Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 15 déc. 2011, n° 11/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00700 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, 17 janvier 2011, N° 08/221 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2011
fc
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 11/00700
SOCIETE SAFT
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 17 janvier 2011 (R.G. n°08/221) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d’appel du 01 février 2011,
APPELANTE :
SOCIETE SAFT,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et en son établissement – Zone industrielle – XXX
XXX
représentée Maître Anne LHOMET loco Maître Camille-Frédéric PRADEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentée par Madame Brigitte FOURE membre de la Caisse munie d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2011, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 17 janvier 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a notamment confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ayant déclaré opposable à la SAS SAFT la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont sa salariée, Madame A X, a déclaré avoir été victime le 15 novembre 2000, ainsi que les conséquences financières de cette reconnaissance,
La SAS SAFT a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 3 février 2011 en sollicitant, au terme de conclusions soutenues oralement à l’audience, qu’il soit
— Sur la lésion initiale du 15 novembre 2000,
— constaté que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle ait, conformément aux prescriptions de l’article R. 441-11 du Code la sécurité sociale, diligenté une instruction suite à la déclaration de Madame X, assortie d’une lettre de réserves, du 17 novembre 2000,
— .et dit, en conséquence, que la décision de prise en charge de l’affection en date du 15 novembre 2000 lui est inopposable,
— Sur les « avis» produits par la CPAM,
— constaté l’absence de conformité des «avis» des 31 janvier 2001, 19 septembre 2001, 24 décembre 2001 au Code de déontologie médicale,
— constaté l’absence de respect du principe du Contradictoire lors de l’élaboration des «avis» des 31 janvier 2001, 19 septembre 2001, 24 décembre 2001 et 31 août 2011,
— et déclaré, en conséquence, que les «avis» des 31 janvier 2001, 19 septembre 2001, 24 décembre 2001 et 31 août 2011 dépourvus de toute force probante à son égard,
— Sur la nouvelle lésion du 27 août 2001,
— constaté que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle a, conformément aux prescriptions de l’article R. 441-10 du Code la sécurité sociale, diligenté une instruction sur l’imputabilité de la lésion nouvellement constatée dans le certificat médical de prolongation du 27 août 2001 à la lésion initialement constatée le 15 novembre 2000,
— et, en conséquence, déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 27 août 2001 ainsi que l’ensemble des sommes imputées sur les comptes employeur postérieurement à cette date,
— Sur la justification des prestations imputées,
— constaté qu’elle conteste l’ensemble des décisions de la Caisse, y compris le caractère professionnel de la lésion initiale,
— et en conséquence, qu’il soit enjoint à la CPAM de la Charente de lui communiquer tous les certificats médicaux relatifs à l’accident de travail de Madame X, en date du 15 novembre 2000;
— à défaut pour la CPAM de la Charente d’y parvenir, que lui soit déclarés inopposables les arrêts qui ne seraient pas dûment justifiés par une prescription médicale, et notamment ceux du 27 novembre 2000 au 26 août 2001, du 1er octobre 2001 au 28 février 2002, et du 1er avril 2002 jusqu’au 21 juillet 2002,
— Et, avant dire droit sur la demande d’expertise médicale
— désigné tel expert, avec pour mission de :
— et lui soit donné acte du fait qu’elle accepte de consigner auprès du régisseur de la Cour d’appel de Bordeaux, la somme 250 euros, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la Cpam) demande pour sa part, au terme de conclusions développées oralement, la confirmation de cette décision et l’allocation de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les parties ont été autorisées à s’expliquer, par note en délibéré, sur la portée de la mention, sur un avis du médecin conseil émis le 3 mai 2001, de l’existence d’une affection de longue durée indépendante de l’accident du travail du 15 novembre 2000,
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’il ressort des faits constants de la cause tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats
— que le 15 novembre 2000, la SAS SAFT a établi une déclaration d’accident du travail concernant Madame A X, sa salariée, en faisant état des circonstances suivantes: 'Madame X a déclaré avoir ressenti une vive douleur dans le dos en se retournant sur elle même à son poste de travail",
— que la SAS SAFT, qui avait saisi la Commission de recours amiable de la Cpam de la Charente, a déféré les décisions de rejet implicite puis explicite de cette Commission qui a rejeté sa contestation de la prise en charge de l’accident du travail de Madame X et imputé sur son compte les conséquences de cet accident,
Attendu que la SAS SAFT fait valoir, à l’appui de son appel,
— que, tout d’abord, sur la lésion initiale du 15 novembre 2000, la décision de prise en charge de l’affection lui est inopposable à défaut pour la CPAM de rapporter la preuve qu’elle a, conformément aux prescriptions de l’article R. 441-11 du Code la sécurité sociale, diligenté une instruction suite à la déclaration de Madame X, assortie d’une lettre de réserves de sa part,
— que, ensuite, les « avis» produits par la CPAM doivent être écartés des débats dés lors que, n’étant ni conformes au Code de déontologie médicale ni motivés, ils sont ainsi dépourvus de toute force probante à son égard et portent au surplus atteinte au principe du Contradictoire,
— que, d’autre part, la CPAM ne rapportant pas la preuve qu’elle a, conformément aux prescriptions de l’article R. 441-10 du Code la sécurité sociale, diligenté une instruction sur l’imputabilité de la lésion nouvellement constatée dans le certificat médical de prolongation du 27 août 2001 à la lésion initialement constatée le 15 novembre 2000, la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion lui est inopposable de même que l’ensemble des sommes imputées sur les comptes employeur postérieurement à cette date,
— et que, enfin, à défaut pour la CPAM de la Charente de communiquer tous les certificats médicaux relatifs à l’accident de travail de Madame X, en date du 15 novembre 2000, les arrêts qui ne sont pas dûment justifiés par une prescription médicale lui sont ainsi inopposables,
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente fait plaider pour sa part
— que, tout d’abord, il doit être constaté que la SAS SAFT ne conteste plus la matérialité de l’accident du 15 novembre 2000 ni le fait que, s’agissant d’une prise en charge d’emblée, elle n’était pas tenue de l’obligation d’information prévue par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
— que, ensuite, le certificat de prolongation du 27 août 2001 concerne bien la même pathologie que celle de l’accident initial, ce dont il résulte qu’elle n’était pas tenue de diligenter une instruction sur l’imputabilité de cette lésion à celle initialement constatée,
— et que, enfin, elle rapporte bien la preuve d’une continuité de soins et de symptôme, les éléments produits par la SAS SAFT n’étant par ailleurs pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité,
Attendu que la Cpam indique également, par une note en délibéré, que la mention de l’existence d’une affection de longue durée sur un avis du médecin conseil émis le 3 mai 2001 ne peut résulter que d’une erreur de saisie informatique dés lors qu’il y est par ailleurs mentionné le 15 novembre 2000 comme date de début des prestations et que le droit de la sécurité sociale ne permet pas, pour une même affection, la prise en charge au double titre du risque maladie et du risque accident du travail,
Attendu que la SAS SAFT fait voir valoir pour sa part que la mention incriminée ne peut résulter d’une erreur informatique dés lors qu’elle est manuscrite,
Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu’aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure,
* * * * *
Attendu, tout d’abord, sur la prise en charge initiale, que la SAS SAFT reprend devant la Cour les mêmes moyens appuyés par la même pièce que devant les premiers juges,
Attendu que la Cour ne peut dés lors que confirmer la décision prise de ce chef par les premiers juges qui ayant constaté que la matérialité de l’accident du travail était établie et que la preuve des réserves invoquées par l’employeur n’était pas rapportée en l’absence de production du courrier les mentionnant, ont justement décidé que la Cpam n’était pas, dans ces circonstances, tenue des obligations prévues à l’égard de l’employeur par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
Attendu, ensuite, sur les 'avis', que ceux-ci, dont l’auteur est identifié et qui s’inscrivent dans une procédure de vérification des arrêts de travail, ne constituent ni des actes médicaux soumis au code de déontologie médicale ni une expertise médicale contradictoire nécessairement motivée,
Attendu qu’il en résulte que la SAS SAFT est mal fondée en de telles critiques à leur encontre et que lesdits 'avis', qui ont ainsi été rendus régulièrement, valident les arrêts de travail visés par l’attestation du X Y du Service médical d’Angoulême,
Attendu, d’autre part, sur l’absence d’instruction de la part de la Cpam en ce qui concerne la lésion nouvelle constatée dans le certificat médical, que la SAS SAFT ne peut soutenir l’existence d’une nouvelle lésion au motif que la lésion initiale est décrite comme étant un 'lumbago L5 gauche hyperalgique’ et que celle mentionnée sur l’arrêt de travail du 27 août 2001 est décrite comme une 'radiculalgie S1 gauche’ dés lors que ces deux descriptions concernent, selon le X Y du Service médical d’Angoulême, la même affection, la vertèbre L5 correspondant à la vertèbre S1,
Attendu que la SAS SAFT, qui ne peut ainsi soutenir qu’il s’agit de deux affections de siège et de nature radicalement différents, ce que n’indique d’ailleurs pas le X Z dans son avis sur pièces en date du 10 octobre 2011 produit aux débats, sera en conséquence déboutée de ses moyens de ce chef,
Attendu, par ailleurs, que, selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire,
Attendu qu’il convient en conséquence, en la cause, étant constaté que la Cpam a pris en charge les conséquences de l’accident du travail du 15 novembre 2000 et que Madame X a bénéficié de prolongations successives de l’arrêt de travail initial et a été indemnisée pour les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle jusqu’à sa consolidation fixée au 1er août 2002, de débouter la SAS SAFT, qui n’apporte pas la preuve contraire qui lui incombe dés lors que la mention portée sur l’avis émis le 3 mai 2001 résulte d’une simple erreur matérielle commise par le médecin expert, de sa demande tendant à voir ces arrêts de travail déclarés inopposables à son égard,
Attendu, enfin, que la SAS SAFT sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise qui s’avère ainsi sans objet,
Attendu enfin qu’il convient, en équité, de condamner la SAS SAFT à payer à la Cpam la somme de 500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*****************
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SAS SAFT en son appel du jugement rendu le 17 janvier 2011 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente,
L’y jugeant mal fondée, l’en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SAFT à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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