Confirmation 20 mai 2010
Rejet 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 20 mai 2010, n° 08/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/05086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 juin 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis CRABOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 20 MAI 2010
(Rédacteur : Monsieur E Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 08/05086
c/
Monsieur Z X
Madame A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2008 (R.G. 06/8381 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 7 août 2008,
APPELANTE :
LA S.A.S. LE FOND DU VAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de la Maître Valentine GUIRIATO, substituant la S.E.L.A.R.L. Philippe HONTAS et Pascal-Henri MOREAU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur Z X, né le XXX à XXX, de nationalité française,
2°/ Madame A B épouse X, née le XXX à XXX
Représentés par la S.C.P. G H-I et E F, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Anaïs MAILLET, substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 janvier 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Monsieur E-Louis CRABOL, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d’Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes d’un contrat en date du 10 avril 2001, les époux X ont confié à la S.A.S. Le Fond du Val la construction d’une maison à Carignan (Gironde) au prix de 549.083,00 Francs.
Les plans de construction et d’implantation établis par le constructeur ont été annexés au permis de construire déposé le 24 avril 2001.
Dès l’ouverture du chantier en date du 17 janvier 2002, les époux X par courrier du 2 février 2002 ont contesté l’implantation du pavillon.
Commis par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2002, l’ingénieur expert C D a déposé le 3 septembre 2004 son rapport dans lequel, après avoir mentionné (page 9) que si le relevé de l’état des lieux montre que l’implantation du pavillon est sensiblement conforme au permis de construire (décalage d’un mètre environ), en revanche elle n’est pas conforme à l’attente des maîtres d’ouvrage séduits par le plan en perspective joint au permis de construire, perspective qui ne reflète pas le plan de masse du permis de construire ; il chiffre à 22.883,00 euros les travaux de démolition du radier et des fondations, et ceux de reconstruction, précise que la somme de 10.126,00 euros n’a pas été réglée au constructeur et que le préjudice pour retard de livraison doit être évalué en proportion des loyers versés par les époux X.
Saisi, suivant assignation enrôlée le 17 août 2006, par les époux X contre la S.A. Le Fond du Val, à l’enseigne Cleverte, d’une action en responsabilité contractuelle et en résolution du contrat, en restitution de la somme consignée de 20926,00 euros et en paiement du montant des travaux de réfection (28.823,00 euros) et du remboursement des loyers versés (19.980,00 euros) et des préjudices subis (10.000,00 euros), le tribunal de grande instance de Bordeaux, a prononcé la résolution du contrat aux torts du constructeur, a ordonné la restitution de la somme consignée et a alloué diverses sommes.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 novembre 2008 au soutien de son appel, la S.A.S. Le Fond du Val qui admet parfaitement que l’implantation correspond au plan de masse mais non pas au dessin en perspective de la maison joint au permis de construire, conclut à l’absence de défaut de conformité et à l’absence de préjudice en raison de la cession par les Epoux X de leur terrain à un tiers ; elle demande le montant de l’appel des fonds consignés (20.926,00 euros) ; subsidiairement, elle demande une nouvelle expertise ; elle réclame une indemnité de procédure (2.500,00 euros).
Les époux X ont conclu le 30 juin 2009 à la confirmation du jugement, sauf à former un appel incident sur la réparation de deux chefs de préjudice ; ils réclament une indemnité de procédure (3.000,00 euros).
SUR CE :
Attendu que l’action en résolution d’un contrat synallagmatique avec dommages et intérêts est ouverte par l’article 1184 du code civil à la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ;
Que le dessin de la perspective de l’immeuble dont l’annexion au plan de construction joint au contrat est imposé par l’article R 231-4, deuxième alinéa, du code de la construction et de l’habitation présente une nature contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage ;
Qu’il est constant, au vu du rapport d’expertise et des plans y annexés, que le plan en perspective ne reflète pas le plan de masse du permis de construire suivant lequel l’implantation du pavillon a été réalisée ;
Attendu qu’en implantant le pavillon conformément au plan de masse et non pas conformément au plan en perspective correspondant à la commande des époux X, le constructeur n’a pas satisfait à l’obligation de résultat à laquelle il était contractuellement tenu ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts de la S.A.S. Le Fond du Val pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
Qu’il s’ensuit que la disposition du jugement ayant ordonné la restitution au maître d’ouvrage de la somme de 20.926,00 euros consignée ne peut qu’être confirmée ;
Que l’expertise du sieur D reflète une exécution complète, objective et consciencieuse de la mission, aux sens de l’article 237 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction;
Attendu enfin que le tribunal a exactement limité à la somme de 8.250,00 euros l’indemnisation due au maître d’ouvrage correspondant à la remise en état du terrain, sans accorder le prix de la reconstruction d’un nouveau radier en raison de la résolution du contrat ;
Que le jugement qui a exactement apprécié le montant des réparations sera donc confirmé du chef de l’indemnisation des divers préjudices ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande en nouvelle expertise judiciaire,
Condamne la S.A.S. Le Fond du Val à verser aux époux X une indemnité de procédure devant la cour de deux mille euros (2.000,00 euros),
Condamne la S.A.S. Le Fond du Val aux dépens d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. G H-I et E F, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur E-Louis CRABOL, Conseiller, en l’empêchement de Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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