revendication sur la terre AT ne peuvent que s’analyser en une demande implicite d’infirmation de ce jugement.
En conséquence, la Cour infirme le jugement n° de minute 263-209/ADD en date du 4 février 1998 en toutes ses dispositions, celui-ci ayant débouté Madame AH BW a A de ses prétentions sur la terre AT 2 sans avoir analysé le conflit de tomités et avoir tranché celui-ci.
Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge en son jugement n° 99/00633, n° de minute 187 en date du 5 novembre 2003, il ne reste pas qu’un seul point à trancher qui serait la demande d’usucapion présentée par Madame W a AD.
En effet, l’action en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive a nécessairement pour défendeurs les propriétaires par titre. Il ne peut pas être fait l’économie de la recherche précise de ceux-ci. Pour que l’action en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive soit recevable, il doit être statué sur qui sont les propriétaires par titre, d’autant plus si les parties ne s’accordent pas sur ce point. Il faut ensuite s’assurer qu’ils sont présents à l’instance en cette qualité.
En l’espèce, la propriété par titre des terres AT 2 et AS est loin d’avoir été tranchée par le premier juge. Aucun des dispositifs des jugements, ayant précédé le jugement n° 99/00633, n° de minute 456/ADD, en date du 30 novembre 2016, ne statue sur la propriété par titre. Les débats quant aux dévolutions successorales n’ont pas été tranchés et ce alors que les parties s’opposent notamment quant aux effets de l’existence de deux tomités pour la terre AT, de l’existence d’un acte d’échange sous seing privé enregistré le […] par lequel AG a A a échangé avec Feui a TEHIRI la moitié de la terre AT contre la moitié de la terre AS, de l’existence d’acte de vente de la part d’ayants droit de AG a A au bénéfice de AM a AN, auteur de Madame W AD épouse AC.
Ainsi, malgré plusieurs jugements avant dire droit, les défendeurs à l’action en usucapion ne sont toujours pas déterminés par le juge et ce alors que les parties ne s’accordent pas sur qui ils sont. En l’état, il est prématuré de statuer sur les actions en prescription acquisitive trentenaire des terres AT et AS présentées tant par Madame W AD épouse AC que par les ayants droit de Madame AH BW a FAU-FAU et le premier juge ne pouvait pas faire droit à la demande de Madame W AD épouse AC sur la parcelle AP77 de la terre AT.
En conséquence, la Cour infirme le jugement n° 99/00633, n° de minute 456/ADD en date du 30 novembre 2016, rectifié par le jugement n°99/00633, n° de minute 514/ADD en date du 29 novembre 2017 en ce qu’il a dit que la parcelle de la terre AT 2 cadastrée AP 77 pour 1927 m2, sur la commune d’E AB est la propriété exclusive par prescription trentenaire de W AD épouse AC, née le […] à E et en ce qu’il a ordonné la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete.
Afin de préserver le droit des parties à un double degré de juridiction, La Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal foncier devant lequel elle est encore en partie pendante et enjoins aux parties de produire devant le Tribunal foncier les références cadastrales des terres en litige, les actes d’état civils et généalogies, les actes translatifs de droits de propriété nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale des tomités et tous documents indispensables à la recherche des propriétaires par titre. Il y a également lieu de leur enjoindre de conclure sur ce point avant tout développement sur leur action en revendication par prescription acquisitive trentenaire, celle-ci n’étant recevable que s’il est démontré qu’elle est dirigée contre les propriétaires par titre et les conditions de celle -ci n’étant pas les mêmes si elle est mise en 'uvre par un tiers ou par un propriétaire indivis.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance et de partager les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, n° de minute 263-209/ADD en date du 4 février 1998 en toutes ses dispositions, celui-ci ayant débouté Madame AH BW a A de ses prétentions sur la terre AT 2 sans avoir analysé le conflit de tomités et avoir tranché celui-ci ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres n° 99/00633, n° de minute 456/ADD, en date du 30 novembre 2016, rectifié par le jugement n°99/00633, n° de minute 514/ADD en date du 29 novembre 2017 en ce qu’il a dit que la parcelle de la terre AT 2 cadastrée AP 77 pour 1927 m2, sur la commune d’E AB est la propriété exclusive par prescription trentenaire de W AD épouse AC, née le […] à E et en ce qu’il a ordonné la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal foncier devant lequel elle est encore en partie pendante ;
ENJOINS aux parties de produire devant le Tribunal foncier les références cadastrales des terres en litige, les actes d’état civils et généalogies, les actes translatifs de droits de propriété nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale des tomités et tous documents indispensables à la recherche des propriétaires par titre ;
ENJOINS aux parties de conclure devant le Tribunal foncier sur le point de la propriété par titre des terres en litige avant tout développement sur leur action en revendication par prescription acquisitive trentenaire, celle-ci n’étant recevable que s’il est démontré qu’elle est dirigée contre les propriétaires par titre et les conditions de celle-ci n’étant pas les mêmes si elle est mise en 'uvre par un tiers ou par un propriétaire indivis ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
PARTAGE les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ 1. FD FE FF FG
1 – Mme W AD épouse AC, née le […] à E, de nationalité
14 – Mme DB BJ, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à E Maatea PK 13 côté mer 98728 AB ;
29 – Mme CJ EI CX, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
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