Infirmation 18 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 mars 2013, n° 12/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/00246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 décembre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2013
la SCP PIOUX-POTIER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
Me VERGNE
Me GARNIER
ARRÊT du : 18 MARS 2013
N° : – N° RG : 12/00246
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 13 Décembre 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux 'papier'
Madame B C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me LARUELLE, substituant Me Emmanuel POTIER, de la SCP PIOUX-POTIER, avocats au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 3741 4609 6051
SA COGECEM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Z. A. C. de la Vallée – B. P. 45
XXX
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentées par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocats postulants au barreau d’ORLÉANS assistée de Me COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLÉANS,
Timbre fiscal dématérialisé n° 1265 3729 1864 0785
SARL VACONSIN Y ARCHITECTES & ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentées par la SCP LAVAL LUEGER, avocats postulants au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocats plaidants, la SCP COTTEREAU MEUNIER & BARDON, inscrits au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé n° 1265 4177 0696 8183
SARL CSLP
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me DURAND-RAUCHER Etienne, inscrit au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal numérisé n° 1265 4560 5895 6708
XXX,
société de droit espagnol, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me GARNIER Estelle, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS,
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4034 6219 8762
SOCIÉTÉ PARKLEX FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me GARNIER Estelle, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me GARMENDIA Valérie, inscrit au barreau de BAYONNE,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :23 JANVIER 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 JANVIER 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 JANVIER 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 MARS 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
B C a confié la construction de sa maison d’habitation à la société VACONSIN-Y, architecte, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la société M. A.F.) ;
Le revêtement extérieur des façades est constitué d’un bardage en panneaux de bois bakélisé PARKLEX posés par la société COGECEM, assurée auprès de la société S.M. A.B.T.P. ; ces panneaux, commandés via la société C.S.L.P., ont été fabriqués par la société de droit espagnol COMPOSITES GUREA.
La réception sans réserve est intervenue le 15 octobre 2001 mais rapidement l’aspect des panneaux de bardage est devenu inesthétique ;
L’assurance dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge le sinistre qui affectait ces éléments de décoration ;
B C a obtenu la désignation de l’expert A en référé et celui-ci a conclu à une altération du film protecteur et colorant des panneaux sous l’effet des eaux de ruissellement ; il préconise la rénovation des panneaux avec la résine proposée par la société COMPOSITES GUREA tout en indiquant que le matériau va entraîner un entretien régulier plus important qu’un revêtement classique ;
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance d’Orléans a, notamment, :
' constaté que la société VACONSIN-Y et la société COGECEM n’étaient pas responsables du défaut de nature esthétique affectant les panneaux ;
' rejeté les demandes de B C à leur encontre ;
' condamné B C à payer à la société VACONSIN-Y et à la société M. A.F., d’une part, ainsi qu’à la société COGECEM, d’autre part, 1.000 € d’indemnité de procédure ;
Ce jugement a été rendu de façon réputée contradictoire à l’égard de la société COMPOSITES GUREA qui avait été assignée à domicile élu au siège social de la société PARKLEX FRANCE qui semble être son distributeur en France ;
Vu les conclusions récapitulatives :
— du 09 août 2012, pour B C, appelante ;
— du 24 septembre 2012, pour la société COGECEM et la société S.M. A.B.T.P. ;
— du 05 septembre 2012, pour la société VACONSIN-Y et la société M. A.F. ;
— du 29 septembre 2012, pour la société COMPOSITES GUREA ;
— du 09 novembre 2012, pour la société C.S.L.P. ;
— du 05 septembre 2012, pour la société PARKLEX FRANCE, intervenante volontaire ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel, B C fait valoir que les panneaux ont connu un vieillissement prématuré contrairement à la durabilité mise en exergue dans l’avis technique du C.S.T.B. et la documentation technique de la société COMPOSITES GUREA qui précisaient même qu’ils n’exigeaient aucun entretien spécifique ; qu’au lieu de cela, il résulte de l’expertise judiciaire que si la rénovation des panneaux par l’apposition d’une résine commercialisée par la société COMPOSITES GUREA est satisfaisante, il faudra se livrer à un entretien régulier très important pour préserver le caractère esthétique des panneaux alors que l’aspect de ceux-ci constituait un élément déterminant pour le choix de ce matériau sur sa maison haut de gamme ; elle considère donc que la société COGECEM et la société VACONSIN-Y ont engagé leur responsabilité contractuelle pour avoir choisi un matériau qui s’est révélé affecté d’un vice ; elle précise que la société COGECEM est responsable du vice du matériau qu’elle utilise et qu’elle a méconnu son obligation de résultat ; qu’à titre subsidiaire, la pose des panneaux n’étant qu’un aspect secondaire du contrat qui les lie par rapport à la vente, elle est fondée à invoquer le vice caché ; elle reproche, par ailleurs, à la société VACONSIN-Y d’avoir choisi un matériau défectueux et de ne pas l’avoir informée sur le risque de décoloration alors que l’architecte connaissait ses attentes en matière d’esthétique de son bâtiment ; elle demande donc la condamnation, in solidum, de la société COGECEM, de la société S.M. A.B.T.P., de la société VACONSIN-Y et de la société M. A.F. à lui payer la somme de 214.165 € représentant la capitalisation d’une rénovation régulière des panneaux sur 15 ans ou, à tout le moins, une somme de 82.404,40 € TTC destinée à changer les panneaux par d’autres plus fiables selon l’estimation de l’expert ; elle sollicite encore la condamnation des mêmes à lui payer 10.000 € de dommages intérêts pour les tracas de l’instance et 10.000 € d’indemnité de procédure ; elle fait encore valoir que la société PARKLEX FRANCE est irrecevable en son intervention volontaire faute d’intérêt à agir ;
La société COGECEM et la société S.M. A.B.T.P. rappellent que la pose des panneaux par la société COGECEM n’est nullement en cause de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; que, de même, il ne peut lui être fait grief du choix du matériau déficient puisque celui-ci a été fait par la société VACONSIN-Y ; qu’en effet, dans son devis, elle proposait un produit concurrent écarté par l’architecte ; elles considèrent que l’assignation délivrée à la société COMPOSITES GUREA chez la société PARKLEX FRANCE est parfaitement valable compte tenu des liens qui unissent les deux sociétés et elles ajoutent que la société COMPOSITES GUREA, qui était parfaitement au courant de la procédure, ne peut faire valoir aucun grief ; elles estiment que la société COGECEM a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que l’action sur le fondement des vices cachés contre elle est doublement irrecevable puisqu’elle n’a pas été exercée à bref délai et qu’elle ne repose pas sur un contrat de vente mais sur un contrat d’entreprise ; elles contestent, subsidiairement, le montant des sommes réclamées alors que, selon l’expert, le coût de la rénovation des panneaux n’est que de 29.000 € HT ; la société S.M. A.B.T.P. précise que, dans le cadre de sa police CAP 2000 prévoyant des garanties facultatives, sa franchise est opposable aux tiers ; enfin, elles sollicitent la garantie, in solidum, de la société C.S.L.P., de la société COMPOSITES GUREA, de la société VACONSIN-Y et de la société M. A.F. ;
La société VACONSIN-Y et la société M. A.F. soutiennent que ce sont les règles spécifiques de responsabilité des articles1792 et suivants du code civil qui s’appliquent et que les désordres sont susceptibles d’entrer dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement dont le délai est expiré ; elles contestent toute référence à la responsabilité contractuelle car elles considèrent que la société VACONSIN-Y n’a commis aucune faute dans la mesure où le simple fait d’avoir prescrit l’utilisation du matériau ne saurait suffire à caractériser la faute alors que ce choix était validé par l’avis du C.S.T.B. et la documentation technique qui étaient favorables ; elles ajoutent que, d’ailleurs, ce choix incombe à la société COGECEM car le C.C.T.P. prévoyait l’utilisation de panneaux de type PRODEMA et c’est l’entreprise qui y a substitué les panneaux PARKLEX ; elles concluent donc à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction des sommes demandées et enfin, à être garanties par la société COGECEM, la société S.M. A.B.T.P., la société C.S.L.P. et la société COMPOSITES GUREA ;
XXX conclut à la nullité de l’assignation de première instance qui a été délivrée chez la société PARKLEX FRANCE alors qu’elle n’avait jamais élu domicile chez cette dernière qui est une société totalement indépendante et que ses adversaires connaissaient parfaitement l’adresse de son siège social en Espagne ; elle conclut à l’annulation subséquente du jugement et à l’absence d’effet dévolutif de l’appel puisque l’acte introductif d’instance est nul ; elle ajoute que, puisque aucune demande n’a été régulièrement formée contre elle en première instance, toute nouvelle demande contre elle est irrecevable en appel ; elle considère que seule la convention de VIENNE est de nature à s’appliquer et elle estime que l’action sur ce fondement est irrecevable en application de l’article 39.2 de ce texte qui ne donne que deux ans pour agir à compter de la remise des marchandises ; elle fait valoir que, même sur le fondement de l’article 1641 du code civil, l’action est irrecevable pour n’avoir pas été exercée à bref délai ; ce n’est donc qu’à titre infiniment subsidiaire, qu’elle conteste le vice du matériau puisque la possibilité d’une décoloration à échéance de deux à cinq ans était expressément rappelée par l’avis technique du C.S.T.B. qui mentionnait encore la nécessité d’une rénovation par la résine spéciale qu’elle commercialise ; elle considère donc que la société COGECEM et la société VACONSIN-Y étaient parfaitement au courant des caractéristiques du matériau qui, en l’espèce, a été utilisé sur un immeuble particulièrement exposé et qui n’a jamais fait l’objet du moindre nettoyage par B C dont le montant des demandes apparaît, enfin, totalement fantaisiste par rapport au chiffrage des reprises par l’expert ;
La société C.S.L.P. fait observer que B C ne lui demande rien ; elle ajoute qu’elle n’est qu’un simple intermédiaire dont le rôle est de promouvoir les produits de la société COMPOSITES GUREA en France et de transmettre les éventuelles commandes ; elle précise qu’elle n’est même pas revendeur car les panneaux ont été facturés directement par la société COMPOSITES GUREA à la société COGECEM de sorte qu’elle n’encourt aucune responsabilité dans cette affaire et elle conclut donc à la confirmation du jugement ;
La société PARKLEX FRANCE fait valoir qu’elle intervient volontairement pour signaler qu’elle est une société totalement distincte de la société COMPOSITES GUREA qui n’a jamais élu domicile à son siège social de sorte qu’elle n’a aucune qualité pour recevoir les actes qui sont délivrés à celle-ci et que ces actes sont nuls ;
En cours de procédure, le Conseiller de la mise en état a rendu deux ordonnances :
— l’une, du 11 octobre 2012, prononçant la nullité de la déclaration d 'appel de B C contre la société COMPOSITES GUREA ;
— l’autre du 13 décembre 2012, déclarant irrecevables à l’égard de la société COMPOSITES GUREA les conclusions de la société COGECEM et de la société S.M. A.B.T.P. ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu’après avoir rappelé les termes de l’avis technique du C.S.T.B. mentionnant la possibilité d’une altération, à échéance de 2 à 5 ans, de l’aspect du matériau et assimilant ce changement d’aspect au vieillissement du bois par blanchiment, l’expert relève que, dans le cas d’espèce, l’aspect de la maison ne fait pas penser au vieillissement noble du bois ; que l’expert note, en effet, des différences très importantes de teinte entre les surfaces abritées et celles soumises au ruissellement de l’eau de pluie ; qu’il impute ce changement d’aspect à la composition même du matériau et, notamment, du film phénolique coloré qui le recouvre ; que l’expert précise, en effet, que si le panneau est recouvert d’un placage décoratif en EYONG, le film est proposé en deux couleurs différentes (naturel ou rouge foncé) de sorte que ce n’est pas la couleur du bois mais celle du film de surface qui donne la teinte du panneau ; que l’expert en déduit très logiquement que si les panneaux protégés des eaux de ruissellement ont bien résisté au vieillissement au contraire de ceux qui ont été exposés et qui ont complètement changé de couleur, c’est parce que le film phénolique est altéré par l’action de l’eau ;
Attendu que le vice du matériau est ainsi démontré ; que les constructeurs sont responsables envers le maître d’ouvrage de l’utilisation d’un matériau qui ne remplit pas la fonction, fut-elle de nature esthétique, pour laquelle il avait été choisi ;
Attendu que la société COGECEM est tenue envers B C d’une obligation de résultat qui inclut l’obligation pour elle de poser un matériau correspondant aux désirs du maître d’ouvrage et exempt de tout vice ; que la société VACONSIN-Y a, pour sa part, conseillé à B C ce type de matériau en fonction de l’aspect qu’elle désirait obtenir pour sa maison haut de gamme et elle savait pertinemment l’importance que revêtait, pour le maître d’ouvrage, un bardage choisi pour ses qualités esthétiques différenciant sa construction du vulgaire ; que si l’architecte a pu être induit en erreur sur les qualités intrinsèques du matériau par les termes de l’avis technique du C.S.T.B. et surtout les documents publicitaires relatifs aux panneaux PARKLEX qui vantaient l’absence d’entretien et l’aspect de ces matériaux, force est quand même de remarquer que l’avis technique du C.S.T.B., s’il parle d’une résistance mécanique d’une durée de 15 ans, précise aussi : « Du point de vue de l’aspect celui-ci présentera une évolution perceptible dans un délai variable (2 à 5 ans) selon la sévérité de l’exposition, notamment, au rayonnement U.V. Ce changement d’aspect assimilable à celui du bois verni par son blanchiment n’en présente cependant pas l’écaillage habituellement constaté dans ce cas » ;
Attendu que cette mise en garde, même si elle ne concerne pas les désordres affectant actuellement les panneaux, démontre, pour le moins, un manque de discernement de l’architecte qui a sous-évalué le risque ainsi encouru et n’a pas avisé B C du changement d’aspect des panneaux qui risquaient à très brève échéance de blanchir alors qu’elle avait choisi une finition colorée d’une tout autre teinte pour ses façades ; que la faute de la société VACONSIN-Y est ainsi avérée ; que le jugement sera donc infirmé quand il retient une absence de faute de l’entreprise et du maître d’oeuvre ;
Attendu que B C ne peut capitaliser sur une durée de quinze ans, supérieure à la durée de garantie légale des constructeurs, la rénovation de ses panneaux par l’apposition de la résine commercialisée par la société COMPOSITES GUREA ;
Qu’inversement, la société COGECEM et la société VACONSIN-Y ne peuvent vouloir limiter l’indemnisation de B C au coût d’une seule application de cette résine alors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il faudra renouveler ce traitement régulièrement et qu’il entraînera des sujétions inacceptables d’entretien pour le maître d’ouvrage contrairement à ce qui lui avait été promis ; qu’en effet, la remise en peinture des panneaux excède de beaucoup le simple nettoyage régulier que l’on peut exiger du propriétaire ; que, d’ailleurs, cette solution technique, qui semblait avoir donné des résultats satisfaisants lors de l’expertise, a montré ses limites au fil du temps puisqu’il apparaît sur les photographies annexées au constat demandé par B C à l’expert Z, en juin 2008, que la résine appliquée sur le panneau témoin se décolle et perd de son aspect initial ;
Attendu qu’une indemnisation totale du préjudice subi par B C passe donc par le changement intégral des panneaux et leur substitution par un matériau non vicié ; que l’expert chiffre cette solution à la somme de 65.000 € HT ; qu’après application de la TVA à 19,60 % et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, il sera donc accordé à B C la somme de 82.404,40 € TTC qu’elle réclame à titre subsidiaire ;
Attendu que les fautes conjuguées de la société COGECEM et de la société VACONSIN-Y ont contribué à l’entier dommage ; qu’elles seront donc condamnées, in solidum, à payer la somme précitée à B C ; que la société M. A.F. et la société S.M. A.B.T.P. ne contestent pas leur garantie à leurs assurées respectives et seront donc condamnées au paiement avec elles ; que, cependant, la société S.M. A.B.T.P. fait valoir à juste titre que, s’agissant de l’application d’une assurance non obligatoire, sa franchise est opposable à B C ; qu’elle sera donc condamnée au paiement sous déduction de sa franchise ;
Attendu que B C a investi des sommes non négligeables dans la construction d’une maison de standing dans le site privilégié d’un golf ; qu’il est manifeste qu’elle attachait une importance particulière à l’esthétique de sa maison et qu’elle avait choisi, pour cela, un bardage en bois naturel présentant, à l’état neuf, un aspect séduisant ; qu’au bout du compte, en moins de deux ans, l’opération a tourné à la catastrophe esthétique ; que B C en a subi tracas et contrariété de sorte qu’il lui sera accordé, en indemnisation de ce préjudice, une somme de 4.000 € ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à l’appelante la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ; qu’il lui sera accordé une indemnité totale de 8.000 € à ce titre pour la procédure de première instance et d’appel ;
Attendu que le C.C.T.P., page 25, prévoyait un bardage en plaques de bois type PRODEMA ou similaires vissées ; que le devis de la société COGECEM du 16 juin 2000 (pièce 14) prévoyait effectivement un bardage PRODEMA ; qu’un avenant pour travaux complémentaires, du 12 juillet 2001, prévoit une plus-value pour le bardage PARKLEX ;
Attendu que la substitution de matériau a manifestement été faite d’un commun accord entre le maître d’ouvrage, l’architecte et l’entreprise ; que la responsabilité des deux derniers pour l’utilisation de ce matériau défectueux est donc égale de sorte qu’il sera fait droit à concurrence de moitié aux appels en garantie réciproques exercés par la société COGECEM et la société S.M. A.B.T.P., d’une part, et la société VACONSIN-Y et la société M. A.F., d’autre part ;
Attendu que l’intervention volontaire de la société PARKLEX FRANCE est parfaitement recevable car elle a intérêt à faire valoir que c’est à tort qu’il a été proclamé par les adversaires de la société COMPOSITES GUREA que cette dernière avait élu domicile à son siège social, ce qui est faux ; que la demande d’indemnité de procédure formée par B C contre celle-ci sera rejetée ;
Attendu que la société COGECEM a commandé les 163 panneaux PARKLEX à la société C.S.L.P. le 09 mars 2001 ; que cette dernière, dont l’activité, selon l’extrait Kbis versé aux débats est celle d’une agence de publicité, a transmis la commande à la société COMPOSITES GUREA qui a facturé directement les panneaux à la société COGECEM ; qu’aucun contrat de vente n’est donc intervenu entre la société COGECEM et la société C.S.L.P. qui n’est qu’un intermédiaire commercial ; que les demandes de garantie formées par la société COGECEM, la société S.M. A.B.T.P., la société VACONSIN-Y et la société M. A.F. contre la société C.S.L.P. seront donc rejetées ;
Attendu que l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Orléans délivrée à la société COMPOSITES GUREA a été signifiée au siège social de la société PARKLEX FRANCE, faussement présenté comme le domicile élu de la société COMPOSITES GUREA alors qu’aucune élection de domicile conforme aux dispositions de l’article 110 du code civil n’avait été acceptée par la société COMPOSITES GUREA et par la société PARKLEX FRANCE ; que, dans ces conditions, l’assignation délivrée est nulle de même que le jugement rendu contre la société COMPOSITES GUREA au mépris de ses droits alors même que la société COGECEM, qui a délivré l’acte vicié, connaissait parfaitement l’adresse du siège social en Espagne de son adversaire puisqu’il figure sur tous ses documents professionnels et même publicitaires ;
Attendu que l’appel contre la société COMPOSITES GUREA, irrégulièrement assignée en première instance est irrecevable ; que, d’ailleurs, aucune déclaration d’appel ne lui a été régulièrement signifiée et elle n’a connu la procédure d’appel que par la signification des conclusions de la société VACONSIN-Y et de la société M. A.F. au mois de juin 2012 ; que les appels en garantie formés contre la société COMPOSITES GUREA sont donc irrecevables ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter aux autres parties que B C la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager ; qu’elles seront donc déboutées de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 111, 1134, 1147 du code civil ;
VU les articles 561, 562, 654, 690, 700 du code de procédure civile ;
ANNULE l’assignation et les actes de procédure délivrés à la société COMPOSITES GUREA à un domicile qui n’était pas le sien ainsi que la procédure et le jugement subséquent à son égard ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées en appel contre la société COMPOSITES GUREA ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société PARKLEX FRANCE ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE la société COGECEM et la société VACONSIN-Y responsables des désordres affectant le bardage de la maison de B C ;
CONDAMNE, in solidum, la société COGECEM, la société VACONSIN-Y, la société M. A.F. et la société S.M. A.B.T.P., cette dernière sous déduction de la franchise prévue au contrat, à payer à B C la somme de quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre euros et quarante centimes d’euros (82.404,40 € TTC ) avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de l’arrêt (indice de base : mars 2009) et intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE, in solidum, la société COGECEM, la société VACONSIN-Y, la société M. A.F. et la société S.M. A.B.T.P., à payer à B C quatre mille euros (4.000 €) de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi et 8.000 € d’indemnité de procédure ;
DIT que les condamnations ci-dessus prononcées seront partagées par moitié entre la société COGECEM et la société S.M. A.B.T.P., d’une part, et la société VACONSIN-Y et la société M. A.F., d’autre part, et qu’il sera fait droit, dans cette proportion, aux appels en garantie réciproques formées par ces parties les unes contre les autres ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la société COGECEM et la société S.M. A.B.T.P., d’une part, et la société VACONSIN-Y et la société M. A.F., d’autre part,
X, pour les dépens d’appel, aux avocats de la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame NOLLET, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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